Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.R.L. MAISON JEANJIRARD, Société COMETSAMBRE |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS CENTRE
- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 04 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
N° – Pages
N° RG 20/00090 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHMU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. CENTRE DISTRIBUTION VRAC (CDV), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 804 562 965
- S.A. HELVETIA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 339 489 379
Représentés et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2020
II – Société COMETSAMBRE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Rivage Bourbier, 25
[…]
N° SIRET : 043 620 642 6
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 FEVRIER 2021
N° /2
III – S.A.R.L. MAISON JEANJIRARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 508 312 170
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 FEVRIER 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Centre Distribution Vrac (SARL CDV) a été chargée du transport d’un lot de ferrailles en vrac d’un poids de 18,4 tonnes depuis le siège de la SARL Maison Jeanjirard à Cosne sur Loire à destination de la société Cometsambre à Chatelet en Belgique. Elle a pris en charge la marchandise suivant lettre de voiture du 4 septembre 2017.
La livraison a été effectuée le lendemain sur le site belge et le déchargement a été réalisé à l’aide d’une pelle équipée d’un grappin faute d’avoir pu procéder par le seul basculement de la benne compte tenu de ce que la ferraille restait coincée.
A l’issue de ce déchargement des dommages ont été constatés sur la benne de transport et deux expertises amiables ont eu lieu les 5 octobre 2017 et 23 mars 2018 qui ont constaté que les dommages observés, évalués à 12.454,58 €, résultaient d’une pression intérieure qui a écarté les parois latérales de la remorque et que la paroi droite avait été déchirée par un objet contondant.
La société Helvetia Assurances a indemnisé son assurée la SARL CDV du montant des dommages évalués en déduisant une franchise de 1.500 €.
C’est dans ces conditions que, selon actes des 31 août et 26 septembre 2018, la SARL CDV et la société Helvetia Assurances ont fait assigner la société Cometsambre et la SARL Maison Jeanjirard devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de les voir, la première à titre principal et la seconde à titre subsidiaire, condamner à réparer leurs préjudices.
Les défenderesses se sont opposées aux prétentions adverses.
Par décision en date du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nevers a débouté les sociétés Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Par acte reçu au greffe le 21 janvier 2020, les sociétés CDV et Helvetia Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 3 août 2020, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la Convention de Genève dite CMR et notamment les articles 10, 17 § 4 et 18 § 2,
Vu en tant que de besoin les dispositions de l’article 4 de la Convention de Rome ;
Vu les dispositions du contrat type général et particulièrement ses articles 5 et 7 ;
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil ;
Les déclarer recevables en leur appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Nevers ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables et fondées en leur action Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances,
Dire et juger la société Cometsambre responsable des dommages subis par la remorque de la société Centre Distribution Vrac,
Débouter la société Cometsambre de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société Cometsambre à payer à la compagnie Helvetia Assurances les sommes de 10.954,58 € et 393,30 € à la société Centre Distribution Vrac la somme de 1.500 €,
Majorer les dites sommes des intérêts au taux de 5% prévu par la CMR et subsidiairement des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
Subsidiairement condamner la société Maison Jeanjirard SARL à payer à la Compagnie Helvetia Assurances les sommes de 10.954,58 € et 393,30 € à la société Centre Distribution Vrac la somme de 1.500 €,
Majorer les dites sommes des intérêts au taux de 5% prévu par la CMR et subsidiairement des intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2018.
Débouter la société Maison Jeanjirard de ses conclusions en ce qu’elle conteste sa responsabilité subsidiaire et en sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Cometsambre et Maison Jeanjirard SARL en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre sur son affirmation de droits, outre le paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Elles font principalement valoir que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la convention de Genève, dite CMR, est applicable et que la combinaison de ses article 17 § 4 et 18 § 2 permet de retenir la responsabilité de la société Cometsambre dans la survenance du dommage lié au déchargement par l’expéditeur dont la preuve est rapportée et qui ne se limite pas aux marchandises transportées. Subsidiairement, elles estiment que l’application de la convention de Rome permet de retenir la même responsabilité au regard des réserves régulièrement formulées par le transporteur sur la lettre de voiture, qui ne pouvaient qu’être postérieures au déchargement, et des constats des expertises amiables auxquelles les parties étaient conviées.
