Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 nov. 2019, n° 19/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00386 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6O7
AFFAIRE :
X-F Z épouse L G, A Z est placé sous une mesure de curatelle exercée par l’UDAF de Vendée, X-D Z, Association UDAF 85 agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Monsieur A Z
C/
C Z
Maître Olivier COLLET, mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire des deux parts indivises du Groupement Forestier du Boulay et du Fourneau, Groupement FORESTIER DU BOULAY ET DU FOURNEAU
VL/MLM
Demande de nomination d’un administrateur provisoire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
-------------
Le dix neuf Novembre deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1. - X-F Z épouse L G, demeurant […]
2.- A Z est placé sous une mesure de curatelle exercée par l’UDAF de Vendée en qualité d’administrateur ad hoc, dont le siège social est sis 119 Boulevard des Etats-Unis BP 667 85016 LA ROCHE SUR YON, demeurant […]
3. – X-D Z, demeurant […]
4. – Association UDAF 85 agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Monsieur A Z, dont le siège social est 119 Boulevard des Etats-Unis – 85000 LA ROCHE SUR YON
représentés par Me Florence VALADE, avocat postulant, du barreau de LIMOGES et par Me Patrick de CLERCK, avocat plaidant, du barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
ET :
1. - C Z, demeurant […]
représenté par Me N DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
2. Maître Olivier COLLET, mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire des deux parts indivises du Groupement Forestier du Boulay et du Fourneau, domicilié […]
Non constitué, assignée à étude d’huissier le 22 mai 2019
3. Groupement FORESTIER DU BOULAY ET DU FOURNEAU, dont le siège social est […]
Non constitué, régulièrement assigné à domicile le 23 mai 2019
INTIMES
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
' arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la Cour d’Appel de POITIERS
' arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 4 septembre 2019 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2019
Conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2019, la Cour étant composée de Madame J K, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur H I, Greffier, Madame J K, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame J K, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupement forestier du Boulay et du Fourneau (le GFA) a été constitué en 1997, avec pour objet la constitution, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers,
notamment ceux du domaine du Boulay et du Fourneau à Langeais (37).
Les parts sociales du groupement étaient originellement réparties entre les époux N-X et E Z ainsi que leurs quatre enfants, Mme X-F Z épouse G, Mme X-F Z divorcée Y, M. A Z (les consorts Z) et M. C Z. Étaient exclus du groupement divers immeubles en raison de leur nature, ces éléments formant par la suite à raison des successions « l’indivision du Boulay ».
Après le décès de Mme N-X Z, puis celui de son époux, le capital social fut réparti entre les enfants ; M. E Z ayant procédé, par acte en date du 13 juillet 2007, à une donation-partage entre ses enfants des 20 parts qu’il détenait en pleine propriété dans le groupement outre l’usufruit portant sur les 2 parts indivises qui dépendaient de la succession de son épouse décédée, chaque associé disposait désormais de 626 parts ainsi que d’un quart indivis en pleine propriété de 2 parts sociales.
M. C Z a été co-gérant de ce groupement avec son père, puis avec sa s’ur X-F Z, qui en est à présent la seule gérante.
Aux fins de voir désigner un mandataire unique pour les parts indivises lors des assemblées générales, Mmes X-F et X-D Z et M. A Z ont saisi en référé le tribunal de grande instance de Versailles. Par une ordonnance en date du 7 août 2008, Maître Samzun a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Cependant, les consorts Z ont relevé appel de cette décision qui limitait les pouvoirs du mandataire aux assemblées générales ordinaires, décision que la cour d’appel de Versailles a infirmée par un arrêt en date du 29 avril 2009, le mandataire représentant désormais également aux assemblées extraordinaires.
Par une décision du 14 septembre 2009, une assemblée générale extraordinaire a modifié les statuts du groupement afin de doubler le nombre de parts sociales en vue de supprimer les parts indivises et d’attribuer à chaque associé un nombre entier de parts.
Contestant cette résolution, M. C Z a saisi le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon aux fins de la voir annuler. Par un jugement en date du 21 juin 2011, le tribunal a annulé la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2009, celle-ci n’ayant pas réuni le quorum des trois quarts du capital social, ordonnant par ailleurs la liquidation de l’indivision portant sur les deux parts indivises. M. C Z a fait appel de cette décision mais celle-ci a été confirmée par substitutions de motifs par la Cour d’appel de Poitiers par un arrêt du 8 février 2013.
