Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 mars 2022, n° 19/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juin 2019, N° F18/01414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2022
N° RG 19/03253
N° Portalis DBV3-V-B7D-TM3L
AFFAIRE :
B X
C/
SA IN EXTENSO IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/01414
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92203) […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Mathieu QUEMERE, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Me Julia COLONE, avocat au barreau d’Essonne
APPELANTE
****************
SA IN EXTENSO IDF
N° SIRET : 449 259 860
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-Jacques CASTANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 et Me Céline PAGNY CLAIRACQ, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme B X par la société In Extenso est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société In Extenso de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme X, demanderesse succombant à l’instance aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 août 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen à la somme à la somme de 3 500,00 euros,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société In Extenso à lui verser les sommes suivantes :
. 7 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois),
. 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (2 mois),
. 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois),
. 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d’astreinte définitive de 80 euros par jour jusqu’à parfaite exécution dont la cour se réservera la liquidation,
- condamner la société In Extenso au remboursement des allocations d’assurance chômage au Pôle emploi dans la limite de 6 mois conformément à l’article L1235-4 du code du travail,
- assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date d’exigibilité pour les salaires et à la date de la saisine pour les autres sommes avec application de la règle de l’anatocisme (article 1343-2 du code civil),
- condamner la société In Extenso à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société In Extenso aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2020, la société In Extenso IDF demande à la cour de :
- constater que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 juin 2020,
en conséquence,
- débouter de Mme X de toutes ses demandes,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance,
- condamner Mme X à verser 2 000,00 euros à la société In Extenso en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société In Extenso exerce une activité d’expertise comptable et d’audit.
Mme B X a été engagée par la société In Extenso Ile-de-France, en qualité de chargée de dossiers confirmée, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2013 à effet au 23 septembre 2013.
A compter du 24 septembre 2013, elle a été affectée 4 jours par semaine, sur le site du client Union Française de la Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie Pierres et Perles (UFBJOP) dans le cadre de l’externalisation du service de contrôle de gestion et de contrôle financier de ce dernier.
L e s r e l a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s é t a i e n t r é g i e s p a r l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e s c a b i n e t s d’experts-comptables et commissaires aux comptes.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros (moyenne des trois derniers mois de salaires).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 4 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2014.
Mme X a été licenciée par lettre du 18 juillet 2014 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Sous la responsabilité d’I E, vous êtes essentiellement en charge du client UFBJOP pour lequel vous assurez la supervision de la mission d’externalisation du contrôle de gestion et de la comptabilité.
Cependant, alors que l’objectif de l’externalisation de son contrôle de gestion était pour l’UFBJOP de décharger ses cadres du management opérationnel, de sécuriser et fluidifier les procédures en vue de faciliter l’arrêté des comptes, de structurer son pôle financier et de renforcer son pilotage stratégique, celle-ci s’est retrouvée contrainte de mobiliser à 100% ses équipes, quitte à payer des heures supplémentaires, pour notamment rectifier les erreurs, faire la relance client et la revue des comptes travaux qui normalement incombaient au personnel sous votre responsabilité mais qui, faute d’encadrement de votre part, n’ont pas ou partiellement été réalisés. Nous avons quant à nous dû mobiliser 2 de nos encadrants à la même cause.
Les dysfonctionnements liés à votre incapacité à manager et donner aux collaborateurs placés sous votre responsabilité des directives suivies d’actions ont été les suivants :
- retards importants dans les plannings d’arrêté des comptes 2013
- retards et anomalies dans l’élaboration des reportings de trésorerie et tableaux de bord ;
- absence de contrôle des comptes clients, de la DADS et de la masse salariale
- budgets non finalisés au 30/06
- absence de contrôle des règlements des fournisseurs dans les délais
- cotisation à une organisation professionnelle non payée dans les délais et ayant placé le client en grande difficulté lors d’un vote à l’Assemblée Générale
- dépôt tardifs des chèques à encaisser
Monsieur J D, Expert-Comptable, Directeur associé de votre agence vous a pourtant très largement accompagnée et a mis à disposition les moyens et ressources pour vous permettre de réaliser vos missions dans les meilleures conditions. Il vous a régulièrement reçue et a particulièrement insisté sur la nécessité de bien prendre en main votre fonction notamment en termes de management et d’organisation.
