Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 février 2022, n° 19/03035
TGI Grenoble 16 mai 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de l'activité professionnelle

    La cour a estimé que M. X ne justifiait pas de l'existence de cette activité et de la rémunération correspondante, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Justification des frais exposés

    La cour a reconnu certains frais justifiés et a accordé une indemnité pour les frais divers exposés par M. X.

  • Accepté
    Évaluation de l'incidence professionnelle

    La cour a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle et a accordé une indemnité à M. X pour ce préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnité à M. X.

  • Accepté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnité à M. X.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société d'assurances à verser une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble concernant l'indemnisation de M. B X suite à un accident de la route survenu le 8 mai 2014, où il a été heurté par une automobile alors qu'il pilotait une motocyclette. La question juridique principale portait sur l'évaluation des préjudices subis par M. X, notamment la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. Le tribunal de première instance avait accordé à M. X une indemnisation pour divers préjudices, mais celui-ci a fait appel, estimant que les montants alloués étaient insuffisants. La Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance sur plusieurs points, mais a augmenté l'indemnité pour l'incidence professionnelle de 10 000 à 50 000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent de 8 900 à 9 800 euros, et pour le préjudice d'agrément de 2 500 à 5 000 euros, tout en rejetant certaines demandes de M. X. La Cour a également condamné la société d'assurances MAIF à verser à M. X une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 19/03035
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03035
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2019, N° 17/02427
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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