Elles soutiennent subsidiairement que si la responsabilité liée au déchargement était écartée, celle incombant à la société Maison Jeanjirard qui a procédé au chargement devrait nécessairement être retenue.
La société Cometsambre, en ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2020, demande à la cour de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :
- débouté la société Centre Distribution Vrac et la compagnie Helvetia Assurances de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Cometsambre et Maison Jeanjirard,
- condamné la société Centre Distibution Vrac et la compagnie Helvetia Assurances aux dépens,
La réformer pour le surplus, et y ajoutant,
Condamner solidairement le Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances à payer à Cometsambre la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les articles 10 et 17 § 4 et 18 § 2 de la convention CMR concernent les avaries subies par les marchandises transportées ce qui exclut, sur ces fondements, toute recherche de responsabilité pour les dommages causés par le destinataire sur le véhicule du transporteur d’autant qu’il n’est pas même établi que le déchargement opéré soit la cause du dommage allégué.
En tout état de cause, elle conteste sa responsabilité dans le dommage causé qui supposerait la démonstration d’une faute commise pendant l’opération de chargement ou déchargement alors que seuls l’expéditeur et le transporteur sont responsables du chargement et que le déchargement est effectué par le transporteur sous sa responsabilité nonobstant l’intervention exceptionnelle de la société Cometsambre.
En outre, elle fait valoir que les réserves n’ont pas été établies contradictoirement, ce qui rend impossible de savoir à quel moment le dommage a été causé, que le constat amiable n’est pas signé de sa part et que les rapports d’expertise, s’ils font bien état de l’existence de dommages, ne peuvent en dater l’origine ni les imputer à la société Cometsambre.
En ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2020, la société Maison Jeanjirard demande à la cour de
:
Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce que celui-ci a débouté les sociétés Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances de leurs demandes formées à l’encontre de la société Maison Jeanjirard,
Condamner les sociétés Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances à payer à la société Maison Jeanjirard la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
Ajouter aux indemnités susceptibles d’être versées aux sociétés Centre Distribution Vrac et Helvetia Assurances les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’il résulte des constatations contradictoires des experts ainsi que des réserves formulées sur la lettre de voiture que les dommages causés au véhicule l’ont été par les seules actions de la société Cometsambre à l’occasion des opérations de déchargement qu’elle a seule réalisées. Elle ajoute qu’elle n’est pas l’expéditeur de la marchandise et que, quel que soit le droit applicable, il n’existe aucun élément de nature à engager sa responsabilité.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur les dispositions juridiques applicables.
Le contrat de transport conclu entre les parties, dès lors qu’il a pour objet un transport de marchandises de la France vers la Belgique, entre dans le champ d’application de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), qui s’applique aux termes de son article 1 § 1 à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant.
Toutefois, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, les dispositions de droit matériel contenues dans la convention CMR ne permettent pas de trancher le litige. En effet les dispositions invoquées par les appelantes, à savoir la combinaison des articles 17 § 4 et 18 § 2 ne concernent que les dommages subis par les marchandises transportées ainsi que l’énonce de manière claire le premier de ces articles. L’article 18 § 2 ne concerne, pour sa part, que la présomption de responsabilité et la charge de la preuve mais reste relatif à la perte, l’avarie ou le retard concernant la marchandise transportée.
L’article 10 de la convention CMR, également invoqué par les appelantes, ne vise que les dommages aux personnes ou au matériel qui auraient pour origine la défectuosité de l’emballage des marchandises, ce qui n’est pas l’hypothèse en l’espèce.