Par une décision en date du 5 juillet 2013, l’assemblée générale extraordinaire a adopté, à la majorité des trois quarts du capital, une résolution prévoyant la réduction de la durée du groupement de 99 à 19 ans, aboutissant à un terme devant intervenir le 31 décembre 2016.
***
Considérant que cette délibération devait être prise, selon les statuts, à l’unanimité, M. C Z a assigné le groupement et ses associés aux fins d’obtenir la nullité de ladite délibération.
Par un jugement en date du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a annulé la délibération, rejeté le surplus des demandes et condamné Mmes X-F et X-D Z ainsi que M. A Z, sous curatelle, représenté par l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc, aux dépens.
Ces derniers ont interjeté appel, sollicitant sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil et des articles 5 et 22-5b des statuts du groupement forestier, l’infirmation du jugement, ainsi que de voir
juger que la résolution portant sur la réduction de la durée du groupement forestier de 99 ans à 19 ans a été votée conformément à la majorité requise prévue à l’article 22-5b des statuts.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2016, la cour d’appel a infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de M. C Z concernant l’annulation de la délibération du 5 juillet 2013.
M. C Z a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu.
Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Limoges aux motifs suivants :
« ('.) Mais attendu que, contrairement au postulat de la première branche, la réduction de la durée d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée ; qu’ayant retenu, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des articles 5 et 22'5, paragraphe b, des statuts du groupement, que l’ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que les décisions de réduction de la durée du groupement étaient soumises à la seule règle de majorité stipulée à l’article 22'5, paragraphe b précitée, la cour d’appel a pu en déduire que la délibération litigieuse n’était pas soumise à la règle de l’unanimité prévue à l’article 5 des statuts, qui ne visait que les décisions de prorogation et de dissolution anticipée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la délibération adoptée le 5 juillet 2013, l’arrêt retient que les associés représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, les trois quarts du capital social pouvaient décider, à la majorité des deux tiers des voix représentées, de réduire la durée du groupement, en application de l’article 22-5, paragraphe b, des statuts ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C Z qui soutenait que le vote ayant abouti à l’adoption de la résolution du 5 juillet 2013 était contraire à l’intérêt social et constituait un abus de majorité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »
Mmes Z, M. A Z, majeur sous mesure de curatelle représenté par son administrateur ad hoc et l’UDAF 85 ont saisi la cour d’appel de Limoges en date du 9 mai 2019.
Communication a été faite au ministère public qui a visé la procédure le 6 septembre 2019.
***
Aux termes de leurs écritures du 24 juin 2019, Mmes Z, M. A Z, majeur sous mesure de curatelle représenté par son administrateur ad hoc, et l’UDAF 85 demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 18 février 2016 qui a annulé la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2013 et, statuant à nouveau, de :
• valider la résolution sur la réduction de durée du groupement forestier du Boulay et du Fourneau ;
• condamner M. C Z à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les consorts Z font valoir que la résolution relative à la réduction de la durée du groupement
prise par l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2013, est conforme, à la fois aux dispositions issues de l’article 1844-7 du code civil et aux stipulations des statuts du groupement et notamment l’article 22-5 b visant expressément le cas de la réduction de durée, l’article 5 desdits statuts n’étant pas applicables en l’espèce, étant limité à la dissolution anticipée, ce qui n’est pas l’objet de la délibération, puisque la réduction de la durée de vie d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée.
En outre, ils indiquent que la résolution a été prise conformément à l’intérêt social du groupement, aucune preuve contraire n’étant apportée par M. C Z, le contrat de société existant ne permettant pas en l’état de valoriser le patrimoine car la co-existence de deux régimes juridiques pose au contraire des difficultés de gestion ainsi que des problèmes d’ordre économique et rend par ailleurs impossible la cession des parts du groupement constitué également de parts indivises. Ils estiment que le domaine forestier devrait avoir une situation foncièrement et juridiquement homogène pour permettre la réalisation de l’objet social qui vise la gestion d’un massif forestier. Ils ajoutent que dès lors que le patrimoine familial et les intérêts de la minorité restent intacts, il ne peut y avoir abus de majorité.
Aux termes de ses écritures du 11 septembre 2019, M. C Z demande à la Cour de :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon en date du 18 février 2016 en ce qu’il a prononcé la nullité de la délibération adoptée dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire du Groupement du Boulay et du Fourneau en date du 5 juillet 2013 ;
• débouter Mme X-F Z épouse G, Mme X-D Z, divorcée Y, A Z, sous curatelle, représenté par l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc l’UDAF 85 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. C Z soutient que la résolution adoptée est nulle en ce qu’elle caractérise un abus de majorité, et explique que la résolution litigieuse est contraire à l’intérêt social du groupement car il n’existe aucun motif sérieux justifiant la réduction de la durée de la société et sa disparition alors qu’elle est bénéficiaire et fonctionne normalement et en conformité avec l’objet social, et qu’elle n’a pour but que de favoriser les intérêts personnels des consorts Z, actionnaires majoritaires, au détriment de ceux du groupement, n’étant motivée que par leur volonté de pouvoir céder leurs parts sociales en s’affranchissant des règles statutaires et au mépris de ses propres droits d’associé.
