Infirmation partielle 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 26 janv. 2022, n° 18/16537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16537 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 25 juin 2018, N° 11-17-1539 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2022
N° 2022/ 043
N° RG 18/16537
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGUD
Y X
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 25 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-1539.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à NICE, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9334 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est […], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
rononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2014, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNPPPF), venant aux droits de la société LASER COFINOGA, a consenti à Monsieur Y X un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en 72 mensualités d’un montant de 257,14 €, avec assurance, au taux conventionnel de 5,94 %.
Suite à des échéances impayées et à une mise en demeure, infructueuse, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2016, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 10 mai 2016.
A la requête de la société BNP PARIBAS, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 15 décembre 2016 par le président du Tribunal d’instance de NICE.
Monsieur X a formé opposition à cette ordonnance le 15 juin 2017.
Par jugement rendu le 25 juin 2018, le Tribunal d’instance de NICE a condamné Monsieur X à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 659,20 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 5,93 %, à compter du 30 août 2016 sur la somme de 12 372,70 €, de même qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné le débiteur aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la déchéance du terme n’est pas acquise et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que la déchéance du terme prononcée par l’intimée n’est, selon lui, pas valable en raison du défaut de mise en demeure préalable.
La société BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement dont il est fait appel, sauf en ce qu’il a écarté la condamnation au paiement de l’indemnité légale à 8%. Elle demande à la Cour de juger que l’indemnité légale de 8% prévue contractuellement doit trouver pleine application et de condamner l’appelant débiteur à lui payer la somme de 14 760,04 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,94% à compter du 30 août 2016 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient :
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
- que l’indemnité de 8 % du capital n’est pas manifestement excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2014, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNPPPF), venant aux droits de la société LASER COFINOGA, a consenti à Monsieur Y X un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 257,14 €, avec assurance, au taux conventionnel de 5,94 % ;
Que suite à des échéances impayées et à une mise en demeure, infructueuse, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2016, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 10 mai 2016 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1134 ancien, devenu 1103, du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu’en vertu de l’article L 311-30 du Code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, de même que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il résulte des éléments produits aux débats, que l’intimée a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 3 avril 2016, Monsieur X d’avoir à procéder au paiement des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée ;
Que le courrier susmentionné précisait bien que l’appelant devait régulariser les impayés d’un montant de 1 126,18 € dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre et que, sans cette régularisation, la déchéance du terme serait prononcée par l’organisme de crédit ;
Que cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’organisme a prononcé la déchéance du terme le 30 août 2016 ;
Qu’en outre, par des courriers du 17 février et 12 mars 2016, l’organisme de crédit avait au préalable informé l’appelant que les échéances de février et mars 2016 n’avaient pas été honorées par ce dernier ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme prononcée par l’organisme de crédit était régulière ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article D 311-6 ancien du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 311-24, ancien L 311-30, du Code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Qu’en vertu de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ;
Que la finalité d’une clause pénale est d’assurer l’exécution de l’obligation en faisant peser sur le débiteur la menace d’une sanction précise, qui a un but à la fois coercitif et indemnitaire, lequel doit être préservé dans l’intérêt du respect des contrats ;
Que la disproportion manifeste d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ;
Qu’il ressort des éléments produits aux débats que l’indemnité légale de 8% s’élèverait en l’espèce à une somme de 954,29€, ce qui ne peut être qualifié de manifestement excessif ;
Qu’en tout état de cause, l’appelant n’apporte pas la preuve du caractère manifestement excessif d’une telle indemnité ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal d’instance de NICE, sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité légale à la somme de 1 €, sans pour autant indiquer en quoi cette dernière était manifestement excessive ;
Attendu qu’il sera alloué à la société BNP PARIBAS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS, sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité légale de 8% à la somme de 1 € ;
LE REFORME sur ce seul point;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
JUGE que l’indemnité légale de 8% prévue contractuellement doit s’appliquer pleinement ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Publication des comptes ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Comptes sociaux ·
- Personne morale ·
- Qualités
- Meubles ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Conservation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Déchet ·
- Employeur ·
- Titre
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Jeune ·
- Préjudice esthétique ·
- Pin
- Nationalité française ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Site ·
- Obligation légale ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Consorts ·
- Accès
- Slogan ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Concurrent ·
- Vétérinaire ·
- Campagne publicitaire ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Adhésion ·
- Action ·
- Manque à gagner ·
- Contrat d'assurance ·
- Vice du consentement ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Technologie ·
- Acquéreur ·
- Moteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Huissier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.