Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2019, n° 18/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 12 juin 2018, N° 2017F1525 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03927 – N° Portalis DBVM-V-B7C-
JV2O
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019
Appel d’un Jugement (N° RG 2017F1525)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 12 juin 2018, suivant déclaration d’appel du 19 Septembre 2018
APPELANT :
M. A X
Dirigeant de la société SARL X – 'Ets A X'
né le […] à LE-PONT-DE-BEAUVOISIN (38480)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me Christophe Y
ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL X
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
représenté par Mme Alice JURAMY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2019
Mme BLANCHARD conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions et ses réquisitions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
La SARL X a été immatriculée au RCS le 22 mars 2000. Elle exploitait une activité d’achat, vente de matériel agricole, de motoculture, de bricolage, réparation de tous matériels agricoles et d’espaces verts, location de matériels.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL X et désigné Me Christophe Y en qualité de liquidateur.
Sur le rapport de Me Y, adressé le 24 octobre 2017, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Vienne aux fins de sanction à l’encontre de M A X, dirigeant de la société X.
M X a été assigné par acte d’huissier du 10 janvier 2018.
Dans son rapport du 25 janvier 2018, le juge-commissaire s’est déclaré favorable aux mesures demandées par le parquet, compte tenu des faits relevés.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé à l’encontre de M X la sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 19 septembre 2018, M X a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 26 juin 2018 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2018, M X demande à la cour de :
— débouter Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL X « Ets A X » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à aucune sanction à son encontre ;
— enjoindre au mandataire judiciaire Maître Y, ès qualités, de justifier de toute sommation, lettre ou tout document qui aurait pu être adressé à M A X démontrant que celui-ci a volontairement mis obstacle à la bonne réalisation de la mission incombant au mandataire ;
— enjoindre à Maître Y ès qualités d’avoir à justifier des éléments comptables qui lui ont été remis ainsi que de tous documents administratifs depuis la date à laquelle il est rentré en fonction ;
— dire que les dépens seront conservés par Maître Y ès qualités';
— condamner Maître Y à titre personnel à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts nonobstant celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ès qualités Maître Y aux entiers dépens de la procédure d’appel, à titre personnel, avec possibilité pour Maître Z de les recouvrer ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
M X conteste s’être abstenu volontairement de coopérer avec Me Y et d’avoir ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Il considère que le liquidateur n’apporte pas la preuve de sa carence à lui transmettre la liste des factures à recouvrer alors qu’il avait accès à toute la comptabilité de la société et à tous les justificatifs permettant le recouvrement de ces sommes.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2019, Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X entend voir :
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Vienne,
— condamner M A X à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE représentée par Me GRIMAUD avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Me Y soutient que':
— il n’a pu avoir accès à l’intégralité de la comptabilité de la société';
— malgré ses demandes réitérées, M X, gérant, ne lui a pas transmis la liste des débiteurs de la société, ni les factures à recouvrer';
— en refusant de lui transmettre les bulletins de salaire pour la période du 1er au 18 janvier 2017, M
X l’a empêché d’assurer la prise en charge des salariés par l’AGS';
— le gérant a fait obstacle à la détermination du patrimoine de la société en ne communiquant pas au liquidateur ses observations sur les demandes en revendication.
Par conclusions écrites notifiées le 15 février 2019, reprises dans ses observations orales à l’audience, le Procureur Général a sollicité l’infirmation de la décision et la condamnation de M X à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans aux motifs que :
— le mandataire judiciaire justifie des courriers adressés à Monsieur X auxquels ce dernier n’a pas répondu ;
— même si le mandataire peut avoir accès à certaines pièces notamment comptables, il appartient au débiteur de lui communiquer les pièces utiles au déroulement de la procédure, ce dont ne justifie pas Monsieur X;
— l’état de santé de ce dernier peut être pris en considération pour amoindrir la sanction.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte des dispositions des articles L.653-1 et L.653-5 du code de commerce que le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure de faillite personnelle notamment lorsqu’il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes.
L’article L.653-8 du même code permet de substituer à la sanction de la faillite personnelle celle d’interdiction de gérer qui peut en outre être prononcée à l’encontre du dirigeant de la personne morale qui, de mauvaise foi, n’aura pas dans le mois suivant le jugement d’ouverture, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.
Dans son rapport adressé le 24 octobre 2017, Me Y fait état de l’absence de toute réponse de M X à ses diverses sollicitations relatives aux revendications de matériel et à la vérification des créances déclarées au passif. Il indique également que M X ne lui a pas communiqué la liste des créanciers, ni les factures clients restant à recouvrer.
Par courriers en date des 25 janvier, 23 février , 20 mars, 14 et 28 avril 2017 Me Y a sollicité de M X son avis sur les revendications de matériel qui lui étaient parvenues.
M X ne justifie pas avoir répondu à ces différents courriers malgré les rappels qui lui en ont été faits.
Les 25 janvier et 4 mai 2017, Me Y a également demandé à M X la communication de la liste des créances clients et les factures correspondantes.
S’il résulte des pièces, que le 25 janvier 2017, M X s’est présenté en l’étude de Me Y pour y déposer un lot de factures clients et de factures fournisseurs, dont certaines ne correspondaient pas à des encours, cette remise de documents en vrac ne peut être valablement considérer comme l’exécution de la collaboration attendue du dirigeant avec les organes de la procédure collective.
En outre, M X ne justifie pas avoir adressé à Me Y un état clair et complet des créances à recouvrer et les factures en justifiant, empêchant ainsi le mandataire de poursuivre le recouvrement de ces dernières pour un montant de 45.592,18 euros, ni la liste des créanciers de la société X.
Les griefs relevés à l’encontre de M X sont donc établis et les manquements à ses obligations légales caractérisés, dès lors qu’à défaut de tout justificatif, il est démontré que c’est volontairement et de mauvaise foi que M X s’est montré défaillant.
Néanmoins, le rapport de Me Y fait état des graves problèmes de santé subis par M X qui ne sont cependant pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités de dirigeant, mais conduiront la cour à modérer la sanction.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans et prononcera à l’encontre de M X à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 années.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 juin 2018 ;
statuant à nouveau,
PRONONCE à l’encontre de M A X une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute personne morale, pour une durée de huit années ;
CONDAMNE M A X à verser à Me Christophe Y , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M A X aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE représentée par Me GRIMAUD avocat, à recouvrer directement ce dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme AMARI, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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