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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 19 mars 2020, n° 20/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00065 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00065 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6K
NATURE : A.E.P.
Du 19 MARS 2020
Copies exécutoires
délivrées le : 19/03/2020
à :
Me Martine RIOU
M. X Y
Me Khalil MIHOUBI,
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Mars 2020 où nous étions Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
N° SIRET : 572 050 334
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier.
Le 11 août 2008 X Y est engagé en qualité de magasinier plieur par la SAS CLEAR CHANNEL
Le 31 juillet 2009, il est victime d’un accident du travail et le10 janvier 2012 déclaré inapte sous réserve de ne pas porter plus de 25 kg puis 20 kg .Il reprend le travail le 13 mars 2013 aux conditions d’un poste aménagé conforme à cette aptitude.
Le 10 novembre 2015, X Y est reconnu en invalidité de 2/3 puis 28 septembre 2016 déclaré inapte au poste de magasinier.
Le 7 avril 2017, la SAS CLEAR CHANNEL France licencie X Y pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 28 septembre 2016.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt en sa formation de départage du 6 décembre 2019 :
— dit que le licenciement de X Y est nul,
— ordonne sa réintégration au sein de la SAS CLEAR CHANNEL France dans un délai de trois mois,
— condamne la SAS CLEAR CHANNEL France à payer à X Y les sommes suivantes :
*55 524,84 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 7 avril 2017 au 30 septembre 2019,
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
*1 983 euros par mois à titre d’indemnité d’éviction jusqu’à la réintégration effective,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS CLEAR CHANNEL France relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2020.
La SAS CLEAR CHANNEL France fait citer, par assignation en date du 10 février 2020, X Y devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt en
date du 6 décembre 2019 au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, elle demande la consignation des sommes dues en exécution du jugement dont appel et en tout état de cause la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives d’une part parce que l’exécution provisoire est ordonnée sans motif pertinent et d’autre part que la décision de réintégration d’un salarié licencié et inapte dont l’incapacité ayant été placé en invalidité catégorie II est irréversible et impossible et que les condamnations l’exposent à payer 70 524 euros soit 3 ans de salaire, somme qu’elle n’a aucune chance de pouvoir récupérer à l’encontre de X Y en cas d’infirmation.
Elle précise que sa demande ne porte que sur l’exécution provisoire ordonnée soit après déduction de la somme de 37 677,57 euros correspondant aux 9 mois de salaire de l’exécution provisoire de droit et des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Elle fonde sa demande de consignation sur l’article 521 du code de procédure civile pour la somme de 70 524 euros et à défaut pour 52 677,57 euros .
X Y s’oppose à ses demandes et fait valoir que l’exécution provisoire a été motivée par les premiers juges, que son handicap qui est la conséquence du non respect du poste aménagé préconisé par la médecine du travail pour sa reprise en 2016, que sa réintégration n’a rien d’impossible à charge pour l’employeur d’aménager son poste de travail, ce qui nécessitera pour être effective la visite préalable d’information et de prévention obligatoire prévue par les articles R 4624-10 et suivants du code du travail étant observé qu’il est bénéficiaire de l’allocation chômage et donc apte à travailler.
Il ajoute que l’employeur est une multinationale qui compte plus de 1000 salariés pour laquelle les sommes en jeu sont très relatives et que l’indemnité d’éviction n’est que la conséquence de la nullité du licenciement qui a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à la présente instance lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse.
La réintégration de M. X Y serait selon la requérante impossible et irréversible.
Cependant le handicap d’origine professionnelle d’un salarié ne constitue pas un obstacle à une réintégration par son ancien employeur ; l’employeur du salarié devenu handicapé ayant l’obligation de lui fournir un emploi adapté à son état sous le contrôle de l’avis du médecin du travail.
La requérante ne justifie pas ni même ne prétend à cette impossibilité et cette reprise n’a par sa nature aucun caractère irréversible en cas d 'infirmation.
Concernant le règlement des indemnités d’éviction, la somme de 52 677,57 euros en jeu ne constitue pas un risque excessif pour la société CLEAR CHANNEL France eu égard à son importance étant observé qu’elle n’invoque aucune difficulté financière et se borne à invoquer un risque d’insolvabilité de X Y qui n’est pas établi par le seul constat qu’il est au chômage situation qui résulte du licenciement pour inaptitude auquel elle a procédé et qui a été annulé.
La société CLEAR CHANNEL France qui n’établit pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sera en conséquence déboutée de cette demande.
Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas utile d’ordonner la consignation demandée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X Y l’ intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Succombant la société CLEAR CHANNEL France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société CLEAR CHANNEL France de toutes ses demandes,
Condamnons la société CLEAR CHANNEL France à payer à M. X Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CLEAR CHANNEL France aux dépens
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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