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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 6 janv. 2021, n° 20/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00099 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 3
DOSSIER N° RG 20/00099
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5GX-16
SASU LE BRONZE ALLOYS
c/
B A, épouse X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le six janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présente et siégeait Mme Florence Mathieu, conseillère, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 10 novembre 2020, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résidence de Reims et de Vitry-le-Y, ayant son siège social à […], […], Centre d’affaires Colbert, en date du 8 décembre 2020,
A la requête de :
la société LE BRONZE ALLOYS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 18.503.496 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le numéro B.572.196.129, ayant son siège social 3, […], à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Anne-Claire Moser-Lebrun, avocat au barreau de Reims (SELARL PELLETIER ASSOCIES),
à
Mme B A, épouse X, née le […], à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines), de nationalité française, demeurant […], à Châlons-en-Champagne (51000),
DEFENDERESSE,
représentée par Me Louis-stanislas Raffin, avocat au barreau de Reims (SELARL PELLETIER &ASSOCIES),
d’avoir à comparaître le mercredi 23 décembre 2020, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, Mme Florence Mathieu, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de M. Nicolas Muffat-Gendet, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 janvier 2021,
Et ce jour, 6 janvier 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le conseil des prud’hommes de Reims, sur saisine du 19 mars 2019, a notamment condamné la Sasu Le Bronze Alloys à payer à Madame B A les sommes de :
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du droit d’accès à la formation,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
et a prononcé l’exécution provisoire.
La Sasu Le Bronze Alloys a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du huissier en date du 8 décembre 2020, la Sasu Le Bronze Alloys a fait assigner Madame B A devant le premier président de la cour d’appel de Reims statuant en référé aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et l’autorisation de consigner la somme de 11.000 euros.
Elle soutient que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences excessives au regard de la situation financière de l’entreprise.
Elle fait valoir que Madame A ne présente aucune garantie de remboursement dans l’hypothèse où la décision critiquée serait infirmée.
Madame B A conclut au débouté de la Sasu Le Bronze Alloys et sollicite le paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la Sasu Le Bronze Alloys est incapable de démontrer qu’il existe des moyens sérieux de voir réformer le jugement de première instance et que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que sa situation matérielle et financière est suffisante pour garantir le remboursement de la somme de 11.000 euros si le jugement de première instance était infirmé.
Sur ce,
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que,
si son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions de son article 3, qui comprennent celles relatives au nouveau régime de l’exécution provisoire ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
La saisine du conseil des prud’hommes datant du 19 mars 2019, ce sont donc les articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité qui ont vocation à s’appliquer à la précédente procédure.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la condamnation de la Sasu Le Bronze Alloys n’est pas interdite par la loi.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés et aux facultés de remboursement du créancier, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs, et non au regard de l’absence de régularité ou de bien fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, la Sasu Le Bronze Alloys ne produit aucun document concernant sa situation économique et financière, se contentant de procéder par affirmation péremptoire. Il convient donc de constater la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’exécution provisoire de la condamnation à payer des sommes d’un montant global de 11. 000 euros n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation de cette entreprise.
Par ailleurs, Madame B A justifie par les pièces produites aux débats de sa capacité à restituer tout ou partie des sommes allouées par le jugement querellé dans l’hypothèse d’une infirmation partielle ou complète de la décision des premiers juges. En effet, elle est propriétaire indivise avec son conjoint de sa maison d’habitation et le couple perçoit un revenu brut mensuel global de l’ordre de 7.000 euros.
Par conséquent, il convient de débouter la Sasu Le Bronze Alloys de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation.
L’exercice d’un droit n’étant pas en soi abusif, Madame B A ne peut sérieusement reprocher à la Sasu Le Bronze Alloys d’avoir saisi la présente juridiction, cette procédure étant prévue par les textes légaux. En l’absence de caractérisation d’une faute spécifique imputable à la Sasu Le Bronze Alloys, il convient de débouter Madame B A de sa demande en paiment à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu Le Bronze Alloys succombant elle sera tenue aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Sasu Le Bronze Alloys à payer à Madame B A la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sasu Le Bronze Alloys de ses demandes d’arrêt d’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Reims le 16 octobre 2020 ainsi que de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Déboutons Madame B A de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons la Sasu Le Bronze Alloys à payer à Madame B A la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la Sasu Le Bronze Alloys aux dépens de la présente instance.
La greffière, La conseillère,
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