Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 19/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2019, N° 17/02427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03035 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KC6D
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/02427) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mai 2019, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2019
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BURON
INTIMÉES :
Société d’assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Défaillante
Mutuelle MNT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Section de l’Isère […]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mai 2014 sur la commune d’Echirolles (38) M. B X était heurté par une automobile alors qu’il pilotait une motocyclette sur laquelle se trouvait également Mme D Y. Le propriétaire de l’automobile était assuré auprès de la compagnie Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (M. A.I.F.).
M. X était transporté au centre hospitalier universitaire de Grenoble où était diagnostiqué un polytraumatisme associant un traumatisme crânien avec lame d’hémorragie intra-ventriculaire occipitale gauche et une fracture de type flexion-distraction de T7, qui était traitée par la mise en place d’un corset rigide avec appui mentonnier et iliaque. Il était hospitalisé jusqu’au 13 mai 2014.
Par exploits des 14, 15 et 18 septembre 2015 M. X et Mme Y ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble la société d’assurances M. A.I.F., la mutuelle M. N.T., la compagnie d’assurance APICIL et la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de l’Isère aux fins d’expertise médicale et de provision à valoir sur leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2015 le juge des référés a instauré une mesure d’expertise médicale de M. X confiée au professeur A et condamné la M. A.I.F. à verser à M. X les sommes de 6.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et de 1.000 euros à valoir sur son préjudice matériel.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2016.
Par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2016 M. X, Mme Y et Mme E X, mère de M. X, ont fait assigner la compagnie M. A.I.F. et la C.P.A.M. de l’Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin de solliciter la condamnation de la société M. A.I.F. à leur verser des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 22 février 2017 le juge des référés a :
-constaté que la compagnie M. A.I.F. avait déjà versé à M. X une provision de 11.000 euros,
- condamné la compagnie M. A.I.F. à payer à M. X une provision complémentaire de 17.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporel et matériels,
- débouté M. X de sa demande provisionnelle à valoir sur un préjudice d’incidence professionnelle,
- dit que le montant de la condamnation serait capitalisée par année entière,
- condamné la compagnie M. A.I.F. à payer à Mme Y la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet,
- condamné la compagnie M. A.I.F. à payer à Mme X la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet,
- condamné la compagnie M. A.I.F. à payer à M. X, Mme Y et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits des 2, 7 et 13 juin 2017 M. X, Mme X et Mme Y ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble la compagnie M. A.I.F., la C.P.A.M. de l’Isère et la mutuelle M. N.T. afin de voir liquider leurs préjudices.
Suivant jugement du 16 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- fixé la créance de la C.P.A.M. de l’Isère à la somme de l7.862,92 euros,
- condamné la société M. A.I.F. à payer M. X en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 6.185,54 euros pour les frais divers,
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique : 1.500 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.556,25 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 8.900 euros,
- préjudice d’agrément : 2.500 euros,
- condamné la M. A.I.F. à payer Mme Y en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 2.348,37 euros au titre de son préjudice matériel,
- 800 euros au titre de son préjudice d’affection,
- condamné la M. A.I.F. à payer Mme X en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 199,37 euros au titre de son préjudice matériel,
- 800 euros au titre de son préjudice d’affection,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts année par année,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré le jugement commun à la C.P.A.M. de l’Isère,
- condamné la société M. A.I.F. à verser à M. X, Mme X et Mme Y une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M. A.I.F. aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
- autorisé Maître Gerbi à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le 12 juillet 2019 M. X a interjeté appel, à l’égard de la société M. A.I.F., de la mutuelle M. N.T. et de la C.P.A.M. de l’Isère du jugement pour ce qui est des condamnations prononcées à son profit sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel temporaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives M. X demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamné la société M. A.I.F. à lui régler, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2014, pour les sommes dont il n’a pas été relevé appel et les sommes suivantes :
- 2.652 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 6.752,69 euros au titre des frais divers,
- 105.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 207,36 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 8.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
- 40.470,95 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- condamné la société M. A.I.F. à en régler le montant capitalisé par année entière,
- condamné la société M. A.I.F. à lui régler les sommes de 1.000 euros en premier degré et de 2.500 euros en degré d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions l’appelant, aux conclusions duquel il est renvoyé pour le détail de la liquidation des préjudices, fait notamment valoir que :
- le montant total des provisions perçues s’élève à 28.000 euros, soit 5.000 euros par la mutuelle des Motards et 23.000 euros de la part de la compagnie M. A.I.F. en exécution des ordonnances de référé,
- durant ses années d’études il a régulièrement travaillé et se destinait au métier de charpentier, était sans emploi depuis le 1er avril 2014 et l’est demeuré après l’accident du 8 mai 2014, étant reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2014 et devant abandonné son activité de menuisier charpentier,
- engagé dans une reconversion professionnelle il travaille depuis le 27 août 2018 en qualité de chauffeur poids lourds en contrat à durée indéterminée et à temps plein au sein de la société BTP du Balcon Est,
- l’indemnisation sollicitée au titre de l’incidence professionnelle recouvre son obligation de reclassement, la pénibilité accrue liée à sa profession de chauffeur de poids lourds, la dévalorisation sur le marché général de l’emploi en raison de l’inaptitude aux travaux impliquant une forte contrainte rachidienne.
