Infirmation partielle 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 avr. 2020, n° 17/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FL
AC BK-
BL
S.C.P. BK-
X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00540 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZU6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires
de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 31 Mars 2017,
enregistrée sous le n° 16/081
APPELANTES :
AC ADCHAILLARD
[…]
[…]
représentée par Me AU CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
S.C.P. ADX
[…]
[…]
représentée par Me AU CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme AE AF (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général en date du 07 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
CI CJ, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : CG CH
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par CI CJ, Président de Chambre, et par CG CH, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 27 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or a avisé Mme AC ADChaillard, infirmière diplômée d’État libérale, exerçant au sein de la SCP ADChaillard, d’un contrôle des facturations pour les années 2013 et 2014.
Par notification du 11 juin 2015, la caisse l’a informée de l’existence d’anomalies correspondant à un préjudice financier de 212 581 euros.
Le 1er juillet 2015, Mme AC ADChaillard, accompagnée de M. X, avec lequel elle est associée, a rencontré les services de la caisse primaire d’assurance maladie, présenté ses observations et fourni des pièces justificatives.
Suivant notification du 25 septembre 2015, l’indu a été réduit à la somme de 153 859,76 euros. La caisse primaire a constaté que, pour certains actes médicaux réalisés par l’infirmière, les conditions légales ou réglementaires, ou encore les conditions médico-administratives, n’étaient pas remplies, à savoir :
— un non-respect des dispositions de l’article 1er de la nomenclature générale des actes professionnels, ci-après désignée : NGAP,
— la facturations d’actes, frais ou majorations non prescrits (article 14 de la NGAP),
— la facturation d’actes en dehors de la validité de la prescription,
— la facturation de soins non remboursables (non-respect de l’article 10 de la NGAP),
— une erreur dans le taux de remboursement,
— la facturation de soins n’étant pas en rapport avec une affection de longue durée (dite ALD),
— un non-respect de l’article 1er du chapitre I de de la NGAP,
— une surcharge non imputable aux prescripteurs,
— un non-respect de la prescription médicale,
— la facturation de soins pendant une période d’hospitalisation,
— une double facturation de soins,
— un non-respect de l’article 3 de la NGAP,
— un non-respect de l’article 4 de la NGAP,
— un non-respect de l’article 9 de la NGAP.
Par lettre du 19 octobre 2015, Mme ADChaillard a sollicité une nouvelle rencontre avec les services de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle a saisi parallèlement la commission de recours amiable de la caisse d’un recours le 25 novembre 2015.
Le 3 décembre 2015, ce nouvel entretien a donné lieu à une ultime notification de la caisse du 3 février 2016, suivant laquelle l’indu a été ramené à la somme de 137 910,20 euros.
Le 26 février 2016, Mme ADChaillard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte-d’Or d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle demandait au tribunal :
— de donner acte à la SCP ADX de son intervention volontaire,
— de débouter la caisse de sa demande de remboursement,
à titre subsidiaire,
— de juger que l’éventuel indu devait être mis à la charge de la SCP ADX,
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se reconnaissait débitrice à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie d’une somme de 16 231,88 euros, du fait des erreurs suivantes :
— cotation des actes multiples au cours de la même séance (article 11B de la NGAP),
— facturation de soins pendant une période d’hospitalisation des patients,
— traitement administré à un patient immunodéprimé ou atteint d’un cancer,
— double facturation de soins concernant un patient.
Mme ADChaillard avait par ailleurs indiqué avoir proposé à la caisse de retenir mensuellement 2 000 euros sur le versement des facturations d’actes effectués pour se libérer de sa dette, mais n’avoir reçu aucune réponse.
Entre temps, le 29 juin 2016, la commission de recours amiable avait rendu une décision de rejet.
La SCP ADX, intervenant volontairement à l’instance, avait demandé à la juridiction de la déclarer recevable en son intervention et en son action, et de juger que l’éventuel indu devait être mis à sa charge.
La SCP d’infirmiers libéraux faisait alors valoir que Mme ADChaillard avait reçu sa carte professionnelle le 7 décembre 2012, tandis que M. X ne l’avait reçue que le 11 octobre 2013. Pour autant, la SCP avait été inscrite au tableau de l’ordre national des infirmiers le 21 mai 2013, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon le 31 mai 2013. Cette situation justifiait, aux yeux des infirmiers, que les deux membres de la SCP aient dû facturer sur la seule carte de l’infirmière, alors même que l’ensemble des honoraires perçus avait été versé sur le compte bancaire de la société civile professionnelle. Dans ces conditions, il apparaissait légitime à la société que les sommes auxquelles Mme ADChaillard serait éventuellement condamnée à rembourser devraient être mises à la charge de la SCP, seule bénéficiaire des facturations des actes effectués pendant la période contrôlée.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie avait sollicité la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 juin 2016 et le constat ce ce que Mme AC ADChaillard lui était redevable de la somme de 137 910,20 euros, faisant valoir :
— que certains actes facturés n’avaient pas de caractère remboursable dès lors qu’ils se limitaient à une simple distribution de traitement et que les « troubles cognitifs » n’étaient pas assimilables à des « troubles psychiatriques »,
— que la SCP avait facturé des majorations de nuit qui n’avaient pas lieu d’être, à raison de ce que manquait la mention « nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne »,
— que certaines prescriptions ne comportaient pas la mention « IDE » (infirmier diplômé d’état), ce qui interdisait leur prise en charge,
— que la mention « QSP x mois » avait été ajoutée sur certaines ordonnances, sans obtenir l’aval des médecins prescripteurs, en dépit du principe d’intangibilité de la prescription médicale,
— qu’une entente préalable émise pour un acte par nature non remboursable n’ayant pas à faire l’objet d’une réponse de la caisse, l’absence de réponse ne pouvait valoir accord tacite dans cette hypothèse.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— déclaré Mme AC ADChaillard recevable en son recours,
— déclaré la procédure de recouvrement de l’indu diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or régulière en la forme,
— déclaré la SCP ADX recevable en son intervention volontaire principale,
— annulé les indus notifiés le 3 février 2016 par la caisse primaire à Mme AC ADChaillard des chefs suivants :
. facturation de soins non remboursables à hauteur de 28 018,68 euros,
. facturation d’actes de frais ou de majorations non prescrites à hauteur de 16 505,58 euros,
. facturation d’actes en dehors de la prescription ou au-delà de sa validité à hauteur de 20 807,39 euros,
. erreur sur le taux de remboursement à hauteur de la somme de 75,60 euros,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée du chef de non-respect de la prescription médicale,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée au titre du non-respect de l’article 9 chapitre 1 de la NGAP,
— confirmé l’indu notifié le 3 février 2016 par la CPAM à Mme AC ADChaillard pour le surplus, soit la somme de 72 502,95 euros,
— condamné solidairement Mme AC ADChaillard et la SCP ADX à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 72 502,95 euros,
— débouté Mme AC ADChaillard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme AC ADChaillard de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2017, Mme AC ADChaillard et la SCP ADX ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions du 10 août 2018, Mme ADChaillard et la SCP ADX demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité l’annulation de l’indu pour le grief « soins non remboursables » à la somme de
28 018,68 euros,
— limité l’annulation de l’indu pour le grief « facturation d’actes, de frais ou de majorations non prescrites » à la somme de 16 505,58 euros,
— limité l’annulation de l’indu pour le grief « facturation d’actes en dehors de la prescription ou au-delà de sa validité » à la somme de 20 807,39 euros,
