Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 29 nov. 2018, n° 16/14635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 juillet 2016, N° 13/04464 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SA MOUTOUFIS, Compagnie d'assurances AXA, Société MMA IARD, SA JEAN SPADA, Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA CARI, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Société SAMT, SA APAVE, Compagnie d'assurances SMABTP, Société TECHNISOL INDUSTRIES, SA ASTEN, Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELLI NI, Société SCEA LES ABEILLONS, SARL COBET - COTE BASQUE ETUDES, Société AZUR ACS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 NOVEMBRE 2018
EXPERTISE
N° 2018/345
N° RG 16/14635 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7CJR
Compagnie d’assurances I IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA I IARD
C/
D E
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
AA-AB X
Compagnie d’assurances SMABTP
Société SAMT
SA MOUTOUFIS
Société I IARD
Société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELLI NI
Société AZUR ACS
Société TECHNISOL INDUSTRIES
Compagnie d’assurances J K
Compagnie d’assurances AXA
Société […]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL U – […]
SA N O
SA CARI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me N-Michel GARRY
Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04464.
APPELANTES
Compagnie d’assurances I IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de F G, demeurant 14 Boulevard AA et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée et plaidant par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA I IARD Venant aux droits de F G, demeurant 14 Boulevard AA et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée et plaidant par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur D Y, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS sous le N° 775.652.126, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SAMT, demeurant 10 Boulevard AA et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée et plaidant par Me N-Michel GARY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Maître X AA-AB, liquidateur judiciaire de la SAS MOUTOUFIS
INTERVENANTE FORCEE
assignée le 23 janvier 2017 à personne habilitée à la requête de ACS et I IARD, demeurant […]
défaillant
Compagnie d’assurances SMABTP, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ASTEN, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Pierre VIVIANI de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
Société SAMT, […]
représentée et plaidant par Me N-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
SA MOUTOUFIS, assignée en la personne de son mandataire liquidateur Me X, le 7 novembre 2016 à la requête des appelantes, assignée avec notification des conclusions le 05 janvier 2017 à la requête de J K, demeurant […]
défaillante
SOCIETE I IARD, venant aux droits d’AZUR ASSURANCE IARD, assureur de la société MOUTOUFIS, demeurant 14 Boulevard AA et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la SARL U, demeurant 313 Terrasse de l'[…]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me N-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anne-Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de TOULON,
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI
assignée à personne habilitée le 10 novembre 2016 à la requête des appelants, assignée avec notification des conclusions le 30 décembre 2016 à la requête de J K, assignée à personne habilitée le 2 janvvier 2017 à la reqête de SAS APAVE SUD EUROPE, assignée le 04 janvier 2017 à personne habilitée à la requête de ACS et I IARD, demeurant […]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCES AZUR ACS, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TECHNISOL INDUSTRIES, assignée le 02 janvier 20/17 à étude à la requête de SAS APAVE SUDEUROPE, assignée avec notification des conclusions le 02 janvier 2017 à étude à la requête de J K, assignée le 02 janvier 2017 à étude d’huissier à la requête de ACS et I IARD, assignée le 04 novembre 2016 à étude à la requête des appelantes, demeurant […]
défaillante
Compagnie d’assurances J K, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurances AXA pris en sa qualité d’assureur de la société ASTEN, assignée le 2 Novembre 2016 à personne morale (Mme L M, hôtesse) à la requête des appelantes, signification à personne morale des conclusions le 7 décembre 2016 à la requête de D Y et de la MAF, assignée à personne habilitée le 3 janvier 2017 à la reqête de SAS APAVE SUD
EUROPE, demeurant Service Construction 203/[…]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Pierre VIVIANI de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE
Société […], RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 393 869 060, demeurant Château V – 83690 VILLECROZE
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me N Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […] […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
SA APAVE, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
SARL U – […], demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me N-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anne-Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de TOULON,
SA N O, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA CARI, demeurant […] […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme AA-Brigitte FREMONT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,
Signé par Mme AA-Brigitte FREMONT, Président et Madame P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCEA des Abeillons qui exploite une activité viticole à Villecroze, a confié la maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un chai de 1200 m² semi-enterré à M. Y, architecte, assuré auprès de la MAF.
