Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 mars 2022, n° 20/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 décembre 2020, N° F18/01474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/02927 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHFA
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/01474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […] […]
Représentant : Me Slimane GACHI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0444
APPELANT
****************
N° SIRET : 833 718 653
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué par Me Shirley ENNOUCHY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er avril 1992, M. C X était embauché par la société Storengy en qualité de cadre technique, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par le statut national des industries électriques et gazières du 22 juin
1946.
M. X tentait le 20 octobre 2016 de s’entailler les veines au sein des locaux de l’entreprise.
Le 8 décembre 2016, il répandait de la peinture au sein de la société défenderesse.
Le 8 décembre 2016, la société Storengy déclenchait une procédure disciplinaire entraînant une mise
à la retraite d’office.
M. X contestait cette sanction et se plaignait d’une absence de prise en considération de ses conditions de travail difficiles relevant selon lui du harcèlement moral. L’affaire était examinée par la
Commission Supérieure Nationale du Personnel, à l’issue de laquelle l’employeur maintenait sa décision.
Le 19 juin 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre afin de contester ces sanctions.
Vu le jugement du 15 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
- Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Débouté M. X de sa demande de requalification en licenciement nul.
- Débouté M. X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières y afférentes.
- Débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la société Storengy de sa demande reconventionnelle.
- Condamné M. X aux dépens de l’instance
Vu l’appel interjeté par M. X le 23 décembre 2020
Vu les conclusions de l’appelant, M. C X, notifiées le 10 décembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Juger M. X recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement déféré.
en conséquence,
- Condamner la société au paiement d’une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
À titre principal,
- Requalifier la mise à la retraite d’office en licenciement nul ;
À titre subsidiaire,
- Requalifier la mise à la retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 11'484,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1'148,4 euros de congés payés afférents (à parfaire) ;
- 40'672,5 euros à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire) ;
- 200'000 euros à titre d’indemnité d’illicéité du licenciement ou d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Juger que l’ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la rupture soit à compter de la rupture soit le 1er juillet 2017 ;
- Condamner la société Storengy à payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Storengy, notifiées le 19 mai 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M.
X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la
Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. X à payer à la Société Storengy la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral
En l’espèce, M. X invoque, au soutien de sa demande formée au titre du harcèlement moral, les faits suivants':
- un manque de reconnaissance,
- une atteinte à sa santé ;
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment ses entretiens annuels d’évaluation professionnelle
(depuis l’entretien de mi-carrière en date du 17 février 2012 jusqu’à l’entretien annuel et entretien professionnel réalisés les 2 et 9 février 2016), des courriels par lesquels il formulait lui-même des propositions ; il invoque sa situation médicale et produit notamment un certificat médical de son médecin traitant ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Si M. X a exprimé, dans le cadre de ses évaluations professionnelles, le regard qu’il portait sur son parcours professionnel, par exemple en indiquant en 2012 qu’il « (') regrette néanmoins de ne pas avoir eu l’opportunité de gérer un projet ou un département en propre. Il regrette notamment de ne pas avoir pu avoir l’opportunité d’être nommé chef de site Stockage sur le site de Chémery au moment où le poste était vacant'» que «'la voie de l’expertise technique sur laquelle il est engagé depuis 2001 ne satisfait plus toute ses envies'», qu’il «'rencontre une grande frustration liée à la non-reconnaissance des efforts et sacrifices fait depuis 2000, et l’absence de volonté de l’entreprise de valoriser sa mobilité et ses efforts, notamment en 2001'», se référant alors au demeurant sur ce dernier point à des faits très anciens, ou faisant part en 2014 notamment d’ un « situation de discrimination vécue depuis déjà plusieurs années et pour laquelle l’entreprise ne fait toujours pas preuve de volonté de règlement maintient un’état psychologique extrêmement pénible, variable, et qui se traduit par de très grandes difficultés de concentration, quelques fois un « sentiment de haine », «'ceci en période de travail mais aussi en dehors du travail », qu’il dénonçait en 2015 une position « figée'» et en 2016 une situation de blocage, qu’il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail de droit commun et que son médecin traitant fait état d’un « suivi depuis 2013 pour 'une
