Confirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 15 oct. 2019, n° 17/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 22 septembre 2017, N° F16/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 OCTOBRE 2019
MP.M/NC
N° RG 17/01202
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPXH
I X
C/
ASSOCIATION COMITÉ INTERENTREPRISES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL – CIST 47
ARRÊT n° 186
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quinze octobre deux mille dix-neuf par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
I X
né le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
[…]
[…]
Représenté par Me Yann DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 22 septembre 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 16/00004
d’une part,
ET :
ASSOCIATION COMITÉ INTERENTREPRISES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL – CIST 47
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LAMARQUE loco Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 30 avril 2019 devant Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 29 août 2019 par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Dominique BENON et Marjorie LACASSAGNE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par l’association dénommée Comité Interentreprises pour la Santé au Travail de Lot-et-Garonne (le CIST 47, en suivant) à compter du 1er mai 1983, au poste de directeur.
M. X a également assumé la présidence du CHSCT à compter du 22 avril 2013.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 21 décembre 2015 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 10 décembre 2015, puis licencié pour faute grave par un courrier du 24 décembre 2015, libellé comme suit :
''Monsieur,
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 21 décembre 2015, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
A – Nous vous rappelons ici les motifs :
En votre qualité de Directeur, vous exercez vos fonctions selon les directives données par le président de l’association, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, de la législation relative à l’organisation des services de santé au travail et des textes pris pour leur application.
De même, il vous appartient de respecter le règlement intérieur.
Votre mission s’inscrit dans le cadre organisé par l’Association et ce, même si vous bénéficiez sur le plan fonctionnel d’une relative indépendance.
Contrairement à ce que vous pensez, vous devez donc rendre compte de votre mission à votre hiérarchie.
Vous devez également exercer vos fonctions en toute bonne foi, en respectant notamment le principe de loyauté et les règles internes à l’Association.
Le respect de ces règles est d’autant plus important que vous avez des fonctions importantes au sein de l’Association.
Nous constatons malheureusement que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et professionnelles.
1° – Vous avez outrepassé votre devoir de réserve et atteint les limites de votre droit d’expression.
En effet, votre courrier du 5 novembre 2015 a été diffusé de manière large, à savoir non seulement aux membres du conseil d’administration mais aussi à des personnes non membres du conseil d’administration.
Visiblement, cette diffusion va au-delà du droit d’expression et vise à nuire à l’association. Les termes de votre courrier sont plus que choquants et ne reflètent pas la réalité.
2°- En outre, dans ce même courrier, vous vous permettez de critiquer ouvertement votre hiérarchie, ne tolérant aucune directive de sa part, ce qui consiste, en sus, en un acte d’insubordination.
Vous considérez d’ailleurs toute directive quelle qu’elle soit ou toutes demandes d’information de notre part, comme une intrusion et une gêne dans l’exercice de vos fonctions.
Vous refusez ainsi de rendre compte de votre activité et ne vous y résignez qu’après maintes relances de notre part et à contrec’ur.
Ainsi, fort de votre conviction que vous n’avez de comptes à rendre à personne, vous n’hésitez pas à outrepasser votre devoir de réserve et de loyauté en tenant des allégations mensongères au sujet de votre hiérarchie.
Vous êtes manifestement affranchi de toutes vos obligations contractuelles, vous considérant comme le seul «Maître» de l’affaire.
Nous ne prendrons qu’un seul exemple qui ressort de votre courrier du 5 novembre 2015 : «En conséquence, je vous prie de m’informer au préalable de votre venue dans les locaux du service administratif du CIST-47 où je serai votre interlocuteur.»
En résumé, vous interdisez clairement au président de l’association :
- de venir librement dans les locaux de l’association sans votre autorisation ;
- de parler avec les autres salariés de l’association.
Cet exemple parmi tant d’autres est symptomatique de votre comportement.
Votre attitude montre une fois encore que vous êtes réfractaire à toute directive de la part de votre hiérarchie et que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles.
Comment peut-on concevoir qu’un salarié puisse avoir une attitude comme la vôtre '
Votre comportement est tout à fait inadmissible et intolérable.
3° – Vous n’appliquez pas, délibérément et de manière réitérée, malgré nos nombreuses mises au point tant verbales qu’écrites, les directives qui vous sont données.
Ainsi, alors que nous vous avions demandé de recruter une personne qualifiée et expérimentée en matière de ressources humaines, vous avez embauché le 1er août 2015 après une période d’essai de trois mois jusqu’au 31 octobre 2015, une secrétaire juridique sans expérience professionnelle dans ce domaine.
Vous lui avez donné le titre de «Juriste ' responsable RH au sein du CIST 47».
Il suffit pour cela de se rapporter à son contrat de travail, à sa fiche de poste, à son CV et au courrier que nous vous avons adressé le 27 octobre 2015.