Il en résulte que la loi applicable doit être déterminée conformément à l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui prévoit qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. La résidence habituelle du transporteur, le lieu de chargement et la résidence habituelle de l’expéditeur étant situés en France, le fondement de la responsabilité recherchée ne peut reposer que sur le droit français.
Le contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique a vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sur le fondement de son article 5 alinéa 2 qui dispose que le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement et la preuve de la faute incombe au transporteur.
Sur la demande dirigée contre la société Cometsambre.
La livraison et le déchargement de la ferraille sur le site de la société Cometsambre a eu lieu le 5 septembre 2017 et les appelants soutiennent que le camion a été endommagé par l’effet du déchargement qui, n’ayant pu s’effectuer par le seul basculement de la benne, a dû nécessiter l’intervention d’un employé de la société Cometsambre lequel a utilisé une pelle équipée d’un grappin pour forcer la descente de la ferraille coincée ce qui aurait provoqué les dégâts sur la benne du camion.
Pour établir la preuve de la faute et de son lien causal, les sociétés CDV et Helvetia Assurances se prévalent des réserves émises par le chauffeur du camion sur la lettre de voiture signée par la société Cometsambre et rédigées en ces termes : 'Marchandises vidées au grappin 658195V, benne écartée sur moitié, portes écartées intérieur, dégondées et arrachées'.
La société Cometsambre prétend que la réserve mentionnée n’a pu être ajoutée qu’avant la remise des documents de transport lors de l’entrée du véhicule sur le site bien avant le déchargement du camion.
Toutefois cette prétention n’est pas crédible dès lors que les réserves formulées font bien état d’une procédure de déchargement avec usage d’un grappin ce que le chauffeur du camion ne pouvait connaître à son arrivée sur le site. Il apparaît dès lors certain que ces réserves sont bien postérieures au déchargement et que la lettre de voiture, qui en fait état, signée par la société Cometsambre est un document contradictoire faisant preuve de la réalité des dommages ainsi que des conditions de leur survenance.
En outre, cette version est confirmée par la constat amiable rempli, certes par le seul chauffeur, mais qui réexprime le 5 septembre 2017 les mêmes circonstances à savoir l’usage d’un grappin pour décoincer la marchandise et le constat des dégâts après l’opération.
Les expertises amiables, auxquelles la société Cometsambre a fait choix de ne pas assister et dont la première a été mise en oeuvre le jour même de la livraison, démontrent que les dommages observés résultent d’une pression intérieure qui a écarté les parois latérales droite et gauche de la remorque (rapport Sola Expertise), que leur origine est à rechercher dans une ou plusieurs actions mécaniques contre les parois internes de la
benne et que l’emploi d’un grappin hydraulique lors des opérations de déchargement de la ferraille concorde avec la réalité des dommages tels qu’ils avaient été dénoncés par les réserves émises sur la lettre de voiture unique (rapport GM Consultant).
Il résulte de ces divers éléments concordants que la preuve de la responsabilité de la société Cometsambre est suffisamment établie et qu’elle doit réparation des dommages subis par les appelantes.
Le montant des préjudices n’a pas été contesté, ils sont constitués pour la société CDV de la franchise restée à sa charge pour 1.500 € et pour la société Helvetia Assurances du montant des réparations nécessaires, telles qu’évaluées par l’expert, et réglées à son assuré pour 10.954,58 € outre la somme de 393,30 € correspondant au coût de l’expertise.
La société Cometsambre sera donc condamnée en paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018.
********
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
La société Cometsambre supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil des appelantes, et devra en outre payer à la société CDV et à la société Helvetia Assurances, indivisément, la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maison Jeanjirard sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cometsambre à payer :
- à la société Centre Distribution Vrac (CDV) la somme de 1.500 €,
- à la société Helvetia Assurances les sommes de 10.954,58 € et 393,30 €,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la société Maison Jeanjirard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cometsambre à payer à la société CDV et à la société Helvetia Assurances, indivisément, la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cometsambre aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP
Avocats Centre à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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