Or, nonobstant ces échanges et les nombreux rappels qui s’en sont suivis, la situation ne s’est malheureusement pas améliorée et les conséquences en sont fort dommageables, non seulement pour notre client l’UFBJOP, mais également pour le cabinet. Le niveau de qualité nettement insuffisant de votre prestation sur cette mission contribue fortement à dégrader l’image d’In Extenso à laquelle comme vous le savez l’UFBJOP a d’ailleurs décidé de nous retirer la mission, du fait d’une perte de confiance vis-à-vis du Cabinet.
Vous comprendrez que nous ne puissions accepter plus longtemps une telle situation et vos responsables hiérarchiques vous accorder davantage leur confiance.
Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…) »
Par courrier du 22 juillet 2015, Mme X par le biais de son conseil a contesté son licenciement.
Le 3 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur le licenciement :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Il est reproché à la salariée de ne pas avoir rempli l’objectif de la mission chez le client UFBJOP consistant à encadrer les salariés placés sous ses ordres, ce qui a conduit à de nombreux dysfonctionnements, à une mobilisation à 100% des équipes du client et de deux encadrants de l’employeur pour corriger les dysfonctionnements et in fine à la perte du contrat commercial avec ce client. Il est précisé qu’elle avait été alertée à plusieurs reprises sur ses insuffisances professionnelles.
La salariée fait valoir que ses difficultés résultaient de l’absence de soutien de sa hiérarchie, du manque de moyens qui lui étaient accordés et de ce que des missions annexes lui étaient en permanence ajoutées. Elle souligne que Mme Z-L était particulièrement exigeante.
Elle ajoute que suite aux mauvais résultats présentés en avril 2014 et dans un but de réduire les charges, Mme Z-L avait décidé de réinternaliser la mission de contrôle de gestion, lui avait proposé de devenir Responsable financier de l’UFBJOP en mai 2014 puis avait préféré un de ses proches ex Directeur financier pour occuper ce poste.
Il est établi que, par lettre de mission régularisée entre la société In Extenso et l’UFBJOP le 10 septembre 2013 (pièce E n°C1), la salariée était chargée de la mission d’externalisation des fonctions de contrôle de gestion-responsable financier de l’UFBJOP et des structures associées telles que BJO Formation, CENJO, CFA, Fédération BJOC.
La lettre de mission précisait que la liste des tâches devait être annexée à l’avenant de la lettre de mission sans pour autant que la cour ne dispose de cette annexe et que l’intervention de la salariée au sein de l’UFBJOP était prévue au rythme de 4 jours par semaine répartie sur une base générale de 3 jours de contrôle de gestion finances et 1 jour de comptabilité (suivi-supervision traitement ponctuels).
S’il est ainsi établi que la salariée travaillait 4 jours par semaine au sein de l’UFBJOP et 1 jour au sein de la société In Extenso pour d’autres missions contrairement aux affirmations de l’employeur, les missions précises de la salariée n’étaient pas établies.
En effet, le projet de fiche de poste de responsable financier réalisé par l’employeur a été contesté par Mme Z-L, présidente déléguée de l’UFBJOP, qui indiquait le 22 octobre 2013 à l’employeur que cette fiche devait être revue car elle intégrait des missions comptables qui ne relevaient pas des fonctions de la salariée.
Il n’est pas contesté par la salariée qu’elle était tenue d’encadrer les équipes de l’UFBJOP qui, suivant les écritures des parties, consistait principalement à encadrer Mme Y, assistante de gestion.
La salariée ne discute pas que ce management était difficile.
En outre, il ressort des courriels de Mme Z-L des 22 avril, 19 mai et 26 mai 2014 adressés à l’employeur, avec la salariée en copie (pièces E n°C7, C10 et C19) qu’elle indiquait que A
[Y] devait être davantage encadrée par B [X] concernant son plan de charge, les relances clients, factures fournisseurs, classement des factures, revue des procédures.