— confirmé l’indu pour le surplus, à hauteur de 72 502,95 euros,
— condamné solidairement Mme AC ADChaillard et la SCP ADX à verser à la CPAM de Côte d’or la somme de 72 502,95 euros,
Les appelantes demandent à la cour de limiter le montant de l’indu à la somme de 16 231,88 euros dont elles se reconnaissent débitrices à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or. Elles réclament une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or a formé un appel incident par déclaration du 3 juillet 2017. Par conclusions du 6 décembre 2018, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à Mme AC ADChaillard à hauteur de 134 634,50 euros, de condamner solidairement Mme AC ADChaillard et la SCP ADX à lui payer cette somme, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la jonction des instances
Attendu qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office – en vertu de l’article 367 du code de procédure civile – la jonction des instances connexes, issues des appels respectifs des parties ;
Sur la demande d’annulation du contrôle
Attendu que Mme ADChaillard et la SCP ADX forment, pour la première fois devant la cour, une demande d’annulation de la procédure de contrôle pour violation des règles de compétence, des droits de la défense et du secret médical ; que les appelantes soutiennent que la caisse primaire a présenté le contrôle de l’activité du cabinet infirmier comme une « analyse administrative » a posteriori de la facturation, alors qu’il s’agirait à l’évidence d’un contrôle médical dès lors que les cotations seraient entièrement liées à l’examen médical, tant pour le diagnostic que pour les soins pratiqués et que la caisse porterait sur l’activité du praticien une appréciation d’ordre médical :
— en auditionnant les praticiens,
— en auditionnant les patients,
— en examinant les volets de prescription adressés au service médical (notamment pour les démarches de soins infirmiers [DSI] et les ententes préalables),
— en étudiant les prescriptions médicamenteuses,
— en reprochant au professionnel contrôlé des « actes fictifs »,
— en reprochant au professionnel contrôlé un « non-respect de la prescription médicale »,
— en reprochant au professionnel contrôlé une « facturation de soins non en rapport avec ALD »,
— en remettant en cause le rôle propre de l’infirmier dans l’exercice de sa profession ;
Attendu que les appelantes revendiquent l’application des textes réglementaires qui régiraient à leurs
yeux les rapports entre infirmières libérales et la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu cependant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à cette nomenclature générale ;
qu’en outre, la convention nationale du 22 juin 2007, destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie, telle qu’elle a été approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, stipule, en plusieurs occurrences, l’engagement des professionnels concernés à appliquer la nomenclature :
— en établissant une feuille de soins (article 5-2-1 b, paragraphe 3) et en utilisant la cotation (articles 5-2-6 et 5-4-1) conformes à cette nomenclature,
— en envisageant (artile 7-4-1) des sanctions en cas de non-respect, de façon répétée, de « la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP) » ;
Attendu que, sans effectuer de distinction entre les actes relevant du rôle propre de l’infirmier ou infirmière et les autres actes, l’article 5 de la première partie de la nomenclature indique que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux, les actes qu’ils ont effectués personnellement, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de leur compétence ;
Attendu que l’examen des pièces produites permet à la cour de constater que l’indu litigieux procédait d’un contrôle diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions propres à l’analyse sur le plan médical de l’activité du professionnel par le service national du contrôle médical n’étaient pas applicables ; que ce service médical n’est au demeurant pas intervenu dans le cadre du contrôle en cause dans le présent litige ;
Attendu que la présente procédure concerne l’inobservation, par Mme ADChaillard, de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la procédure de recouvrement de l’indu obéit dans ces conditions aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et s’inscrit dans un contexte purement administratif, de sorte que la procédure de mise en recouvrement de l’indu ne saurait être annulée dès lors que la caisse a établi sa demande de remboursement au vu des renseignements qu’elle a recueillis, sans être tenue préalablement de faire procéder à une analyse médicale de l’activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Sur la charge de la preuve de l’indu
Attendu que les principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière d’indu sont conformes au droit commun ; que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le solvens de la dette qu’il a payée ; que la justification de l’indu est alors caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée ;
Attendu que Mme ADChaillard soutient que les « maigres éléments » communiqués par la caisse ne permettaient pas au professionnel contrôlé d’apprécier le bien-fondé de l’indu réclamé, l’organisme social se contentant, de façon systématique, d’adresser au professionnel de santé un tableau d’indus, lequel rappelle succinctement le nom du patient, les cotations litigieuses à ses yeux
et le grief reproché, sans aucune autre explication, justification, ni pièces à l’appui de ses réclamations ; que Mme ADChaillard et la société civile professionnelle dont elle est membre auraient dû, dans ces conditions, retrouver les tableaux de facturation établis pour les actes litigieux, de la définition de l’article ou du grief reproché, pour ensuite tenter de comprendre si chacun des griefs était ou non fondé ;
Attendu qu’en la présente espèce, les tableaux d’indus comportaient sept colonnes, mentionnant :
— les numéros de sécurité sociale des patients,
— leurs noms,
— la date des soins,
— la nature des actes,
— les anomalies,
— les dates de paiement,
— l’indu ;
Attendu que, par ces éléments, la caisse a bien établi la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient à l’infirmière libérale contrôlée d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle ;
Attendu qu’il importe, à la lumière de l’interprétation faite par la Cour régulatrice des textes applicables au litige, d’examiner chacun des chefs de contrôle contestés ;
Sur la facturation à la caisse primaire de soins non remboursables
Attendu que l’article L. 162-1-7, alinéa 1, du code de la sécurité sociale précise que : « la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ;
que l’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation ; que lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
Attendu que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la NGAP, laquelle est d’application stricte ; que les actes réalisés en dehors des cas prévus par la règlementation ne peuvent dès lors faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ; qu’en outre, aucune disposition de la NGAP ne prévoit la possibilité d’une régularisation a posteriori d’une prescription pour régulariser des actes litigieux ;
Attendu que l’article R. 4312-29 du code de la santé publique, en son alinéa 2, interdit à l’infirmier « toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé », précisant qu’on « entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers » ;
Attendu qu’il résulte, par ailleurs, de l’article R. 4312-42 du même code, que « l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée », qu’il « demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé », qu’enfin, « si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée » ;
Attendu que tout infirmier libéral qui entend facturer des soins, doit, dès lors, respecter à la fois la nomenclature générale des actes professionnels et la prescription médicale, qui, si elle estime que celle-ci n’est pas suffisamment précise, doit faire l’objet par l’infirmier d’une demande de complément d’information au médecin ; qu’au demeurant, le médecin fait nécessairement mention des soins spécifiques dans ses prescriptions lorsqu’il constate que l’état psychique du patient les requière ; que c’est à la date de la demande de paiement à la caisse que les prescriptions médicales doivent être conformes aux exigences légales ;