dépression nerveuse réactionnelle à un problème de conflit professionnel'» et parallèlement d’un suivi spécialisé, et qu’il invoque dans ses écritures un harcèlement qui, même s’il comprend des faits anciens, aurait perduré pendant plusieurs années et jusqu’en 2016 de sorte que la prescription de sa demande formée de ce chef sera écartée, les courriels émanent du salarié lui-même sans être accompagnés par exemple de témoignages de collègues de travail, et les premiers juges ont justement retenu que ces appréciations faites par M. X font ressortir son propre sentiment
d’injustice et son ressentiment fondé sur une perception subjective de sa situation alors qu’il n’y a eu ni rétrogradation de fonction ou de positionnement hiérarchique, ni mise à l’écart, ni dévalorisation, ni dénigrement ni acte discriminatoire et que l’employeur a mis en place des initiatives pour rechercher des solutions d’évolution professionnelles ;
L’intimée relève à bon droit que l’existence de tensions au travail ne caractérisent pas à elles seules une situation de harcèlement moral, que les entretiens d’évaluation mettent en évidence – en tout cas
à compter de l’année 2013 et jusqu’en 2015/2016 – l’absence d’implication et de productivité du salarié, qu’en sa qualité d’employeur elle a pu exprimer ses attentes légitimes en termes de production et que sa hiérarchie s’est montrée attentive à sa situation, par une écoute et un accompagnement avérés ; par exemple, l’entretien annuel de 2015 fait référence à de nombreux échanges entre M.
X et les différents niveaux de la hiérarchie (M. Y trimestriellement, MM. Z et Munier à plusieurs reprises, M. A et même le directeur adjoint M. B le 12 janvier
2016), qu’elle a bien répondu le 9 mars 2015 au courriel du salarié du 9 mars 2015 ; les témoignages produits par la société Storengy font aussi état du temps passé, des explications et propositions émises pour tenter de surmonter les difficultés professionnelles et aider le salarié, ce que ce dernier a
d’ailleurs reconnu dans son courriel du 21 janvier 2015 (« je mesure tout à fait tes efforts, tout
d’abord pour écouter et comprendre, voire même anticiper, et aussi pour rechercher une solution et je t’en remercie ») ; la société Storengy justifie aussi avoir saisi le médecin du travail suite aux problèmes de santé dont lui avait fait part M. X, qui a pu aussi entrer en relation avec
l’ICAS, organisme externe spécialisé dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux, sa hiérarchie ayant contacté les 11 et 16 mars 2016 le médecin du travail par courriel en lui demandant de recevoir le salarié et ajoutant être disposée à prendre en charge une série d’entretiens avec QVT
ICAS, puis que le 21 octobre 2016 son manager lui a de nouveau transmis les coordonnées de la permanence téléphonique du cabinet ICAS pour une prise en charge psychologique ; enfin, M.
X a été régulièrement suivi par le médecin du travail, déclaré apte jusqu’au 8 décembre
2016 correspondant à la date des faits ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure qui a abouti à la notification de sa mise à la retraite d’office, et le certificat médical qui lui a été délivré par son médecin traitant, lequel n’est susceptible de faire état que d’éléments dont il aurait pu lui-même faire le constat, ne contient pas de précision suffisante ni en tout état de cause de démonstration sur
l’origine de l’état de santé du salarié et sur la nature des agissements qu’il aurait subi ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est ainsi pas démontrée ;
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Dans le corps de ses écritures, M. X fait tout d’abord valoir que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée à plusieurs titres, soit en raison de l’absence d’informations sur la composition régulière des commissions, de l’absence de consultations régulières des commissions et de l’absence de motivation de la décision de maintien de la sanction ;
Étant rappelé que la réglementation applicable aux salariés relevant du périmètre des Industries
Électriques et Gazières (I.E.G.), est composée du Statut national du personnel des IEG approuvé par décret n° 45-1541 du 22 juin 1946, que l’article 6 de ce décret prévoit parmi les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires la « mise à la retraite d’office » et que la Pers 846 précise en son paragraphe 145 que « la sanction de mise à la retraite d’office consiste à faire cesser les fonctions de l’agent quel que soit son temps de présence dans les Industries Électriques et
Gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis », la société Storengy justifie, en premier lieu, outre que la Pers 846 n’impose pas d’informer le salarié de la composition de la Commission, que M. X a bien été convoqué par courrier du 31 mars 2017 à la sous-commission des agents cadre de la Commission Secondaire du Personnel siégeant en matière de discipline, le nom du rapporteur lui ayant en outre été précisé, sans qu’il soit établi par M.
