Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 3 mai 2022, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/LS
S.E.L.A.R.L. AVOCAT CONSULTING COTE D’OR ME [H] [W]
C/
Société IMMO, Mr [M] [U], Gérant
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2022
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 22-00
N° RG 21/00194 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY3U
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. AVOCAT CONSULTING COTE D’OR ME [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [H] [W], avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société IMMO, Mr [M] [U], Gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Sophie DUMURGIER, Conseiller, suppléant Me la première présidente empêchée
Greffier lors des débats : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 05 avril 2022 ; l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, et par Laurence SILURGUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, Me [H] [W] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 août 2021 par le Bâtonnier de [Localité 5], taxant ses honoraires à la somme TTC de 14 502,80 euros, qui lui a été notifiée le 16 août 2021.
Au soutien de son recours, Me [W], se fondant sur l’article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, expose que, dans un dossier complexe d’expertise judiciaire en matière de bail commercial, sa cliente la société ST IMMO, à la suite du jugement défavorable rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, l’a démis de sa mission le 20 février 2021, qui avait débuté le 12 avril 2012.
Il explique que, du fait de cette éviction, il a considéré que la convention d’honoraires était résiliée et a facturé le dossier au temps réel passé et aux frais réels avancés, le solde qui lui reste dû s’élevant à 138 637,20 euros TTC, en ajoutant que le Bâtonnier a considéré que la convention continuait à s’appliquer et qu’elle ne prévoyait pas de facturation supplémentaire à ce qui avait déjà été versé, la modicité des honoraires payés s’expliquant par le résultat définitif, important, espéré.
Il a,en conséquence, sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de
138 637,20 euros TTC.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la convention d’honoraires serait considérée comme toujours valable, il a conclu à la réformation de l’ordonnance en demandant qu’il soit jugé que, lorsque la cour d’appel aura rendu son arrêt, si la décision est favorable à la société ST IMMO, les honoraires de résultat lui seront dûs en totalité.
Par conclusions développées à l’audience du 5 avril 2022, la SELARL Avocat Consulting Côte d’Or demande à la première présidente de :
— réformer l’ordonnance de taxe critiquée rendue le 9 août 2021 la déboutant de ses demandes, A titre principal,
— constater que la convention d’honoraires passée entre les parties est régulière et, compte tenu des deux derniers paragraphes de cette convention d’honoraires et de la procédure pendante actuellement devant la Cour d’appel sous le RG 21/00225,
— surseoir à statuer sur la base des articles 378 et suivants du code de procédure civile en attendant la décision de la Cour d’appel de Dijon sous le RG 21/00225,
A titre subsidiaire,
S’il n’est pas retenu l’application de l’honoraire complémentaire contractuel de résultat dû, 2 ème partie de la convention, ladite convention d’honoraires doit être jugée comme dénoncée et inopérante et il sera jugé que le solde de la facturation est au temps passé et aux diligences effectuées,
Par conséquent,
— condamner la société ST Immo à lui payer la somme de 138 637,20 euros TTC conformément à la facture solde situation n°3 du 12 avril 2021,
En tous les cas,
— débouter la société ST Immo de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives développées à l’audience, la SARL ST Immo demande à la première présidente de :
Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu l’article 11.2 du Règlement intérieur national des avocats,
Vu l’article 1188 du code civil,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 9 août 2021 par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation de ladite ordonnance de taxe,
— lui accorder des délais de paiement, sur 24 mois, pour s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des honoraires de Me [W],
En tout état de cause,
— débouter Me [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL Avocat Consulting Côte d’Or à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Avocat Consulting Côte d’Or aux dépens de la présente instance.
SUR CE
Au cours de l’année 2012, la société ST Immo a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [W], dans le cadre d’un litige l’opposant à sa bailleresse portant sur des désordres affectant le local donné à bail situé à [Localité 4], rendant impossible l’exploitation de son activité commerciale.
Une expertise a été ordonnée en référé le 16 octobre 2012, confiée à M. [K], qui a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2018.
Sur la base de ce rapport, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance du 9 janvier 2019, alloué à la société ST Immo une provision de 150 000 euros.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, condamné la SA Fortis Lease à payer à la société ST Immo une somme de 44 061,33 euros en réparation de ses préjudices et a condamné la locataire à restituer à la bailleresse le surplus de la provision versée.
