Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 30 juin 2020, n° 17/09218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09218 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 5 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°391
N° RG 17/09218 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OQH6
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2020 devant Madame Hélène CADIET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2020 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représenté par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Y, salarié de la société Cooperl Arc Atlantique (la société) en qualité d’ouvrier découpe, a été victime d’un accident survenu le 04 juin 2010.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 23 juin 2010 mentionne les circonstances suivantes : 'En travaillant sur son poste de travail, la victime est tombée à la renverse alors qu’il était sur un callebotis, son genou gauche a heurté des bacs'.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2010 par le docteur X, médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : 'Douleurs persistantes genou gauche suite à un traumatisme radiographie normales IRM: fissuration osseuse'.
Le 23 septembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. Y. L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé avec séquelles au 30 avril 2012.
Par décision du 15 novembre 2012, la caisse a attribué à M. Y une rente annuelle en réparation d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Contestant le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse le 08 janvier 2013.
Sur la base d’une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 03 avril 2013.
Lors de sa séance du 29 mai 2013, la commission de recours amiable a rejeté la demande aux motifs que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire de nature à renverser la présomption d’imputabilité et que le taux d’incapacité permanente partielle a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 05 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor a débouté la société de son recours, lui a déclaré opposable la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à M. Y et a confirmé les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 04 juin 2010.
Le 26 décembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2017.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
- à titre principal, sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
* constater que l’employeur conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de M. Y survenu le 4 juin 2010 ;
* constater que la caisse ne justifie que partiellement de ses décisions de prise en charge de l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de M. Y du 04 juin 2010 ;
* constater que son médecin conseil considère qu’il convenait de ne pas retenir de taux d’incapacité permanente voire de le ramener à 2 % pour décompensation douloureuse temporaire d’un état pathologique antérieur manifeste et connu ;
* constater qu’il y a une difficulté médicale qui peut être tranchée par la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. Y établi par la caisse,
* fixer la durée de l’incapacité temporaire totale, des arrêts et soins en relation directe avec l’accident du 04 juin 2010, à l’exclusion de tout état pathologique antérieur ou évoluant pour son propre compte,
* fixer la date de la consolidation de l’accident du 04 juin 2010 et décrire les séquelles directement en rapport avec cet accident,
* dire si le taux d’incapacité permanente attribué à M. Y a été correctement évalué,
* déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du 04 juin 2010 ;
- à titre subsidiaire,
* constater que son médecin conseil considère qu’il convient de ne pas retenir de taux d’incapacité permanente voire de ramener à 2 % pour décompensation douloureuse temporaire d’un état pathologique antérieur manifeste et connu ;
* juger que son médecin conseil considère de ne pas retenir de taux d’incapacité permanente voire de ramener à 2 % pour décompensation douloureuse temporaire d’un état pathologique antérieur manifeste et connu ;
- en tout état de cause,
constater qu’elle n’est pas opposée à avancer les frais d’expertise, sous réserve que lui soit donné acte qu’elle se réserve la possibilité d’en demander le remboursement si la cour faisait droit à ses demandes.
La société fait valoir, pour l’essentiel, que seule la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire lui permettra d’exercer un contrôle effectif à l’encontre des décisions lui faisant grief, de vérifier le bien fondé des dépenses imputées sur ses relevés de comptes employeur ; qu’en réponse au mémoire médical rédigé par son médecin conseil, la caisse a produit une note de son médecin conseil qui viendrait remettre en cause l’analyse des éléments du dossier ; qu’il résulte de ces deux notes médicales des contradictions évidentes ; que, comme l’a expliqué le docteur Z, le taux retenu par le médecin conseil de la caisse n’apparaît pas étayé médicalement, de sorte qu’il a rédigé une nouvelle note versée aux débats ; que le médecin conseil de la caisse a disposé d’éléments supplémentaires qui n’ont pas été communiqués à son médecin conseil.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse soutient que la société, consciente de la fragilité de son argumentation, sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire pour pallier sa carence ; que le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. Y a été fixé au vu de l’ensemble des éléments énumérés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; que les conclusions du docteur Z sont celles qui ont été produites en première instance ; qu’elle s’interroge sur la pertinence de l’expertise du médecin conseil de la société en ce qu’il fixe la date de guérison ou de consolidation au 30 avril 2012 sans argument médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 janvier 2020.