Nous vous avons sollicité à plusieurs reprises aux fins de prendre connaissance des documents utiles à l’étude de la pertinence de son recrutement, de ses compétences et du déroulement de l’exercice de ses fonctions au sein de l’association.
Il en va ainsi notamment de nos courriels des 8 et 15 octobre 2015.
Vous ne nous avez cependant transmis des informations qu’après plusieurs relances en ce sens de notre part, et de manière tardive, ainsi qu’il ressort de notre courrier du 17 octobre 2015.
Ces éléments ont confirmé notre position dont nous vous avions fait part à maintes reprises, quant à l’absence de pertinence de son recrutement, et nous vous avons demandé explicitement, et à plusieurs reprises, dans l’intérêt du service et au regard des besoins précis de l’association, de mettre un terme à la période d’essai de la salariée, cette dernière ne pouvant assumer les fonctions de ressources humaines.
Il suffit de se rapporter pour cela à nos courriels, notamment des 29 et 30 octobre 2015.
Vous avez d’ailleurs reconnu que si la salariée était sérieuse, elle devait cependant recevoir une formation spécifique aux ressources humaines ainsi qu’il ressort de votre courriel du 19 octobre 2015.
La salariée ne pouvait donc exercer les fonctions demandées en matière de ressources humaines, en l’état et dans l’immédiat, alors même que la fiche de poste que vous avez établi ainsi que son contrat de travail mentionne spécifiquement les compétences requises en matière de ressources humaines.
Suite à notre entretien physique du 30 octobre, vous avez signifié, par courrier remis en mains propres à Madame K L la fin de sa période d’essai le 30 octobre, soit un jour avant son terme.
Vous avez donc dans un premier temps feint de suivre nos directives, que vous ne pouviez plus longtemps ignorer ou repousser.
Dans un second temps cependant, le jour même de la notification de la lettre de rupture, contre toute attente et contrairement à notre demande, vous êtes revenu sur la décision de mettre fin à la période d’essai et avait maintenu de votre propre chef, et en totale opposition par rapport à nos directives, la salariée dans ses fonctions.
Ceci ressort explicitement de votre courrier remis en mains propres à Madame K Y le 30 octobre 2015 : «Après réflexion, je reviens sur la décision qui vous a été notifiée ce jour, vendredi
30 octobre. Je vous maintiens donc dans vos fonctions conformément aux dispositions de votre contrat de travail, effectif depuis le 1er août 2015.»
Ce faisant, vous avez fait montre d’une insubordination grave et réitérée, et d’une mauvaise volonté patente dans l’exécution de votre contrat de travail, un comportement d’autant plus grave que vous exercez les plus hautes fonctions au sein de l’association.
4° – De plus, vous n’exécutez pas votre mission de manière loyale et de bonne foi.
Concernant la juriste K Y, si vous êtes, en effet, revenu le 30 octobre 2015 sur la décision de rompre la période d’essai de la salariée, sans nous en avertir au préalable, vous nous avez délibérément dissimulé votre décision.
En effet, dans votre courrier du 5 novembre 2015, vous avez écrit explicitement : «Aussi, j’entends revenir sur cette rupture et réintégrer Madame Y dans ses fonctions afin de rétablir une organisation adaptée aux besoins du CIST.»
En réalité, vous avez soutenu que vous entendiez revenir sur la rupture de la période d’essai de la salariée et la réintégrer dans ses fonctions, alors même que vous l’aviez déjà fait depuis quelques jours déjà par votre lettre du 30 octobre 2015 remise en main propre à la salariée.
Vous ne nous avez toutefois jamais donné copie de cette lettre malgré nos demandes.
Cette copie ne sera fournie par Madame Z que le 10 novembre 2015.
Nous avons donc compris à la lumière de votre courrier du 5 novembre 2015 pourquoi vous ne nous aviez jamais transmis les éléments demandés.
Votre comportement est inadmissible. Votre attitude est contraire à vos obligations professionnelles est préjudiciable au bon fonctionnement de l’association.
Comment accepter qu’un directeur mente délibérément d’une part, au président de l’association, aux membres du conseil d’administration et d’une manière générale à tous les membres de l’association '
B – En résumé, votre comportement est inadmissible et inacceptable.
Il n’est pas possible d’accepter qu’un salarié, quelles que soient ses fonctions, s’affranchisse délibérément de toutes les obligations qui sont les siennes, tant en matière de travail, que de droit d’expression, etc.
C – En conséquence des points évoqués ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits évoqués votre maintien dans l’entreprise s’avère en effet impossible.
D – Votre licenciement pour faute grave sera effectif lors de l’envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité de rupture.
E – Votre mise à pied conservatoire cessera à compter de la première présentation de la présente…
(')''.
