Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 juin 2020, n° 19/05477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 22 mars 2019, N° 17/4957;2010J0075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/ 343
Rôle N° RG 19/05477 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECAO
D X
Y épouse X
C/
E Z
SARL GM DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 22 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°17/4957 .
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Benoit BROGINI, avocat au barreau de NICE
Madame Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Benoit BROGINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître E Z es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GM DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. siège social […], suite à jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 29 mars 2011 n° 2010J0075
demeurant […]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
SARL GM DEVELOPPEMENT Représentée par son Mandataire Judiciaire Maître E Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
demeurant […]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 14 mars 2014, la Cour d’Appel de Colmar a condamné la SCI MANOIR
DE LANDERSHEIM, dont monsieur D X et madame F Y épouse X sont associés, à payer à la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT la somme de 125 960 € et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MANOIR DE LANDERSHEIM a été placée en redressement judiciaire le 4 mars 2016, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 21 mars 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de SAVERNE a condamné solidairement les époux X à verser à la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT les sommes de 125 960 €, 4 000 € et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés par acte d’huissier du 13 juin 2017 aux époux X.
Le 4 octobre 2017, la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de monsieur D X et madame F Y épouse X ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne en paiement d’une somme de 141 272,62 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 24 mars 2017.
La saisie-attribution a été dénoncée par acte d’huissier du 5 octobre 2017 aux époux X qui l’ont contestée.
Par jugement du 22 mars 2019, le juge de l’exécution de Nice a :
— déclaré irrecevables monsieur D X et madame F Y épouse X en leurs demandes,
— condamné monsieur D X et madame F Y épouse X à payer à la société GM DÉVELOPPEMENT la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 4 avril 2019, monsieur D X et madame F Y épouse X ont interjeté appel du jugement par lettre recommandée du greffe, dont l’avis de réception de monsieur D X est revenu signé du 26 mars 2019.
Aucune lettre notifiant le jugement à madame F Y épouse X ne figure au dossier de la procédure de première instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur D X et madame F Y épouse X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la contestation irrecevable,
En conséquence,
— juger que la signification du jugement du 14 mars 2017 et du commandement de payer du 13 juin 2017 est nulle pour défaut de description des diligences effectuées par l’huissier de justice,
— dire que le jugement rendu par le TGI de SAVERNE à défaut de signification régulière n’est pas revêtue de la force exécutoire,
— dire que la saisie pratiquée le 4 octobre 2017 a été réalisée en l’absence de titre exécutoire régulier,
— juger que la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM dispose d’un patrimoine pouvant désintéresser les créanciers,
— dire que la contestation sérieuse retenue par le Juge Commissaire sur la créance de la S.A.R.L. sur la SCI remet en cause la créance sur les associés de la SCI,
— annuler la saisie-attribution pratiquée à leur encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
A titre subsidiaire,
— constater qu’ils ont initié une procédure d’appel l’encontre du jugement du 24 mars 2017,
— ordonner un sursis à statuer sur la contestation en l’attente de l’arrêt d’appel,
— ordonner la consignation des sommes saisies auprès de l’établissement choisi par la juridiction,
— condamner la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X concluent à la recevabilité de leur contestation de la saisie-attribution aux motifs que le bordereau d’envoi du courrier RAR destiné à l’huissier de justice daté du 3 novembre 2017 démontre le respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils concluent à la nullité de la signification du titre exécutoire, aux motifs que les diligences indiquées par l’huissier de justice dans l’acte de signification du jugement du 27 mars 2017 sont, mot pour mot, identiques à celles mentionnées dans l’assignation du 12 décembre 2016; ils soutiennent ainsi que l’officier ministériel n’a pas entrepris de diligences en juin 2017 pour leur signifier l’acte à leur adresse de Nice que ce dernier n’aurait pas manqué de trouver auprès des services fiscaux, de la CPAM et sur les pages blanches d’internet.
Ils mettent en doute les propos d’un voisin de leur ancien domicile grassois, rapportés par l’huissier de justice quant à leur déménagement à Beaulieu sur Mer dans la mesure où ils ont quitté Grasse le 31 décembre 2014 pour s’installer directement à Nice, […], où ils résident toujours.
Ils rappellent qu’il suffisait à la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT ou à l’huissier en charge du dossier, de se rapprocher du mandataire liquidateur de la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM pour connaître leur adresse actuelle.
