Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 mars 2017, n° 15/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 3 juin 2015, N° 14/87 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/03078
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
03 juin 2015
RG:14/87
COOPÉRATIVE RHODA-COOP
C/
X
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2017
APPELANTE :
COOPÉRATIVE RHODA-COOP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS sous le N° 776 272 429
XXX
XXX
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame A X
née le XXX à
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Elodie BORONAD-LESOIN de la SCP FAYOL &
ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Madame Catherine PAROLA, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur D SOUBEYRAN, Conseiller, publiquement, le 7 mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame A X a été embauchée par la société Coopeyrieux le 26 mars 2007 en qualité de comptable sur le site de Beauchastel, siège actuel de la société.
Par avenant du 1er mai 2007, elle était promue cadre au coefficient 420 et une convention de forfait annuel à raison de 218 jours de travail effectif était signée.
Suite à une opération de fusion-absorption, son contrat de travail était transféré en mars 2009 à la coopérative Rhoda-coop et continuait à s’exécuter sur le site de Beauchastel où elle restait la seule salariée au plan administratif.
Par lettre du 9 janvier 2014, la coopérative Rhoda-coop l’informait qu’à compter du 10 février 2014, elle exercera son activité au siège administratif de la société à XXX et non plus à Beauchastel.
Madame A X refusait, par courrier du 30 janvier 2014, ce qu’elle estimait être une modification substantielle de son contrat de travail.
Elle était, dès lors, convoquée le 7 mars 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2014 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 24 mars 2014.
Contestant cette mesure et estimant que son lieu de travail était toujours situé à Beauchastel, elle débutait sa période de préavis sur ce site avant d’être dispensée de l’exécuter.
La juridiction prud’homale d’Aubenas, saisie le 7 mai 2014 d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande en nullité de la convention de forfait jours avec rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé, rendait, le 3 juin 2015, le jugement suivant :
'Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention de forfait est valide et s’applique bien à madame X,
Condamne la coopérative Rhoda-coop à payer à madame X la somme de 38.109,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe la moyenne des salaires de madame A X à 3.175,76 euros en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
Dit que les dépens seront partagés équitablement entre les parties conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.'
La coopérative Rhoda-coop interjetait régulièrement appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2015.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2015, la coopérative Rhoda-coop demande :
— la réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé à ce titre des dommages et intérêts à la salariée et, subsidiairement, que le quantum de ces dommages et intérêts soit limité à la somme de 19.054 euros,
— la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté madame A X au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience le 23 novembre 2016, madame A X demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de l’infirmer quant au montant des dommages et intérêts alloués qu’elle réclame à hauteur de 44.460,00 euros,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la convention de forfait est valide et lui est applicable, de constater la nullité de cette convention de forfait et en conséquence de condamner la coopérative Rhoda-coop à lui payer la somme de 19.054 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur le licenciement :
La coopérative Rhoda-coop fait valoir :
* que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail de madame A X n’est précisée qu'à titre d’information',
* que selon la jurisprudence, la mutation d’un salarié non soumis à une clause de mobilité n’emporte modification du contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent, que le temps de trajet entre Beauchastel et XXX est de 50 minutes en empruntant le TER depuis Valence, que deux autres salariées font quotidiennement ce trajet et que l’abonnement SNCF leur est remboursé, que si la salariée souhaitait faire le trajet en voiture, elle pouvait se garer dans le parking souterrain de la gare située à moins de 50 mètres de la société,
* que la modification du lieu de travail de madame A X était fondée, que toutes les fonctions administratives étaient regroupées à XXX, site auquel était rattaché trois autres sites dont celui de Beauchastel, et que madame A X demeurait la seule et unique salariée à occuper une fonction administrative décentralisée, qu’elle s’occupait également de l’établissement des bulletins de salaire des salariés de trois autres sites, soit au total 724 bulletins de salaire,
* que ces trois derniers sites exigeaient une gestion quotidienne depuis le siège administratif, que seul le directeur bénéficie d’une délégation de signature pour les règlements, que pour 2013 et 2014 le nombre total de chèques émis a été respectivement de 598 et 513, que l’éloignement de madame A X imposait des navettes régulières entre Beauchastel et XXX pour ces signatures et, qu’ainsi que l’atteste un cadre de la société, ne facilitait pas l’échange d’informations avec la direction.
