Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 déc. 2024, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1076
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHE
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 décembre 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 Mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 septembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 30 concernant :
M. [T] X SE DISANT [C]
né le 25 Décembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 02 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 décembre 2024 à 10 heures 43, enregistrée sous le N°RG 24/5799 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 à 17 heures 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] X SE DISANT [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 décembre 2024 à 18 heures 30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [C] le 13 Décembre 2024 à 10 heures 18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] X SE DISANT [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [T] X SE DISANT [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [T] [C] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 21 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
M. [C] a été interpellé le 25 septembre 2024 à [Localité 3] et placé en garde à vue du chef de meurtre en bande organisée et dégradations.
Le 28 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 18h30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [C] le 2 octobre 2024 et confirmée en appel le 4 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet, la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [C] a de nouveau été prolongée pour trente jours par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnance du 28 octobre 2024, confirmée par la cour d’appel le 30 octobre 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 11 décembre 2024 à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 décembre 2024 à 17h50.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 13 décembre 2024 à 10h18. La déclaration d’appel relève d’une part qu’il n’est pas établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et d’autre part qu’il n’est nullement prouvé que la présence de M. [C] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
A l’audience, M. [C] :
— déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2023 en passant par l’Italie, qu’il est opposé à un retour en Tunisie et était hébergé par un ami à [Localité 3] avant d’être placé en rétention,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient d’une part qu’il n’est pas établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et d’autre part qu’il n’est nullement prouvé que la présence de M. [C] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
Le préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le Consulat de TUNISIE dont Monsieur [T] [C] se dit ressortissant a été saisi le 28 septembre 2024 aux fins d’audition, et une procédure d’identification par le biais de SCOPOL le 19 octobre 2024 s’est avérée négative. Une présentation consulaire a eu lieu le 24 octobre 2024, sans que la préfecture ne soit encore destinataire de ses résultats.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [C]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde prolongation et M. [C] a été entendu par les autorités consulaires compétentes. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [C].
Sur la menace à l’ordre public :
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
En l’espèce, M. [C] a été interpellé et placé en garde à vue le 25 septembre 2024 du chef de meurtre en bande organisée et dégradations. Il a été signalisé à trois reprises à [Localité 3] et à [Localité 2] pour des faits d’usage de produits stupéfiants le 1er septembre 2024, d’entrée irrégulière d’un étranger en France le 15 août 2024 et le 21 mai 2024 et pour des faits de vol le 21 mai 2024. Dans la procédure pénale précédant le placement en rétention, il s’est déclaré sans domicile fixe. Il a déclaré être arrivé en France irrégulièrement il y a un an.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l’intéressé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représenté par le comportement de l’intéressé qui, présent sur le territoire national depuis seulement un an selon ses propres déclarations, a déjà fait l’objet de quatre procédures pénales. Cette multiplication de procédures sur une période aussi courte, rapportée à la brièveté de son séjour en France, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, caractérise un comportement particulièrement préoccupant.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits objets de multiples signalisations caractérisent un ancrage dans un parcours délictuel représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, justifiant une nouvelle prolongation.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Dans la procédure pénale précédant le placement en rétention, il s’est déclaré sans domicile fixe. Il a déclaré être arrivé en France irrégulièrement il y a un an.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il est opposé à un retour en Tunisie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] X SE DISANT [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] X SE DISANT [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] X SE DISANT [C], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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