Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 novembre 2018, n° 17/02335
TGI Strasbourg 26 avril 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 22 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 19 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-enregistrement du protocole transactionnel dans le délai légal

    La cour a estimé que le protocole avait été enregistré, même tardivement, et que la sanction de nullité ne s'appliquait pas, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Refus de remboursement de la somme versée

    La cour a jugé que les époux X-Z étaient fondés à s'opposer à la demande de remboursement, n'ayant pas commis d'abus de droit.

  • Rejeté
    Abus de droit de la S.A. Carré Est

    La cour a estimé que la S.A. Carré Est n'avait pas commis d'abus de droit, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X-Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui avait rejeté les demandes de la S.A. Carré Est visant à obtenir la restitution d'une somme de 20 000 euros versée aux époux X-Z dans le cadre d'un protocole transactionnel, et qui avait condamné la S.A. Carré Est à planter deux haies vives conformément à ce protocole, sous astreinte. La question juridique centrale concernait l'interprétation de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, relatif à l'enregistrement des transactions en matière d'urbanisme, et si la contrepartie d'une transaction enregistrée tardivement était réputée sans cause. La juridiction de première instance avait jugé que l'enregistrement tardif ne rendait pas la transaction nulle et avait condamné la S.A. Carré Est à exécuter ses engagements et à verser des dommages-intérêts pour abus de droit. La Cour d'Appel a confirmé la validité de la transaction malgré l'enregistrement tardif, mais a infirmé la condamnation aux dommages-intérêts, jugeant que la S.A. Carré Est n'avait pas commis d'abus de droit. La Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts de la S.A. Carré Est pour résistance abusive des époux X-Z, et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'appel et a rejeté les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 22 nov. 2018, n° 17/02335
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/02335
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 avril 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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