Attendu qu’il y a encore lieu de retenir que l’apposition de la mention de troubles psychiatriques ou cognitifs sur la prescription ne porte pas atteinte au secret médical, contrairement à ce que soutient Mme ADChaillard, dès lors que l’article 10 du chapitre I du titre XVI de la NGAP annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié vise « l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance par passage », sans que soit exigée la description de la pathologie dont souffre le patient ; que la mention contestée reste générique ; que l’examen de la nomenclature ' dont il a été précédemment rappelé que le praticien s’était engagé à l’appliquer pour obtenir le remboursement des soins dispensés ' n’est d’ailleurs constitué que d’une longue liste de soins dont chacun révèle une pathologie diagnostiquée chez le patient et légitimant l’intervention de l’infirmier ; que la prescription d’un « pansement de fistule digestive » ou encore de « soins gynécologiques au décours immédiat d’un traitement par curiethérapie » ou seulement de la prise en charge à domicile d’un patient diabétique insulino-dépendant ne sont pas remis en cause par Mme ADChaillard, en ce qu’ils porteraient atteinte au secret médical, alors qu’ils signalent, comme les troubles psychiatriques, des affections que le médecin « a pu connaître dans l’exercice de son art », pour reprendre la définition prétorienne du secret médical, et que l’infirmier lui-même a pu lui-même « voir, entendre ou comprendre » à l’occasion de son activité professionnelle ;
* Les indus relatifs à la facturation de distribution de médicaments et préparation de piluliers à des patients ne présentant pas de troubles psychiatriques
Attendu que l’article 10, chapitre 1er, titre XVI de la NGAP prévoit la prise en charge de « l’administration et de la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques » ; que la caisse primaire d’assurance maladie n’opère plus de distinction entre troubles psychiatriques et troubles cognitifs ;
Attendu que seuls demeurent contestés les indus liés au défaut de mention ' non contesté par Mme ADChaillard ' d’un tel trouble sur certaines des prescriptions soumises à facturation, ou relatifs à une tentative de régularisation tardive de la mention des troubles justifiant un remboursement ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. AG AH, la cour confirme, en son intégralité, soit à hauteur de 2 236,50 euros, l’indu lié à l’absence de mention de troubles psychiatriques ou cognitifs, étant observé qu’un doute pèse sur la sincérité des documents transmis par Mme ADChaillard à l’appui de ses facturations, la mention « préparation et distribution du traitement médicamenteux 3
fois par jour » ajoutée ' comme le révèlent une surcharge sur la date ainsi qu’une écriture différente entre le début et la fin de la prescription réalisée par un interne du service d’endocrinologie du CHU de Dijon en date du 25 février 2014, alors, au surplus, que l’état de santé de ce patient n’a plus jamais nécessité de surveillance médicale de la prise de son traitement au-delà de la période de soins en discussion ;
qu’en revanche, la caisse n’a pas contesté l’exécution de la prescription du docteur Y, psychiatre, en date du 23 janvier 2014 ainsi formulée de manière très précise et conforme aux textes applicables : « prescription d’IDE trois fois par jour, dimanche et jours fériés compris, pour administration du traitement (insuline et traitement psychiatrique per os) » ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. BM BN BO, la cour infirme la décision annulant l’indu à hauteur de 1 376,60 euros [soit : 343,35 + 437,90 + 318,15 + 277,20 euros], faute de pouvoir déduire du traitement prescrit le 18 avril 2014 par le docteur AI AJ, endocrinologue au CHU de Dijon, ni davantage de la relative « vieillesse » du patient au moment des soins, qu’il présentait des troubles cognitifs justifiant l’intervention d’une IDE ; qu’en l’état d’une nécessaire interprétation stricte de la nomenclature, aucune pathologie psychiatrique n’est établie qui justifierait l’annulation de l’indu ; qu’en outre, la caisse relève avec pertinence que la mention « préparation et distribution du traitement médicamenteux matin et soir par IDE à domicile, pendant 30 jours », a été apposée de manière manuscrite, et qu’elle figure de manière surprenante sur une prescription médicamenteuse, destinée à la pharmacie ; que les soins retenus par les premiers juges pour ce patient résultent, de surcroît, de prescriptions médicales établies le dimanche 18 mai 2014 et le 18 novembre 2014, sur des documents Cerfa portant le tampon du docteur AK AL, médecin généraliste à Chenôve, mais dont l’écriture est différente de la prescription établie le 25 avril 2013 par ce médecin, sur du papier à en-tête à son nom ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. AM Z, la cour confirme, en son intégralité, soit à hauteur de 1 680,32 euros, l’indu lié à l’absence de mention de troubles psychiatriques ou cognitifs, infirmant sur ce point encore la décision entreprise ; qu’en effet, la prescription établie par un gériatre du CHU de Dijon ne fait pas mention de troubles psychiatriques chez ce patient ; que le fait que M. Z soit placé sous une mesure de protection ne justifie pas la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, l’intimée rappelant avec justesse que l’état de santé général du patient relevait davantage d’un accompagnement dans l’accomplissement des actes de la vie courante que de soins proprement dits, au même titre que la prise de repas ou les séances de ménage, de sorte qu’ils ne relevaient pas directement de soins médicaux du champ de l’assurance maladie ; qu’ils devaient donc rester à la charge du patient, sauf à être couverts par l’allocation personnes agées, si M. Z en bénéficiait ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. BP BQ BR, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé les indus à hauteur de 5 466,50 euros, au motif que le docteur BS-BT faisait état, dans ses ordonnances, de troubles psychiatriques ; qu’en réalité, aucune mention n’est faite de tels troubles par le médecin généraliste de l’intéressé, dans les quatre ordonnances prescrivant de faire réaliser « par IDE à domicile préparation et administration du traitement tous les jours, dimanches et jours fériés compris », « pendant trois mois » pour les ordonnances datées du 7 février 2013 et du 7 août 2013, et « pendant six mois » pour les ordonnances datées du « 07/02/2014 » et du « 07/08/2014 », cette dernière ordonnance étant superposable à celle du 7 février 2014, seul ayant été modifié, de manière au demeurant visible, le mois concerné par transformation du « 02 » en « 08 » ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AN R, l’indu d’un montant de
3 871,75 euros mérite d’être confirmé, les premiers juges ayant considéré à tort que le certificat établi par le docteur A le 23 juin 2015 faisait état de ce que, à cette date, l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de gérer son traitement ; que cependant, d’une part, ce médecin
généraliste ne précise pas la cause de l’incapacité justifiant la prescription, ne faisant nullement état de troubles psychiatriques ou cognitifs constatés chez ce patient, d’autre part, le certificat établi dix-huit mois après la prescription originaire ne permettrait d’aucune manière de présumer d’un état de santé de la patiente à cette époque ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. AO C, l’indu d’un montant de 317,70 euros doit encore être confirmé, les premiers juges ayant jugé à tort que le certificat établi par le docteur B le 25 juin 2015 permettait d’établir la réalité des troubles affectant sévèrement l’autonomie de la patiente, alors que le médecin gériatre avait indiqué que « l’état de santé de M. C, né en 1928, justifiait des soins infirmiers journaliers et préparation du traitement du 23 janvier au 14 avril 2013 », ajoutant : « oubli de prescription pendant deux mois qu’il est possible de rétablir éventuellement » ; que le 15 avril 2013, un médecin du CHU de Dijon avait à son tour prescrit « une aide à la prise de médicaments », sans nullement viser l’existence de troubles psychiatriques qui auraient pu justifier les facturations reprochées ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. BU BV BW, pour annuler l’indu d’un montant de 4 159,20 euros, et des soins facturés concernant M. BN CE BN BY et sa conjointe Mme BX BN BY, pour un montant de 6 127,16 euros [soit : 4 377,76 + 1 749,40 euros], les premiers juges ont retenu le certificat établi le 29 juin 2015 par le docteur D, précisant que l’état de santé de chacun des intéressés « nécessitait et nécessite toujours l’intervention d’IDE à son domicile afin de préparer le pilulier et la distribution chaque jour » ; que les prescriptions initiales des 1er décembre 2012 et 1er décembre 2013 de ce médecin généraliste ne faisaient pas état de troubles psychiatriques chez ces patients, la prescription d’un anxiolytique (Atarax) et d’un hypnotique (Stilnox) ne pouvant constituer un indice d’un trouble psychiatrique ; qu’il y a lieu de souligner que le médecin ne vise pas davantage de troubles de cette nature dans le certificat qu’il a pourtant rédigé à la demande de Mme ADChaillard, dans le but de justifier, a posteriori, la facturation de ces actes ; que les indus sont dès lors maintenus, par infirmation du jugement entrepris ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AP E, Mme ADChaillard reproche aux premiers juges d’avoir retenu la légitimité de l’indu à hauteur de