M. C Z ajoute que l’adoption de la résolution procède d’une intention frauduleuse en ce qu’elle avait pour objectif de contourner les statuts imposant l’unanimité pour dissoudre le groupement et les dispositions légales, les motifs invoqués par les consorts Z étant inexacts.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1844-7 du code civil prévoit qu’une société prend fin par l’intervention de huit événements limitativement énumérés, au rang desquels la réduction de la durée ne figure pas.
L’article 5 des statuts du GFA stipule que la durée du groupement est fixée à 99 ans et que le groupement pourra être prorogé une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 et pourra être dissout par anticipation si les associés le décident à l’unanimité et l’article 22'5b des statuts, relatif aux décisions collectives et à l’information des associés indique quant à lui que les assemblées extraordinaires composées d’un nombre d’associés représentant par eux-mêmes ou comme mandataires les trois quarts du capital social peuvent décider à la majorité des deux tiers des voix représentées :augmentation ou réduction du capital social ; prorogation, réduction de durée ou dissolution anticipée du groupement, de la nomination ou de la révocation du ou des liquidateurs.
La cour de cassation, par sa décision du 28 novembre 2018, ayant considéré que la réduction de la durée d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée et que la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 15 novembre 2016, par une interprétation exclusive de dénaturation des deux articles des statuts susvisés, avait pu déduire que la réduction de la durée du groupement était soumise à la seule règle de la majorité stipulée à l’article 22-5b et que la délibération litigieuse n’était pas soumise à la règle de l’unanimité, il n’est plus discuté que l’annulation de la délibération décidant de la réduction de la durée du groupement de 99 à 19 ans, portant ainsi le terme de la société au 31 décembre 2016, prise le 5 juillet 2013 par l’assemblée générale extraordinaire du groupement, ne peut être prononcée pour ce motif.
S’agissant de l’abus de majorité, selon l’article 1833 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société doit être gérée dans son intérêt social et un abus de majorité est caractérisé dès lors qu’une décision porte atteinte à l’intérêt social de la société et que l’auteur de la décision litigieuse a recherché son intérêt personnel, ce que le juge doit apprécier en recherchant le caractère inégalitaire de l’acte litigieux, la seule atteinte portée aux intérêts d’un associé étant insuffisante à caractériser cet abus.
En l’espèce, M. C Z, auquel il appartient de rapporter la preuve de l’existence que les deux conditions sont réunies, produit des pièces, constituées par des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires et des échanges de courriers entre lui et la gérante du GFA, sa s’ur Mme X-F G, entre les années 2009 et 2017, qui démontrent que depuis plusieurs années il existe des dissensions entre les associés sur le fonctionnement et le devenir du GFA, et que les consorts Z poursuivent depuis 2008, suite à la donation partage consentie par le père, M. E Z, à ses quatre enfants le 13 juillet 2007, l’homogénéisation du régime juridique applicable à l’héritage commun au travers de délibérations auxquelles s’est opposé M. C Z, soit celle relative au doublement des parts sociales en 2009 et celle relative à la réduction de la durée du GFA en 2013, et pour la dernière afin que le patrimoine ne soit plus régi que par les règles de l’indivision.
Ce faisant, s’il fait la démonstration qu’il est isolé dans la communauté des associés puisqu’il est en désaccord persistant avec les trois autres, il ne rapporte pas la preuve que la délibération litigieuse relative à la réduction de la durée du groupement n’est pas conforme à l’intérêt social, dans la mesure où, en elle-même, cette décision ne porte atteinte, ni à la réalisation de l’objet social du groupement, ni à la consistance de son patrimoine, ce qui n’est pas discuté.
L’essentiel de l’argumentation de M. C Z est articulé sur le postulat infondé que cette réduction équivaut à une dissolution anticipée. Dès lors, que le GFA soit bénéficiaire et que malgré les désaccords le groupement fonctionne, ce qui ne permet pas selon lui de justifier cette dissolution à terme, sont des circonstances inopérantes dans l’appréciation de la conformité à l’intérêt social d’une décision de réduction de durée.
