Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018, n° 17/01424
TASS Haute-Vienne 30 novembre 2017
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CA Limoges
Confirmation 9 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Avis favorable du CRRMP de Bordeaux

    La cour a jugé que l'avis du CRRMP de Bordeaux était recevable et circonstancié, établissant que l'activité professionnelle de la salariée pouvait être à l'origine de sa pathologie, ce qui justifie la prise en charge.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge par la CPAM

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la CPAM avait initialement refusé la prise en charge sans appliquer correctement les dispositions légales relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/01424
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/01424
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 30 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018, n° 17/01424