7 852,75 euros [soit : 2 488,50 + 3 666,60 + 113,40 + 151,20 + 261,45 + 629,80 euros], alors pourtant qu’ils avaient reconnu les troubles de cette patiente, au motif que l’indu ne relevait pas de l’article 10 de la NGAP ;
Attendu qu’il est établi, et non contesté, que Mme E est atteinte de troubles sévères de type Alzheimer ; que cependant, c’est à juste raison que le tribunal a jugé que l’indu notifié par la caisse primaire le 3 février 2016 ne portait pas sur un non-respect de l’article 10 de la nomenclature ; que le détail de l’indu relatif à la situation de cette patiente figure à la page 2 de l’annexe à la réponse apportée par la caisse primaire aux observations des conseils de l’infirmière libérale relatives au contrôle des facturations 2013-2014 ; que l’examen du tableau récapitulatif des anomalies retenues pour Mme E permet à la cour de constater que chacune des anomalies est étrangère aux actes pratiqués par l’infirmière, dans le cadre de la surveillance et de l’observation d’un patient à domicile, cotés AMI 1 ;
que, dans ces conditions, la pathologie avérée de la patiente ne peut conduire à une annulation de l’indu né de la facturation de soins non remboursables, non prescrits, ou encore d’une majoration de nuit non prescrite ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AQ F, les premiers juges ont rejeté le recours formé de ce chef, au motif que les ordonnances produites ne permettaient pas d’établir l’absence d’autonomie de la patiente, malgré son âge ; qu’en réalité, l’indu n’aurait pu être annulé que si la preuve de troubles psychiatriques ou cognitifs avait été rapportée ; que Mme ADChaillard
établit seulement que les prescriptions relatives à la « préparation des médicaments » avaient été établies en faveur de la patiente dans le cadre du traitement d’une affection de longue durée exonérante ; qu’une telle affection est définie comme celle « dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, et pour laquelle le ticket modérateur est supprimé » ; qu’au regard de la liste des affections de longue durée, cette indication n’est pas suffisamment précise pour que puisse être retenue l’existence de troubles cognitifs sur la personne de Mme F ; que l’indu est validé à hauteur de 793,80 euros [88,20 + 699,30 + 6,30] ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AN H, Mme ADChaillard reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’indu d’un montant de 3 439,81 euros [soit : 252 + 837,90 + 1 083,60 + 1 266,30 euros], au motif que le certificat médical établi le 24 juin 2015 par le docteur G ne permettait pas d’établir un lien entre le passage de l’infirmier au domicile et l’existence de troubles psychiatriques ; qu’aux termes de son certificat, le médecin généraliste de la patiente indiquait qu’elle était « très atteinte dans sa maladie », qu’elle avait besoin « d’un lourd traitement », ce dernier étant « potentiellement dangereux » ; que le certificat établi par le même médecin le 7 juillet 2017 ne fait qu’indiquer que l’état de santé de Mme H « nécessitait un passage quotidien, dimanches et jours fériés, pour médicaments et observance pendant la période du 3 août 2013 au 31 décembre 2014 », sans davantage préciser la nature de la polypathologie dont souffrait sa patiente, ne permettant pas à la cour de vérifier l’existence de troubles visées par l’article 10 de la nomenclature applicable ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. AR K, les appelantes soutiennent, pour la première fois devant la cour, que le fondement de l’indu réclamé est erroné, la caisse primaire ayant invoqué une violation des dispositions de l’article 10 chapitre 1, titre XVI de la NGAP, pour retenir un indu de 4 250,10 euros [soit : 300,90 + 585,90 + 944,10 + 689,85 + 1 111,95 + 617,40 euros], alors que ce patient était diabétique insulino-dépendant, de sorte que devaient s’appliquer les dispositions de l’article 5 bis, chapitre 2, titre XVI de la NGAP, qui prévoient l’application d’une cotation AMI 1 pour l’acte suivant : « Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une fiche de surveillance, par séance » ;
que l’ordonnance du docteur I du 25 juillet 2013, comme celle du docteur J du 24 septembre 2014 prescrivent de « faire pratiquer par IDE à domicile, trois fois par jour, pour prise des médicaments, contrôle des dextros et injections d’insuline (insuline rapide 3 fois par jour Lantus 1 fois par jour) » ;
Attendu que la cotation des soins prescrits était dûment justifiée sur le fondement de l’article 5 bis de la NGAP au titre de la « prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité », l’article 10 de ladite nomenclature ne concernant que la « surveillance et observation d’un patient à domicile », soit à raison de ce que le patient présente des troubles psychiatriques, soit au bénéfice d’un patient « lors de la mise en oeuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci », étant alors explicitement exclus « les patients diabétiques insulino-dépendants » ;
que le caractère insulino-dépendant du diabète présenté par M. K étant établi par les pièces produites, nul n’était besoin que ce patient présentât en outre des « troubles ayant altéré sévèrement ou aboli son autonomie » comme l’indiquait le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni davantage les « troubles psychiatriques » exigés par l’article 10 de la NGAP ;
qu’il y a lieu, dans ces conditions, infirmant sur ce point la décision entreprise, d’annuler l’indu réclamé à ce titre, pour un montant de 4 250,10 euros, la cotation appliquée par Mme ADChaillard ayant été conforme aux dispositions de la nomenclature ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AS L, les premiers juges n’ont retenu, pour valider l’indu d’un montant de 2 176,60 euros [soit : 466,20 + 513,45 + 15,70 + 94,50 + 185,85 + 280,35 + 557,55 + 63 euros], que la mention du certificat du docteur P en date du 23 juin 2015 selon laquelle la patiente était « dans l’incapacité de gérer seule son traitement, d’autant plus qu’elle ne lit pas le français » ; qu’ils en ont tiré la conséquence que la capacité à lire ou à comprendre la langue de la prescription était sans lien avec les troubles psychiatriques au sens de l’article 10 de la nomenclature ;
Attendu cependant que, sans même s’attacher au certificat établi par le médecin prescripteur à la date de la dernière des prescriptions faisant l’objet du contrôle, il apparaît, à l’examen des ordonnances des 1er juin 2013, 1er juin 2014, 1er décembre 2014 et 23 juin 2015, que Mme L était atteinte d’un diabète insulino-dépendant avec complications multiples, de sorte que les soins côtés AMI 1 avaient été prodigués à la patiente dans le cadre des dispositions de l’article 5 bis de la nomenclature, précité, et qu’ils devaient être pris en charge par la caisse primaire, le fondement donné par celle-ci à l’indu retenu, à savoir un non-respect des dispositions de l’article 10 concernant la « surveillance et observation d’un patient à domicile », étant erroné ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’indu réclamé à hauteur de 2 176,60 euros, par infirmation du jugement entrepris ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AT T, le tribunal des affaires de sécurité sociale à estimé que le certificat établi le 25 juin 2015 par le docteur M, à la demande de Mme ADChaillard, aux termes duquel « cette patiente diabétique et insulino-dépendante ne peut pas suivre seule une prescription », suffisait à établir l’existence de troubles ayant altéré sévèrement ou aboli l’autonomie de cette patiente ; que, pour contester cette décision, la caisse primaire indique que ce médecin généraliste n’est le médecin traitant de la patiente que depuis le 10 février 2014, tandis que les facturations litigieuses portaient sur la période de janvier 2013 à décembre 2014, et qu’en outre, le docteur M ne fait mention d’aucune pathologie psychiatrique, pas davantage que le médecin traitant qu’il a remplacé, à savoir, le docteur AU S ;
Attendu cependant que les prescriptions en cause établissent clairement le caractère insulino-dépendant du diabète de la patiente, en prescrivant, matin et soir, une « dextro », à savoir la mesure de la glycémie, ainsi qu’une « injection d’insuline selon protocole, distribution et surveillance » ;