En l’absence de titre exécutoire, la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT ne pouvait, selon eux, procéder à la saisie-attribution du compte bancaire de l’épouse en vertu de l’article 503 du code de procédure civile.
Les époux X sollicitent par conséquent la nullité de la saisie-attribution, en l’absence de titre exécutoire mais, également, en l’absence de vaines poursuites à l’encontre de la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM, dont la liquidation judiciaire prononcée le 10 mars 2017 n’est toujours pas clôturée, cette dernière disposant d’un bien immobilier sous compromis de vente pour 3 millions d’euros.
Affirmant avoir au surplus interjeté appel à l’encontre du titre exécutoire, les époux X indiquent en tout état de cause se réserver le droit de soulever la caducité de la décision de première
instance, au vu de la nullité de la signification du jugement, l’article 478 du code de procédure civile imposant que celui-ci soit régulièrement signifié à personne dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé, c’est-à-dire avant le 24 septembre 2017, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les époux X indiquent par ailleurs qu’au vu de la décision de la Chambre des appels correctionnels du 9 octobre 2015, condamnant la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT pour faux et usages de faux, le juge commissaire a rendu une ordonnance le 26 février 2018 constatant la contestation sérieuse de la créance de l’intimée.
Ils soutiennent que cette décision est capitale, car en l’absence de créance fondée et de rejet de la créance de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT au passif de la liquidation de la SCI MANOIR de LANDERSHEIM, celle qu’elle détient à leur encontre serait alors en conséquence inexistante, leur permettant ainsi un recours en révision de l’arrêt de la Cour de Colmar.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à l’encontre du jugement du 24 mars 2017 et la consignation des sommes saisies auprès de l’établissement choisie par la juridiction.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, maître Z, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT, demande à la cour de :
— juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— débouter les appelants de leurs demandes contraires aux présentes,
— condamner les appelants à lui verser es qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dépens qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, maître Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les époux X irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution, en vertu de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où l’avis de réception signé par la SCP GIOANNI, VENEZIA et A, huissiers de justice, mentionne la date du 7 novembre 2017, alors que le délai expirait le 6 novembre 2017, premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
Maître Z soutient par ailleurs que l’assignation en contestation de la saisie-attribution n’a pas été délivrée à son étude, l’élection de domicile figurant sur la dénonciation de la saisie ne concernant que l’acte lui-même et non les éventuelles contestations.
Il affirme en tout état de cause que monsieur X est dépourvu de qualité à agir, n’étant pas titulaire du compte sur lequel la saisie a été pratiquée.
A titre subsidiaire, il conclut à la régularité de l’acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Saverne au vu des diligences indiquées par l’huissier de justice sur l’acte, soutenant que les époux X cherchent manifestement à dissimuler leur nouvelle adresse.
Il souligne que :
— le K BIS au 29 novembre 2017 de la SCI MANOIR de LANDERSHEIM révèle que le domicile de monsieur X est toujours situé au […],
— les époux X n’ont pris aucune disposition pour officialiser leur déménagement de Grasse et assurer le suivi de leur courrier,
— bien qu’ils prétendent ne plus résider à Grasse depuis le 31 décembre 2014, cette adresse figure bien sur une attestation du 6 janvier 2015 établie par Maître LE TOULON, notaire à Nice, et cette adresse est celle à laquelle monsieur X a été cité devant la Cour d’Appel de Colmar à l’audience du 9 octobre 2015,
— le 9 juillet 2016, un avis de passage a été déposé par le facteur de Grasse à cette adresse qui est revenu sans la mention NPAI.
Maître Z conteste l’absence de vaines poursuites à l’encontre de la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM à l’encontre de laquelle la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT a poursuivi l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar et n’a toujours pas reçu de fonds 18 mois après le jugement de liquidation judiciaire.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer et de consignation des fonds dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Colmar dans la mesure où la demande de relevé de forclusion des époux X a été rejetée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar du 21 février 2018.
Il soutient que la demande de déduction des sommes dues de celle de 15 000 € ne peut prospérer dans la mesure où cette condamnation a été prononcée à l’encontre de son ancien dirigeant uniquement.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de consignation des fonds, maître Z demande que les fonds soient versés sur le compte CARPA de Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de Saverne.