Madame A X réplique :
* que la clause 4 de son contrat de travail prévoit que son lieu de travail est situé à Beauchastel, que le caractère informatif de son lieu de travail n’autorise l’employeur à le modifier unilatéralement que lorsqu’il reste situé dans le secteur géographique de Beauchastel, commune de l’Ardèche située dans la zone urbaine de Valence,
* que XXX est une commune de la Drôme, située dans le périmètre urbain de Vienne et n’appartient pas au même secteur géographique que celui de Beauchastel, que ces deux communes sont distantes de 68,4 kilomètres, que le temps de trajet quotidien en voiture est de 1 heure 46 minutes par beau temps et en dehors de toute contrainte liée à la circulation, qu’en empruntant les transports en commun, ce temps de trajet quotidien est alors de près de 3 heures, qu’une mutation à XXX constituait en conséquence une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser,
* que de plus, la coopérative Rhoda-coop a été, dès la fusion Coopeyrieux/ Rhoda-coop, informée de ses problèmes de santé liés à une vision quasi nulle de l’oeil gauche rendant très difficile la conduite automobile sur de longues distances,
* que la coopérative Rhoda-coop n’a pas consulté le comité d’entreprise afin de réorganiser le service comptabilité ni le CHSCT, qu’elle a exercé ses fonctions pendant les 4 années suivant la fusion absorption à Beauchastel en travaillant directement sur le serveur du site de XXX et, notamment, en traitant les factures et les bulletins de salaire des trois entités et qu’aucun problème de gestion n’a été évoqué avant le 8 janvier 2014 soit la veille du courrier de son employeur l’informant du changement de son lieu de travail, que les chèques étaient effectivement signés à Saint
Rambert d’Albon mais que ceux-ci étaient apportés sur ce site par monsieur Y qui faisait le trajet quasi quotidiennement dans le cadre de ses fonctions et non spécifiquement pour transporter les chèques, que de toute façon des problèmes internes de gestion ne sauraient être assimilés à un motif économique.
La lettre de licenciement de madame A X énonce:
'Par lettre en date du 9 janvier 2014, nous vous avons notifié un changement dans vos conditions de travail en ce sens où nous vous demandions, à compter du 3 février 2014, de venir exercer votre fonction de comptable au siège administratif de Rhoda-coop à XXX.
Nous vous expliquions que depuis la fusion absorption des coopératives Coopeyrieux en 2009 et Drôme Fruits en 2010, des sociétés d’exploitations situées dans les bouches du Rhône, puis, par la suite, la reprise des actifs de la société Les Aires de Crau, il n’était plus possible de maintenir votre emploi sur le site de Beauchastel.
En effet, votre éloignement par rapport au siège administratif de XXX amplifie les problèmes de gestion, de communication et de suivi de la comptabilité générale de l’entreprise.
Dans votre lettre en réponse en date du 30 janvier 2014, vous avez exprimé votre décision de ne pas venir travailler à XXX, prétextant, à tort, une modification substantielle de votre contrat de travail.
Vous avez été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 janvier eu 2 mars 2014 et depuis le 3 mars 2014 nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à Sait Rambert d’Albon pour exercer votre fonction ainsi que cela vous a été demandé.
En conséquence, votre refus d’exécuter une instruction précise de travail, en l’occurrence un simple changement de votre lieu de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Le contrat de travail signé le 26 mars 2007 entre la société Coopeyrieux située à Beauchastel dans le département de l’Ardèche et madame A X prévoit en son article 4 'A titre d’information, il est précisé que madame X exercera sa fonction : dans les locaux de COOPEYRIEUX actuellement située à BEAUCHASTEL'.
Après la fusion absorption de Coopeyrieux en 2009 par la coopérative Rhoda-coop dont le siège social est situé à Sarras (07370) et le siège administratif et commercial est situé à XXX, commune du département de la Drôme située à 68 kilomètres de Beauchastel, madame A X a continué à exercer ses fonctions de comptable depuis ce site de Beauchastel sans que l’employeur manifeste la nécessité d’une modification sur ce point ce qui démontre que l’intention des parties a été de maintenir le lieu de travail sur le site de Coopeyrieux conformément aux dispositions du contrat de travail.