Attendu que la facturation par l’infirmière libérale d’une AMI 1 pour chacune de ses prestations était conforme à l’article 5 bis de la nomenclature ; qu’il importe donc d’annuler l’indu réclamé à hauteur de 5 782,95 euros ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AV AW, c’est en revanche à juste raison que le tribunal a validé l’indu à hauteur de 1 578,80 euros [soit : 702,40 + 243,20 + 633,30], le fait que la patiente soit suivie dans le cadre d’une affection de longue durée exonérante ne justifiant pas d’une prise en charge sur le fondement de l’article 10 de la nomenclature, dès lors que les appelantes précisent que cette affection de longue durée était constituée d’une insuffisance respiratoire grave, et non d’une maladie entraînant des troubles cognitifs ;
Attendu que, s’agissant des soins prodigués à M. AX AY, les premiers juges ont validé l’indu contesté à hauteur de 1 732,70 euros, au motif que le certificat établi par le docteur M le 25 juin 2015, précisant que le patient ne pouvait gérer seul son ordonnance et ses prescriptions, ne permettait pas de considérer que l’intervention à son domicile de l’infirmière avait été réalisée afin de de « protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne », conformément aux dispositions de l’article 11 ' 2 de la NGAP, et qu’en outre, l’indu concernait, non pas la seule intervention du 24 avril 2014, mais aussi les actes remboursés sur la période du 1er juillet au 24 octobre 2014 ;
Attendu que, dans ses écritures, la caisse primaire indique que, s’agissant des actes « AIS » l’article
11 chapitre 1er, titre XVI, de la NGAP pose la nécessité d’une demande d’accord préalable au moyen d’un formulaire de démarche de soins infirmiers (DSI) ;
Attendu que les appelantes produisent cependant au débat la démarche de soins infirmiers établie par le médecin prescripteur le 24 avril 2014 ; que les séances de soins infirmiers ' côtées ASI ' comprennent « l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne » ; qu’en matière de soins infirmiers, la « DSI » fait office d’accord préalable en cas d’absence de contestation de la caisse dans les 15 jours de la réception de ce document ; que les déficiences notées par le médecin prescripteur sur la personne de M. N, qui portaient notamment sur ses fonctions cognitives, n’ont fait l’objet d’aucune contestation par le médecin conseil de la caisse ; qu’elles légitimaient les actes infirmiers de soins (AIS) facturés en conformité avec l’article 11 de la NGAP ; qu’il y a lieu d’annuler l’indu retenu par la caisse, à hauteur de 1 732,70 euros, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Attendu que, s’agissant des soins prodigués à Mme AZ O, la caisse primaire a sollicité le remboursement d’une somme de 8 449,40 euros [soit : 578,50 + 2 076,30 +
1 544,50 + 539,15 + 2 166,45 + 1 544,50 euros], en invoquant un non-respect des dispositions de l’article 10 chapitre 1, titre XVI, de la NGAP ;
que ces soins correspondaient en réalité à des soins relevant des démarches de soins infirmiers (DSI) réalisées par les appelantes, conformément aux articles 7 et 11 de la NGAP ;
Attendu que les quatre documents Cerfa n° 12102*01 « Démarche de soins infirmiers prescription » remplis, avec le plus grand soin, par le docteur BZ-CA, les 23 février 2013, 23 août 2013, 23 février 2014 et 24 août 2014, légitimaient la facturation des actes infirmiers de soins pratiqués sur la personne de Mme O, dont les déficiences rendaient nécessaire une prise en charge globale, comportant notamment la prise de tension, la glycémie capillaire, l’observance du traitement et la « surveillance clinique infirmière et de prévention » ; que cet ensemble de soins infirmiers comporte des actions liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, conformes aux objectifs visés à l’article 11 II de la NGAP ;
Attendu que le formulaire Cerfa « Résumé », dont le tribunal a regretté qu’il ne fût pas produit, n’est pas nécessaire pour établir l’accord du médecin prescripteur sur l’établissement d’une DSI ; que le volet « Prescription » des DSI versées au débat établit à suffire la preuve de l’accord du prescripteur, dont la signature et le cachet apparaissent au pied du document réservé au seul suivi infirmier, lui permettant d’établir la feuille de suivi du patient et de mentionner précisément les actions à mettre en 'uvre pour le patient concerné ;
que l’indu retenu par la caisse, à hauteur de 8 449,40 euros, doit être annulé, le jugement étant encore infirmé sur ce point ;
Sur la facturation à la caisse primaire d’actes, frais ou majorations non prescrits
Attendu que deux types de griefs sont en cause relativement à ce chef de contrôle, à savoir :
— la facturation de majorations pour des passages de nuit,
— les prises de sang effectuées au domicile du patient en l’absence de mention « par IDE » (infirmier diplômé d’état) sur les prescriptions ;
* Les majorations de nuit
Attendu que, selon l’article 14 de la NGAP, « lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures » ; qu’il est encore précisé : « B. ['] Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne » ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie justifie son interprétation stricte des dispositions de l’article 14 de la NGAP en s’appuyant sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et sur une décision du Conseil d’Etat en date du 26 juillet 2018 ;
Attendu que les appelantes s’appuient, pour leur part, sur un arrêt non publié, prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2012 [pourvoi n° 11-14.852] ;
qu’aux termes de cet arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté modifié du 27 mars 1972, la Cour, constatant qu’il avait été prescrit à l’auxiliaire médical de réaliser, sur un patient atteint de diabète, des injections d’insuline, deux fois par jour, à 7 heures et à 19 heures, a jugé qu’il « en résultait que le médecin avait expressément prescrit une injection de nuit que l’auxiliaire médical devait impérativement exécuter », ce qui autorisait l’infirmier à facturer les majorations de nuit ;
Attendu que le respect de la prescription médicale entre au demeurant dans la définition même de la profession d’infirmier (article L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale » (article R. 4312-42 du même code) ;
Attendu que la cour observe que, dans l’analyse de sa décision du 26 juillet 2018 [requête n° 409631, mentionnée aux Tables du recueil Labon, la section du contentieux, 5e et 6e chambres réunies, a invité à « comparer » sa décision avec l’arrêt susvisé du 12 juillet 2012 ; qu’elle a adopté une interprétation plus littérale du texte ; qu’ainsi a été rejeté le pourvoi formé contre une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers sanctionnant la facturation de majorations pour soins de nuit concernant une patiente titulaire d’une prescription médicale indiquant que ses soins devaient être dispensés à domicile « le matin avant 8 heures » sans faire état d’aucune nécessité impérieuse ;
Attendu que la présente cour entend retenir cette interprétation, en accord avec les finalités de la disposition appliquée, alors surtout que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait, par un arrêt du 6 juillet 2017 [pourvoi n° 16-20.433], rendu au visa de l’article 14 B de la NGAP, rappelé que les majorations de nuit ne pouvaient être perçues qu’autant que la prescription du médecin indiquait la « nécessité impérieuse » d’une exécution entre vingt heures et huit heures ;
qu’il y a lieu cependant de prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie admet q ue les actes relatifs à des injections d’anticoagulants nécessitant douze heures d’intervalle entre injections, ont été correctement cotés et facturés par Mme ADChaillard ; qu’elle indique encore, à la page 20 de ses écritures, que « la discussion porte uniquement sur la facturation des majorations de nuit à l’occasion de soins dispensés à des patients diabétiques et insulino dépendants, étant précisé qu’ont été acceptées par la concluante, les majorations dans le cas de 3 injections quotidiennes » ;
Attendu que la caisse primaire accepte, pour cette raison, l’annulation des indus prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à hauteur de 2 863,95 euros pour les soins donnés à Mme AP E et de 1 692,75 euros pour les soins prodigués à Mme BA BB ;
que le jugement est confirmé relativement à ces deux patients ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AN H, la caisse primaire admet l’annulation de l’indu prononcée par les premiers juges à hauteur de 1 372,50 euros, le médecin de l’intéressée ayant prescrit trois passages quotidiens ; que la caisse a cependant sollicité la confirmation de l’indu à hauteur de 809,04 euros correspondant à la facturation des soins prescrits le 6 mars 2013, ne prévoyant qu’un seul passage par jour, puis le 6 septembre 2013 prévoyant deux passages au domicile de la patiente ; que Mme ADChaillard fait valoir que la période de l’indu réclamé débute le 7 septembre 2013 et expire le 30 janvier 2014, de sorte que seule l’ordonnance du 7 septembre 2013 devrait être prise en compte ;