Dans son courriel du 28 mai 2014 (pièce E n°C6), Mme Z-L précisait à l’employeur qu’elle avait dû prendre en charge le contrôle des travaux de A.
Ces éléments établissent les alertes du client auprès de la salariée et de sa direction sur le défaut d’encadrement de Mme Y par la salariée.
La salariée verse au débat l’attestation de M. C (pièce S n°9), ancien secrétaire général de l’UFBJOB qui indique avoir travaillé du 24 septembre 2013 au 24 juillet 2014 avec la salariée [dans les conditions posées par la lettre de mission précitée dont il avait été rendu destinataire].
Il atteste que la salariée devait être encadrée par M. D, expert-comptable dirigeant de l’agence In extenso, et Mme E, sa collaboratrice et bénéficier de réunions mensuelles de travail et de visites mensuelles d’encadrement par Mme E et qu’en réalité, ces réunions n’ont pas eu lieu à un rythme mensuel.
Il ajoute que la salariée a été engagée après le départ précipité de Mme F, responsable administrative et financière, au début de l’été 2013 dans le cadre d’un abandon de poste et que dans ces circonstances, la salariée n’a pas pu bénéficier d’un transfert de connaissances verbal ou écrit sur tous les dossiers ; qu’elle a ainsi perdu beaucoup de temps à comprendre les dossiers et retrouver les éléments chiffrés avant d’être opérationnelle et de commencer à absorber le retard s’étant accumulé ; qu’avant son départ, Mme F était présente à temps complet et accomplissait de longues journées de travail en quittant régulièrement le bureau après 20h ; qu’il était demandé à la salariée de réaliser la même charge de travail en 4 jours alors qu’elle ne maîtrisait pas tous les rouages de l’UFBJOP.
Il souligne qu’à la demande de Mme Z-L les missions de la salariée initialement définies comme étant le contrôle de gestion et la comptabilité ont rapidement été augmentées de nombreuses autres missions, la salariée devant intervenir sur le contrôle de la paie et la gestion de la trésorerie.
Il précise que la salariée devait rendre-compte de son travail directement à Mme Z-L qui exigeait que ses demandes soient traitées en priorité et sollicitait de reprendre à de nombreuses reprises les documents qui lui étaient présentés.
Il indique que malgré ce management problématique la salariée a toujours travaillé dans un état d’esprit constructif et positif en restant souvent après 20h au bureau.
Il témoigne que Mme Z-L a souvent tenu des propos positifs sur le travail de la salariée évoquant à plusieurs reprises la possibilité de lui confier le poste de responsable administratif et financier dans le cadre d’une réinternalisation des fonctions, même après la présentation des bilans des écoles BJOP aux élus en avril 2014 qui a confirmé la mauvaise situation commerciale et financière de BJO Formation.
Il conclut que Mme Z-L a toutefois proposé à M. G, un ancien collègue en recherche d’emploi le poste de responsable financier et qu’il a constaté qu’après l’arrivée de
M. G, Mme Z-L avait rédigé un courrier de griefs à l’encontre de la salariée à destination de M. D, ce courrier visant à mettre fin à la mission de la salariée et à la mission d’externalisation du contrôle de gestion et de la comptabilité de la structure.
Les courriels versés au débat par l’employeur confirment que M. C a travaillé avec la salariée et que M. G travaillait au sein de l’UFBJOP en juillet 2014 (pièces E n°C4 et C7).
L’attestation précise et circonstanciée de M. C, personne extérieure à l’entreprise qui a travaillé avec la salariée, et dont les affirmations ne sont pas contestées par l’employeur, permet d’établir la surcharge de travail de la salariée et le manque de moyens matériels et humains mis à sa disposition pour mener à bien ses missions.
En outre, il ressort des courriels de Mme Z-L versés au débat par l’employeur que la salariée devait assurer de très nombreuses missions.