Sont également intervenus à l’acte de construction :
— la société Cari, entrepreneur général tous corps d’état, assurée auprès de la SMABTP,
— la société N O pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Apave en tant que contrôleur technique,
et divers sous-traitants :
— la société Technisol industrie, sous-traitant de la société Cari pour la réalisation des dallages de sols industriels, assurée auprès de J,
— la SARL U Côte basque études, bureau d’études structure assurée auprès de la société Axa,
— la société Asten, pour l’étanchéité, assurée auprès de la société Axa,
— la société Moutoufis, pour la fourniture et la pose des portes, assurée auprès de la SMABTP,
— la société d’exploitation des établissements B, pour le lot vitrage,
— la société SMAT, sous-traitant de la société Cari, titulaire du lot acier-béton armé.
La SCEA des Abeillons a souscrit une assurance K-ouvrage auprès de la société F G.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2000.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de F G le 7 avril 2006 en raison de désordres sous forme d’infiltrations et du fléchissement d’une poutre d’ossature.
Une provision de 50 000 euros a ainsi été versée par l’assureur.
Par ordonnance du 27 mai 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné l’assureur K-ouvrage à verser à la SCEA des Abeillons une provision de 203 249,08 euros avec intérêts majorés, de sorte que l’assureur dit avoir versé la somme de 245 239,94 euros en exécution de cette décision.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 25 octobre 2012, en raison du non-paiement par la SCEA des Abeillons de la consignation complémentaire.
La SA F G a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan au principal d’une demande de restitution des sommes versées au maître d’ouvrage au motif que ces sommes n’auraient pas été affectées aux travaux de reprise nécessaires, et à titre subsidiaire elle a exercé son recours subrogatoire, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances pour les sommes qu’elle a payées. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité une nouvelle expertise.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré les demandes recevables en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances soulevée par la SCEA des Abeillons et de la prescription de l’article 2224 du code civil ;
— débouté la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles de l’intégralité de leurs recours subrogatoires au motif que la preuve du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité n’était pas rapportée et les a déboutées de leur demande d’expertise ;
— condamné in solidum la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SCEA des Abeillons la somme de 11 729,50 euros en principal outre intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 28 novembre 2008, cette somme correspondant au montant des travaux de réparation chiffrés par l’expert amiable Saretec en retenant que l’assureur K-ouvrage ne contestait pas le principe de sa garantie ;
— constaté la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l’article 1154 du code civil ;
— débouté la SCEA des Abeillons du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la SARL Technisol industrie de sa demande reconventionnelle ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SAS Apave Europe la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SMABTP, la SA O et la SA Cari la somme unique de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SARL SAMT et son assureur la société I iard la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la société Asten et son assureur la SA Axa France la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à M. Y et à la Mutuelle des architectes français la somme unique de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SA I iard, venant aux droits de la SA Azur assurances iard, somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SARL Cappellini la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SARL Technisol industries la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la compagnie J K la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SARL U Côte basque et son assureur la SA Axa France iard la somme unique de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA I iard et la société I iard assurances mutuelles à verser à la SCEA des Abeillons la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le 8 août 2016, la I iard assurances mutuelles et la SA I iard venant toutes les deux aux droits de la société F G, ont relevé appel de cette décision par déclaration aux termes de laquelle elles ont intimé :
— la SCEA des Abeillons,
— M. D Y,
— la MAF,
— la société Apave,
— la SARL U Côte basque études,
— la SA N O,
— la SA Cari,
— la compagnie d’assurances SMABTP,
— la SA Asten,
— la société SAMT,
— la SA Moutoufis,
— la société I iard,
— la compagnie d’assurances Axa France, en qualité d’assureur de la SA Asten,
— la société d’exploitation des établissements Cappellini,
— la compagnie d’assurances Azur ACS,
— la société Technisol industries,
— la compagnie d’assurances J assurances,
