Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 févr. 2021, n° 18/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05546 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juin 2018, N° 2017j00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05546 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3HQ Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juin 2018
RG : 2017j00565
SARL GREG POSE
C/
Société IVECO LVI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Février 2021
APPELANTE :
SARL GREG POSE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
Représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, toque : 1973
INTIMEE :
Société IVECO LVI
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 11 Février 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, conseiller pour le président empêché et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 octobre 2014, la SARL Greg Pose a acquis auprès de la SAS Iveco LVI (société Iveco) un fourgon Iveco Daily d’occasion, affichant 49'000 kilomètres au compteur, au prix de 19'440'TTC.
Le 20 juin 2016, ce camion est tombé en panne ; il a été déposé au garage Bonneton motors à Saint Clair du Rhône qui a procédé à une vaine recherche de la panne puis il a été remorqué au garage Iveco à Saint-Priest le 30 août 2016.
Mandatée par l’assureur de la société Greg Pose, la société Isère expertises a procédé les 28 septembre et 7 novembre 2016 à une expertise contradictoire du camion dans les locaux de la société Iveco.
Suite au dépôt du rapport, la société Greg Pose a demandé à la société Iveco de prendre en charge le coût des réparations évaluées à 7'843,31'€ TTC ; cette dernière a refusé en proposant, sans reconnaissance de responsabilité, une prise en charge partielle à hauteur de 3 950'€ HT.
Estimant cette proposition insuffisante, par acte du 23 mars 2017, la société Greg Pose a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une action en garantie de vices cachés. La société Iveco s’y est opposée et a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 7 juin 2018, ce tribunal de commerce a :
jugé que la preuve de l’existence d’un vice grave n’est pas rapportée,
♦
dit recevable mais non fondée l’action et les demandes de la société Greg Pose,
♦
débouté la société Greg Pose de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles manquent en fait et en droit,
♦
condamné la société Greg Pose à payer à la société Iveco la somme de 300'€ TTC au
♦
titre des frais de remorquage et l’a déboutée du surplus de ses demandes à titre reconventionnel, condamné la société Greg Pose à payer à la société Iveco la somme de 800'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la société Greg Pose aux entiers dépens de l’instance.
♦
La société Greg Pose a interjeté appel le 26 juillet 2018.
Par conclusions déposées le 11 février 2019 fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, la société Greg Pose demande à la cour de':
dire recevable et bien fondé son appel,
♦
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
♦
en conséquence,
* à titre principal,
condamner la société Iveco à lui payer la somme de 19'440'€ en restitution du prix de vente du véhicule,
♦
* à titre subsidiaire,
condamner la société Iveco à lui payer la somme de 13'179,40'€ outre le prix des éventuelles réparations supplémentaires à titre de restitution partielle du prix de vente,
♦
* en tout état de cause,
débouter la société Iveco de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
♦
condamner la société Iveco à lui payer la somme de 2'724'€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
♦
condamner la société Iveco à lui payer les sommes de :
♦
— 5'000'€ au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et l’appel,
condamner la société Iveco aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL Avocat Chapuis associés, avocat à Vienne.
♦
Par conclusions déposées le 21 janvier 2019, au visa des articles 1641 et suivants, des articles 1109 et suivants du code civil et des articles 9 et 1315 du code de procédure civile, la société Iveco demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
♦
' a jugé que la preuve de l’existence d’un vice grave n’était pas rapportée,
' a dit recevable mais non fondée l’action et les demandes de la société Greg Pose à son encontre,
' a débouté la société Greg Pose de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles manquent en fait et en droit,
' a condamné la société Greg Pose à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
en revanche,
réformer le jugement en ce qu’il a :
♦
' condamné la société Greg Pose à lui payer la somme de 300 € TTC au titre des frais de remorquage et l’a déboutée du surplus de ses demandes à titre reconventionnel,
' constater qu’elle a pris à sa charge la somme de 748,53'€ HT soit 898,24'€ TTC au titre des frais occasionnés dans le cadre de l’expertise amiable, ainsi que la somme de 15'158'€ HT soit 18'189, 60'€ TTC au titre des frais de gardiennage,
' juger qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement,
en conséquence,
condamner la société Greg Pose à lui payer les sommes de :
♦
— 748,53'€ HT soit 898,24'€ TTC, au titre des frais occasionnés dans le cadre de l’expertise amiable,
— 15'158'€ € HT soit 18'189,60'€ TTC au titre des frais de gardiennage,
en tout état de cause,
débouter la société Greg Pose de l’ensemble de ses moyens, fins ou prétentions,
♦
condamner la société Greg Pose à lui verser la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Orsi, avocat, sur son affirmation de droit.
♦
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Greg Pose fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, commettant ainsi une erreur en droit, car ils n’ont pas tenu compte de la présomption de vice caché en faveur du demandeur qui démontre que le vice, dont la cause est inconnue, est inhérent à la chose et une erreur en fait, car ils n’ont pas tenu compte des preuves apportées et démontrant que le dysfonctionnement ne peut qu’être dû à un vice de la chose antérieur à la vente.
La société Iveco réplique d’une part, qu’il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir appliqué un prétendu principe de présomption alors qu’il n’a pas été invoqué devant eux, la société Greg Pose affirmant ,au contraire, que c’est la porosité du moteur qui était la cause du vice qu’elle disait donc être parfaitement identifié et d’autre part, que ce prétendu principe n’est pas fondé, la société Greg Pose s’appuyant sur un arrêt inédit de la Cour de cassation prenant en compte des circonstances particulières qui n’existent pas en l’espèce.