MOTIFS
La société, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident mais conteste la décision de prise en charge des arrêts et des soins, sollicite une expertise en invoquant une difficulté d’ordre médical et critique également le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse.
Elle fait grief à la décision querellée d’avoir rejeté sa demande d’expertise en s’appuyant sur l’avis du docteur Z, son médecin conseil, en désaccord avec le médecin conseil de la caisse.
Sur les éléments médicaux en débat :
Le rapport d’évaluation des séquelles ayant permis la fixation d’un taux d’IPP de 10% a été transmis au docteur Z le 26 février 2013 (pièce 2 de l’appelante)
Il a établi dans la perspective de l’audience du 29 juin 2017 une note datée du 28 juin 2017, complétant celle du 5 mai 2017, dans laquelle il retient au terme de sa discussion que :
— les circonstances accidentelles sont incompatibles avec une lésion méniscale (chute à la renverse) ;
— la gonarthrose bilatérale est parfaitement compatible avec une gonarthrose bilatérale et un genu valgus bilatéral (valgus sans instabilité) ;
— l’accident n’a pu au pire que décompenser de façon temporaire une gonarthrose antérieure ;
— il n’existe aucune raideur et il ne persiste aucun déficit physiologique imputable de façon certaine ;
— une 'chute à la renverse’ (accident du travail non contesté) ne peut en aucune façon entraîner de fissuration méniscale et encore moins de gonarthrose et qu’en admettant une décompensation douloureuse d’un état pathologique antérieur connu ou inconnu, l’absence de raideur ou d’instabilité ne permet pas de retenir un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 0,2 % en application du barème'.
Il conclut qu’il plaise au tribunal :
— à titre principal, de ne pas retenir de taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. Y au 30 avril 2012 à la suite de l’accident du 4 juin 2010, en l’absence de lésion traumatique imputable,
— subsidiairement de baisser de 10 à 2 % ce taux, toutes causes confondues, pour décompensation douloureuse temporaire d’un état pathologique antérieur manifeste et connu.
Il convient de relever que si le docteur Z critique le compte rendu de l’examen clinique fait par le médecin conseil, il ne remet pas en cause les constatations objectivées par les docteurs X et A :
— le 24 août 2010, le docteur X mentionnait des 'douleurs persistantes genou gauche suite à un traumatisme, radiographies normales IRM fissuration ménisque’ ;
— le 30 septembre 2010 le docteur A mentionnait : 'l’arthroscopie permet une régularisation du ménisque interne du genou gauche’ ;
— le 6 mai 2011, ce dernier indiquait: 'l’IRM du genou gauche constate toujours une fissure de la corne postérieure du ménisque médial et une arthrose fémoro tibiale débutante',
— le 14 juin 2011, il indiquait : 'l’arthroscopie constate une chondropathie bilatérale stade II et III'.
L’observation qu’il fait selon laquelle 'les circonstances accidentelles sont incompatibles avec une lésion méniscale’ (chute à la renverse) est inopérante au regard de la déclaration sans réserves de l’accident qui mentionne certes une chute à la renverse mais également un choc entre le genou gauche et des bacs, mentionne que le siège des lésions est le genou gauche et au titre des lésions 'des douleurs persistantes’ (pièce 1 MSA).
