Rejet 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-16.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16.441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00308 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Y c/ société Because Music, société Universal Music France, société Seine Zoo, pôle 5 |
Texte intégral
COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2020 Rejet M. B, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt no 308 F-D Pourvois no T 18-16.441 G 18-20.733 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
I – La société Y & W, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], […], a formé le pourvoi no T 18-16.441 contre un arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1o/ à M. D Z S L, domicilié […], […],
2o/ à M. E F S M, domicilié […], […],
3o/ à M. G H S N,
4o/ à M. O H S P,
domiciliés tous deux […], […],
5o/ à la société Seine Zoo, société par actions simplifiée, dont le siège est […], […],
6o/ à la société Because Music, société par actions simplifiée, dont le siège est […], […],
7o/ à M. Q A S U, domicilié […], […],
8o/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est 20-22 rue des Fossés Saint-Jacques, […],
défendeurs à la cassation.
II – La société Because Music, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi no G 18-20.733 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant respectivement :
1o/ à la société Y & W, société à responsabilité limitée,
2o/ à la société Seine Zoo, société par actions simplifiée,
3o/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4o/ à M. D Z L,
5o/ à M. E F M,
6o/ à M. G H N,
7o/ à M. O H P,
8o/ à M. Q A R,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au no T 18-16.441 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au no G 18-20.733 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y & W, de la SCP Bernard Hémery, V W-AA, […], avocat de la société Because Music, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Z S L, F S M, G H S N, O H S P et de la société Seine Zoo, et l’avis de M. X, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. B, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois no T 18-16.441 et G 18-20.733 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), le 5 avril 2011, MM. F S M, O H S P, G H S N et Z S L (les artistes), membres de l’ensemble musical S’Crew, ont signé un contrat d’artistes avec une structure dénommée Yonéa et Will L’Barge, S, respectivement, de MM. Y et C, lesquels ont fondé ultérieurement la société Y & W, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2011. M. A S R était également membre du groupe S’Crew mais l’a quitté début 2012.
3. Les artistes ont constitué, le 21 février 2013, leur propre société de production, la société Seine Zoo, qui a conclu avec la société Universal Music France (la société Universal Music) des contrats de licence d’exploitation portant sur les enregistrements de M. Z et du groupe S’Crew.
4. Ayant constaté que des morceaux de musiques enregistrés en 2011 par le groupe étaient mis en ligne sur le site YouTube en 2013, en vue de faire la promotion d’un album à paraître sous licence Universal Music, la société Y & W a assigné les artistes en contrefaçon de ses droits de producteur ainsi que la société Seine Zoo et la société Universal Music en concurrence déloyale, en présence de M. A. La société d’édition musicale et de production phonographique Because Music, invoquant un contrat conclu le
17 novembre 2011 avec la société Y & W, portant notamment sur des titres du groupe S’Crew, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi no T 18-16.441 et le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi no G 18-20.733, rédigés en des termes identiques, réunis, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur ces moyens, pris en leurs première, deuxième et sixième branches, rédigés en des termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Y & W et Because Music font grief à l’arrêt de dire que les artistes et M. Z ne sont pas engagés vis-à-vis de la société Y & W aux termes des contrats signés le 5 avril 2011 et que la société Y & W ne justifie pas de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe S’Crew ou de M. Z, de débouter la société Y & W de l’intégralité de ses demandes et d’interdire, sous astreinte, aux sociétés Y & W et Because Music d’exploiter directement ou indirectement différents titres musicaux alors :
« 1o/ que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation peut résulter, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts ; qu’en retenant en l’espèce que, faute d’avoir fait l’objet d’une reprise lors de la constitution de la société, par les statuts ou par acte séparé concomitant, les contrats d’artiste du 5 avril 2011 n’avaient pu être valablement repris par la société Y & W, en dépit de la délibération prise en ce sens, à la majorité des associés, par l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2016, la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2o/ qu’est rétroactive la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation résultant, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ; qu’en retenant en l’espèce qu’en toute hypothèse, la reprise par la société Y & W des contrats d’artiste du 5 avril 2011, résultant de la décision prise à la majorité des associés postérieurement à son
immatriculation, « n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir », « dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée », la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3o / qu’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation ; qu’en jugeant que la société Y & W n’avait pu valablement reprendre les contrats du 5 avril 2011, dès lors que ceux-ci avaient été conclus par une société en formation, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, après avoir constaté que la société Y & W n’avait été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 13 septembre 2011, l’arrêt retient qu’elle n’avait pas la personnalité morale au jour des contrats litigieux, de sorte qu’elle n’avait pas la capacité de contracter. Il relève ensuite qu’il n’est ni mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires, MM. Y et C ont agi « au nom » ou « pour le compte » de la société Y & W en formation. La cour d’appel en a exactement déduit que l’assemblée générale extraordinaire de la société Y & W du 1er mars 2016 n’avait pas pu régulariser un contrat conclu par une société sans personnalité morale.