En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société M. A.I.F. conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- ordonner subsidiairement une nouvelle expertise médicale s’agissant de l’évaluation de l’incidence professionnelle,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, aux écritures de laquelle il convient de se référer pour les développements relatifs aux postes de préjudices, expose que :
- alors que l’appelant déclare qu’il exerçait une activité saisonnière de charpentier à compter de la mi-avril il était sans emploi au moment de l’accident du 8 mai 2014 de sorte que sa perte d’activité ne peut être imputée au sinistre,
- s’agissant de l’évaluation du poste de l’incidence professionnelle les conclusions expertales ne sont fondées que sur les allégations de la victime et contredisent les constatations faites par l’expert et reprises dans son rapport,
- M. X ne justifie en outre nullement de sa situation professionnelle lors de l’accident et ne produit pas l’intégralité de ses avis d’imposition de 2013 à 2016,
- il avait de surcroît un antécédent médical important pour avoir fait l’objet d’une intervention à l’épaule gauche en 2011 ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise amiable du docteur Z.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la mutuelle M. N.T. n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 1er septembre 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il n’a pas été formé appel à l’encontre des dispositions du jugement déféré relatives d’une part à l’indemnisation du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaires de M. X et d’autre part à la créance de la C.P.A.M., lesquelles dispositions sont par conséquent définitives.
Sur les demandes principales
Aux termes de son rapport d’expertise médicale, après avoir procédé à l’examen de M. X le 17 mai 2016, le professeur A a retenu la consolidation de la victime à cette date et les éléments suivants concernant l’évaluation de ses préjudices :
- une absence d’état antérieur,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 13 mai 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de 50 % du 14 mai au 26 août 2014,
- de 30 % du 27 août au 14 octobre 2014,
- de 25 % du 15 octobre au 28 décembre 2014,
- de 10 % à partir du 29 décembre 2014 dégressif jusqu’à la date de consolidation,
- préjudice esthétique temporaire : existant,
- préjudice esthétique définitif : nul,
- déficit fonctionnel permanent : 5 %,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- incidence professionnelle : existante,
- préjudice n’agrément : existant,
- dépenses futures :
- cinq séances de kinésithérapie pour apprentissage ou école du dos,
- des réserves au niveau de la dent n°11,
- coussin à mémoire de forme sous certaines réserves.
En vertu du principe indemnitaire la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce faisant elle est en droit d’obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des préjudices allégués.
Au regard des conclusions expertales et de l’âge de M. X au jour de la consolidation, 25 ans, de sa situation et des pièces produites ainsi que des conclusions des parties les préjudices de l’intéressé seront indemnisés comme suit :
1 – Les préjudices patrimoniaux
1-1 – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1-1-1 – Sur les frais divers
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation et qui concernent notamment les honoraires de médecins pour se faire assister lors de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance tierce personne, etc…). Cette liste non exhaustive englobe par conséquent tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Sur les tickets de spectacle
Expliquant n’avoir pu assister à un spectacle à Grenoble le 11 juin 2014, soit moins d’un mois après l’accident et à cause de celui-ci car il portait un corset rigide l’empêchant de s’y rendre, M. X sollicite le remboursement de deux tickets pour un montant de 124 euros. L’intimée s’oppose à cette prétention, remettant en cause l’incapacité alléguée de l’appelant qui ne démontre pas n’avoir pas cédé les places.