— la compagnie d’assurances Axa en qualité d’assureur de la SARL U.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2017, I iard assurances mutuelles et la SA I iard demandent à la cour de :
— vu les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances,
— vu les articles 1103 et suivants, 1235, 1792 du code civil,
— en tant que de besoin 1382 du code civil,
— vu le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par M. Z le 25 octobre 2012,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 juillet 2016 et statuant de nouveau :
— à titre principal,
— de constater que la SCEA des Abeillons ne justifie pas avoir affecté les indemnités versées à la réalisation des travaux de reprise,
— de condamner la SCEA des Abeillons à restituer à SA I iard et I iard assurances mutuelles venant aux droits de la société F G, les indemnités versées à hauteur de 295.239,94 euros
— à titre subsidiaire,
— de constater qu’il n’est pas contestable que les désordres mentionnés suivant déclaration de sinistre du 7 avril 2006 relèvent des dispositions des articles 1792 du code civil,
— de dire et juger que SA I iard et I iard assurances mutuelles venant aux droits de la société F G, sont subrogées dans les droits de la SCEA des Abeillons à hauteur de 295.239,94 euros,
— de condamner in solidum M. Y et son assureur MAF, la société Apave, la société U Côte basque études et son assureur Axa, et les sociétés O, Cari et leur assureur SMABTP à payer à SA I iard et I iard assurances mutuelles venant aux droits de la société F G la somme de 295 239,94 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour devait se considérer non suffisamment renseignée,
— vu le procès-verbal de maître A, huissier de justice, du 11 février 2016,
— de redésigner M. Z ou tout autre expert aux frais avancés de la société F G, avec notamment mission de :
* rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, et de toute autre cause,
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement et le rendre impropre à sa destination,
* donner son avis, d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
* donner son avis pour permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités,
— en tout état de cause,
— de rejeter toute demande reconventionnelle indemnitaire de la SCEA des Abeillons, en l’état de la non-justification d’affectation de la provision initialement versée aux travaux réparatoires,
— de condamner en tant que de besoin et in solidum M. Y et son assureur la MAF, la société Apave, la société U Côte basque études et son assureur Axa, et les sociétés O, Cari et leur assureur SMABTP à relever et garantir la SA I iard et I iard assurances mutuelles venant aux droits de la société F G de toute nouvelle condamnation qui serait mise à la charge de cette dernière,
— de condamner in solidum tout succombant à payer à la SA I iard et I iard assurances mutuelles venant aux droits de la société F G la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
I iard assurances mutuelles et la SA I iard exercent à titre principal une action en restitution des sommes versées à la SCEA des Abeillons au motif que les indemnités n’auraient pas été affectées à la réalisation des travaux de reprise en prétendant que cette action ne serait pas prescrite en ce qu’elle ne dériverait pas du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, elles exercent une action subrogatoire contre l’architecte et son assureur la MAF, la société Apave, la société U et son assureur Axa, et les sociétés O, Cari et leur assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1382,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande une nouvelle expertise.
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCEA des Abeillons demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances,
— vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— vu les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances et l’annexe II à l’article A.243-1 du code des assurances,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés I iard et I iard SA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCEA des Abeillons et alloué une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
— de le réformer pour le surplus,
— de dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de restitution de l’indemnité payée par l’assureur F G en sa qualité d’assureur K-ouvrage le 11 juin 2006 à concurrence de la somme de 50 000 euros ainsi qu’en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 27 mai 2009,
— de débouter les sociétés I iard assurances mutuelles et I iard SA de leurs demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement,
— de condamner in solidum les sociétés I iard assurances mutuelles et I iard SA venant aux droits de la société F G à payer à la SCEA des Abeillons la somme de 83 720,36 euros en principal outre un intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur cette somme ainsi que capitalisation des intérêts sur ladite somme à compter du 8 juin 2006 et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner in solidum les sociétés I iard assurances mutuelles et I iard SA venant aux droits de la société F G à payer à la SCEA des Abeillons en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise.