que cette ordonnance du 7 septembre 2013, qui prescrivait deux passages par jour, ne mentionnait aucune obligation d’un passage entre 20 heures et 8 heures ; que le certificat médical établi par le docteur G le 18 novembre 2015, par lequel il indique que l’état de Mme H « nécessitait, entre autres, des passages à raison de trois par jour (7h, 12h et 18h30) concernant les quatre ordonnances des 1er décembre 2012, 6 septembre 2013,
19 février 2014 et 20 mai 2014, ne peut être retenu puisqu’il se trouve en contradiction avec les deux ordonnances litigieuses, à savoir celles de 2012 et 2013 ;
Attendu cependant que, à la page 21 de ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie justifie sa demande de confirmation de l’indu de 809,04 [soit : 717,75 + 91,29] euros par le fait que la majoration de nuit ne pouvait être retenue dès lors que le médecin n’avait prescrit qu’un ou deux passages par jour au domicile de la patiente pour y pratiquer les injections d’insuline ; que, cependant, pour les périodes considérées, à savoir du 7 septembre au 26 octobre 2013, puis du 8 novembre au 31 décembre 2013, et encore du 1er au 8 janvier 2014, puis du 25 au 30 janvier 2014, le non-respect de l’article 14 de la nomenclature a déjà été retenu pour une somme totale de 1 070,55 euros [soit 951,60 + 118,95 euros] ; que, par ailleurs, un indu avait été relevé et validé par la cour pour non-respect des dispositions de l’article 10 de la NGAP, s’agissant des soins prodigués à cette patiente ; que, faute pour la cour d’identifier la cause de l’indu mentionné dans le tableau récapitulatif des anomalies retenues au titre du « non-respect de la prescription médicale », ledit indu ne peut être confirmé ; qu’en revanche, il y a lieu de confirmer l’annulation de l’indu pour un montant de 1 372,50 euros ;
Attendu que, pour ce qui concerne les soins prodigués à Mme AS L, l’attestation du docteur P, établie le 16 novembre 2015 à la demande de Mme ADChaillard, ne peut légitimer, deux ans après les faits en cause, la « nécessité impérieuse » d’une intervention de nuit de l’infirmière, alors que la prescription initiale ne portait pas la moindre indication horaire ;
Attendu que Mme ADChaillard soutient que « l’ordonnance » ' sans que soit au demeurant précisé laquelle ' porte les prescriptions suivantes :
- injection sous cutanée d’insuline Lantus pour 3 doses à adapter selon glycémie capillaire le matin
- injection sous cutanée de Byetta matin midi et soir,
- glycémies capillaires matin et soir,
- préparation du traitement et surveillance de l’observance thérapeutique,
- surveillance de l’état général ;
que l’examen de chacune des ordonnances des 1er juin 2013, 1er juin 2014, 1er décembre 2014 et 23 juin 2015, rédigées il est vrai d’une écriture difficilement lisible, ne permet pas à la cour de vérifier la prescription de trois injections par jour, seules deux injections étant prescrites, le matin et le soir, une glycémie capillaire devant être réalisée avant chacune de ces injections ; que l’injection d’insuline, après contrôle de la glycémie, doit être réalisée dans un temps proche du repas ; qu’au-delà de considérations organisationnelles ou relevant de convenances personnelles du patient, il n’existe pas de nécessité médicale de procéder à ces injections avant 8 h ou après 20 h ; qu’à défaut de mention de la « nécessité impérieuse » d’une exécution de l’une des injections entre vingt heures et huit heures, l’indu est justifié à hauteur de 6 131,50 euros [soit : 1 354,20 + 1 491,45 + 45,75 + 274,50 + 539,85 + 814,35 + 1 610,40 + 183 euros], le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. AG AH, les premiers juges ont estimé que l’indu de 494,95 euros, pour la période comprise entre le 27 juin et le 29 septembre 2013, devait faire l’objet d’une nouvelle appréciation par l’assurance maladie, en raison du fait que seuls quatre jours n’étaient pas couverts par une prescription, à savoir les 23, 24, 25 et 26 septembre 2013 ; qu’en effet, l’ordonnance du 22 mars 2013 prescrivant quatre injonctions d’insuline par jour n’était valable que jusqu’au 22 septembre 2013, son renouvellement ayant été prévu pour six mois ;
Attendu que la caisse primaire sollicite, pour sa part, la confirmation des indus pour un montant total de 1 556,35 euros [soit : 228,75 + 814,35 + 494,95 +18,30 euros] à raison de ce que, en dépit de la prescription de trois ou quatre injections d’insuline sur l’ensemble de la période sur laquelle porte le contrôle, Mme ADChaillard n’aurait facturé que deux déplacements quotidiens au domicile de ce patient ; qu’elle en déduit que le patient aurait procédé lui-même aux autres injections, muni d’un matériel d’auto traitement remboursé par la caisse ; que cependant, aucun élément ne permet à la cour de vérifier que seuls deux déplacements auraient été facturés par l’infirmière libérale ; que, dans ces conditions, la cour limite le montant de l’indu à la somme de 37,35 euros [soit : 494,95 : 53 × 4] correspondant aux quatre majorations des journées non couvertes par une prescription ; que l’indu est ainsi ramené à 1 519 euros ;
Attendu qu’en ce qui concerne les soins donnés à Mme AP E, les premiers juges ont régularisé les indus, s’agissant des prescriptions comportant trois passages quotidiens, ce qu’admet explicitement la caisse primaire dans ses écritures ; qu’ils ont, en revanche, refusé de régulariser l’indu couvrant la période comprise entre le 12 juillet et le 14 septembre 2014, pour un montant de 585,60 euros, au motif que les deux ordonnances des 12 juin et 12 juillet 2014 ne prévoyaient pas plusieurs passages par jour ;
que Mme ADChaillard fait valoir avec pertinence que la mention : « Contrôle glycémique capillaire préprandial » figurant sur chacune de ces deux ordonnances, l’une établi par son médecin traitant, l’autre par le service de médecine interne 2 du CHU de Dijon, justifie la facturation de trois passages de l’infirmier pour pratiquer le contrôle de la glycémie et l’injection d’insuline sur la personne de Mme E, dès lors qu’il est constant ' et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la caisse primaire ' d’une part, que le terme « préprandial » signifie que le passage se fait avant le repas [du latin : prandius], d’autre part, que les diabétiques ne peuvent se passer de trois repas quotidiens ; que, dans ces conditions, il importe peu que le certificat du docteur Q n’BV été établi que le 22 juin 2017, dès lors qu’il ne faisait que confirmer cette évidence ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a validé l’indu portant sur cette période, à hauteur de 585,60 euros ; que cet indu est annulé, comme celui de 2 863,95 euros [soit : 109,80 + 1 216,95 + 356,85 + 484,95 + 164,70 + 9,15 + 265,35 + 256,20 euros] déjà annulé par le tribunal ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. BN CF BN BY, le tribunal a rejeté le recours formé contre l’indu établi par la caisse pour un montant total de 5 544,49 [soit : 2 360,70 + 265,35 + 2708,40 + 210,45] euros, au motif que les appelantes échouaient à établir que les soins étaient couverts par une prescription médicale, du fait notamment des imprécisions du certificat du docteur D du 17 novembre 2015 ;
que, devant la cour, Mme ADChaillard invoque l’accord donné par la caisse primaire pour
admettre les majorations de nuit dans le cas d’une patiente insulino-traitée, en la personne de Mme R, du fait de la production d’un certificat de son médecin visant la nécessité impérieuse d’un passage au domicile de l’assuré avant huit heures, cette précision n’apparaissant pas sur la prescription initiale ;
que la situation est cependant différente, pour ce qui concerne M. BN CF BN BY, dans la mesure où les prescriptions initiales étaient parfaitement claires qui visaient des « glycémies capillaires deux fois par jour, et la surveillance du diabète et de l’état général une fois par semaine, par IDE à domicile, dimanches et fêtes inclus » ; que la caisse primaire n’était pas tenue de tenir compte d’une ordonnance dite rectificative établie très tardivement par le médecin traitant du patient concerné ; que pour les raisons précédemment rappelées, la cour ne peut prendre davantage en compte les régularisations a posteriori des prescriptions litigieuses ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a validé l’indu de 5 544,49 euros retenu de ce chef ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AT T, le tribunal a accueilli le recours de l’infirmière à hauteur de 2 342,40 euros [soit : 128,10 + 805,20 + 9,15 + 1 317,60 + 9,15 + 73,20 euros]; qu’il a en revanche confirmé l’indu pour un montant de 4 181,55 euros [soit : 1 656,15 + 1 399,95 + 283,65 + 841,80 euros], considérant que certaines périodes de soins n’étaient pas couvertes par une prescription ;
