Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 24 oct. 2017, n° 17/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 décembre 2016, N° 2015L01642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02201
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2015L01642
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Me C D X demeurant […] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société KNK dont le siège social est situé au :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me DROI substituant Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société KVIK société de droit danois
prise en la personne de ses représentants légaux
Stenthofvej 1
7840 Vildbjerg,
DANEMARK
représentée par Me Louis-Bernard BUCHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 9 mai 2012, la société de droit danois KVIK, constructeur d’éléments de cuisine et de salle de bains, a conclu avec M. B Y, futur gérant de la société KNK un contrat de franchise pour la distribution de ses produits. Ce contrat a été apporté à la société KNK.
Les articles 25.2 et suivants du contrat comprennent une clause compromissoire.
La société KNK a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2014, Me X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte du 9 juillet 2015, Me X, ès qualités, a assigné devant le tribunal de commerce d’Evry la société KVIK, à titre principal, en remboursement de la totalité des sommes investies pour bénéficier de la qualité de franchisé, subsidiairement, en condamnation à hauteur de l’insuffisance d’actif.
La société KVIK a demandé reconventionnellement au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral constitué sous l’égide de l’institut danois d’arbitrage.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2016, le tribunal de commerce d’Evry a fait injonction à la société KVIK de produire aux débats le document d’information précontractuel (DIP) transmis à M. Y avant la signature du contrat de franchise.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Me X, ès qualités, a formé contredit le 29 décembre 2016. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce d’Evry compétent pour connaître du litige, et de condamner la société KVIK à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2017, la société KVIK demande à la cour de constater que le contrat de franchise du 9 mai 2012 comporte une clause compromissoire en son article 25, qu’une procédure d’arbitrage est engagée au Danemark et qu’un Tribunal arbitral est constitué sous l’égide de l’Institut Danois d’Arbitrage en application de la clause compromissoire du contrat de franchise, de dire que les demandes au fond de Me X, ès qualités, ne font pas obstacle à l’application de la clause compromissoire du contrat de franchise, de dire que l’appréciation de la portée de cette clause compromissoire appartient aux arbitres éventuellement saisis d’un litige, en application du principe de compétence-compétence, de confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 12 décembre 2016, subsidiairement, de constater que la société
KVIK a transmis un document d’information précontractuelle loyal, sincère et conforme aux dispositions de l’article L. 330-1 et R. 330-1 du code de commerce, en tout état de cause, rejeter toutes les demandes de Me X, ès qualités, de le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article 1448 du code de procédure civile, « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite » ;
Considérant que les articles 25.3 et 25.4 du contrat de franchise pour la distribution d’éléments de cuisine et de salle de bains conclu le 9 mai 2012 entre la société KVIK et M. B Y, aux droits duquel est venu la société KNK, stipule une clause compromissoire ainsi rédigée :
Article 25.2
« En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci doivent tenter de le régler à l’amiable » ;
Article 25.3
« Si les Parties n’arrivent pas à un accord, le litige en question doit être réglé conformément aux règles de procédure de l’institut danois d’arbitrage de Copenhague (arbitrage danois). Le tribunal arbitral comprendra trois (3) membres. Chaque partie désigne un membre et l’institut danois d’arbitrage désigne le président du tribunal arbitral. Si l’une des parties n’a pas désigné un membre dans un délai de trente (30) jours après avoir demandé ou reçu la notification d’arbitrage, un tel membre sera désigné par l’institut danois d’arbitrage. La décision rendue est définitive et obligatoire. Le coût de l’arbitrage est réparti à parts également entre les Parties » ;
Article 25.4
« La langue d’arbitrage est l’anglais. Le siège d’arbitrage est à Herning, au Danemark » ;
Considérant que l’instance arbitrale est en cours à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c’est-à-dire à partir de l’acceptation par tous les arbitres de leur mission ; que par une lettre du 25 avril 2016, l’institut danois d’arbitrage a accusé réception de la demande d’arbitrage de la société KVIT et a invité M. Y, gérant de la société KNK à désigner un arbitre au plus tard le 25 mai 2016 ; que selon un ordre de procédure n°1, les parties ont été informées le 27 juillet 2017 que le tribunal arbitral était composé du Dr E F G, de Mme H I J et présidé par le Dr K L-M ; que l’instance arbitrale n’était pas en cours au jour de l’assignation délivrée le 9 juillet 2015 ;
Considérant que selon l’article 1465 du code de procédure civile, « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » ; qu’en application du principe selon lequel il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence, la juridiction de l’État saisie d’un litige destiné à l’arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ; que ces dispositions sont applicables à l’arbitrage international par application des dispositions de l’article 1506 du code de procédure civile ;
Considérant que Me X, ès qualités, soutient que la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable, d’une part, en ce que le litige porte non pas sur la violation d’une obligation contractuelle résultant du contrat de franchise mais sur une obligation précontractuelle d’information de nature délictuelle et, d’autre part, en ce que le contrat de franchise viole les dispositions d’ordre public de l’article L. 330-3 du code de commerce qui sont sanctionnées pénalement et, enfin, en ce que ces dispositions ont le caractère de loi de police de protection dont le franchisé ne peut être privé par l’effet d’une loi étrangère ;
Mais considérant, d’une part, que la seule circonstance que l’action de Me X, ès qualités, se fonde sur un fait générateur antérieur à la relation contractuelle établie entre M. Y et la société KVIK n’est pas de nature à rendre la clause compromissoire manifestement inapplicable ; qu’au soutien de cette action reposant sur une violation prétendue d’une obligation précontractuelle d’information de nature délictuelle, Me X, ès qualités, affirme que la société KNK n’a pas été rendue destinataire d’un document intitulé DIP qui aurait été de nature à l’éclairer lors de la conclusion du contrat ; que la clause compromissoire, qui s’applique à tous les litiges surgissant entre les « Parties » au contrat de franchise, n’apparaît pas manifestement inapplicable ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu du principe « compétence-compétence », selon lequel il appartient à l’arbitre international de statuer par priorité sur sa propre compétence, peu important que des dispositions d’ordre public, fussent-elles constitutives d’une loi de police, soient applicables au fond du litige ; que la violation invoquée des dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce, seraient-elles sanctionnées pénalement, n’est pas de nature à rendre la clause compromissoire manifestement nulle ou inapplicable ;
Considérant, enfin, que l’invocation de lois de police ou de lois relevant de l’ordre public français par la société KVIK est indifférente quant à la mise en 'uvre de la clause compromissoire, laquelle porte sur la compétence du tribunal arbitral ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement ;
Considérant que succombant à l’instance, Me X, ès qualités, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné à payer à la société KVIK la somme de 2 500 euros sur ce fondement, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes de Me X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société KNK,
Le condamne à payer à la société KVIK la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me X, en qualités de liquidateur judiciaire de la société KNK, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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