La SCEA des Abeillons conclut à la prescription de l’action sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances et à défaut sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle demande à titre reconventionnel le paiement du solde de l’indemnité d’assurance correspondant à l’évaluation des travaux par l’expert amiable plus les honoraires de maîtrise d’oeuvre et le doublement des intérêts au taux légal en raison de l’absence de prise de position de l’assureur DO dans le délai imparti après la déclaration de sinistre.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 28 décembre 2016, et auxquelles il convient de se
référer, la SA Cari, la SA N O et la SMABTP, assureur de ces deux sociétés, demandent à la cour :
— vu le rapport d’expertise de M. Z en l’état du 25 octobre 2012 et ses annexes,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu que la compagnie I entend exercer son recours subrogatoire sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs,
— vu qu’il n’est pas rapporté la preuve que les désordres dénoncés ont acquis la gravité requise par les dispositions de l’article 1792 avant l’expiration du délai d’épreuve,
— vu l’absence de preuve d’imputabilité des désordres aux constructeurs dont on entend rechercher la responsabilité,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— par conséquent,
— de débouter la compagnie I de son recours subrogatoire sur le fondement légal à l’encontre des constructeurs et assureurs,
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— vu les désordres intermédiaires,
— vu l’absence de preuve de la faute du constructeur,
— de débouter la compagnie I de son recours subrogatoire éventuellement fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— vu l’article 146 du code de procédure civile,
— vu que M. Z a été autorisé par le juge en charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— vu la carence de la compagnie F G dans l’administration de la preuve,
— vu que le délai d’épreuve est largement expiré,
— vu que la nouvelle désignation de M. Z n’a plus aucune utilité,
— de débouter la compagnie I de sa nouvelle demande d’expertise,
— subsidiairement,
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— de condamner in solidum M. Y, son assureur la MAF, la SARL U, son assureur Axa,
l’Apave, la société SAMT et son assureur la I, la société Asten et son assureur la compagnie Axa, la société d’exploitation des établissements Cappellini et son assureur J, la société Technisol industries, la société Moutoufis et sa compagnie Azur ACS à relever et garantir indemne la SMABTP, la SA O et SA Cari de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause et y ajoutant,
— de condamner la compagnie I a payer a chacune des concluantes, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie I aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2017, M. D Y et la MAF demandent à la cour :
— vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— vu les dispositions de l’article L242-1 et suivants du code des assurances,
— vu les dispositions de l’article 146 du du code de procédure civile,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— au principal,
— de dire et juger infondées les demandes de I dirigées à 1'encontre de M. Y et de son assureur, la MAF,
— de rejeter la demande d’expertise complémentaire sollicitée par I, en l’absence d’élément
nouveau,
— subsidiairement,
— de condamner in solidum les sociétés Cari, Apave, SA N O,Asten et le T U, ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir Axa et SMABTP à relever et garantir M. Y et la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la responsabilité de M. Y ne saurait excéder 5 %,
— en conséquence,
— de rejeter les appels en garantie de Cari, Apave, la SA N O, Asten, le T U, Moutoufis, B et de leur assureurs, dirigés à l’encontre de M. Y et de la MAF,
— en toute hypothèse,
— de condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2017, et auxquelles il est expressément renvoyé, Apave Sudeurope demande à la cour :
— vu l’article 4 du code de procédure civile,
— vu les articles L111-25 et L111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu la norme NFP 03-100,
— à titre principal,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté l’intégralité des prétentions articulées à l’encontre de 1'Apave,
— de débouter I iard assurances mutuelles et I iard SA et/ou toutes autres parties en particulier M. Y et la MAF, la société Cari, la société N O, et la SMABTP et toutes autres parties, de toutes leurs prétentions, fins et demandes à l’endroit de l’Apave en ce que :
* les rapports établis par l’assureur K-ouvrage lui sont inopposables,
* il ne porte aucune part de responsabilité dans la survenance des K,
— à titre subsidiaire,
— de juger que le quantum des prétentions formées par I iard assurances mutuelles et I iard SA n’est aucunement justifié,
— de juger que I iard assurances mutuelles et I iard SA ne justifient pas du fait qu’elles sont subrogées dans les droits du maître de l’ouvrage, à hauteur de la somme de 87 720,36 euros,
— de faire droit aux appels en garantie formés par l’Apave à l’encontre de M. Y, de la société U, de la société Cari, de la société O, de la société Asten, de la MAF, d’Axa et de la SMABTP,
— de condamner les précités in solidum à relever et à garantir l’Apave de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce intégralement ou à tout le moins à hauteur de 95 %,
— de faire application des dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— d’exclure toute condamnation in solidum de l’Apave avec un intervenant à l’opération de construction au profit d’un autre intervenant à l’opération de construction,
— en tout état de cause,
— de condamner I iard assurances mutuelles et I iard SA, M. Y, la MAF, la société Cari. la société O, et la SMABTP in solidum, à payer à l’Apave la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SAMT et la société Mutuelles du Mans assurances iard demandent à la cour :
— vu le rapport d’expertise en l’état de M. Z du 25 octobre 2012 et pièces annexées,
— vu l’article 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
— vu l’article 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu l’article L 242-1 et suivants du code des assurances,
— d’acter de ce que la société SAMT et son assureur de responsabilité, la société I iard, s’en rapportent à justice sur la demande des appelantes venant aux droits de la société F G de la restitution de la somme de 295 339,94 euros, dont elles ne sauraient être tenues,
— de dire et juger irrecevable l’action et les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société I iard, son assureur de responsabilité, en l’état de la prescription acquise au visa de l’article 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
— de dire et juger mal fondées les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société I iard, son assureur de responsabilité, en l’état des éléments exposés ci-dessus,
— en conséquence,
— de débouter les appelantes venant aux droits de la société F G, les sociétés O, Cari, SMABTP et/ou tout éventuel autre contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société I iard, son assureur de responsabilité,
— prononcer la mise hors de cause de la société SAMT et de la société I iard, son assureur de responsabilité.