Indépendamment du fait que l’impossibilité d’utiliser des tickets de spectacles, que l’appelant aurait achetés avant l’accident, ne ressort pas de la catégorie des frais divers au sens strict seuls les préjudices résultant directement de l’accident ont vocation à être pris en charge par le responsable ou son assureur.
En l’occurrence l’existence d’un lien de causalité direct entre le sinistre et le préjudice invoqué n’est pas établie dès lors que l’absence de M. X audit spectacle résulte de sa seule décision non étayée médicalement et qu’au surplus il lui appartenait de produire les tickets originaux afin de démontrer qu’ils n’avaient pas été utilisés.
La demande présentée par l’appelant au titre des frais divers sera par conséquent rejetée.
Sur l’assistance tierce personne
M. X ne conteste pas les 184,94 heures retenues par le premier juge mais remet en cause le taux journalier de 22 euros au motif qu’il serait de jurisprudence constante que ce taux est de 23 euros.
Néanmoins le taux de 22 euros sur lequel s’est fondé le tribunal est parfaitement adapté à l’indemnisation de l’assistance tierce personne l’ayant conduit à calculer une réparation total de 4.068 euros à ce titre.
L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les frais de déplacements
S’agissant des frais de déplacement le tribunal a estimé que M. X ne justifiait pas de l’objet et du nombre des rendez-vous médicaux ou des divers déplacements qu’il a dû effectuer après son accident en dehors de ceux effectués à la réunion d’expertise du 12 janvier 2015 au cabinet du docteur Z à Grenoble et à la réunion d’expertise du 17 mai 2016 auprès du docteur A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble. A ce titre il lui a été alloué une somme de 74,54 euros sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,543 euros.
A l’appui de sa demande de réformation du jugement l’appelant verse cependant un tableau mentionnant des séances de kinésithérapie, lesquelles sont corroborées par des attestations des kinésithérapeutes et des relevés de sa mutuelle.
Les kilomètres parcourus pour sa prise en charge médicale sont dès lors justifiés. Toutefois aucune pièce ne vient étayer la mention dudit tableau concernant un déplacement du 11 septembre 2014 à Grenoble pour des soins dentaires.
Dès lors, sur une base de 0,543 euros le kilomètre, les déplacements pour les séances de kinésithérapie seront indemnisés à hauteur de 0,543 x 409,40 kilomètres, soit 222,30 euros auxquels s’ajoutent les 74,54 euros pour les déplacements aux opérations d’expertise.
Les frais de déplacements que M. X a dû exposer en lien avec son accident seront donc indemnisés par une somme de 296,84 euros.
Il y aura lieu dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et d’allouer à M. X, au titre des frais divers, une indemnité de 6.407,84 euros.
1-1-3 – Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus subie par la victime, en lien avec la maladie traumatique, avant sa consolidation.
Le premier juge a rejeté la demande de M. X concernant la perte de gains professionnels actuels pour 2015 au motif que, indiquant avoir dû renoncer à une activité saisonnière de charpentier qu’il aurait exercée régulièrement les années précédant son accident, il ne produisait aucune pièce susceptible de justifier de la réalité de cette activité et de la rémunération correspondante et que la seule circonstance qu’il ait subi entre 2014 et 2015 une perte de revenus ne permettait pas de considérer à elle seule que cette diminution serait liée à l’accident.
Devant la cour l’appelant justifie avoir multiplié les contrats à durée déterminée saisonniers à partir de 2008 soit dans les métiers du bois soit dans les stations de ski. Cependant au regard des périodes irrégulières de travail et partant des revenus irréguliers qu’il en a tirés il lui appartenait de produire les avis d’imposition antérieurs à ceux de 2014 et 2015, qui reflètent effectivement une baisse de revenus salariaux, afin de pouvoir établir une moyenne permettant de déterminer l’ordre de grandeur de la baisse subie en 2015 et de la mettre éventuellement en relation avec les séquelles de l’accident.