Informées par courriels qui leur a été adressés le 30 avril 2020 par la Présidente de cette chambre, du recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties par lettres des 4 mai 2020 ont fait connaître qu’elles acceptaient.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par mention au dossier le 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Bien que maître Z conclut à l’irrecevabilité de l’appel de monsieur D X et madame F Y épouse X, ce dernier a été interjeté dans les délais et dans les formes, ce que l’exposé du litige ci dessus permet de vérifier alors que monsieur X avait signé l’accusé de réception le 26 mars pour un appel le 4 avril 2019, soit dans les 15 jours, tandis que le délai n’a pas couru à l’égard de madame Y, dans l’ignorance de la date de la notification du jugement.
Il s’ensuit que l’appel de monsieur D X et madame F Y épouse X est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par les époux X
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité,
les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les époux X ont contesté la saisie-attribution litigieuse par acte d’huissier du vendredi 3 novembre 2017, lequel a été signifié en l’étude de la SCP GIOANNI VENEZIA POTIER, huissiers de justice chargés de la saisie-attribution, au sein de laquelle maître Z avait élu domicile.
Les époux X versent aux débats la copie de l’avis de réception supportant le cachet de la poste daté du 3 novembre 2017 de la lettre recommandée adressée à la SCP GIOANNI VENEZIA POTIER, huissiers de justice chargés de la saisie-attribution, par leur huissier de justice, la SCP G-H-I ayant délivré l’assignation aux fins de contestation de saisie-attribution.
Les époux X justifient ainsi s’être conformés aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie attribution diligentée suivant procès-verbal du 4 octobre 2017 a été contestée par les époux X suivant assignation délivrée à maître Z au domicile élu chez l’huissier saisissant, la SCP GIOANNI VENEZIA POTIER.
La signification à domicile élu de l’acte de contestation de la procédure de saisie attribution est régulière, conformément à l’article 689 alinéa 3 du code de procédure civile, d’autant que maître Z a mentionné cette élection de domicile dans le procès verbal de saisie attribution et l’acte de dénonce de la mesure d’exécution forcée aux époux X.
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen.
Monsieur D X en sa qualité de débiteur auquel l’acte de saisie-attribution a été dénoncé est recevable à contester cette mesure d’exécution forcée quand bien même seul le compte bancaire de madame F Y, son épouse a été saisi. Il dispose d’un intérêt.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré les époux X irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution.
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire et du commandement de payer
L’article 654 pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ».
Ce n’est, précise l’article 655, que « si la notification à personne s’avère impossible » que l’huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
Enfin, l’article 659 dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (…) ».
L’huissier requis est donc tenu d’effectuer un certain nombre d’investigations pour essayer de
localiser le destinataire de l’acte afin de le lui remettre en mains propres. Ce n’est que si ces
recherches, dont l’huissier doit faire état dans son procès-verbal, s’avèrent infructueuses qu’il
pourra signifier l’acte à domicile ou selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’acte de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 24 mars 2017 faite selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier a indiqué au titre de ses diligences : « Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : […]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile et j’ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous :
Sur place je constate que le nom de M. X D ne figure nulle part. Je rencontre
un résident qui me confirme qu’il y a eu un déménagement récemment. Je me suis alors rendu
[…], où j’ai pu constater que le nom du requis ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones. Il est inconnu des occupants rencontrés sur place. Les recherches sur l’annuaire électronique sont demeurées infructueuses. Je n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur. »
Les diligences faites par l’huissier de justice pour signifier l’acte à la personne de madame F Y épouse X sont strictement identiques à celles faites à l’égard de son époux.
S’il est exact que ces diligences sont les mêmes que celles reportées par l’huissier de justice sur l’acte de signification du 12 décembre 2016 portant assignation des époux X devant le tribunal de grande instance de Saverne, ces derniers ne sauraient en déduire que l’huissier de justice n’a procédé qu’à un copier-coller des mentions sans procéder aux diligences expressément mentionnées à l’acte qui valent jusqu’à inscription de faux.
L’état des lieux de l’appartement grassois occupé par les époux X et les documents émanant de la CPAM et de l’administration fiscale établissent que les appelants ne résidaient plus au […] lors de la signification du jugement.
Néanmoins, les époux X ne rapportent pas la preuve d’avoir informé la débitrice de leur nouvelle adresse à Nice avant la signification du titre exécutoire, l’attestation notariée du 6 janvier 2015 mentionnant toujours comme domicile de madame F Y épouse X le […].
La capture d’écran, pour démontrer la possibilité de déterminer le domicile de madame X F par la seule indication de son nom et de son prénom sur pagesjaunes.fr sans indiquer l’adresse n’a pas de valeur probante, dès lors que cette capture d’écran ne porte pas de date certaine, et ne peut dans ces conditions contredire les indications portées par l’huissier sur ses consultations sur internet.