La société ST Immo a en outre été condamnée à verser diverses indemnités à sa sous locataire.
La société ST Immo a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, ayant déchargé Me [W] de sa mission par courrier du 20 février 2021, en lui demandant de lui communiquer le solde de ses honoraires.
Il résulte des débats et des pièces produites que les parties n’ont pas régularisé de convention d’honoraires avant le 25 février 2019.
La convention ratifiée à cette date par Me [W] et la société ST Immo mentionne que les honoraires rémunérant les prestations de l’avocat seront calculés sur les bases suivantes :
— 15 provisions payées du 25 juin 2012 au 2 mai 2017, pour un montant total de 9 702,80 euros TTC,
— une provision complémentaire de 4 800 euros TTC dans le cadre de la défense sur l’assignation en référé qui a donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2019 et toute la procédure à jour fixe au fond devant le tribunal de grande instance, comprenant tout le suivi RPVA et les échanges de pièces et conclusions, à régler au 25 février 2019,
Soit un total de 14 502,80 euros TTC.
Cette convention comportait également une clause instituant un honoraire de résultat que la société ST Immo s’est engagée à régler à Me [W], en fonction du résultat pécuniaire obtenu qui s’entendait des sommes effectivement allouées au client mais également de celles effectivement économisées par lui.
La validité de cette convention n’est pas remise en cause par les parties.
Son alinéa 11 stipule, dans l’hypothèse d’un dessaisissement de la société ST Immo à l’issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d’appel, assorti en tout ou partie de l’exécution provisoire, que l’avocat sera autorisé à conserver sur le compte CARPA la totalité de l’honoraire complémentaire de résultat jusqu’à ce qu’intervienne la décision au second degré et que, dans la même hypothèse, en présence d’un jugement non assorti de l’exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour, il sera également en droit de percevoir la totalité de l’honoraire complémentaire défini aux présentes.
Il résulte des éléments du dossier que la facture établie le 12 avril 2021 par Me [W] au soutien de sa demande de taxation d’honoraires ne renvoie pas à la clause de la convention d’honoraires instituant un honoraire complémentaire.
Or, ladite convention prévoyait expressément le cas du dessaisissement de l’avocat en cours de mission et les modalités de rémunération de celui-ci au titre d’un honoraire complémentaire et elle restait donc applicable.
Ainsi que l’a relevé le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon, le jugement du 1er février 2021 n’a procuré aucun résultat facturable puisque la société ST Immo a, d’une part, été condamnée à restituer à la société Fortis Lease la somme de 105 938,67 euros au titre de la provision qui lui avait été versée, déduction faite de la somme de 44 061,33 euros allouée par le tribunal, et, d’autre part, été condamnée à verser à la SARL TLP 21 Logistique les sommes de 18 694 euros, 63 385 euros et 25 787 euros.
Ce jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, il résulte de la clause de dessaisissement de la convention d’honoraires que l’honoraire complémentaire que l’avocat est en droit de percevoir, en cas d’appel, est celui procuré par le jugement frappé d’appel, en cas de décision favorable rendue par la cour.
En l’absence de résultat facturable tel que défini par la convention d’honoraires, Me [W] ne peut donc prétendre à l’honoraire complémentaire prévue par ladite convention et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur l’appel formé par la société ST Immo contre le jugement du 1er février 2021.
Comme l’a exactement retenu le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon, la convention d’honoraires régularisée entre les parties ne prévoyait aucun mode de rémunération de l’avocat en considération des prestations à réaliser entre la date de la convention d’honoraires et le jugement à intervenir.
Me [W] n’est donc pas fondé à solliciter, à titre subsidiaire, des honoraires supplémentaires à ceux prévus par la convention, étant observé que la société ST Immo indique, sans être contredite, avoir d’ores et déjà versé à ce dernier, la somme de 33 432,80 TTC.
C’est donc à juste titre que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon a fixé les honoraires dus à Me [W] à la somme de 14 502,80 euros TTC, intégralement réglés par la société ST Immo et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
CONFIRME l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Dijon n°2021-062 du 9 août 2021, taxant à 14 502,80 euros les honoraires dus à Me [W] par la SARL ST Immo,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Avocat Consulting Côte d’Or aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
Laurence SILURGUETSophie DUMURGIER
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