Au dernier état de la relation professionnelle, la rémunération de M. X s’élevait à la somme de
9 150 euros.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 14 janvier 2016.
M. X a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens par une décision du 22 septembre 2017, notifiée le même jour.
M. X en a relevé appel par une déclaration du 2 octobre 2017.
La procédure de mise en état a été clôturée le 6 octobre 2018, par ordonnance séparée.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions transmises le 19 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Agen en toutes ses dispositions ;
— dire et arrêter son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner le CIST47 au paiement :
'
de la somme de 19 125 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
'
de la somme de 1 982,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
'
de la somme de 122 419,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
'
de la somme de 250 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
de la somme de 4 437,61 euros au titre du salaire durant la mise à pied,
'
de la somme de 447,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dire et arrêter que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— dire et arrêter que les intérêts, dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamner le CIST47 à lui remettre un bulletin de paye rectificatif, un certificat de travail rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner le CIST47 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait valoir que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
'
de première part, parce que l’employeur n’établit pas qu’il a été autorisé par le conseil
d’administration ainsi que les statuts du CIST47 le prévoient,
'
de deuxième part, parce que le courrier – qu’il a adressé au président et communiqué aux membres
du conseil d’administration et à ceux de la commission de contrôle en raison du silence que le premier a opposé à ses demandes d’explications – ne recèle aucun propos injurieux ou diffamatoire ni même simplement contraire à la bienséance ou discourtois, ce dont il résulte qu’il n’a pas enfreint son devoir de réserve et qu’il n’est pas allé au-delà du périmètre de la liberté d’expression reconnue aux cadres dirigeants, sachant au surplus qu’il aurait failli à ses obligations liées à sa qualité de président du CHSCT s’il n’avait pas interpellé M. A sur son comportement agressif envers ses collaborateurs,
'
de troisième part, parce qu’il n’a jamais interdit à M. A de venir dans les locaux et de parler
aux autres salariés mais a simplement émis le souhait d’en être informé au préalable afin de lui permettre d’être présent pour assurer la sécurité des collaborateurs,
'
de quatrième part, parce qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les réserves exprimées
par M. A à l’encontre de Mme Y étaient partagées par le conseil d’administration,
'
de cinquième part, parce qu’en maintenant Mme Y à son poste il s’est simplement conformé à la
délégation de pouvoirs que M. A lui avait consentie à son arrivée en 2011 et qu’il ne lui a pas retirée, même à titre partiel, quand sont apparues leurs premières divergences sur le recrutement de l’intéressée,
'
de dernière part, parce qu’il est une sanction disproportionnée au regard de ses qualités
professionnelles avérées et de l’absence d’un quelconque antécédent disciplinaire, de plus fort dès lors que Mme Y est en réalité toujours en poste ;
— la confirmation du recrutement de Mme Y, dont l’aptitude à s’acquitter de ses missions n’est plus discutée, n’était dans tous les cas pas d’une gravité telle que son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis n’était pas possible puisque le président, qui savait depuis le mois d’août 2015 qu’il avait retenu sa candidature bien qu’elle n’ait pas toutes les compétences requises en matière de ressources humaines, n’avait alors pris aucune sanction à son encontre ;
— son préjudice est d’autant plus important que son licenciement est intervenu au terme d’un parcours professionnel de 32 années et 8 mois sans incident et dans des conditions vexatoires, qu’il le prive des points de retraite complémentaire du régime des cadres et le contraint à suivre un traitement pour lutter contre la dépression dans laquelle il l’a plongé, que le CIST 47 était à son départ dans une excellente situation administrative et financière.
Dans des conclusions transmises le 19 janvier 2018, l’Association CIST 47 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIST 47 fait valoir que :
— le courrier de deux pages portant la date du 3 novembre 2015 produit par M. X (pièce n° 7) est une version tronquée de celui de trois pages portant la date du 5 novembre 2015 que l’intéressé a en réalité adressé au président, aux membres du conseil d’administration et à ceux de la commission de contrôle ;
— le courrier portant la date du 12 novembre 2015 adressé aux membres du conseil d’administration et de la commission de contrôle produit par ailleurs par M. X (pièce n° 11) n’a en réalité jamais été envoyé ;
— la très grande autonomie dont M. X bénéficiait au titre de délégation de pouvoir qui lui avait
été consentie n’impliquait pas qu’il bénéficiait également d’une totale indépendance en matière de gestion et de recrutement du personnel, l’intéressé devant exercer ses missions dans le cadre des orientations et des directives du président, conformément aux termes de son contrat de travail ;
— le courrier diffusé par M. X est diffamatoire et mensonger.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises et soutenues à l’audience.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 14 des statuts du CIST 47 dispose : ''Le président peut, après avis du conseil d’administration, désigner un directeur ainsi qu’un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ou en dehors des membres du conseil d’administration dont il sera responsable devant l’association. Leurs pouvoirs doivent faire l’objet d’une délégation écrite. (')''.