que si les ordonnances du docteur S en date des 1er février et 1er août 2013, dont le renouvellement était prévu sur une durée de six mois, justifient les glycémies capillaires et injections d’insuline pratiquées matin et soir sur la personne de Mme T, elles ne comportent ni la mention « à 12 heures d’intervalles », ni une quelconque indication horaire justifiant une majoration de nuit, comme le souligne la caisse primaire ; qu’il importe peu que la caisse vise, dans ses écritures, les « pièces n°11-1 à 11-3 » qui, de fait, ne sont pas communiquées et ne correspondent à aucune des pièces visées dans le bordereau de l’intimée, dès lors que les ordonnances concernées ont été versées au débat par les appelantes [pièces n° 98, 99 et 100] ;
que l’ordonnance dite rectificative du docteur M, établie le 22 juin 2017, ne permet pas de couvrir les actes effectués sur la période du 1er mai au 31 juillet 2014 par l’ajout manuscrit, sur le « duplicata » de l’ordonnance du 1er février 2014 : « AR 1 fois » à la mention dactylographiée : « QSP : 3 mois », ce d’autant que l’original de l’ordonnance du 1er février 2014 est produit [pièce n° 80-2] qui ne comporte aucune mention de renouvellement de l’ordonnance établie pour trois mois ;
que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a validé l’indu relatif aux soins incriminés à hauteur de 4 181,55 euros ;
* La facturation de soins non prescrits
Attendu que cette anomalie recouvre deux situations à savoir : l’absence de mention « par IDE » sur la prescription médicale et l’absence de prescription lors de la transmission d’une facturation ;
- L’absence de mention « par IDE »
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé, à hauteur de 859,08 euros, l’indu consécutif à l’absence de mention « par IDE » sur les ordonnances transmises à la caisse primaire, au motif qu’il ne résultait d’aucune disposition du code de la sécurité sociale ni de la NGAP, ni davantage de la jurisprudence, qu’une ordonnance prescrivant des soins doive être revêtue de la mention « par IDE » pour faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance-maladie ;
Attendu que les appelantes sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point, en invoquant, à leur profit, une lettre d’information du 9 mars 2016, émanant de la fédération nationale
des infirmiers de Côte-d’or, selon laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance-maladie de Côte-d’Or aurait indiqué que, si elle était souhaitable, la mention « par IDE » ne serait plus indispensable à la prise en charge par l’assurance maladie de l’acte infirmier ; qu’il est toutefois bien indiqué, dans ce document syndical : « pour faire la preuve de la bonne volonté de la CPAM d’entretenir des relations ouvertes avec la profession, il a été proposé de revenir sur le rejet de paiement [au motif du défaut de cette mention] si la preuve est faite que le laboratoire le plus proche du domicile du patient est trop éloigné pour lui permettre d’y faire réaliser ce prélèvement » ;
que c’est donc à tort que Mme ADChaillard fait valoir que la caisse primaire aurait « abandonné purement et simplement l’exigence de la mention « par IDE » en décembre 2015 » ; que la caisse primaire précise que cette tolérance ' au demeurant postérieure aux actes en cause ' concerne exclusivement les patients installés dans des zones déficitaires en laboratoires de biologie ; que l’ensemble des patients de Mme ADChaillard résidant dans l’agglomération dijonnaise, ils bénéficient tous de la proximité d’une telle structure ;
Attendu que, selon la règlementation en vigueur – à savoir les articles L. 6211-14, L. 6211-13 et R. 4311-7 du code de la santé publique -, toute prescription d’examen de biologie réceptionnée par la caisse primaire ne comportant aucune indication spécifique de la part du prescripteur, quant au lieu du prélèvement nécessaire à l’examen et/ou au personnel habilité à le faire, est considérée comme devant être exécutée au laboratoire, par son personnel et facturée par le laboratoire d’analyses médicales ;
Attendu que, si Mme ADChaillard procédait à des prélèvements ' qui ne relèvent pas de la compétence professionnelle exclusive des infirmiers ' pour répondre à la demande de ses patients qui, pour des motifs de convenances personnelles, ne souhaitaient pas se rendre au laboratoire, il lui appartenait de facturer ses prestations aux patients et non pas à l’assurance maladie ;
Attendu que l’indu retenu du fait du défaut de mention « par IDE » sur la prescription médicale à hauteur de la somme de 810,13 euros correspond au décompte produit par la caisse primaire, dont les appelantes contestent vainement l’existence ; qu’il y a lieu d’observer que ce décompte intègre l’indu d’un montant de 300,30 euros correspondant aux 35 actes de mesure de l’un des indicateurs de la coagulation sanguine, en l’occurrence : l’INR (International Normalized Ratio), actes prescrits à des patients subissant un traitement anticoagulant par antivitamine K ; que ces actes avaient été prescrits à M. BC BD par le docteur U le 18 décembre 2013 ; que les appelantes contestent cet indu en indiquant qu’il ne relève pas de l’article 14 de la NGAP relatif aux majorations de nuit ; que ce n’est cependant pas à ce titre qu’il a été retenu par la caisse primaire, mais à raison de la seule absence de la mention « par IDE » ;
- L’absence de prescription lors de la transmission d’une facturation
Attendu que les appelantes ne contestent pas l’indu de 111,54 euros correspondant à des soins qui auraient été dispensés à Mme BX BN CB du 2 janvier au 18 mars 2013, sans qu’aucune prescription médicale ne soit jointe à la facturation transmise à l’organisme social ; que cet indu est validé ;
Sur la facturation d’actes en dehors de prescription ou au-delà de sa validité
Attendu que, pour dénoncer l’irrégularité de certaines prescriptions établies au bénéfice de patients de Mme ADChaillard, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or rappelle les dispositions des articles R. 4311-7, R. 4312-42 du code de la santé publique, déjà visés, ainsi que les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-8 du code de la santé publique, lesquels rappellent notamment la nécessité d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ;
Attendu qu’à l’occasion du contrôle, il est apparu que des mentions avaient été ajoutées aux ordonnances ; que le constat de surcharge a également été fait qui a entraîné l’interrogation des médecins prescripteurs, étant observé que Mme ADChaillard avait indiqué avoir « systématiquement recueilli par téléphone l’accord des médecins prescripteurs avant la prolongation des soins au-delà de la date de validité prévue par la prescription » ;
Attendu que plusieurs des médecins interrogés par la caisse primaire ont indiqué ne pas être les auteurs de diverses surcharges relatives à la durée des soins, à la date de prescription, voire à l’ajout de la mention « préparation et distribution du traitement médicamenteux » ;
Attendu que l’organisme social souligne légitimement que de telles pratiques ne peuvent être cautionnées ; que la caisse a néanmoins accepté, en cas de doute, de revenir sur le montant indu initialement constaté dans un certain nombre de dossiers de patients ;
Attendu que le doute a ainsi bénéficié à Mme ADChaillard relativement aux indus suivants :
— Mme AN H, à hauteur de 809,74 euros (prescription du 19 février 2014),
— M. BE BF (prescription du 4 février 2014) ;
Attendu que, s’agissant du traitement prescrit à M. BN CE BN BY par le docteur D, la caisse a réduit l’indu à 182,70 euros, correspondant à un différentiel de 2 AMI 1 quotidiens, Mme ADChaillard ayant facturé six actes de cette nature alors qu’elle n’était autorisée à en facturer que quatre au regard de la prescription du 3 décembre 2013 portant sur « deux passages par jour pour glycémie et surveillance du diabète pendant un an » ; que, s’agissant de la prescription du 3 décembre 2014, un indu global de 1 978,20 euros a été retenu dans les mêmes conditions ; il y a lieu de confirmer les trois indus figurant, au titre du non-respect de la prescription médicale, à la page 3 du tableau récapitulatif des anomalies retenues [pièce 36 de la CPAM], contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à M. BG BH, la caisse primaire a refusé de prendre en charge les soins au-delà de la validité de la prescription médicale ; que le médecin prescripteur, en la personne du docteur BI V a été interrogé lors de l’enquête ; qu’il a indiqué très clairement sa réponse précise à chacune des questions également précises qui lui ont été posées ;