En l’état sa demande concernant la perte de gains professionnels actuels ne peut qu’être rejetée.
1-2 – Les préjudices patrimoniaux permanents
1-2-1 – Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après la consolidation.
M. X sollicite le paiement d’une somme de 27,60 euros x 37,565, soit 207,36 euros correspondant à l’acquisition d’un coussin à mémoire de forme pour son activité de chauffeur poids lourds.
Ainsi que l’a justement souligné le premier juge il n’est aucunement justifié d’une prescription médicale relative à la nécessité d’employer ce coussin.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé et M. X débouté de sa demande à ce titre.
1-2-2 – Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a relevé :
- l’absence d’anomalie neurologique,
- une dorsalgie séquellaire sans retentissement fonctionnel,
- des céphalées épisodiques,
- l’absence d’anomalie clinique au niveau du coude droit et de la cheville droite.
En raison de dorsalgies quotidiennes en fin de journée et de céphalées épisodiques le professeur A a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent et souligné qu’au regard du traumatisme du rachis dorsal M. X ne peut plus exercer 1'activité de menuisier-charpentier. Il a ainsi dû faire une demande de reclassement professionnel à la suite duquel il exerce, hors période hivernale, la profession de conducteur de poids lourds hors activités de chargement et déchargement et réparation selon les dires de l’intéressé et de son conseil. L’expert a également noté qu’une fiche d’inaptitude au travail, réalisée le 29 décembre 2014 à sa reprise d’activité, concernant la profession de dameur exercée les six autres mois de l’année et faisait état d’une inaptitude aux travaux avec forte contrainte rachidienne comme le port de charges lourdes ou des postures contraignantes.
Tout en ayant relevé l’absence d’antécédent l’expert conclut à l’existence d’une incidence professionnelle avec une inaptitude aux travaux avec forte contrainte rachidienne entraînant une dévalorisation sur le marché du travail à la date de consolidation.
Alors qu’il avait évalué le montant de l’indemnisation réclamée au titre de l’incidence professionnelle à 60.000 euros en première instance et finalement obtenu 10.000 euros M. X estime devant la cour que ce poste de préjudice doit désormais être réparé par l’allocation d’une somme de 105.000 euros.
Contrairement aux affirmations de la compagnie M. A.I.F. les conclusions expertales ne reposent pas uniquement sur les déclarations de l’appelant mais également sur les constatations objectives faites au cours de l’expertise et le diagnostic d’une dorsalgie séquellaire sans retentissement fonctionnel, et donc sans atteinte aux fonctions corporelles ordinaires, n’est pas incompatible avec une inaptitude aux travaux présentant une forte contrainte rachidienne tels que décrits dans le rapport d’expertise.
L’incidence professionnelle subie par M. X est manifeste en ce qu’il a dû faire l’objet d’un reclassement professionnel alors que les diplômes versés au dossier attestent qu’il s’était engagé dans une carrière de la menuiserie et de la charpente. Les séquelles de l’accident seront en outre génératrices d’une plus grande pénibilité dans ses activités professionnelles de nature à caractériser une dévalorisation sur le marché du travail. Cette incidence est d’autant plus forte qu’à la date de consolidation la victime, âgée de 25 ans, se trouvait au début d’une vie professionnelle destinée à durer entre trente et quarante ans.
Pour autant le calcul sur lequel se fonde l’appelant, à partir d’une perte hypothétique de salaires comparativement à ceux déjà perçus et d’un coefficient de pénibilité arbitrairement fixé à 12 %, pour réclamer une somme portée à 105.000 euros ne saurait être validé puisque, loin d’entrer dans la définition susvisée de ce poste de préjudice, il reviendrait à entretenir une confusion avec la perte de gains professionnels futurs.