Des pièces versées aux débats, il ressort que les communes de Beauchastel et XXX sont situées dans des départements différents, dans des bassins d’emploi différents et surtout que la distance de 68 kilomètres qui les sépare impose soit un trajet en voiture augmentant au minimum la journée de travail de 1heure 45minutes, soit un trajet en TER et autocar d'1h12 le matin (départ 6h54 de Beauchastel) et d'1h28 le soir (départ17h01 ou 17h24 de XXX) allongeant ainsi la journée d’au moins 2 heures et 40 minutes.
Il est indifférent à l’espèce que deux salariées de la coopérative Rhoda-coop fassent quotidiennement ce trajet puisque leurs contrats de travail, versés aux débats, prévoyaient expressément qu’elles étaient rattachées au siège administratif et commercial situé à XXX.
De plus, la coopérative Rhoda-coop ne conteste pas les affirmations de l’intimée selon lesquelles elle gérait les factures et les bulletins de paie des salariés des quatre établissements depuis le site de Beauchastel directement sur le serveur de Rhoda-coop. Cette dernière ne prétend pas non plus que monsieur Y, cadre commercial, effectuait des navettes entre les deux sites spécialement pour apporter les chèques à la signature du directeur et ne communique, en dehors de l’attestation de monsieur Y, aucun élément en faveur d’une mobilité indispensable de madame X du fait notamment de la nature de l’activité de la salariée ou de la coopérative.
Il résulte ainsi de ces constatations que la mutation de madame A X à XXX n’est pas un simple changement de ses conditions de travail mais une modification de son contrat qui nécessitait son accord exprès et que son licenciement, fondé sur son refus d’accepter que son lieu de travail soit désormais situé à XXX, est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail, madame A X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’effectif de la coopérative Rhoda-coop comptant habituellement plus de dix salariés, le montant de cette indemnité ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, soit au vu des éléments du dossier à la somme de 19.054 euros.
L’intimée fait valoir que l’absence de discussion et de concertation préalable de la part de son employeur alors que celui-ci savait que la décision de mutation aboutirait à un licenciement constitue une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, que ce licenciement a eu des conséquences importantes sur sa santé puisqu’elle a développé un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité des arrêts de travail jusqu’au 25 janvier 2014.
Madame A X verse aux débats diverses attestations témoignant de son engagement professionnel au sein de la coopérative Rhoda-coop et des répercussions médicales subies du fait de la rupture de son contrat de travail.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, des conditions dans lesquelles elle a été avertie par son employeur de la décision de modifier son lieu de travail et des conséquences médicales engendrées par la rupture, de fixer le montant de l’indemnité réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 25.000,00 euros, soit un montant supérieur au minimum légal, que la coopérative Rhoda-coop est condamnée à payer à madame A X.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- sur la convention de forfait :
Madame A X fait valoir que, dès sa signature, la mise en place par un avenant du 2 mai 2007 d’une organisation de son temps de travail sous la forme d’une convention de forfait annuel en jours était irrégulière et que son temps de travail devait être décompté conformément au droit commun, qu’en effet aucune disposition conventionnelle applicable à la coopérative Rhoda-coop ne permet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel individuel portant sur sa charge de travail tel que prévu par l’article L.3121-46 du code du travail.
La coopérative Rhoda-coop répond :
* que l’avenant du 2 mai 2007 s’appuyait sur un accord d’entreprise du 17 mars 2000 passé entre la direction de Coopeyrieux et le délégué syndical CFDT, puis qu’en devenant salariée de coopérative Rhoda-coop, madame A X relevait de fait de l’accord d’entreprise du 31 mars 2003 concernant les cadres autonomes,
* que madame A X ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’était pas cadre autonome puisqu’elle n’avait aucun supérieur hiérarchique sur le site de Beauchastel et qu’elle organisait sa journée de travail comme elle le voulait,
* que concernant la demande d’indemnité pour travail dissimulé, elle ne prouve aucune volonté de frauder.
Par application des articles L.3121-39 et L.3121-43 du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait en jours doit tout d’abord être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui définit les catégories de salariés concernés et dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires .
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 17 mars 2000 entre la coopérative Coopeyrieux et le délégué syndical CFDT prévoyait en son article 4.2 sur les modalités d’organisation du temps de travail du personnel CADRE que 'la réduction du temps de travail résultera pour ce personnel de l’attribution de jours de repos sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.212-9 II du code du travail. Ce nombre de jours travaillés sera de 217 au maximum, ce qui représente un minimum de 10 jours de repos supplémentaires. Ces jours de repos seront pris hors saison en fonction des contraintes de service.'
L’accord d’entreprise du 31 mars 2003 signé entre la coopérative Rhoda-coop et le délégué syndical, qui s’est substitué, après la fusion/absorption en 2009, à l’accord précité stipule dans son article 3.3 relatif à la durée du travail pour le personnel cadres autonomes :
'Pour le personnel cadre autonome, qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L.212-15-3 du code du travail, la durée de travail annuelle s’établira désormais sur la base d’un forfait
annuel en jours. Le nombre de jours de travail annuel sera au maximum de 217 jours travaillés par an, calculé sur la base de 5 jours travaillés par semaine, conformément à l’annexe 1 du présent.'
L’article 6.2 concernant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail pour le personnel cadres autonomes précise que :
' Le principe d’aménagement et de réduction du temps de travail de ces cadres dits 'autonomes’ est la convention annuelle de forfait jours, basée sur 217 jours travaillés par an au maximum. Ils bénéficieront de 8 jours d’ARTT, sous réserve des conditions de présence effective. Ce nombre de jours est variable selon les années, et, calculé sur la base des éléments repris dans l’annexe n°1 du présent. Un avenant à leur contrat de travail sera établi, mettant en place la convention de forfait selon les modalités ci-dessus indiquées. Ces salariés s’engagent à organiser leur travail de manière à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires. Dans le cas, où leur charge de travail ne leur permettrait pas, de répondre à ces obligations, ils devront impérativement prévenir la direction, afin que toutes les mesures puissent être prises pour diminuer ou aménager leur charge de travail'.
L’article 7.2 relatif aux modalités de contrôle du temps de travail pour les cadres autonomes prévoit que 'les salariés concernés devront remettre chaque début de mois pour le mois précédent, leurs fiches individuelles d’autocontrôle signées, à la direction. Ces fiches comprendront, semaine par semaine, les jours travaillés, les éventuels jours d’ARTT pris dans le mois, et les éventuels jours de récupération des samedis travaillés.'
L’article 12.3 dispose que 'afin de suivre la bonne application de l’accord, un comité de suivi est constitué. Il est composé des membres de la délégation unique du personnel. ..Les salariés seront tenu informés après chaque réunion du comité de suivi des éventuelles décisions prises au sein de ce comité et des conditions d’application du présent accord. Ils pourront par exemple, modifier les limites hautes et basses sur chaque service.'
Et l’article 12.6 stipule que 'le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux auprès de l’I.T.E.P.S.A (Inspection du travail en agriculture) de l’Ardèche, ainsi qu’un exemplaire original au conseil de prud’hommes d’Annonay. Une copie de l’accord sera remise à l’ensemble du personnel actuel et à chaque nouveau salarié concerné.'
L’accord du 17 mars 2000 sur la base duquel a été contractualisée la convention de forfait annuel en jours le 2 mai 2007 ne prévoit aucune mesure individualisée et laisse au cadre le soin de vérifier lui-même le respect des dispositions légales.
Si l’accord du 31 mars 2003 comprend des modalités de contrôle du temps de travail des cadres autonomes, classification parfaitement admise par l’intimée, la coopérative Rhoda-coop ne prétend pas qu’un exemplaire de cet accord du 31 mars 2003 a été remis à madame A X conformément à l’article 12.6 précité ni que la direction a bien reçu les fiches individuelles d’autocontrôle de l’intimée par application de l’article 7.2 susvisé ni que celle-ci a été informée des éventuelles décisions prises par le comité de suivi prévu par l’article 12.3.
Enfin, l’appelante ne conteste pas l’absence d’entretien annuel individuel imposé par l’article L.3121-46 du code du travail qui s’applique en l’espèce.
