Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 sept. 2020, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 novembre 2018, N° 16/03011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/09/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SCXY
Jugement (N° 16/03011) rendu le 08 novembre 2018
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur G X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur F Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur H Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Frédéric Nader, avocat au barreau de Valenciennes
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire, en l'absence d'opposition des parties suite à l'avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020 et mise en délibéré au 17 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V-W AA, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
V-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées , signé par V-W AA, président et par T U greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2019
****
Mme I D Veuve X et ses deux enfants, M. G X et Mme J X, sont coindivisaires de l'immeuble sis […].
Mme J X, mère de M. F Y et de M. H Y (ci-après les consorts Y), est décédée le […].
Pour faire face aux frais d'hébergement de Mme I D veuve X, bénéficiant d'une mesure de protection, l'immeuble indivis sis à […] a été mis en vente.
Le 8 avril 2016, un compromis de vente a été régularisé entre M. G X, M. F Y et M. H Y, d'une part, et M. K Z et Mme L A, sa compagne, d'autre part, prévoyant que la réalisation de la vente interviendrait au plus tard le 17 juin 2016.
Ayant obtenu leur prêt le 22 juin 2016, M. Z et Mme A ont fait délivrer sommation de comparaître devant notaire pour le 13 juillet 2016 à 9h00 pour réitérer la vente. A cette date, Maître M a établi un procès-verbal de difficultés.
Par actes d'huissier de justice en date du 30 août 2016, M. G X a fait assigner à jour fixe ses neveux et les acquéreurs de l'immeuble indivis aux fins d'obtenir la réalisation forcée de la vente.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2016, M. F Y et M. H Y ont fait assigner en intervention forcée la SELARL N O et P Q E.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. X de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des acquéreurs et l'a condamné au paiement de la somme de 3 854,48 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le […], Mme I D Veuve X est décédée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2018, M. X sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil et des articles 1382 ancien et 1240 du même code et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme J X, décédée le […] ;
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme I D Veuve X, décédée le […] ;
- la désignation de Maître B, notaire à C, membre de la SCP M Lhermie B pour procéder aux opérations ;
- la nomination de tel juge qu'il plaira au tribunal de désigner afin de suivre les opérations de partage ;
- de dire qu'en cas d'empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
- préalablement aux opérations de liquidation et partage,
*d'autoriser M. G X en qualité de tuteur de Mme I D veuve X à passer outre le concours de M. H Y et M. F Y pour régulariser tout acte de vente relatif à l'immeuble sis […] ;
* de dire que l'acte de vente sera opposable à M. F Y et M. H Y ;
* de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* de les condamner à lui payer la somme de 3 854,48 euros au titre des frais de procédure réglés à M. Z et Mme A;
* de les condamner à lui payer la somme de 5 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- déclaré la présente procédure recevable ;
- débouté M. X de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa soeur, Mme J X, décédée le […] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme I D Veuve X, décédée le […] ;
- commis Maître B, notaire à C, pour y procéder ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal de grande instance à la requête de la partie la plus diligente ;
- commis le juge commissaire de la première chambre civile du tribunal pour faire rapport en cas de contestations en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- invité le notaire à informer le juge commis de toute difficulté et, dans le délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancée des opérations ;
- débouté M. X de sa demande d'autorisation de passer seul l'acte de vente ;
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. F Y et M. H Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. G X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019, il sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la procédure initiée, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme I D Veuve X, décédée le […] et commis Maître B, notaire à C, pour y procéder et son infirmation en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J X, décédée le […], en ce qu'elle l'a déboutée de sa
demande d'autorisation de passer seul l'acte de vente relatif à l'immeuble sis […] et de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme J X ex-épouse Y, décédée le […] ;
- désigner Maître B, notaire à C, membre de la SCP M Lhermie B pour y procéder ;
- dire qu'en cas d'empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
Préalablement aux opérations de liquidation et partage,