Elle soutient que l’appelante, qui en a la charge exclusive, ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice allégué et est incapable de désigner la cause de la panne et qu’en tout état de cause, à supposer la démonstration de l’existence d’un vice, il lui resterait à prouver son antériorité à la vente ce qu’elle ne fait pas.
La garantie des vices cachés à laquelle le vendeur est tenu en application de l’article 1641 du code civil, sur lequel la société Greg Pose fonde son action, suppose que soit rapportée la preuve, incombant à l’acquéreur, de l’existence d’un vice inhérent à la chose, antérieur ou concomitant à la vente, caché et qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée et revête donc une certaine gravité.
Les conclusions du rapport de l’expertise réalisée au contradictoire des parties, produit par la société Greg Pose, sont les suivantes :
« Le circuit de refroidissement du moteur est colmaté par un mélange anormal de liquide de refroidissement et d’huile de moteur. De ce fait, le refroidissement et la lubrification interne du bloc moteur sont altérés.
L’épreuve de l’échangeur d’huile de moteur et celui de la culasse n’ont pas mis en évidence d’anomalies de fonctionnement.
Par conséquence, l’origine de l’avarie n’a pas été techniquement identifiée malgré les différentes investigations entreprises contradictoirement.
Compte tenu du fait que la culasse a été testée et qu’elle ne présente pas de défaut notable, nous supposons qu’un défaut d’étanchéité interne du bloc moteur peut expliquer le passage de l’huile dans le circuit de refroidissement lors de la phase de fonctionnement du moteur (différentiel de température).
Le phénomène peut s’expliquer par le cycle de dilatation et rétractation du bloc moteur par la présence d’une ou plusieurs micro-fissures non visibles à l''il nu.
M. X, inspecteur technique Iveco France, m’a confirmé n’avoir aucune explication sur l’origine du défaut (…)".
Aux termes de ces conclusions, aucun défaut inhérent à l’un des organes du véhicule n’a été identifié, seule une supposition étant émise par l’expert avec une éventuelle explication sur ses causes.
La société Greg Pose ne rapporte donc pas la preuve d’un défaut du véhicule ; elle ne peut en conséquence invoquer une présomption de vice caché en faveur de l’acquéreur qui démontre que le vice, dont la cause est inconnue, ne peut qu’être inhérent à la chose.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas à la place d’une preuve positive de l’existence d’un défaut, une preuve négative que la défaillance ne peut venir d’une autre cause.
En effet, l’expertise n’apporte aucun élément permettant d’éliminer des causes de la panne autres que l’éventuel manque d’étanchéité du moteur et la société Greg Pose procède, sur ce point, par affirmation sans offre de preuve.
Il ne peut non plus y avoir présomption du lien de causalité entre la panne et un défaut puisqu’aucun défaut n’a été mis en évidence.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’un défaut inhérent au véhicule vendu, il y a lieu, sans besoin, d’examiner le surplus de conditions de mise en 'uvre de la garantie, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Greg Pose de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Iveco forme appel incident de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de
remboursement de frais autres que les frais de remorquage d’un montant de 300'€ TTC.
Elle demande paiement de la somme de 898,24'€TTC, comprenant outre les frais de remorquage retenus par le tribunal de commerce, des dépenses assumées au titre des investigations ordonnées par l’expert : 344,25 € pour la main d''uvre, 79,50 € pour le test d’épreuve de l’échangeur et de la culasse, 65'€ pour les analyses d’huile et 9,78'€ pour les consommables et le traitement des déchets.
Seule la facture du remorquage établie par la société Bonneton à l’intention de la société Iveco est versée au débat par la société Greg Pose.
Pour le surplus, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce, la société Iveco ne produit qu’une facture qu’elle a elle-même établie et qui n’est accompagnée d’aucun justificatif des montants facturés et de prise en charge ou engagement de ces dépenses.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande au-delà de la somme de 300'€ TTC au titre des frais de remorquage.
La société Iveco sollicite également paiement de la somme de 18'189,60'€ TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 5 décembre 2016 au 26 septembre 2018 (689 jours x 22'€ HT).
La société Greg Pose s’oppose à cette demande au motif que le véhicule a été rapatrié dans les locaux de la société Iveco car, à l’origine, cette dernière souhaitait prendre en charge les réparations du véhicule à l’amiable mais les parties n’ont jamais entendu faire de ce contrat de dépôt un contrat onéreux.
Ainsi qu’elle le fait valoir, l’article 1917 du code civil précise que le contrat de dépôt est essentiellement gratuit ; contrairement à ce que prétend la société Iveco, la seule présence du véhicule dans ses locaux après le refus par la société Greg Pose de sa proposition commerciale du 5 décembre 2016 ne justifie pas le paiement de frais de gardiennage, à un prix qu’elle fixe unilatéralement sans en avoir jamais informé la société Greg Pose, sans l’avoir mise en demeure, sans lui avoir demandé à l’amiable de retirer son véhicule et l’avoir avisée qu’à défaut, elle entendait obtenir un paiement et plus précisément celui de la somme de 22'€ par jour et sans lui avoir adressé la moindre facture depuis le 5 décembre 2016.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Greg Pose doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La condamnation de la société Greg Pose prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée mais, compte tenu de la succombance de la société Iveco dans son appel incident, sa demande d’indemnité de procédure pour la cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leur demande en paiement d’une indemnité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la cause d’appel,
Condamne la SARL Greg Pose aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller pour le président empêché
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