Eu égard à l’ensemble des éléments concernant la situation de M. X et à ces considérations ce poste de préjudice justifie l’allocation d’une juste indemnité de 50.000 euros et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
[…]
2-1 – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : les souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Constituées par l’intensité du traumatisme initial, dans ses dimensions physiques et psychologiques, et ressenties tout au long des interventions et soins, c’est par une juste appréciation de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 7.000 euros.
Sa décision sera par conséquent confirmée.
2-[…] temporaires
2-2-1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement, laquelle établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Ce poste de préjudice renvoie non seulement aux atteintes à ses fonctions physiologiques, mais aussi à la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre quotidiennement après sa consolidation.
Comme rappelé précédemment le professeur A a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent de M. X après avoir noté des dorsalgies quotidiennes en fin de journées ainsi que des céphalées épisodiques.
L’appelant réclame l’allocation d’une indemnité de 40.470,95 euros qu’il détermine par le produit du nombre de jour d’invalidité, du taux de déficit et d’un taux journalier en euros résultant d’une moyenne entre des valeurs minimale et maximale d’indemnités journalières viagères servies à un nouveau-né et à une victime âgée de 81 ans.
Toutefois, quand bien même la méthode généralement appliquée par la jurisprudence repose-t- elle sur un référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel permettant de déterminer la valeur moyenne du point d’incapacité et qui n’est donc revêtue d’aucune dimension normative, elle présente l’intérêt de conférer une certaine sécurité juridique et une égalité relative de traitement pour l’ensemble des justiciables, et ce quelle que soit la juridiction amenée à statuer. La méthode alternative dont se prévaut M. X ne saurait être mise en oeuvre par la cour en ce qu’elle n’apparaît pas davantage équitable pour les victimes dès lors qu’en se basant sur une moyenne dont l’un des termes renvoie à l’indemnisation d’une victime de 81 ans, sans d’ailleurs en expliciter les motifs, son mode de détermination est incomplet et tend à écarter des valeurs de nature à faire baisser le taux d’indemnisation journalier.
A la date de consolidation, le 17 mai 2016, la victime était âgée de 25 ans et le point de déficit fonctionnel permanent pour un taux de déficit de 5 % est, selon ledit référentiel actualisé en 2021, de 1.960 euros.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé et ce poste de préjudice indemnisé à hauteur de 9.800 euros.
2-2-2 – Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité particulière sportive ou de loisirs.
En l’espèce l’expert judiciaire précise que, compte-tenu du traumatisme rachidien, les activités de motocross et de rugby sont contre-indiquées et que M. X ne les a pas reprises mais avait recommencé à skier.
Au vu des pièces versées au dossier la pratique antérieure à l’accident d’activités, telles que le rugby et le moto cross, est établie et il n’est aucunement démontré que l’intéressé poursuivrait ses activités depuis lors contrairement aux allégations adverses.
Eu égard à la jeunesse de la victime au moment de la consolidation et à l’absence d’éléments probants concernant son assiduité à ces diverses pratiques il lui sera alloué une juste indemnité de 5.000 euros.
L’ensemble des indemnités allouées par le premier juge et par la cour le sont sous forme de capitaux et porteront intérêts à compter de l’assignation du 2 juin 2017 de sorte que la demande de M. X de report de la date de départ des intérêts et de capitalisation seront rejetées.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La compagnie M. A.I.F. sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision du tribunal étant confirmée sur la somme allouée en première instance.
Dès lors que la C.P.A.M. de l’Isère et la mutuelle M. N.T. sont attraites dans la procédure il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux intimées.
La société M. A.I.F. qui succombe sera enfin condamnée aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 16 mai 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la fixation des postes de préjudices des frais divers, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe les préjudices subis par M. B X comme suit :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 6.407,84 euros pour les frais divers,
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
- préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Condamne en conséquence la société M. A.I.F. à payer à M. B X, en ce compris les indemnités prononcées définitivement par le tribunal de grande instance de Grenoble et provisions non déduites, la somme de 83.264,09 euros (quatre-vingt trois mille deux cent soixante quatre euros neuf cents) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2017,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne la société M. A.I.F. à payer à M. B X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M. A.I.F. aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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