- autoriser M. X en qualité d'héritier de Mme I D Veuve X à passer outre le concours de M. H Y et M. F Y pour régulariser tout acte de vente relatif à l'immeuble sis […];
- dire que l'acte de vente sera opposable à M. H Y et M. F Y;
- les condamner à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- les condamner à lui payer la somme de 3 854,48 euros au titre des frais de procédure réglés à M. Z et Mme A;
- les condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2019, M. F Y et M. H Y sollicitent la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leurs
demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et concluent au débouté de M. X en l'ensemble de ses prétentions. Ils demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils sollicitent le renvoi pardevant le juge de la mise en état aux fins de rendre le jugement opposable à la SCP O-E.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté de M. X de l'ensemble de ses prétentions et à titre infiniment subsidiaire, demandent à la cour de réduire à l'euro symbolique le montant de la clause pénale insérée dans l'acte de vente, de dire et juger que M. Z et Mme A seront tenus de les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et de débouter M. X, en tout état de cause, de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Pour la clarté des débats, il sera précisé que M. X fait essentiellement valoir que :
- en sa qualité de tuteur de sa mère, Mme I D Veuve X, il est apparu bien fondé à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa soeur, Mme J X épouse Y et avait un intérêt à agir;
- il existe une indivision portant sur l'immeuble appartenant à Mme D ;
- l'immeuble propriété de Mme I D est en vente depuis le mois de juin 2015 et les démarches en vue de la régularisation de la vente n'ont pu aboutir en raison du litige opposant les consorts Y à leur père, M. R-S Y ;
- ni Mme I D Veuve X ni son tuteur n'ont été informés de l'existence de la procédure engagée par M. R-S Y tendant à voir reconnaître que la notification du jugement de divorce en date du 5 mars 2012 est nulle, que le jugement est dépourvu de force exécutoire et qu'il a vocation à intervenir à la succession de Mme X en qualité de conjoint survivant ;
- cette situation ne relève pas de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du code civil ;
- les intimés n'ont pas produit aux débats le protocole transactionnel régularisé avec M. R-S Y.
Pour leur part, les consorts Y soutiennent que :
- ils n'ont pas commis de faute alors même qu'en juillet 2016, la question de la qualité de conjoint survivant de M. R-S Y n'était pas réglée et qu'il s'agit d'un cas de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil ;
- M. X ne démontre pas le préjudice consécutif à l'absence de signature de l'acte de vente ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée alors que leur oncle avait connaissance de l'obstacle juridique s'opposant à la vente de l'immeuble et dont ils n'étaient pas responsables.
MOTIVATION
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J X
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il y a lieu, ou la vente par licitation, si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Alors que M. G X, frère de Mme J X décédée le […], sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de celle-ci, force est de constater qu'il forme cette demande en qualité de tuteur de Mme I D Veuve X, mère de la défunte, décédée le […], et qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats par M. X que celle-ci avait la qualité d'héritière de Mme J X.
En outre, aux termes de l'acte de notoriété établi le 19 juin 2017 par Maître Carrion, notaire à Valenciennes, seuls M. F Y et M. H Y ont la qualité d'héritier de Mme J X, leur mère, décédée le […].
En conséquence, la demande de M. X sera rejetée, celui-ci n'ayant pas qualité pour solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme J X.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme I D Veuve X et la désignation du notaire
La cour relève que les dispositions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme D Veuve X et la désignation de Maître B, notaire à C, pour y parvenir, ne font l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elles seront confirmées.
Sur l'autorisation de passer seul l'acte de vente de l'immeuble indivis
Aux termes des dispositions de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut.
L'autorisation judiciaire prévue à l'article 815-5 susvisé exige la preuve que le refus opposé par l'un des coindivisaires met en péril l'intérêt de tous les coindivisaires.
En l'espèce, M. X sollicite l'autorisation de régulariser seul l'acte de vente de l'immeuble indivis sis à […].
Alors que deux compromis de vente de l'immeuble indivis ont été successivement régularisés le 29 avril 2015 et le 8 avril 2016 par M. X agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme D Veuve X et par les consorts Y, il résulte des termes du courrier de
Maître E en date du 22 juin 2015 que celle-ci a précisé à M. X que, compte tenu de l'existence d'une contestation de M. R-S Y sur le caractère définitif du jugement de divorce mettant fin à son mariage avec Mme J X et de son incidence sur la dévolution successorale de celle-ci, l'acte de vente ne pouvait pas être régularisé: 'En l'état des informations dont je dispose, je ne peux rédiger l'acte puisque je devrai trouver un fondement juridique à l'intervention à la vente de M. R- S Y.