que s’agissant de l’ordonnance du 22 avril 2014, le médecin a indiqué : « Non, je ne suis pas l’auteur de la surcharge. Date exacte : 06/06/2014 » ; que s’agissant de la prescription du
21 juillet 2014, le docteur V a écrit : « NON : je ne suis pas l’auteur de la prescription (peut-être photocopie de l’ordonnance du 6 juin 2014) » ; que le surplus des indications manuscrites n’est pas lisible ; qu’au pied du questionnaire retourné à la caisse d’assurance maladie, le médecin a indiqué : « conclusion : seule ordonnance faite par moi : le 06/06/14 : semble être des photocopies » ;
Attendu qu’au vu de ces indications du médecin prescripteur, un réel doute subsiste sur la sincérité des attestations produites en septembre 2015 par ce même médecin, selon lesquelles, « nonobstant l’existence éventuelle d’une surcharge de date, le début des besoins de pansements pour les plaies chroniques du patient était antérieur aux dates litigieuses » ; que Mme ADChaillard demande à la cour d’annuler l’indu portant sur les soins prescrits le 29 novembre 2013, au motif que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de ce que l’ordonnance initiale comportait une durée de soins d’un mois, tandis que que le duplicata établi le 7 septembre 2015 prescrit des soins « jusqu’à guérison clinique apparente » ; qu’il appartient bien à l’infirmière de produire la prescription initiale sur la base de laquelle elle a prodigué ses soins à la patiente ;
Attendu que c’est à tort que les premiers juges, tout en constatant que le médecin avait attesté n’être pas l’auteur des surcharges, ont annulé les indus litigieux en prenant en compte les ordonnances correctives du docteur V ; que, par infirmation du jugement sur ce point, les indus sont confirmés à hauteur de 3 319,90 euros (soit : 1375,65 + 609,75 + 1334,50 euros) ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme AT T, le tribunal a retenu l’ordonnance rectificative du docteur S dont il a considéré qu’elle permettait de couvrir la période du 15 au 31 janvier 2013, alors que la prescription initiale portait sur la période du dimanche 15 juillet 2012 au 14 janvier 2013 ; que si le médecin a indiqué, au cours de l’enquête, les dates auxquelles il avait visité la patiente, il a précisé : « les dates de prescription sont parfois mises selon la fin de la prescription précédente », pour justifier la mention d’une date dont la caisse primaire avait noté qu’elle correspondait curieusement à un dimanche ; que la cour observe que le duplicata d’une ordonnance datée du ' 1er janvier 2013 a lui-même fait l’objet d’une rature qui ne permet pas à la cour de lui donner un crédit suffisant pour confirmer l’annulation prononcée par les premiers juges ; qu’au surplus, les appelantes invoquent la nécessité de continuité des soins en faveur d’une patiente insulino-dépendante ; qu’il n’est cependant justifié d’une prescription d’insuline que pour la période initiale de six mois ; qu’il n’est pas établi qu’une nouvelle prescription BV été établie pour cette pathologie postérieurement au 1er février 2013 ; que le jugement est infirmé sur ce point et l’indu confirmé pour la somme de 572,75 euros ;
Attendu que, s’agissant des soins donnés à Mme BA BB, le tribunal a fait droit à la demande de l’annulation d’un indu à hauteur de 13 944,80 euros [soit : 7 658,90 + 6 285,90 euros] en retenant un certificat médical établi le 4 juin 2013 par le docteur D, qui permettrait de couvrir une année de soins ;
que cependant, le docteur D a pris soin d’établir, le 18 mai 2015, une attestation pour souligner que les prescriptions qui lui avaient été soumises par l’agent enquêteur de la caisse primaire comportaient des anomalies ; qu’il a par ailleurs renseigné la demande d’information sur le questionnaire qui lui a été adressé ; qu’à chacune des questions l’interrogeant sur le point de savoir s’il était l’auteur des surcharges, il a clairement indiqué : « NON », comme à la question de savoir s’il avait vu la patiente aux dates suivantes :
— 18 novembre 2012
— 3 décembre 2013
— 3 décembre 2014
— 24 septembre 2012
— 4 juin 2013 ;
qu’il a répondu négativement à cette question, alors que la caisse primaire s’était étonnée de ce qu’aucune consultation ne lui BV été facturée à la date des prescriptions litigieuses ;
que le jugement est encore infirmé sur ce point, l’indu étant intégralement validé ;
Sur le taux de remboursement des actes
Attendu qu’une unique infraction a été constatée de ce chef, relativement à des soins prodigués à Mme BJ AB ;
Attendu que les actes dispensés à cette patiente avaient été pris en charge à 100 % au profit de l’auxiliaire médical, sur la foi d’une prescription du docteur AA en date du 6 janvier 2014 ;
Attendu que la mention d’une affection de longue durée « ALD » ayant été ajoutée à la main sur une prescription dactylographiée, qui, de surcroît, ne provenait pas d’un ordonnancier bizone réservé aux traitements des patients en affection de longue durée, la consultation du médecin n’aurait dû, selon la caisse, être remboursée qu’à hauteur de 70 % correspondant au taux de prise en charge appliqué lors du remboursement des pansements nécessaires aux soins dispensés ;
Attendu cependant que la caisse primaire ne conteste pas que la patiente BV été insulino-dépendante ; que par ailleurs, l’ordonnance mise en cause n’apparaît pas douteuse à la cour, le médecin ayant pris un document contenant différentes mentions et destiné à être complété ; que le médecin a bien complété, au stylo, la date de son intervention, le nombre de jours pendant lesquels les pansements réalisés par une infirmière diplômée d’état devraient être réalisés, en l’occurrence : 15 jours, et à rayer les mentions qui ne correspondaient pas à la situation de Mme AB ;
qu’au surplus, l’application de tel taux pour des soins prodigués à un patient atteint d’une affection de longue durée est sans rapport avec la cotation facturée par l’infirmière libérale pour un acte inscrit dans la NGAP ; que l’acte auquel a procédé Mme ADChaillard était prévu et côté AMI 2 x 2 [= AMI 4 en raison de la pathologie diabétique de la patiente] conformément à l’article 2, chapitre 1, titre XVI de la NGAP ;
qu’il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu de 75,60 euros ;
Sur le droit à l’erreur
Attendu que les appelantes entendent, devant la cour, se prévaloir du « droit à l’erreur » instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; que la caisse primaire conteste l’applicabilité de ce texte aux récupérations d’un indu, le droit à l’erreur s’appliquant uniquement aux sanctions infligées, le débiteur restant cependant tenu de rembourser les sommes indûment perçues ;
Attendu qu’en toute hypothèse, les appelantes ne peuvent utilement invoquer le bénéfice du droit à l’erreur, en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Sur le montant de l’indu
Attendu que sont donc annulés les indus notifiés le 3 février 2016 par la caisse primaire à Mme AC ADChaillard des chefs suivants :
— facturation de soins non remboursables, à hauteur de 24 072,07 euros,
— facturation d’actes de frais ou de majorations non prescrites à hauteur de 10 897,75 euros,
— erreur sur le taux de remboursement à hauteur de la somme de 75,60 euros ;
qu’il y a donc lieu de déduire du montant des sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, soit : 134.634,50 euros, une somme totale de 34 969,82 euros ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte-d’Or a déclaré la SCP ADX recevable en son intervention volontaire principale et a condamné solidairement Mme AC ADChaillard et la SCP ADX à payer à la caisse primaire d’assurance maladie le montant de l’indu retenu ; que les parties ne contestent pas cette solidarité ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de condamner, en conséquence, solidairement les deux appelantes au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or de la somme de 99 664,68 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction sous le seul n° 17/00540 des instances enrôlées sous les n° 17/00540 et 17/00588 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Confirme la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu diligentée à l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;
Condamne solidairement Mme AC ADChaillard et la SCP ADX à payer à la caisse primaire d’assurance maladie le montant de l’indu arrêté à la somme de 99 664,68 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le greffier Le président
CG CH CI CJ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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