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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 févr. 2021, n° 20/18089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 novembre 2020, N° 20/80941 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18089 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80941
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
à
DEFENDEUR
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2021 :
Par acte notarié du 1er avril 2018, annexé à leur convention de divorce, M. A Y et Mme C X ont liquidé leur régime matrimonial, et Mme X a cédé à M. Y ses parts dans la SCI Julalma et lui a cédé sa créance contre cette société pour un montant de 134.000 euros. M. Y a réglé la somme de 70.000 euros le jour même, le solde étant dû dans les quinze jours suivant la libération des lieux par Mme X. Le couple a divorcé par consentement mutuel selon convention de divorce du 16 mai 2018 déposée au rang des minutes d’un notaire le 23 mai 2018.
Mme X a libéré les lieux le 1er novembre 2018. Elle a reçu de M. Y la somme de 20.000 euros fin décembre 2018, puis a fait procéder en juin 2020 à trois saisies-attributions contre M. Y pour obtenir le paiement du solde de 44.000 euros en vertu de l’acte notarié du 1er avril 2018 et de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. Y en contestation des saisies-attributions, a :
— dit qu’en exécution de l’acte authentique du 1er avril 2018 et de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire le 23 mai 2018, Mme X était bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 44.000 euros, au besoin par toute voie d’exécution forcée, nonobstant les termes de l’acte notarié du 8 janvier 2019,
— dit n’y avoir lieu d’annuler les saisies des 17, 24 et 29 juin 2020,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
Par assignation en référé délivrée le 27 novembre 2020 contre Mme X, M. Y a saisi le premier président aux fins de sursis à exécution.
L’assignation a été dénoncée, par acte d’huissier du 1er décembre 2020, au Crédit Agricole Normandie Seine, agence de Cormeilles, en sa qualité de tiers saisi.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 janvier 2021.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. Y demande de :
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 26 novembre 2020 jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,
— rejeter l’ensemble des prétentions et réclamations de Mme X,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement du juge de l’exécution. Il expose que les parties avaient amendé leur convention de cession de créance par acte
authentique du 8 janvier 2019 pour modifier les modalités de paiement en raison de la surévaluation du prix du bien immobilier acquis par la SCI et de la procédure intentée contre les vendeurs, et qu’ainsi il était convenu que le solde restant dû de 44.000 euros serait réglé à due concurrence de la moitié des sommes récupérées dans le cadre de la procédure engagée par la SCI Julalma à l’encontre de M. et Mme Z et les entreprises intervenues dans la vente. Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, cette clause n’est pas potestative et ne prive pas de toute substance son obligation essentielle de paiement. Sur le premier point, il explique en substance que la clause ne lui permet pas de sortir du contrat par sa volonté arbitraire, que Mme X et lui ont intérêts liés à la procédure engagée contre les vendeurs, et que la clause ne remet pas en cause son obligation de paiement résultant de l’acte authentique du 1er avril 2018 mais en organise les modalités et en retarde les effets. Sur le second point, il fait valoir que l’obligation essentielle de paiement n’est pas supprimée mais est seulement modifiée en ses modalités, puisque la clause a pour objet de différer le moment du règlement au jour où la valeur de l’appartement sera connue. Il souligne que le juge de l’exécution a violé l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu’il a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit. Enfin, il soutient que l’acte authentique du 8 janvier 2019, qui fait foi jusqu’à inscription de faux et qui a amendé celui du 1er avril 2018, doit s’appliquer, et que les saisies-attributions ne reposent pas sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par conclusions en défense déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme X demande de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et vexatoire,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir d’une part que l’acte notarié du 1er avril 2018 constitue un titre exécutoire, en application des articles 229-1 du code civil et L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, en vertu duquel il reste dû 44.000 euros, et d’autre part que l’acte notarié du 8 janvier 2019, qui ne vise qu’à quittancer les paiements intervenus, ne remet pas en cause le caractère partiel du paiement du prix ni son exigibilité, étant précisé qu’à supposé que l’exposé des motifs contenu dans l’acte ait une valeur juridique, les conditions prévues ne sont pas remplies puisqu’aucune procédure utile n’a été introduite par la SCI Julalma. Elle estime que M. Y ne met pas en doute la pertinence de la motivation du premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il est constant que trois saisies-attributions ont été pratiquées en vertu de l’acte de liquidation partage du 1er avril 2018 et de la convention de divorce par consentement mutuel du 16 mai 2018 déposée au rang des minutes d’un notaire le 23 mai 2018. Cependant, un accord sous seing privé a été conclu entre les parties le 21 décembre 2018 (et non 2019 comme indiqué par erreur sur l’acte) et remet en cause les modalités de paiement de la créance de Mme X à l’égard de M. Y qui avaient été convenues dans l’acte notarié du 1er avril 2018. Certes cet acte sous seing privé n’est pas signé par M. Y qui l’invoque, mais il est signé par Mme X, créancier, a été rédigé par l’ancien avocat de celle-ci, et a été repris par acte notarié de quittancement en date du 8 janvier 2019. Mme X, qui reproche à son ancien avocat de lui avoir fait signer un acte contraire à ses intérêts, a préféré passer outre l’existence de cet accord en faisant diligenter des saisies-attributions sans pour autant attaquer au préalable sa validité en justice.
Cet accord ne saurait être considéré comme potestatif puisque son exécution ne dépend pas de la seule volonté de M. Y. En outre, Mme X soutient en vain que son ancien avocat n’a pas mené de procédure au nom de la SCI Julalma tel que cela était indiqué dans l’acte contesté, alors que M. Y justifie de la procédure de référé expertise engagée, étant précisé que l’expert n’a pas encore déposé son rapport définitif. Une telle procédure, qui vise à se constituer des preuves en vue du procès en indemnisation contre les vendeurs, ne saurait être considérée comme inutile contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
Enfin, M. Y indique, sans être contredit par Mme X, que le juge de l’exécution aurait soulevé d’office le moyen tiré de l’application de l’article 1170 du code civil sans provoquer la discussion des parties sur ce point, ce qui est, comme il le soutient, contraire aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. En outre, ce moyen n’apparaît pas pertinent contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, puisque l’accord litigieux ne met pas fin à l’obligation de paiement en son principe et que M. Y a déjà payé la somme de 90.000 euros sur les 134.000 euros dus, ce qui n’est pas remis en cause, de sorte que l’obligation de paiement n’est pas privée de toute substance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sous réserve des moyens et des pièces qui pourraient être débattus entre les parties devant la cour, il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par M. Y, Mme X ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à M. Y la charge de ses frais irépétibles. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il convient de condamner Mme X, partie perdante, aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Déboutons M. A Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme C X aux dépens de la présente procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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