8. En second lieu, la cour d’appel ayant retenu que les contrats litigieux avaient été conclus par une société dépourvue de personnalité morale, les griefs des première et deuxième branches, qui reposent sur le postulat erroné que les contrats ont été conclus au nom ou pour le compte de la société, sont inopérants.
9. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Y & W et Because Music aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Y & W et Because Music et les condamne à payer, chacune, la somme de 3 000 euros à la société Universal Music France et la même somme, globalement, à la société Seine
Zoo et à MM. F S M, O H S P, G H S N et Z S L ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. B.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi no T 18-16.441 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Y & W.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. E F S AB, M. O H S P, M. G H S AC, et M. D Z S L n’étaient pas engagés vis-à-vis de la société Y&W aux termes des contrats signés le 5 avril 2011 et que la société Y&W ne justifiait pas de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe S’Crew ou de D Z S L, d’AVOIR débouté la société Y&W de l’intégralité de ses demandes et de lui avoir interdit, sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement les titres « Compte sur nous », « L’heure tourne », « Vorace », « Le mauvais rap ne me rattrapera pas », « Funk », « Mon 75 », « Dans ta réssoi », « Chicha menthe », « Du vécu », « Les filles de Paris », « Jungle urbaine », « Nique les clones », « On est ensemble », « Quand le soleil se lève », « Steve Jobs », « Pilotes de l’air », « Enfants de la patrie », « Fin de semaine », « Hommage aux petites graines », « J’aurais pu continuer le rap », « J’élargis ms racines », « J’ignore », « Joint de culotte », « Je ne crois plus en l’homme », « L’éclosion du mal », « L’ecchymose », « Les parisiennes », « Maman m’a dit », « Plus fort que moi », « Princesse de feu » et « Trou de bal masqué » ;
AUX MOTIFS QUE sur les contrats d’artistes conclus le 5 avril 2011, Messieurs D Z, E F, O T H et G H et la société Seine Zoo soutiennent que la société Y&W doit être déclarée irrecevable à agir en vertu des contrats du 5 avril 2011 alors que la société Y&W prétend être la signataire de ces contrats en tant que personne morale dénommée « Yonea & Willy L’Barge (Structure en formation) », le contrat précisant que cette structure était en cours de création au jour de la signature et dénommée « la société » au sein du contrat ; que le jugement du tribunal retient qu’il « est manifeste que l’intention des parties était que le contrat soit conclu avec la personne morale en cours de formation par Messieurs Y et C quand bien même cette dernière n’était pas encore enregistrée » ; que l’article L. 210-6 du code de commerce dispose que : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. » ; que l’article R. 210-5 du même code prévoit que :
« lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise des engagements par la société. » ; qu’ainsi, la société Y&W qui n’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 13 septembre 2011 n’avait pas la personnalité morale juridique avant cette date ; que dès lors, elle ne pouvait conclure de contrats et que les contrats supposés conclus en son nom n’ont pu engager à son égard les artistes cocontractants ; que, de plus, il n’est mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires, J Y et I C, ont agi « au nom » ou « pour le compte » de la société Y&W en formation ; que la cour relève que les statuts de la société Y&W ne sont pas produits et que dès lors, il n’est pas porté à sa connaissance qui en sont les associés et alors que le gérant inscrit au registre du commerce et des sociétés n’est ni M. J Y, ni M. I C ; qu’il est en tout état de cause pas soutenu par la société Y&W qu’il y aurait eu lors de la constitution de la société reprise des contrats du 5 avril 2011 que ce soit par les statuts ou par acte séparé concomitant ; que la société Y&W soutient encore qu’en l’absence de mention des actes passés pour le compte de la société en cours d’immatriculation dans les annexes des statuts, les associés peuvent décider de la reprise des actes après l’immatriculation de la société par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés et prétend que cette régularisation aurait été effectuée le 1er mars 2016 par une assemblée générale extraordinaire ; que pour autant, cette assemblée n’a pu avoir pour effet de régulariser des contrats conclus par une société sans personnalité morale et qu’au surplus, dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée, elle n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir alors que les parties s’entendent pour dire qu’en tout état de cause, les contrats ont pris fin par la volonté des artistes au mois de janvier 2012 ;
1o ALORS QUE la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation peut résulter, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts ; qu’en retenant en l’espèce que, faute d’avoir fait l’objet d’une reprise lors de la constitution de la société, par les statuts ou par acte séparé concomitant, les contrats d’artiste du 5 avril