Par conséquent, les mesures mises en place par la coopérative Rhoda-coop relatives à la convention de forfait jours à laquelle était soumise madame A X n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressée, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé de sorte que cette convention de forfait est nulle et que madame A X est dès lors en droit de revendiquer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires.
La décision déférée qui a 'dit que la convention de forfait est valide et s’applique bien à madame X' est infirmée de ce chef de demande et la cour constate la nullité de cette convention de forfait signée le 2 mai 2007.
- sur les heures supplémentaires :
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Madame A X verse aux débats ses plannings de travail pour la période du 2 mai 2011 au 16 mars 2014 ainsi que des courriers et fax portant la mention de l’heure d’envoi et décrit amplement dans ses conclusions les tâches qu’elle devait accomplir.
Ces documents sont suffisamment précis pour étayer les prétentions due l’intimée et permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La coopérative Rhoda-coop répond que les fax produits par madame A X démontrent qu’elle organisait sa journée de travail comme elle l’entendait, que n’ayant aucun supérieur hiérarchique sur le site, personne ne lui a demandé de commencer sa journée de travail avant 14 heures ou après 18 heures et que le conseil de prud’hommes a relevé de façon pertinente qu’elle n’avait jamais alerté la direction sur une quelconque difficulté liée à sa charge de travail.
L’analyse des documents versés aux débats démontre que madame A X a envoyé un mail à 17h34 le lundi 6 juin 2011, à 17h07 le vendredi 10 juin 2011, à 12h06 puis à 13h03,13h05 et13h06 le vendredi 16 mars 2012, à 12h51 et 13h29 le vendredi 30 mars 2012, à 17h31 et 17h33 le 13 avril 2012, à 12h10 et 17h32 le vendredi 4 mai 2012, à 12h22 le mercredi 23 mai 2012, à 12h14 le mercredi 30 mai 2012, à 17h30 le mercredi 27 juin 2012, à 12h04 le lundi 21 janvier 2013, à 17h15 le jeudi 14 février 2013, à 17h43 le jeudi 6 juin 2013, à 18h23 le vendredi 14 juin 2013, à 17h22 le mardi 16 juillet 2013, à 17h53 le jeudi 3 octobre 2013, à 12h45 le mercredi 13 novembre 2013.
Les copies des 21 rapports d’émission de fax communiqués mentionnent de même des heures d’envoi entre 13 heures et 13 heures 30 ou entre 18 heures et 18 heures 30.
Or le rapprochement entre ces documents et les plannings établis unilatéralement par l’intimée ne permet pas d’en déduire que la salariée a réellement effectué des heures supplémentaires dans la mesure où certaines heures mentionnées ne correspondent pas aux horaires indiqués dans les plannings, que madame A X n’a pas tenu compte des jours de RTT pour calculer le nombre total d’heures accomplies et qu’elle ne dément pas avoir été totalement libre de l’organisation de son temps de travail sans aucun supérieur hiérarchique présent sur le site de Beauchastel ni ne jamais avoir émis de remarques particulières sur sa charge de travail, malgré des rencontres régulières, notées sur ses plannings, avec le directeur monsieur B C, le président monsieur D E et le comptable monsieur C F.
Ainsi, à la lecture de l’ensemble des éléments soumis à la cour, il n’est pas établi que madame A X a accompli des heures supplémentaires de sorte que sa demande a été, à juste titre, rejetée par les premiers juges dont la décision de ce chef est confirmée.
Il en est de même du rejet de la demande d’une indemnité pour travail dissimulé directement liée à celle relative au paiement des heures supplémentaires dont la disposition du jugement déféré sur ce point est également confirmée.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
La coopérative Rhoda-coop, qui succombe partiellement en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les dépens d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’intimée au titre de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après. La décision déférée est confirmée concernant ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la coopérative Rhoda-coop à payer à madame A X la somme de 38.109,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que la convention de forfait est valide et s’applique bien à madame X,
Statuant à nouveau,
Condamne la coopérative Rhoda-coop à payer à madame A X la somme de 25.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la convention de forfait signée entre la coopérative Coopeyrieux et madame A X le 2 mai 2007 est nulle ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la coopérative Rhoda-coop à payer à madame A X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la coopérative Rhoda-coop aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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