— de débouter les appelantes venant aux droits de la société F G et/ou tout éventuel autre contestant de leur demande de redésignation de l’expert judiciaire, en l’état des éléments exposés ci-dessus,
— de dire et juger que le rapport d’expertise amiable s’avère inopposable à la SAMT et à la société I iard son assureur Responsabilité, en l’état des éléments exposés ci-dessus,
— de condamner tout succombant à payer à la société SAMT et à la société I iard, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2016, J K, assureur de la société Technisol industries, demande à la cour :
— à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la compagnie J K,
— de dire et juger toute demande formulée à l’encontre de la compagnie J K irrecevable
et pour le moins infondée,
— de condamner in solidum la SA I iard, la société I iard assurances mutuelles, la SMABTP, la société Cari et la société O à payer la somme de 10 000 euros de K et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner in solidum la SA I iard, la société I iard assurances mutuelles, la SMABTP, la société Cari et la société O à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la garantie souscrite auprès de la compagnie J K n’étant pas obligatoire, ne pourrait recevoir application que sous réserve de sa franchise opposable aux tiers, et dans les limites de son plafond de de garantie.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2016, la SA Asten et la SA Axa France demandent à la cour :
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
— vu1'article 1147 du code civil,
— vu les dispositions des articles 9 et 14 du code de procédure civile,
— vu le rapport d’expertise déposé en l’état par M. Z 1e 25 octobre 2012,
— vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2014,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e tribunal de grande instance de
Draguignan en date du 13 juillet 2016,
— en conséquence,
— de déclarer la compagnie d’assurances I assurances mutuelles et la compagnie I iard SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances F G, ainsi que tout demandeur aussi irrecevable que mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de la société Asten et de son assureur la compagnie d’assurances Axa,
— ce faisant,
— de débouter purement et simplement la compagnie d’assurances I assurances mutuelles et
la compagnie I iard SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances F G de leurs demandes visant à voir condamner la société Asten et son assureur la compagnie d’assurances Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction et leurs assureurs, à lui payer la somme de 295 239,94 euros, pour laquelle elle se trouve subrogée en sa qualité d’assureur K- ouvrage,
— de constater que la compagnie d’assurances F G n’est aucunement subrogée a ce jour à hauteur de la somme de 83 720,36 euros puisque précisément sa condamnation complémentaire est demandée par la SCI des Abeillons à ce titre,
— ce faisant,
— de débouter purement et simplement la compagnie d’assurances I assurances mutuelles et la compagnie I iard SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances F G de leur demande visant à voir condamner la société Asten et de son assureur la compagnie d’assurances
Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction et leurs assureurs, à la relever et
garantir de la condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 83 720,36 euros, ou de 11 729,50 euros,
— de condamner la compagnie d’assurances I assurances mutuelles et la compagnie I iard SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances F G en 3000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 28 décembre 2016, la société I iard venant aux droits d’Azur assurances iard, en sa qualité d’assureur de la SA Moutoufis, et le GIE ACS demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 juillet 2016,
— de rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société I iard, comme étant infondées et injustifiées, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de son assurée la société Moutoufis,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2016, la société U Côte basque études et la compagnie d’assurances Axa France iard demandent à la cour :
— vu l’article L 121-12 du code des assurances,
— de déclarer irrecevable la société F G, aux droits de laquelle interviennent I iard assurances mutuelles et I iard SA, en son recours subsidiaire à hauteur de 83 720,36 euros, l’assureur K-ouvrage ne justifiant pas avoir payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond ne statue,
— vu l’article 1353 du code civil,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu l’article 1240 du code civil,
— de dire et juger que la société F G, ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres, de leur imputabilité à chacun des intervenants à l’acte de construire, ni du coût des travaux strictement nécessaires à leur réparation,