X qui l’allègue une absence de compositions régulières des commissions ; la société
Storengy justifie, d’autre part, que les membres de la Commission Supérieure Nationale du Personnel ont bien rendu leurs avis à l’issue de la séance du 18 mai 2017, l’avis des membres de la Commission étant formalisé sous forme de considérant, présenté de façon anonyme et en indiquant les propositions de sanction ou de classement du dossier, conformément aux exigences des dispositions statutaires, et enfin que la décision d’origine comme la décision en date du 4 mars 2019 de maintien de la sanction, prise après réunion de la Commission, rappelant les faits reprochés au salarié et précisant qu’avant de prendre sa décision, l’employeur a tenu compte des avis exprimés et des pièces du dossier, comme la notification sanction de mise à la retraite d’office du 30 juin 2017, sont dûment motivées au regard des faits reprochés du 8 décembre 2016 ;
M. X demande, dans le dispositif de ses conclusions, à titre principal, de requalifier sa mise à la retraite d’office en licenciement nul et, à titre subsidiaire, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il fait valoir que le licenciement apparaît nul à double titre : premièrement en l’absence de saisine du médecin du travail, se référant à ce titre à l’article 1132-1 du code du travail en faisant valoir qu’il existe indéniablement un lien entre les griefs de l’employeur et son propre état de santé et que c’est exclusivement des raisons médicales qui l’ont poussé à commettre l’acte qui lui est reproché, estimant par suite que le licenciement se fonde en réalité sur son état de santé, et deuxièmement en raison d’un lien direct entre le fait reproché et le harcèlement subi, estimant que l’employeur a sanctionné un acte qui n’est que la conséquence d’une situation de harcèlement ;
Cependant, même si M. X a été confronté à des difficultés de santé, le lien allégué entre celles-ci et les griefs de l’employeur ayant conduit à la notification de mise à la retraite d’office en date du 30 juin 2017 n’est pas précisément décrit par l’appelant au-delà de ses simples affirmations ni en tout état de cause établi ;
Il résulte en second lieu des motifs précédents que le harcèlement moral n’est pas non plus établi et que l’employeur avait entrepris des démarches pour tenir compte de l’état de santé du salarié ;
Les pièces versées aux débats, notamment un procès-verbal d’huissier, des photographies jointes et des auditions, établissent que le 8 décembre 2016, M. X s’est rendu sur son lieu de travail avec de la peinture couleur « cerise griotte », qu’il a déversé dans les locaux de l’entreprise, au pied de son bureau puis dans les couloirs et escaliers menant du quatrième au cinquième étage où se situent les bureaux de la direction générale et dans le hall, où il a inscrit au sol « J’ai peur » avec cette peinture ;
Comme l’ont déjà relevé les premiers juges, lors de l’enquête réalisée par la Commission Supérieure
Nationale du Personnel, M. X a expressément reconnu être l’auteur de ces dégradations, les avoir prémédités et n’a exprimé aucun regret ;
Dans son audition, M. E F, chef de département, relate que «'il y avait beaucoup de personnes choquées parmi ses collègues de travail'» et que «' M. X était fier de ce qu’il avait fait'» ; d’autres salariés indiquaient avoir «'ressenti beaucoup d’effroi'» ou «'avoir été choqué par l’image que ça renvoyait'» ;
L’employeur justifie aussi avoir mis en place une cellule d’aide psychologique auprès de l’ICAS, organisme spécialisé dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux, en sollicitant
l’intervention d’un psychologue sur site, que des réunions d’information ont été organisées collectivement et des rencontres individuelles de salariés avec la psychologue pour les aider à retrouver un sentiment de sécurité au travail ;
Dans ces conditions, la sanction de la mise à la retraite d’office est justifiée et proportionnée aux faits reprochés ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification en licenciement nul, de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes financières y afférentes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés,
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. G H I J
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