Il y a donc bien un traumatisme direct du genou gauche à l’origine, selon la note en réponse du médecin conseil (note du 31 mai 2017 en réponse du docteur G-H) d’une lésion du ménisque interne et d’un arrêt de travail du 24 août 2010 au 11 février 2011 :
— à temps complet, du 24 août au 5 décembre 2010 et du 12 février 2011 au 30 avril 2012,
— à temps partiel, du 6 décembre 2010 au 11 février 2011 avec échec du retour au travail devant l’accentuation du tableau douloureux,
— une consolidation à l’initiative du médecin conseil sur convocation et examen médical réalisé le 6 janvier 2012, fixée au 30 avril 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le docteur G-H relève, outre la prise en charge médico-chirurgico-fonctionnelle prolongée, l’absence d’antécédent au niveau du genou gauche en rapport avec l’accident du travail.
Il rappelle que l’IRM du 30 septembre 2010 confirme 'une lésion corne postérieure du ménisque interne du genou gauche’ et que la seconde IRM du 6 mai 2011 fait état 'd’une fissure dans la corne postérieure du ménisque médial, arthrose fémorotibiale médiale débutante, cet examen mettant en évidence une atteinte arthrosique'; le CRO du docteur A du 19 août 2011 sous arthroscopie constatait une 'résection du ménisque en conservant un mur de 3mm… chondropathie… défilé fémoro patellaire… compartiment fémoro tibial interne (constatation au cours de l’arthroscopie d’une arthrose pluri-compartimentale)'.
S’agissant d’un éventuel état antérieur, dont le docteur Z dit qu’il est 'manifeste et connu’ sans documenter ni expliciter cette affirmation, il convient de relever qu’il indique qu’il peut s’agir d’une décompensation, en sorte que lui-même admet, implicitement mais nécessairement, que cet état pathologique antérieur évoluait pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les dits arrêts de travail.
Sur les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, tous les arrêts de travail (arrêt de travail du 24 août 2010 au 11 février 2011: à temps complet, du 24 août au 5 décembre 2010 et du 12 février 2011 au 30 avril 2012 et à temps partiel, du 6 décembre 2010 au 11 février 2011), prescrits par le médecin traitant ont été justifiés par le médecin conseil, et s’inscrivent dans une continuité de symptômes et de soins, en sorte que la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations et ce alors que la société ne verse au soutien de sa contestation aucun élément de nature à suspecter un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement lesdits arrêts de travail.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente et la date de consolidation :
Selon l’article L.752-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction applicable au litige:
'Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole'.
Par ailleurs, l’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité'.
Le barème indicatif d’invalidité est référencé, selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 02 février 2006. Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S’agissant de ce dernier élément, l’article prévoit qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La pathologie déclarée par le salarié, ouvrier à la découpe, a eu incontestablement un retentissement sur sa vie professionnelle puisqu’il a été licencié le 23 mai 2012 pour inaptitude au poste, sans possibilité de reclassement. Son licenciement illustre la persistance des séquelles douloureuses, qui ont été constatées et qualifiées de 'fonctionnelles à type d’instabilité et anatomiques'.
Le taux retenu par le médecin-conseil et que la commission des rentes a également retenu tient compte de l’ensemble des critères fixés à l’article L.752-6 alinéa 2 précité.
Par ailleurs, il convient de relever que le docteur Z qui propose de ne retenir aucune incapacité ou d’en fixer le taux à 2 % plutôt que 10 % ne remet pas en cause la date du 30 avril 2012 comme date de consolidation.
Sur la demande d’expertise :
Si selon l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale il est loisible à la juridiction de la sécurité sociale d’ordonner une expertise, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une atteinte aux droits de la défense ou au principe de l’égalité des armes.
L’avis du docteur Z, qui n’a pas examiné M. Y et n’est pas documenté est insuffisant à
caractériser le différend médical allégué ou à jeter un doute sérieux sur les constatations objectives des différents praticiens et discutées par le médecin conseil.
La demande d’expertise sera rejetée en conséquence.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société en sorte que la décision entreprise sera confirmée.
Sur les mesures accessoires :
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société Cooperl Arc Atlantique qui succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Rejette la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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