Par ailleurs, les consorts Z produisent aux débats une évaluation de la valeur du massif forestier, et de la valeur des parts du groupement, réalisée par un expert foncier en mars 2004 à la demande de M. C Z alors cogérant, qui indique que la forêt présente diverses enclaves, étangs, prairies de gagnage dont il résulte des servitudes passives pour l’accès et le défruitement de chacune des parcelles, ce que l’expert prend en compte dans l’évaluation, n’étant pas contesté que ces enclaves
correspondent aux différences parcelles dépendant de l’indivision subsistante entre les héritiers de M. et Mme E Z.
Ils produisent également une note du 15 mai 2019 établie par un autre expert foncier à la demande de Mme X-F G, qui indique que la situation actuelle, soit un vaste domaine, dépendant du groupement dans lequel sont enclavées 13 parcelles morcelées d’une superficie de 10 ha 61 a 70 ca dépendant de l’indivision, avec ces deux entités juridiques, ne présente que des inconvénients puisqu’elle complique la gestion du domaine et augmente inutilement les frais (double comptabilité, deux baux de chasse différents, deux assurances RC'), l’ouvrier forestier étant par ailleurs employé par le groupement et logé par l’indivision, comme le matériel, et qu’en cas d’incendie le pompage des étangs reste dépendant de l’indivision.
L’expert consulté indique également que ce morcellement induit une décote importante sur la valeur des biens enclavés de l’indivision pouvant aller jusqu’à 60 % et qu’il en est de même pour les biens appartenant au groupement forestier mais dans une plus faible proportion. Il conclut en indiquant que la réunion de ces biens sous une même entité juridique permettrait la rationalisation de leur mise en valeur avec une simplification administrative et financière.
Ces éléments, soumis au débat contradictoire et non utilement contredits par M. C Z, démontrent que la réalisation de l’objectif poursuivi, soit réunir l’ensemble du patrimoine familial dans une seule et même indivision à l’expiration du contrat de société, à défaut d’avoir pu l’être au sein du groupement forestier suite au refus de M. C Z de doubler les parts sociales afin d’intégrer au groupement les parcelles indivises, est de nature à valoriser ce patrimoine, et ce au profit de tous les associés devenus indivisaires.
De fait, la réduction de la durée du GFA et la cessation du contrat de société à son terme n’a pas pour conséquence de rompre l’égalité entre les associés en favorisant trois d’entre eux au détriment d’un seul, puisque les droits patrimoniaux des quatre associés restent en toute hypothèse entiers et équivalents.
Il en est de même de la disparition de l’agrément en cas de cession de parts du GFA qui procède nécessairement de la fin de celui-ci et qui ne peut rompre l’égalité entre les associés au détriment de M. C Z, puisque tous subissent le même sort, ce, quelle que soit la durée du groupement qui n’a pas vocation à être éternel.
Les pièces produites par M. C Z, et notamment le courrier qu’il a adressé le 20 juin 2005 à sa s’ur Mme X-F G, démontrent que la cession globale des parts du GFA à un tiers a été à cette époque envisagée par les consorts Z et leur père et que M. C Z s’y est opposé.
Le fait que les consorts Z soient encore animés par la volonté de céder leurs parts respectives sur le patrimoine n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une intention d’agir en fraude des droits de M. C Z, puisque ce dernier conserve, en toute hypothèse, la totalité de ceux qu’il détient, sauf à considérer que ceux-ci soient constitués du droit pour lui de jouir indéfiniment du patrimoine familial resté intègre, ce qui ne peut être ni valablement ni décemment soutenu.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et considérations que M. C Z ne rapporte pas la preuve que la délibération litigieuse procède d’un abus de majorité ou d’une fraude.
Dans ces conditions, M. C Z sera débouté de sa demande d’annulation de la délibération adoptée le 5 juillet 2013 et le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 18 février 2016 sera infirmé sur ce point, la cour statuant à nouveau en ce sens.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux
consorts Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites du renvoi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 18 février 2016 en ce qu’il a annulé la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du groupement forestier du Boulay et du Fourneau du 5 juillet 2013 et condamné les consorts Z aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. C Z de sa demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du groupement forestier du Boulay et du Fourneau du 5 juillet 2013,
Condamne M. C Z à payer à Mme X-F Z épouse G, Mme X-D Z, divorcée Y, M. A Z, sous curatelle, représenté par l’UDAF 85 en qualité d’administrateur ad hoc, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C Z de sa demande du même chef,
Condamne M. C Z aux dépens de première instance et d’appel et, y compris sur renvoi de cassation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I. J K
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