Confirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°410 .
N° RG 17/01424
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
C/
X Y
VL/LM
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
-------------
Le neuf octobre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, demeurant département des affaires juridiques – […]
Représentée par Madame Evelyne CHEZEAU, responsable adjoint service juridique,
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX , avocate au barreau de Limoges
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 septembre 2018, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame la présidente de chambre a été entendue en son rapport oral. Les représentants des parties ont été entendus.
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 9 janvier 2014 aux fins de voir statuer sur son recours formé contre la décision rendue le 18 octobre 2013 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Vienne (la CPAM de la Haute-Vienne), ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du syndrome du canal carpien gauche qu’elle avait déclaré le 5 janvier 2013.
Par un jugement avant-dire droit du 17 décembre 2015, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges (CRRMP) et a prononcé sursis à statuer dans l’attente de la réception de l’avis motivé.
Le comité a rendu un avis défavorable le 11 avril 2016.
Par un jugement avant-dire droit du 28 juillet 2016 le tribunal a désigné le CRRMP de Bordeaux qui a rendu un avis favorable le 27 janvier 2017.
Par un jugement avant-dire droit du 15 juin 2017 le tribunal a appelé dans la cause l’employeur de Mme X Z, la SARL APALACH.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, par un jugement en date du 30 novembre 2017, a dit que la pathologie déclarée par Mme X Z le 5 janvier 2013 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’a déboutée du surplus de ses demandes et a ordonné le renvoi du dossier de l’intéressé devant les services compétents de la caisse pour statuer sur la liquidation de ses droits.
Par déclaration du 26 décembre 2017 la CPAM de la Haute-Vienne a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 mai 2017 et soutenues à l’audience, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’irrégularité de la saisine du CRRMP de Bordeaux en application des dispositions de l’article R142-24-2 du code de sécurité sociale, de déclarer irrecevable l’avis rendu par ce comité et en conséquence de désigner pour un nouvel avis un CRRMP d’une région limitrophe à la nouvelle Aquitaine.
Elle soutient que le CRRMP de Limoges a été à juste titre saisi car Mme X Z qui ne remplissait pas les conditions définies au tableau 57 C des maladies professionnelles s’agissant de l’exposition au risque puisqu’elle ne démontre pas que son emploi auprès de la SARL APALACH lui imposait d’effectuer habituellement soit des mouvements répétés au prolongé d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, que si ces gestes étaient effectués par Mme X Z, ils ne présentaient pas de caractère de répétition/ou de prolongation exigée par la liste limitative des travaux du tableau. Elle ajoute que le comité a relevé une exposition au risque de très courte durée précédée d’une longue période d’inactivité de quatre ans qui ne permettaient pas d’exclure une origine extra professionnelle permettant d’écarter la présomption de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le CRRMP de Bordeaux fait partie de la même région que celui de Limoges de sorte qu’il ne pouvait être désigné et que son avis est irrecevable. Elle souligne en tout état de cause
que l’avis du comité a été rendu en l’absence du médecin inspecteur du travail, qui est le mieux à même d’apprécier le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie, et sur la base des déclarations de Mme X Z qui sont contredites par des observations de l’employeur sur l’exposition au risque, soit sur des éléments non objectifs, de sorte que son avis doit être écarté.
Par conclusions déposées le 23 août 2018 et soutenues à l’audience, Mme X Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier auprès du service compétent de la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de Limoges ne peut qu’être écarté des débats puisqu’il ne concerne pas la bonne période d’exposition aux risques, en ne s’appuyant que sur la période d’emploi du 24 septembre 2012 au 7 janvier 2013 alors que la période d’exposition concerne celle écoulée entre le 31 juillet 2012 et le 6 janvier 2013. Elle précise que compte tenu de la date de sa désignation, postérieure au 10 juin 2016, les anciennes dispositions de l’article D421-67 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le comité régional peut rendre son avis en présence de deux de ses membres, sont applicables, de sorte que l’avis du comité de Bordeaux est recevable. Elle soutient que cet avis émettant un avis favorable à la prise en charge, celle-ci doit être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 27) les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, Mme X Z demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche constaté par certificat médical du 22 janvier 2013 relevant du tableau 57C qui définit les conditions de prise en charge de la manière suivante :
[…] et doigt
désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces malad
ies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une
pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
.
Il est constant que si les deux premières conditions sont en l’espèce réunies, la troisième fait l’objet d’une discussion relative au caractère habituel des gestes visés par la tableau dont la réalisation par Mme X Z est admis par la caisse, qui a rendu sa décision de refus de prise en charge sans faire application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc sollicité à deux reprises l’avis d’un CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle, l’usage du système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’étant pas remis en cause par la caisse.
En application des dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance d’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa dudit texte, le tribunal désignant alors ''le comité d’une des régions les plus proches''.
Il n’est pas discutable que les villes de Limoges et de Bordeaux appartiennent désormais à la même région administrative et en tout cas tel était le cas à la date à laquelle le CRRMP de Bordeaux a été saisi.
Toutefois, le non respect de la disposition sus-visée, n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’avis émis par un autre comité appartenant à la même région, dès lors que cet avis est émis par un second comité, distinct du premier. Tel est le cas en l’espèce, étant observé au surplus que l’avis du premier CRRMP avait été sollicité par le tribunal des affaires de sécurité sociale et non par la caisse elle-même et que le CRRMP de Bordeaux a été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite de la prise en compte par le CRRMP de Limoges d’une période d’exposition aux risques erronée.
L’avis rendu par CRRMP de Bordeaux doit par conséquent être considéré comme recevable.
Il sera également relevé que les parties ne discutent pas devant la cour sa régularité formelle en ce qu’il a été rendu en présence de deux de ces membres conformément aux dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige.
L’avis du CRRMP de Bordeaux du 27 janvier 2017 est circonstancié et relève, d’une part que l’activité professionnelle manuelle avec hyper sollicitation des poignets pouvait être directement à l’origine de la pathologie déclarée chez une gauchère et d’autre part qu’il n’y avait pas lieu d’opposer à la salariée une durée d’exposition non requise par le tableau.
Cet avis n’est pas sérieusement contredit par l’avis du CRRMP de Limoges, qui n’avait pas pris en compte la bonne période d’exposition, ni par les éléments apportés au dossier postérieurement, la position développée dans son courrier du mois d’août 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l’employeur, qui avait du reste répondu à un questionnaire lors de l’enquête administrative, n’étant étayée par aucune pièce et ne résultant que de ses affirmations.
Par conséquent il s’impose et le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X Z doit être reconnu.
La décision déféré doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Renvoie Mme X Z devant les services compétents de la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits,
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
A B. C D
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