Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 19/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 octobre 2019, N° 19/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03187 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOAY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de CAEN en date du 03 Octobre 2019 – RG n° 19/00188
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
La SCI L’EXCUSE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SAS NC
N° SIRET: 831 710 124
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VIKINGS
pris en la personne de son syndic la société CAEN IMMOBILIER
Appelant à appel provoqué
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.S. LE CABINET LE STRAT IMMOBILIER
N° SIRET : 349 377 069
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES A APPEL PROVOQUE :
N° SIRET: 775 670 466
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La Société CGPA
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Prétendant qu’elle n’était pas en mesure d’exploiter les lieux en raison de désordres, la société Nc (propriétaire d’un fonds de commerce de night-club dénommé Le Pearl à Caen) a fait assigner son bailleur, la Sci L’excuse, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen par acte du 12 avril 2019, afin de voir ordonner une expertise et condamner cette société à lui payer différentes provisions à titre de dommages et intérêts.
Par actes du 19 juin 2019, la Sci L’excuse a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vikings (ci-après le syndicat des copropriétaires) et son syndic de copropriété la société Le cabinet Le Strat Immobilier (ci-après désigné le syndic) afin de voir ce dernier condamné à mobiliser toute assurance au titre des travaux de reprise résultant du dégât des eaux, engager les travaux votés par l’assemblée générale le 26 septembre 2018 et à lui payer 55317,81 euros de provision pour le préjudice résultant de l’absence de perception des loyers, du coût des travaux de reprise, et du coût d’intervention d’un conseil juridique avant la procédure, formulant en outre à titre subsidiaire des demandes de garantie.
Suivant actes du 12 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Areas Dommages assureur multirisque de l’immeuble (ci-après désignée la société Areas) et la société Cgpa assureur de M. X agent d’assurance auquel est reproché le fait de ne pas avoir établi un contrat d’assurance garantissant les dégâts des eaux.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y (à défaut M. Z)
— débouté la société Areas de sa demande de mise hors de cause
— condamné la Sci L’excuse à payer à la société Nc à titre provisionnel les sommes de 8727 euros et 960 euros
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Sci L’excuse à titre principal, subsidiaire et en garantie
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Areas
— condamné la Sci L’excuse à supporter les dépens de la société Nc et à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— laissé provisoirement aux autres parties la charge de leurs propres dépens et dit n’y avoir lieu à prononcer d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci L’excuse a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 novembre 2019 signifiée par actes d’huissier le 27 décembre 2019 à la société Nc, au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Par actes d’huissier du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en 'appel provoqué' la société Areas et la société Cgpa.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2020, la Sci L’excuse demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019 en ce qu’elle a :
* condamné la Sci L’excuse à payer à titre provisionnel 8727 euros et 960 euros
* dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes à titre principal, subsidiaire et en garantie
* condamné la Sci L’excuse à supporter les dépens de la société Nc et à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau,
— débouter la société Nc de ses demandes de provision
subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait les condamnations,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic in solidum à lui payer les sommes de 8727 euros, 960 euros et 1500 euros
à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de provision de la société Nc,
— accorder à la Sci L’excuse recours et garantie pour le tout à l’encontre in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic qui se verront condamnés à lui payer une provision d’un même montant
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic in solidum à lui payer une provision de 52847,30 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2019
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété à verser en complément à compter de l’arrêt jusqu’à la réalisation des travaux permettant une exploitation des locaux, une provision mensuelle égale au loyer augmenté de la provision sur taxe foncière
— condamner tout succombant à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures notifiées le 6 mars 2020, la société Nc demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Sci L’excuse à lui payer 8727 euros, 960 euros et 1500 euros
faisant droit à l’appel incident,
— condamner la Sci L’excuse à lui payer 84486 euros au titre du préjudice économique et 2303 euros au titre du déféré d’amortissement
— condamner la Sci L’excuse à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites notifiées le 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles de la Sci L’excuse formées à son encontre
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes de condamnation contre la société Areas et la société Cgpa à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui
en toute hypothèse,
— condamner la Sci L’excuse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions écrites notifiées le 3 avril 2020, le syndic demande à la cour de:
— débouter la Sci L’excuse de ses demandes à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites notifiées le 22 juillet 2020, la société Areas demande à la cour de :
— juger que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à son encontre est nulle et irrecevable
— en conséquence prononcer sa mise hors de cause
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre
— rejeter toute demande dirigée contre la société Areas
à titre infiniment subsidiaire en cas d’infirmation par la cour de l’ordonnance,
— débouter la société Nc de sa demande de provision et en toute hypothèse en réduire le montant
— débouter la Sci L’excuse de sa demande de provision
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejeté son recours en garantie contre la société Cgpa et statuant à nouveau, condamner la société Cgpa à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions écrites notifiées le 29 octobre 2020, la société Cgpa demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que l’assignation en appel provoqué du syndicat des copropriétaires est nulle et irrecevable
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires ne relève pas des juridictions statuant en matière de référé
pour le cas où la cour infirmerait l’ordonnance,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie contre la société Cgpa
— débouter la société Areas de sa demande d’appel en garantie contre la société Cgpa
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaires des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Il n’est pas formé appel du chef de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2019 ayant ordonné la mesure d’expertise.