— de dire et juger que la société F G, aux droits de laquelle interviennent I iard assurances mutuelles et I iard SA ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société U sous-traitante, ni d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et un ou plusieurs des désordres allégués,
— de dire et juger que que les rapports de l’expert K-ouvrage sont inopposables à la société U, sous-traitante et à son assureur, la société d’assurances Axa France iard,
— de débouter la société F G, aux droits de laquelle interviennent I iard assurances mutuelles et I iard SA de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la société U et de la société d’assurances Axa France iard, recherchée en qualité d’assureur de la société U,
— de débouter M. Y, la MAF, la société Apave Sudeurope, les sociétés SMABTP, O et Cari ou tout autre demandeur, de leurs actions récursoires subsidiaires à l’encontre de la société U et de la société d’assurances Axa France iard, recherchée en qualité d’assureur de la société U,
— de dire et juger qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence d’une partie en ordonnant la réouverture des opérations d’expertise pour permettre à l’expert de reprendre ses opérations après consignation,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un expert de justice,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 juillet 2016 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par les sociétés I iard assurances mutuelles et I iard SA venant aux droits de la société F G, dirigées à l’encontre de la société U et de la société d’assurances Axa France iard et en ce qu’il a condamné les sociétés I iard assurances mutuelles et I iard SA venant aux droits de la société F G à payer à la société U et à la société d’assurances Axa France iard la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre la société U et la société d’assurances Axa France iard , recherchée en qualité d’assureur de la société U purement et simplement hors de cause,
— de condamner in solidum la société F G, aux droits de laquelle interviennent I iard assurances mutuelles et I iard SA, M. Y, la MAF, la société Apave Sudeurope, les sociétés SMABTP, O et Cari ainsi que tout autre demandeur au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la société U et par la société d’assurances Axa France iard ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Technisol industries, la SA Moutoufis, la société d’exploitation des établissements Cappellini à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à domicile le 4 novembre 2016 pour la première, le 7 novembre 2016 à la personne de son liquidateur judiciaire, maître X, pour la deuxième, le 10 novembre à personne habilitée à recevoir l’acte pour la troisième, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2018.
MOTIFS :
Sur la demande en restitution des sommes versées par la compagnie F G :
I iard assurances mutuelles et I iard SA reprochent à la SCEA des Abeillons de ne pas avoir respecté son obligation d’affecter l’indemnité versée par l’assureur K-ouvrage au financement des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le chai de la SCEA des Abeillons.
La SCEA des Abeillons réplique que l’action de I iard assurances mutuelles et I iard SA est prescrite sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances en premier lieu puisqu’elle
découle de l’application du contrat d’assurance et au surplus qu’elle est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
L’article L.242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres. En vertu du principe indemnitaire posé par l’article L121-1 du code des assurances, l’indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des K. L’action en répétition de l’indu est donc ouverte à l’assureur K-ouvrage en cas de non-affectation totale ou partielle de l’indemnité à la réparation des désordres. Cette action en répétition d’un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d’une stipulation de la police, mais de l’article L242-1 du code des assurances n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L.114-1 du même code.
En ce qui concerne la prescription de la demande de restitution sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de la prescription est le jour où l’assureur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en restitution. L’assureur K-ouvrage a versé la somme provisionnelle de 50 000 euros le 11 juillet 2006 et la somme de 245 239,94 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mai 2009. Et c’est à compter du 25 octobre 2012, date du dépôt du rapport d’expertise déterminant la nature et le montant des travaux de réparation, que la SCEA des Abeillons aurait dû faire réaliser les travaux de remise en état. Par conséquent au jour de la demande de restitution formée par I iard assurances mutuelles et I iard, par conclusions du 24 juin 2014, l’action n’était pas prescrite.