La cour relève que les époux X ne produisent aucune attestation de leurs anciens voisins grassois certifiant qu’ils connaissaient leur adresse à Nice pour établir les mentions erronées de l’huissier de justice.
L’ordonnance de référé du président délégué de la Cour d’appel de Colmar, qui fait état d’une attestation Monsieur et Madame B, indique au surplus : 'Par ailleurs, l’attestation versée aux débats par Monsieur et Madame B, ne contredit pas les indications portées par l’huissier sur les déclarations d’un résident, dès lors que Monsieur et Madame B ne sont pas les seuls habitants au […] à GRASSE. '
Le moyen est par conséquent écarté.
Les époux X n’établissent pas enfin que le liquidateur judiciaire de leur société, la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM, avait connaissance de leur adresse à Nice lors de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Saverne, l’extrait Kbis de cette société au 29 novembre 2017 mentionnant au surplus comme adresse de monsieur D X, gérant, son ancien domicile à […].
Ils ne peuvent dès lors reprocher à maître Z de ne pas s’être renseigné auprès du liquidateur judiciaire de la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM sur l’adresse de leur domicile pour leur signifier le jugement.
Il résulte par conséquent des mentions de l’acte de signification que l’huissier de justice a procédé à toutes les diligences pour tenter de remettre l’acte à la personne des appelants, en essayant de trouver leur nouveau domicile, en se rendant à Beaulieu sur Mer et en indiquant que les recherches sur l’annuaire électronique étaient demeurées infructueuses.
Il convient dès lors de débouter les époux X de leur demande de nullité de l’acte de signification du titre exécutoire et de nullité de la saisie-attribution.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour absence de vaines poursuites
Les développements des époux X quant à l’absence de vaines poursuites à leur encontre ne tendent qu’à remettre en cause le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 24 mars 2017 qui les a condamnés solidairement à verser à la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT les sommes de 125 960 € au visa de l’article 1857 du code civil en constatant que cette dernière justifiait de ses vaines tentatives de recouvrement de sa créance auprès de la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM.
Il convient par conséquent de débouter les époux X de cette demande.
Sur la remise en cause de la créance de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT
La SCI MANOIR DE LANDERSHEIM a contesté la créance de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT devant le juge commissaire, dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire dont elle bénéficiait.
Par ordonnance du 26 février 2018, le juge commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité la SCI MANOIR DE LANDERSHEIM à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion.
Il a en effet retenu une contestation sérieuse de la créance de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT.
Néanmoins, les époux X ne justifient pas avoir saisi la juridiction compétente en l’absence de production d’une assignation datée et signifiée.
Il n’existe au surplus aucun élément ni aucune décision de justice permettant aux époux X de prétendre à l’inexistence de la créance de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT à leur encontre.
Il convient par conséquent de débouter monsieur D X et madame F Y épouse X de ce moyen et de leur demande en nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de sursis à statuer et de consignation des sommes
Monsieur D X et madame F Y épouse X sont déboutés de leur demande de sursis à statuer et de consignation des fonds dans la mesure où par ordonnance de référé du 21 février 2018, le président délégué de la Cour d’appel de Colmar a rejeté leur demande en relevé de forclusion pour l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 24 mars 2017 en vertu de l’article 540 du code de procédure civile.
Les époux X font état de la compensation entre les sommes qu’ils doivent à la SARL GM DEVELOPPEMENT et celle de 15 000 € à laquelle a été condamné monsieur C, gérant de l’intimée, par la chambre des appels correctionnelles de la Cour d’Appel de Colmar.
C’est toutefois à juste titre que maître Z conclut au rejet de la compensation de ces deux sommes dans la mesure où la SARL GM DEVELOPPEMENT n’est pas débitrice de la somme de 15 000 € envers les appelants en vertu de l’ancien article 1289 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux X qui succombent sont condamnés à verser à maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT, une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables monsieur D X et madame F Y épouse X en leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Déclare monsieur D X et madame F Y épouse X recevables en leur contestation de la saisie-attribution,
Mais,
Déboute monsieur D X et madame F Y épouse X de leurs demandes,
Condamne monsieur D X et madame F Y épouse X à verser à maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GM DÉVELOPPEMENT, une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur D X et madame F Y épouse X aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de Me Vincent CLAUSSE, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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