La cour est uniquement saisie de demandes de provision formées par la société Nc et la Sci L’Excuse, ainsi que des recours en garantie consécutifs.
Avant d’examiner le fond du litige, il convient de statuer sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité des assignations délivrées à la société Areas et à la société Cgpa le 17 février 2020.
Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité des assignations du 17 février 2020 :
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie dans le cadre d’un appel provoqué la société Areas et la société Cgpa qui soulèvent la nullité et l’irrecevabilité des assignations qui leur ont été délivrées le 17 février 2020.
Ces sociétés invoquent la nullité des assignations au motif qu’elles mentionnent un délai erroné pour conclure (deux mois au lieu d’un mois comme prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile).
En outre, il est fait état de l’absence d’avis de fixation prévu à l’article 905-2.
Toutefois, l’absence d’avis de fixation et la mention erronée relative au délai pour conclure ne constitue pas des vices sanctionnés par une fin de non-recevoir, mais relèvent des vices de forme.
Or, il n’est pas justifié d’un grief consécutif puisque les deux intimées à l’appel provoqué ont conclu et que l’ irrecevabilité de leurs écritures n’est pas invoquée.
Il en résulte qu’elles ont valablement conclu.
La preuve d’un grief consécutif aux vices de forme allégués n’est pas établie.
Compte tenu de ces observations, la société Areas et la société Cgpa seront déboutées de leurs demandes de nullité et d’irrecevabilité des assignations du 17 février 2020 qui leur ont été délivrées.
Sur les demandes de provision :
A titre liminaire, on rappellera que la Sci L’Excuse est propriétaire depuis le 26 septembre 2017 des locaux exploités par la société Nc, étant précisé que ces locaux dépendent de la copropriété de la Résidence les Vikings.
Ces deux sociétés sont liées par un bail commercial.
Peu après avoir pris possession des lieux en septembre 2017, la société Nc a constaté l’existence de désordres mettant en cause la solidité de l’ouvrage au niveau de deux passages, qualifiés de portique n° 1 et portique n° 2.
Ces désordres sont tels qu’ils interdisent au locataire d’exploiter son fonds de commerce au sein des locaux. Aucun loyer n’est réglé au propriétaire depuis novembre 2017.
Un programme de travaux de reprise a été élaboré à l’issue de plusieurs réunions d’expertise amiable en présence de la Sci L’Excuse, de la société Nc et du syndic notamment.
Le 26 septembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté à l’unanimité la réalisation des travaux de reprise à entreprendre pour un coût total de 55303,13 euros outre l’assurance dommages ouvrage et les frais de syndic.
Ces travaux n’ont pas été réalisés en raison d’un problème de financement, l’assureur multi-risque habitation (la société Areas) refusant la prise en charge d’un sinistre dégât des eaux considéré comme à l’origine des désordres.
Face à cette situation de blocage, la société Nc a sollicité une mesure d’expertise actuellement en cours ainsi que différentes provisions à l’encontre de son bailleur (perte d’exploitation
principalement), la Sci L’Excuse demandant de son côté l’indemnisation à titre provisionnel de la perte des loyers à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
L’article 873 du code de procédure civile (anciennement article 809) dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à provision d’établir la preuve de la créance qu’il invoque et c’est au défendeur de démontrer que cette créance se heurte à une contestation sérieuse.
- Sur les demandes de provision de la société Nc :
La société Nc demande à titre de provision le paiement par son bailleur de différentes indemnités, c’est à dire des dommages et intérêts : 8727 euros pour les frais d’étais, 960 euros pour les frais d’intervention d’un expert technique, 84486 euros de préjudice d’exploitation et 2203 euros pour le déficit d’amortissement.
Elle fonde ses prétentions sur le fait que son bailleur la Sci L’Excuse doit lui délivrer la chose louée conformément à sa destination, ce qui n’est pas le cas en raison des désordres constatés qui empêchent l’exploitation du fonds de commerce.
Au contraire, la Sci L’excuse prétend que l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse au motif que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de la copropriété, que la gestion et l’entretien de ces parties communes ne lui incombent pas et qu’elle ne saurait donc engager sa responsabilité puisqu’elle justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès du syndic et du syndicat des copropriétaires pour remédier aux désordres.
Il est exact comme l’affirme la société Nc que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée, et ce conformément à l’article 1719 du code civil.