Il est certain que les travaux n’ont pas été réalisés par la SCEA des Abeillons. Cependant il convient de constater qu’une expertise était en cours pour déterminer la nature des désordres, leur qualification au regard des régimes de responsabilité, les travaux de réparations nécessaires et le coût de ceux-ci. Or le dépôt du rapport d’expertise en 2012 ne donne aucune indication sur les travaux de reprise, les investigations de l’expert n’ayant pu être menées jusqu’à leur terme pour défaut de consignation complémentaire et il ne peut être reproché à la SCEA des Abeillons de ne pas avoir entrepris des travaux dont la nature n’a pas été précisée et alors que le caractère décennal des désordres et partant l’obligation de l’assureur K-ouvrage de préfinancer les travaux, étaient contestés dans le cadre de l’instance introduite par les I. La demande en restitution ne peut donc prospérer.
Sur le recours de l’assureur K-ouvrage :
I iard SA et I iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur K-ouvrage, exercent une action subrogatoire à concurrence des indemnités que la société F G a versées, conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, soit à hauteur de 295 239,94 euros.
La société U Côte basque études et Axa concluent à l’irrecevabilité de cette demande pour la somme de 83 720,36 euros, faute pour I iard et I iard assurances mutuelles de justifier du paiement de cette somme.
I iard SA et I iard assurances mutuelles fondent leur action subrogatoire sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) et il leur appartient de démontrer l’existence d’un dommage de nature décennale et relié à l’activité des constructeurs dans le premier cas, et d’une faute des sous-traitants (bureau d’études, et entrepreneurs), en relation directe avec le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Elles invoquent ainsi l’existence de désordres qui seraient mis à jour par l’expertise amiable et par l’expertise judiciaire.
Il convient donc de se référer en premier lieu à l’expertise judiciaire.
L’expert, M. Z conclut que, pour la remise en état de l’étanchéité, plusieurs phases de travaux avec vérifications étaient nécessaires, les phases se succédant selon les résultats de la phase précédente, et que le sapiteur spécialiste en étanchéité n’a pu mener à terme son programme d’investigations.
En ce qui concerne les désordres affectant les poutres en béton armé situées au-dessus des portes principales à l’entrée du chai, le sapiteur indique les travaux à entreprendre sans les chiffrer ni expliquer la cause de ces désordres et les constatations de l’expert ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le caractère décennal ou non de ces malfaçons ni sur les fautes à l’origine de celles-ci.
Les opérations de l’expert chargé du constat des K à la demande de l’assureur de K, et désigné en application de l’article A 243-1 du code des assurances et son annexe II, sont opposables à l’ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du code civil et liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, au contrôleur technique et aux assureurs de ceux-ci dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des K.
Or si l’action de I iard SA et I iard assurances mutuelles est dirigée contre les personnes visées à l’article 1792-1 1° du code civil et contre les sous-traitants qui ne contestent pas avoir été appelés aux opérations d’expertise amiable, il n’est pas suffisamment justifié d’une convocation régulière de ces personnes à défaut de production des accusés de réception, ni de leur information sur les constatations et appréciations de l’expert durant l’expertise ou sur ses conclusions avant le dépôt du rapport. Dès lors la cour ne peut se fonder sur cette seule expertise.
Les pièces versées au débat, et notamment les rapports d’expertise et le constat d’huissier de 2016, étant insuffisantes pour déterminer les causes des K, leurs conséquences sur la solidité de l’immeuble et sur son usage, l’imputabilité des désordres aux différentes entreprises intervenues dans la conception et la réalisation de l’ouvrage, éléments déterminants pour statuer sur le bien-fondé de l’action subrogatoire, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. V W résidant […], avec mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux à Villecroze, Domaine Château V 83690 ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise amiable de Saretec et d’expertise judiciaire de M. Z ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— examiner les désordres déclarés à l’assureur K-ouvrage le 7 avril 2006 ;
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux ainsi que sur leur prix, sur la base des devis qui seront fournis par les parties ; préciser la durée de leur exécution et leur incidence sur la jouissance des lieux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ;
— établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que I iard et I iard assurances mutuelles devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 10 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant
cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la 3è chambre A ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Slogan ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Concurrent ·
- Vétérinaire ·
- Campagne publicitaire ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire ·
- Gestion
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Publication des comptes ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Comptes sociaux ·
- Personne morale ·
- Qualités
- Meubles ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Conservation ·
- Prix
- Incendie ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Déchet ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Technologie ·
- Acquéreur ·
- Moteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Huissier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat ·
- Ordonnance
- Entrepôt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Consorts ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Demande ·
- Commande
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Adhésion ·
- Action ·
- Manque à gagner ·
- Contrat d'assurance ·
- Vice du consentement ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.