Les statuts étant muets sur la personne ou l’organe compétent pour licencier le directeur, celui-ci, désigné par le président après avis du conseil d’administration, ne peut être démis de ses fonctions par le président qu’après avis dudit conseil.
En l’espèce, le procès-verbal produit par l’employeur établit que le conseil d’administration s’est réuni en session extraordinaire le 7 décembre 2015 sur convocation de son président afin d’examiner le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. X, que le licenciement de ce dernier a été voté à l’unanimité des douze administrateurs présents – onze s’étant prononcés en faveur d’un licenciement pour faute grave et un en faveur d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse -, le président s’étant abstenu.
Le seul témoignage de M. B ne saurait établir que les administrateurs ont été abusés par le président, sachant qu’il est contredit par les témoignages de Mmes C, D et Castelli ainsi que par ceux de M. E, F, Mel, G et H et que l’intéressé a lui-même voté pour le licenciement de M. X.
Le moyen selon lequel le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été décidé par le président seul, sans l’avis du conseil d’administration, n’est en conséquence pas fondé, étant observé d’une part que c’est inutilement que M. X excipe de son absence et de celle de son assistante à la réunion puisque la cour n’est pas saisie d’une demande en annulation de la délibération, d’autre part qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les débats devaient être enregistrés et que le procès-verbal ne devait pas être signé par le seul président.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, que M. X a été licencié pour avoir :
— outrepassé son devoir de réserve et le périmètre de son droit d’expression en ayant le 5 novembre 2015 adressé aux membres du conseil d’administration et à ceux de la commission de contrôle le courrier qu’il faisait en même temps parvenir au directeur ;
— fait preuve d’insubordination, en interdisant au président de venir dans les locaux de l’association sans son autorisation et de parler aux salariés hors sa présence, en refusant de lui rendre compte de son activité et de suivre ses directives, plus particulièrement s’agissant du recrutement définitif de Mme Y ;
— ce faisant, manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Il résulte des courriels que le président du CIST47 lui a adressés, plus particulièrement celui du 29 octobre 2015, que M. X a reçu pour instruction de rompre la période d’essai de Mme Y. Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’intéressé, qu’après lui avoir notifié la rupture de la période d’essai, il a néanmoins confirmé celle-ci dans ses fonctions, sans en avertir l’employeur au préalable.
La décision ainsi prise par M. X est un acte d’insubordination caractérisant une violation par l’intéressé des obligations résultant de son contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise en ce compris pendant la période de préavis, a fortiori eu égard à son niveau de responsabilité et à l’exigence d’exemplarité qu’il induit, la gravité de son comportement n’étant nullement atténuée par la circonstance que Mme Y est toujours salariée de l’association, ni par celle que le président a attendu le mois d’octobre 2015 pour tirer les conclusions des réserves qu’il avait émis sur le profil de l’intéressée au regard des besoins de l’association, pas plus enfin par celle d’un parcours professionnel de plus de 32 années exempt d’incident.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. X fondé sur une faute grave et qui déboutent M. X de ses demandes subséquentes, il suffira d’ajouter que :
— il ne résulte d’aucune des dispositions des statuts de l’association que son président – dont l’article 14 prévoit qu’il l’administre et qu’il est investi par le conseil d’administration des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, pour faire ou autoriser tous actes
et opérations permis à l’association et non réservés à l’assemblée générale -, a l’obligation d’interroger le conseil d’administration sur le profil des salariés qu’il envisage de recruter, pas plus que celle de recueillir son accord, ni même son avis, pour procéder à leur embauche, puis le cas échéant mettre fin à leur contrat de travail ;
— il est constant que la délégation de pouvoirs ne rompt pas le lien de subordination juridique du salarié délégataire et que le délégataire, aussi large que soit la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, n’est pas titulaire du pouvoir délégué mais se voit simplement confier l’exercice du pouvoir dont le délégant est titulaire, peu important dans ces conditions les développements de M. X à la fois sur l’autorité et l’indépendance dont il disposait en application des dispositions de l’article 6 de la délégation de pouvoirs, sur la subrogation entre le président et lui évoquée par M. A devant la commission de contrôle, sur l’inertie de ce dernier pourtant informé dès son recrutement que Mme Y ne disposait pas de l’expertise attendue en matière de ressources humaines.
M. X, qui succombe, est condamné aux dépens d’instance et d’appel.
M. X, qui ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
Il est contraire à l’équité de laisser au CIST47 la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. X de la demande en paiement qu’il a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X à payer à l’Association CIST47 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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