Dans le cas présent, la destination de la chose louée est stipulée comme suit dans le bail commercial : 'les lieux loués seront destinés exclusivement à l’exploitation de son commerce de Night-Club bar à l’exclusion de toute autre activité commerciale, même temporairement'.
Les désordres allégués par le locataire sont les suivants :
* désordres fondés sur le rapport de la société A2B Expertise :
— situations de désordres concernant les portiques 1 et 2 en raison de percements effectués sans reprise par des piliers et linteaux adaptés aux efforts correspondants
— en ce qui concerne tout autre percement : nécessité de mettre en place des linteaux et jambages formant des croix de Saint-André
— en ce qui concerne les planchers hauts du rez-de-chaussée sur cave, l’expert émet des réserves sur leur stabilité
* désordres fondés sur le procès-verbal de constat (pièce n° 7) :
— défaut d’étanchéité de l’assainissement
— existence de remontées capillaires dans l’ancien vestiaire
— d’une manière générale, désordres structurels manifestés par des fissures, poutrelles présentant des traces importantes de corrosion.
Les premières notes du rapport d’expertise judiciaire de M. Y confirment que les désordres portent sur des éléments de structure du bâtiment (gros oeuvre). L’expert mentionne en effet que la structure porteuse de l’immeuble présente des anomalies. Il fait encore référence à l’ensemble des ossatures porteuses des planchers lorsqu’il évoque les désordres.
Le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs voté la réalisation de travaux de reprise ce qui démontre qu’il a reconnu par ce vote que ces travaux relevaient de la copropriété, c’est à dire qu’ils affectaient les parties communes.
Par ailleurs, il est justifié que la Sci L’Excuse a procédé à différentes démarches pour tenter de remédier aux difficultés liées aux désordres : participations aux réunions des 9 octobre et 18 décembre 2017, 16 janvier 2018, courriers adressés au syndic de copropriété les 19 avril, 12 et 19 juillet, 10 octobre, 13 novembre et 14 décembre 2018, et 8 avril 2019, versement le 15 octobre 2018 de fonds destinés à la réalisation des travaux, courriers adressés à la société Nc les 19 avril, 2 octobre, 3 décembre 2018.
Toutefois, le fait que les désordres affectant les parties privatives trouvent leur origine dans des désordres affectant les parties communes n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du code civil.
La contestation formée par la Sci L’excuse est donc manifestement infondée s’agissant des demandes de provision afférentes aux mesures conservatoires prises (facture Lacoudree de 8727 euros relative aux travaux d’étaiement) et au coût d’intervention de l’expert technique (société A2B Expertise pour 960 euros) qui étaient indispensables pour prévenir une éventuelle aggravation des désordres existants affectant les parties privatives.
En revanche, les préjudices de différé d’amortissement et de pertes d’exploitation reposent sur des éléments d’analyse prévisionnels puisqu’ils dépendent des résultats d’exploitation de la société Nc et qu’aucun élément de comparaison ne peut être retenu puisqu’elle n’a jamais commencé à exploiter le fonds de commerce dans l’attente des travaux d’aménagement envisagés dés l’origine auxquels s’ajoutent désormais les travaux de reprise des désordres ci-avant rappelés.
Les demandes afférentes se heurtent donc à une contestation sérieuse.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sci L’excuse à payer à la société Nc les provisions de 8727 euros et 960 euros, et la demande de provision relative aux pertes d’exploitation et de différé d’amortissement sera rejetée.
- Sur les demandes de provision de la Sci L’excuse :
La Sci L’excuse demande une provision de 52847,30 euros au titre des loyers et appels sur taxe foncière du 1er novembre 2017 arrêtée au 30 décembre 2019 outre 3180 euros au titre de l’intervention d’un conseil juridique, ainsi qu’une somme mensuelle équivalente correspondant au
loyer augmenté de la provision sur taxe foncière à compter de l’arrêt.
En premier lieu, la Sci L’Excuse fonde sa demande de provision contre le syndicat des copropriétaires sur le fait que ce dernier serait responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Le raisonnement de la Sci L’Excuse repose sur le fait que les désordres sont imputables aux parties communes ce qui engagerait de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires oppose le fait que l’origine des désordres n’est pas encore connue, de même que le programme de travaux à réaliser, rappelant que l’objet de l’expertise en cours est d’apporter des réponses à ces questions.
Toutefois, comme relevé précédemment, les notes techniques de l’expert confirment sans aucune contestation possible que les désordres sont afférents à des éléments de structure de l’immeuble, c’est à dire des éléments de gros oeuvre.
Le syndicat est mal fondé à se prévaloir d’un doute sur l’origine des désordres alors qu’il a voté la réalisation de travaux de reprise, admettant ainsi que les désordres affectaient les parties communes.
La contestation soulevée par le syndicat des copropriétaire relative à l’origine des désordres est donc manifestement infondée.