Ainsi, à titre d’exemple, dans son courriel du 26 mai 2014 (pièce E n°C7), Mme Z-L a informé l’employeur et la salariée que cette dernière devait, pour le 27 mai 2014, engager la sortie des factures à rééditer, commencer le rappel de clients de factures 2013, rédiger une lettre de recours gracieux pour des pénalités de retard, rechercher l’accès aux comptes client labo et faire un point sur la trésorerie. Elle a précisé que pour ce faire la salariée viendrait un peu plus tôt le matin.
Dans ce courriel, il est également indiqué que la salariée a informé Mme Z-L que l’établissement de la DADS honoraires prendrait beaucoup de temps en l’absence du support des années précédentes, exemple qui corrobore les affirmations de la salariée s’agissant d’un manque de moyens et de transfert de connaissances.
Dans son courriel du 28 mai 2014 (pièce E n°C6), Mme Z L indique également que « le gros souci est l’affectation des ressources suffisantes pour faire des rappels clients efficaces et rapides, sur BJO Formation, (') » et dans son courriel du 26 mai 2014 (E n°C8), elle sollicite des ressources supplémentaires auprès de la société In Extenso pour le traitement d’une centaine de factures.
P a r c o u r r i e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 l ' U F B J O P ( p i è c e E n ° C 3 ) a r é c a p i t u l é l ' e n s e m b l e d e s dysfonctionnements de l’intervention de la société In extenso en rappelant les multiples rappels faits sans mesure prise de la part de la société e-t l’a informée de son intention de revenir à une ré-internalisation du service à partir du 25 août.
Ainsi il est établi que la société In Extenso, qui d’ailleurs était destinataire de la plupart des mails envoyés par Mme Z-L à la salariée, a été régulièrement tenue informée par sa cliente des difficultés rencontrées par la salariée dans l’exercice de ses mission.
En dépit des demandes de mesures, elle n’a apporté aucun soutien à la salariée qui ne travaillait pour ce client que 4 jours par semaine alors que son prédécesseur y consacrait 5 jours, qui n’avait bénéficié d’aucun passage de relais et devait faire face aux nombreuses demandes de Mme Z-L.
De ces éléments, il résulte que les difficultés de la salariée sont excusées par son contexte de travail et en particulier la carence de son employeur.
L’insuffisance professionnelle n’est donc pas établie.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée qui avait moins de deux ans d’ancienneté doit être indemnisée, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de plus de 9 mois et de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle ultérieure, le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour ordonne à l’employeur de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
En application de l’article L1235-5 susvisé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée sollicite la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que l’employeur l’a maintenue dans une situation de sous-effectif l’empêchant de mener à bien ses missions, l’a contrainte à réaliser un grand nombre d’heures de travail ce qui a mis en danger sa santé, tel que l’a vécu son prédécesseur, n’a pris aucune mesure visant à améliorer ses conditions de travail et a créé artificiellement des griefs à son encontre.
L’employeur ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
Dans la mesure où il a été établi que l’employeur n’avait pas mis à la disposition de la salariée les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission alors qu’il avait connaissance par les courriels de Mme Z-L de la charge de travail de la salariée et du manque de ressources auquel elle était confrontée et où il l’a licenciée pour des dysfonctionnements découlant de ce manque de moyens, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et que la salariée a subi un préjudice moral lié au manquement de l’employeur à son obligation contractuelle.
Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La salariée sollicite la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, arguant qu’elle a été licenciée brutalement après avoir été débauchée d’un CDI, qu’elle a subi l’exécution déloyale de son contrat de travail illustrée par un manque de moyens et un élargissement de ses missions sans aucune contrepartie et qu’elle a été sacrifiée pour justifier la carence de l’employeur dans son contrat avec l’UFBJOP.
L’employeur ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
Dès lors que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour rupture abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les intérêts :
Les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société In Extenso Ile-de-France sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société In Extenso Ile-de-France à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la société In Extenso Ile-de-France de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DIT que les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société In Extenso Ile-de-France à payer à Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société In Extenso Ile-de-France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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