Or:
- ou il est conjoint: il est dans ce cas incontestablement 'vendeur',
- ou il ne l'est plus - et n'ayant aucun droit dans la succession ce que soutiennent à juste titre vos neveux compte tenu du jugement de divorce signifié - il n'a aucune qualité pour signer.
Le rôle du notaire est soit de vérifier que la personne qui signe l'acte a déjà ce droit, soit d'établir celui-ci'.
De la même manière, dans un courrier en date du 13 juin 2016, Maître B a précisé à M. X avoir été informée par Maître E de l'existence d'une difficulté concernant la dévolution successorale de Mme J X, et a pu faire état de l'existence de difficultés juridiques empêchant de régulariser la vente, indiquant notamment 'Je vous rappelle néanmoins que nous ne pourrons pas publier la vente, même avec l'accord du magistrat, si ce dernier ne tranche pas définitivement la question du caractère définitif du jugement de divorce'.
Ainsi, le premier juge a justement relevé que M. X ne peut valablement invoquer l'existence d'une faute commise par les consorts Y alors même qu'il avait été informé de l'existence d'une difficulté relative à la qualité de M. R-S Y, celui-ci contestant le caractère définitif du jugement de divorce, de nature à entraîner un blocage de la vente de l'immeuble indivis, avant même la signature du compromis régularisé en avril 2016 avec M. Z et Mme A et qu'il n'est pas contesté que par acte authentique en date du 19 juin 2017, les consorts Y ont accepté un protocole d'accord avec leur père, M. R-S Y aux termes duquel 'Messieurs F et H Y déclarent expressément confirmer le partage ci-dessus et renoncer contre Monsieur R-S Y à toute réclamation à raison de la lésion dont ils ont été atteints, le tout afin que ce partage reçoive pleine exécution. (...)'.
En conséquence, M. X ne rapporte pas la preuve du refus opposé par les consorts Y à la vente de l'immeuble indivis mettant en péril l'intérêt des coindivisaires de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X de sa demande tendant à être autorisé à régulariser seul la vente de l'immeuble indivis sis à […].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, M. X sollicite la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 854,48 euros au titre des frais de procédure réglés à M. Z et Mme A.
Si M. X fait état de ce que le comportement fautif de ses neveux lui a occasionné un préjudice dans la mesure où il a été contraint de réaliser de nombreuses démarches en vue de trouver une solution amiable au litige, il résulte des développements précédents que M. X avait été informé tant par Maître E, par courrier en date du 22 juin 2015, que par Maître B, par courrier
en date du 13 juin 2016 des difficultés juridiques liées à la contestation par M. R-S Y du caractère définitif du jugement de divorce à son égard et de son incidence sur la dévolution successorale de Mme J X, de sorte qu'il en avait connaissance au jour de la signature du compromis de vente de l'immeuble indivis avec M. Z et Mme A, intervenue le 8 avril 2016.
En outre, M. X a pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance de Valenciennes par une assignation à jour fixe délivrée par acte d'huissier de justice en date du 30 août 2016 afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente, alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés affectant l'efficacité juridique de l'acte de vente compte tenu des incertitudes existant sur la dévolution successorale de Mme J X, et s'est désisté de ses demandes devant le juge de la mise en état, celui-ci ayant, par ordonnance en date du 9 novembre 2017, constaté son désistement et condamné au paiement de la somme de 3 854,48 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si M. X invoque l'existence d'une négligence fautive des consorts Y et l'absence de démarches engagées en vue d'établir la dévolution successorale de leur mère, Mme J X, force est de constater que ces derniers ont, par acte authentique en date du 19 juin 2017, accepté un protocole d'accord lésionnaire avec leur père, M. R-S Y, le notaire ayant, par acte authentique établi le même jour, établi un acte de notoriété de la succession de Mme X aux termes duquel M. F Y et M. H Y, ses enfants, sont ses seuls héritiers.
En conséquence, M. X ne rapporte pas l'existence d'une faute des consorts Y de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre, la décision déférée étant confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. G X.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, sera condamné à supporter les entiers d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. G X à payer à M. F Y et M. H Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. G X aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président
T U V-W AA
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