Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 20/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/0476
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/01/2021
Dossier : N° RG 20/01826 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTR7
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e B E D O U R E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e P A U e t M a î t r e MASSOULLE-LOUSTAU de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE PAU
RG numéro : R20/00035
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2005, Mme Y X a été embauchée par la société HSBC suivant contrat d’alternance.
Le 25 mars 2009, elle a été recrutée par la même société en qualité d’attachée commerciale suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque.
À compter du 1er mai 2019, elle a occupé le poste de conseiller patrimonial au sein de l’agence de Pau, statut cadre, niveau H, suivant contrat à durée indéterminée.
L’avenant signé par les parties le 12 avril 2019 dans le cadre de cette nouvelle affectation, prévoyait une clause de non concurrence.
Suivant courrier remis en main propre au directeur de l’agence de Pau de la société HSBC le 10 mars 2020, Mme Y X a démissionné de ses fonctions et a demandé à être dispensée de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
La société HSBC n’a pas accédé à cette demande.
Le 24 juin 2020, Mme Y X a saisi la juridiction prud’homale de Pau en sa formation de
référé pour voir juger que la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que cette clause lui soit déclarée inopposable.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Pau, statuant en sa formation des référés a :
— ordonné à la société HSBC de réduire le secteur géographique de la clause de non-concurrence de Mme Y X en l’autorisant à la recherche d’un emploi sur les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes,
— débouté le demandeur de ses autres demandes et prétentions,
— débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HSBC aux dépens,
Le 11 août 2020, la société HSBC a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la société HSBC demande à la cour de':
— à titre principal,
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré,
— juger que l’action en inopposabilité de la clause de non-concurrence de Mme Y X excède les pouvoirs du juge des référés,
— en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé disposer des pouvoirs pour analyser la validité de la clause de non-concurrence applicable à Mme Y X,
— à titre subsidiaire,
— juger que la clause de non-concurrence liant Mme Y X et la société HSBC France est parfaitement valide,
— en conséquence,
— débouter Mme Y X de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a réduit le champ d’application de la clause de non-concurrence,
— en tout état de cause,
— débouter Mme Y X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X à verser à la société HSBC France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, Mme Y X demande à la cour de':
— débouter la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception des départements concernés par la réduction du périmètre géographique de la clause de non-concurrence,
— procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, à savoir mention du département des Hautes-Pyrénées et du Gers en lieu et place du département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
— condamner la société HSBC au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut statuer que si à l’évidence le trouble qu’on lui demande de faire cesser est manifestement illicite. Il apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de Mme X porte sur un périmétre géographique comprenant les quatre départements suivants : les Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées, le Gers et les Landes.
Or, si la société HSBC dispose d’agences bancaires à Pau, Dax et Mont de Marsan, elle n’en dispose pas dans les Hautes Pyrénées et le Gers. Par ailleurs, la salariée n’est pas contredite lorsqu’elle affirme qu’HSBC n’a développé aucune clientèle dans ces deux secteurs, son portefeuille client ne comportant que des clients implantés dans les Pyrénées Atlantiques et plus résiduellement dans les Landes.
Il s’en déduit que l’activité de conseillère patrimoniale de Mme X – laquelle compte tenu de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelle dans le seul domaine bancaire depuis 15 années, ne dispose pas de la possibilité d’exercer une activité dans un domaine autre – n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société HSBC dans les Hautes Pyrénées et le Gers.
Il en résulte que le secteur géographique de la clause de non-concurrence défini par l’employeur est excessif eu égard à l’objectif poursuivi et génère à l’évidence pour la salariée un trouble manifestement illicite à sa liberté de travailler.
De ce fait, la cour considère comme les premiers juges que la réduction du secteur géographique de la clause de non-concurrence aux deux départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes est de
nature à préserver tant les intérêts légitimes de la société HSBC que ceux de Mme X.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée sauf à corriger l’erreur purement matérielle contenue dans son dispositif puisque la réduction du secteur géographique de la clause de non-concurrence a pour conséquence d’autoriser la salariée à rechercher un emploi dans les départements des Hautes Pyrénées et du Gers et non des Pyrénées Atlantiques et des Landes.
Sur le surplus des demandes
La société HSBC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il n’a pas fait application de ces dispositions en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme l’ordonnance entreprise sauf à corriger l’erreur purement matérielle contenue dans son dispositif,
• Dit qu’il y a lieu de lire :
« Ordonne à la SA HSBC de réduire le secteur géographique de la clause de non-concurrence de Mme X en l’autorisant à la recherche d’un emploi sur les départements des Hautes Pyrénées et du Gers »
au lieu de :
« Ordonne la SA HSBC de réduire le secteur géographique de la clause de non-concurrence de Mme X en l’autorisant à la recherche d’un emploi sur les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes »
• Y ajoutant,
• Condamne la SA HSBC à payer à Mme X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la SA HSBC aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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