2011 n’avaient pu être valablement repris par la société Y&W, en dépit de la délibération prise en ce sens, à la majorité des associés, par l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2016, la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2o ALORS QU’est rétroactive la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation résultant, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ; qu’en retenant en l’espèce qu’en toute hypothèse, la reprise par la société Y&W des contrats d’artiste du 5 avril 2011, résultant de la décision prise à la majorité des associés postérieurement à son immatriculation, « n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir », « dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée » (arrêt, p. 11, al. 5), la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3o ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, l’exposante faisait expressément valoir que M. Y et M. C, signataires des contrats du 5 avril 2011, n’avaient agi qu’au nom et pour le compte de la société Y&W en formation (conclusions d’appel, p. 9, al. 3 et s. et p. 10, al. 1er) ; qu’en retenant qu’il n’aurait pas été « allégué » que « les deux personnes physiques signataires, J Y et I C, [avaient] agi « au nom » et « pour le compte » de la société Y&W en formation » (arrêt, p. 11, al. 1er), la cour d’appel, qui a dénaturé les écritures de l’exposante, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4o ALORS QU’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation ; qu’en se bornant à constater qu’il n’était pas « mentionné aux contrats » que « les deux personnes physiques signataires, J Y et I C, [avaient] agi « au nom » et « pour le compte » de la société Y&W en formation » (arrêt, p. 11, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société « Yonea et Willy L’Barge (structure en cours de création) » au nom de laquelle il était admis que les contrats avaient été conclus n’était pas la société Y&W, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
5o ALORS QU’en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’à supposer qu’elle se soit fondée, pour juger que les contrats du 5 avril 2011 n’avaient pu engager les artistes à l’égard de la société Y&W, sur un moyen relevé d’office tiré de la nullité de ces contrats résultant de ce qu’ils auraient été conclus par une société en formation par conséquent dépourvue de la personnalité morale, la cour d’appel, qui n’a pas préalablement invité les
parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
6o ALORS QU’en toute hypothèse, une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation ; qu’en jugeant que la société Y&W n’avait pu valablement reprendre les contrats du 5 avril 2011, dès lors que ceux-ci avaient été conclus par une société en formation, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi no G 18-20.733 par la SCP Bernard Hémery, V W-AA, […], avocat aux Conseils, pour la société Because Music.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que M. E F S M, M. O H S P, M. G H S AC, et M. D Z S L ne sont pas engagés vis-à-vis de la société Y&W aux termes des contrats signés le 5 avril 2011 et que la société Y&W ne justifie pas de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe S’Crew ou de D Z S L ; d’avoir interdit aux sociétés Y&W et Beaucause Music sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement les titres « Compte sur nous », « L’heure tourne », « Vorace », «Le mauvais rap ne me rattrapera pas », « Funk », « Mon 75 », « Dans ta réssoi », « Chica menthe », «Du vécu », « Les filles de Paris », « Jungle urbaine », « Nique les clones », «On est ensemble », « Quand le soleil se lève », « Steve Jobs », « Pilotes de l’air », « Enfants de la patrie », « Fin de semaine », « Hommage aux petites graines », « J’aurais pu continuer le rap », « J’élargis ms racines », « J’ignore », « Joint de culotte », « Je ne crois plus en l’homme », « L’éclosion du mal », « L’ecchymose », « Les parisiennes », « Maman m’a dit », « Plus fort que moi », « Princesse de feu » et « Trou de bal masqué » ;
AUX MOTIFS QUE « sur les contrats d’artistes conclus le 5 avril 2011, Messieurs D Z, E F, O T H et G H et la société Seine Zoo soutiennent que la société Y&W doit être déclarée irrecevable à agir en vertu des contrats du 5 avril 2011 alors que la société Y&W prétend être la signataire de ces contrats en tant que personne morale dénommée “Yonea & Willy L’Barge (Structure en formation)”, le contrat précisant que cette structure était en cours de création au jour de la signature et dénommée “la société” au sein du contrat, que le jugement du tribunal retient qu’il « est manifeste que l’intention des parties était que le contrat soit conclu avec la personne morale en cours de formation par Messieurs Y et C quand bien même cette dernière n’était pas encore enregistrée » ; que l’article L. 210-6 du code de commerce dispose que “les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société” ; que l’article R. 210-5 du même code prévoit que… “lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec
l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise des engagements par la société” ; qu’ainsi, la société Y&W qui n’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 13 septembre 2011 n’avait pas la personnalité morale juridique avant cette date ; que dès lors, elle ne pouvait conclure de contrats et que les contrats supposés conclus en son nom n’ont pu engager à son égard les artistes cocontractants ; que, de plus, il n’est mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires, J Y et I C, ont agi “au nom” ou “pour le compte” de la société Y&W en formation ; que la cour relève que les statuts de la société Y&W ne sont pas produits et que dès lors, il n’est pas porté à sa connaissance qui en sont les associés et alors que le gérant inscrit au registre du commerce et des sociétés n’est ni M J Y, ni M I C ; qu’il est en tout état de cause pas soutenu par la société Y &W qu’il y aurait eu lors de la constitution de la société reprise des contrats du 5 avril 2011 que ce soit par les statuts ou par acte séparé concomitant ; que la société Y&W soutient encore qu’en l’absence de mention des actes passés pour le compte de la société en cours d’immatriculation dans les annexes des statuts, les associés peuvent décider de la reprise des actes après l’immatriculation de la société par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés et prétend que cette régularisation aurait été effectuée le ler mars 2016 par une assemblée générale extraordinaire ; que pour autant, cette assemblée n’a pu avoir pour effet de régulariser des contrats conclus par une société sans personnalité morale et qu’au surplus, dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée, elle n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir alors que les parties s’entendent pour dire qu’en tout état de cause, les contrats ont pris fin par la volonté des artistes au mois de janvier 2012 » ;
1o/ ALORS QUE la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation peut résulter, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts ; qu’en retenant en l’espèce que, faute d’avoir fait l’objet d’une reprise lors de la constitution de la société, par les statuts ou par acte séparé concomitant, les contrats d’artiste du 5 avril 2011 n’avaient pu être valablement repris par la société Y&W, en dépit de la délibération prise en ce sens, à la majorité des associés, par l’assemblée
générale extraordinaire du ler mars 2016, la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2o/ ALORS QU’est rétroactive la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation résultant, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ; qu’en retenant en l’espèce qu’en toute hypothèse, la reprise par la société Y&W des contrats d’artiste du 5 avril 2011, résultant de la décision prise à la majorité des associés postérieurement à son immatriculation, « n’aurait pu avoir d’effet que pour l’avenir », « dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée » (arrêt, p. 11, al. 5), la cour d’appel a violé l’article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3o/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, l’exposante faisait expressément valoir que M. Y et M. C, signataires des contrats du 5 avril 2011, n’avaient agi qu’au nom et pour le compte de la société Y&W en formation (conclusions d’appel, p. 9, al. 3 et s. et p. 10, al. 1") ; qu’en retenant qu’il n’aurait pas été « allégué » que « les deux personnes physiques signataires, J Y et I K te, [avaient] agi « au nom » et « pour le compte » de la société Y&W en formation » (arrêt, p. 11, al. 1"), la cour d’appel, qui a dénaturé les écritures de la société Y&W, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4o/ ALORS QU’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation ; qu’en se bornant à constater qu’il n’était pas « mentionné aux contrats » que « les deux personnes physiques signataires, J Y et I C, [avaient] agi « au nom » et « pour le compte » de la société Y&W en formation » (arrêt, p. 11, al. ler), sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société « Yonea et Willy L 'Barge (structure en cours de création) » au nom de laquelle il était admis que les contrats avaient été conclus n’était pas la société Y&W, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
5o/ ALORS QU’en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’à supposer qu’elle se soit fondée, pour juger que les contrats du 5 avril 2011 n’avaient pu engager les artistes à l’égard de la société Y&W, sur un moyen relevé d’office tiré de la nullité de ces contrats résultant de ce qu’ils auraient été conclus par une société en formation par conséquent dépourvue de la personnalité morale, la cour d’appel, qui n’a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
6o/ ALORS QU’en toute hypothèse, une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes ayant agi en son nom avant son immatriculation ; qu’en jugeant que la société Y&W n’avait pu valablement reprendre les contrats du 5 avril 2011, dès lors que ceux-ci avaient été conclus par une société en formation, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
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