Il est incontestable et résulte de l’ensemble des pièces (notamment procès-verbal de constat, notes techniques expertales) que les désordres qui trouvent leur origine dans les parties communes ne permettent pas au locataire d’utiliser les locaux.
Ce dernier refuse donc de payer les loyers en raison de ces désordres ce qui cause à la Sci L’Excuse un préjudice (gain manqué).
Ainsi, les désordres affectant les parties communes de l’immeuble causent à la Sci L’Excuse un préjudice constitué par le gain manqué représenté par le non-paiement des loyers par son locataire.
Le bail commercial stipule un loyer annuel de 18 000 euros avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux. Il convient d’y ajouter les provisions sur charges et pour la taxe foncière. Au début de la période considérée (c’est à dire novembre 2017), le montant du loyer mensuel augmenté des provisions sur charges s’élevait à 1890,37 euros.
Le coût d’intervention d’un conseil juridique relève des frais irrépétibles.
La perte de loyer pour la période à venir est un préjudice futur et incertain, la date de réalisation n’étant pas fixée.
En conclusion, la Sci L’Excuse justifie à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’une obligation non sérieusement contestable au titre du non paiement des loyers échus qui peut être évaluée à hauteur de 15 000 euros au stade actuel de la procédure.
La Sci L’excuse sera déboutée de ses autres demandes de provision contre le syndicat des copropriétaires.
En second lieu, la Sci L’excuse fonde sa demande de provision contre le syndic sur l’existence de fautes personnelles dans l’accomplissement de ses obligations rappelant les termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic soutient au contraire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse prétendant qu’elle a accompli les démarches nécessaires.
Il appartient à la Sci L’excuse de rapporter la preuve que le syndic a commis un ou plusieurs manquements à ses obligations de syndic de copropriété.
Tout d’abord, la circonstance que les travaux de reprise n’ont pas encore été réalisés ne permet pas d’en déduire que le syndic a commis un manquement à ses obligations, étant rappelé que la mesure d’expertise oblige désormais à attendre que l’expert examine les lieux avant de réaliser les travaux de reprise.
Ensuite, le syndic justifie de différentes démarches entreprises (convocation assemblée générale, appel de fonds, correspondances avec l’assureur multi-risques habitation) et rappelle notamment que des travaux de reprise ont fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires le 26 septembre 2018 qui s’est heurté ultérieurement à un refus de prise en charge de l’assureur.
Les arguments soulevés par le syndic qui prétend avoir accompli les démarches nécessaires et qui en justifie au moins pour partie, n’apparaissent pas manifestement infondés.
La demande de provision formée contre le syndic se heurte donc à une contestation sérieuse.
La Sci L’excuse sera déboutée de sa demande de provision contre le syndic de copropriété.
Sur les recours en garantie :
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, la Sci L’excuse sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété à lui payer les sommes qu’elle doit elle-même régler à la société Nc.
Elle demande à titre infiniment subsidiaire demande la garantie du syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires.
Ces demandes ont le même objet. Il s’agit de demandes de garantie déja soumises au juge de première instance.
En effet, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété à payer les sommes de 8727 euros, 960 euros et 1500 euros a pour objet de permettre à la Sci L’excuse d’être remboursée des sommes qu’elle doit elle-même régler à la société Nc. Il s’agit d’ailleurs d’une demande formée uniquement dans l’hypothèse où la Sci L’excuse est condamnée au paiement de ces mêmes sommes.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie de la Sci L’excuse, en ce que ces demandes supposent l’examen des responsabilités engagées par le juge du fond.
Dans l’hypothèse où il serait condamné à payer une provision, le syndicat des copropriétaires demande (à titre subsidiaire) voir :
'Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Caen du 3 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnation de la compagnie Areas Dommages et la compagnie Cgpa à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Vikings de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce tant en principal, intérêts et frais'.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande de garantie, sollicitant seulement l’infirmation de l’ordonnance.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande de garantie formé par le syndicat des copropriétaires, ce qu’il convient de constater.
Il sera en outre constaté que la demande de garantie de la société Areas est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y ajoutant, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer les dépens d’appel et à régler à la Sci L’excuse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sci L’excuse sera condamnée à payer à la société Nc la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société Areas et la société Cgpa de leurs demandes de nullité et d’irrecevabilité des assignations qui leur ont été délivrées le 17 février 2020 ;
Confirme l’ordonnance du 3 octobre 2019 dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’elle a débouté la Sci L’Excuse de sa demande de provision à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par la société Nc afférente au différé d’amortissement et au préjudice d’exploitation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires en cause à payer à la Sci L’excuse la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de garantie par le syndicat des copropriétaires ;
Déclare sans objet le recours en garantie de la société Areas ;
Condamne le syndicat des copropriétaires en cause aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires en cause à payer à la Sci L’Excuse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sci L’excuse à payer à la société Nc la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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