Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 déc. 2018, n° 16/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 26 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATOS CONSULTING c/ SAS POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE |
Texte intégral
ARRET
N°445
SAS ATOS CONSULTING
C/
SAS […]
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2018
N° RG 16/00587 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GG6J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SAS ATOS CONSULTING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Stéphane LEMARCHAND et Me Sophie ANDRE du cabinet DLA Piper France LLP, avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La SAS […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Antoine GENDREAU du cabinet OSMOSE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme X PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
A la suite de la croissance connue de 2002 à 2012, notamment par des acquisitions de sociétés situées à l’étranger, la société Poclain Hydraulics Industrie a souhaité mettre en place un nouveau système d’information pour son processus industriel de fabrication et de production.
Sollicitée à cette fin, la société Atos consulting a signé avec la société Poclain Hydraulics Industrie le 18 mars 2010 un contrat de prestation de services portant sur la réalisation d’un schéma directeur moyennant le prix de 152 300 euros HT, puis le 1er octobre 2010 un contrat portant sur la réalisation d’une 'démonstration-faisabilité’ pour le prix de 388 700 euros HT au terme de laquelle la société Atos consulting a recommandé la mise en place du logiciel 'Oracle'.
Le 5 septembre 2011, les deux sociétés ont conclu un contrat d’intégration mettant à la charge de la société Atos consulting, en qualité de maître d’oeuvre, les développements informatiques et paramétrages du logiciel nécessaires à l’utilisation du système, moyennant le prix de 1 720 000 euros HT, la mise en exploitation étant prévue sur les sites de Gaggio et Brno au mois de janvier 2013.
Le même jour, un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été conclu entre les mêmes parties pour le prix de 115 000 euros et un avenant initialement élaboré le 1er mars 2012 et finalement conclu le 11 juin 2012 a prolongé la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage jusqu’au mois de mars 2013 moyennant le prix de 347 150 euros HT.
La phase de conception étant achevée au 30 mars 2012, la réalisation rencontrait des difficultés, la société Atos consulting annonçant un dérapage du budget atteignant le double du budget initial et un retard d’exécution.
Un avenant au contrat d’intégration était signé le 22 juillet 2012 pour le prix de 415 000 euros.
Statuant sur une action engagée par la société Poclain Hydraulics Industrie tendant à la résiliation du contrat et à la réparation des préjudices subis, le tribunal de commerce de Compiègne par un jugement rendu le 26 janvier 2016, a prononcé la résiliation du contrat d’intégration aux torts de la
société Atos consulting, a condamné celle-ci à payer à la société Poclain Hydraulics Industrie la somme de 2 067 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 3 février 2016, la société Atos consulting a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 septembre 2017, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Poclain Hydraulics Industrie de toutes ses demandes,
— de dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société Poclain Hydraulics Industrie et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante expose que le contrat prévoyait l’élaboration d’un cahier des charges au terme de la phase 1 de conception générale en réservant la possibilité de demandes de prestations supplémentaires et d’un complément de prix, fixait un calendrier pour la réalisation du système conforme au cahier des charges jusqu’à une réception définitive des travaux au mois de février 2013.
Elle fait valoir que le dossier de conception générale a été validé et que la phase de réalisation a été entreprise en parallèle de discussions sur des prestations complémentaires qui ont abouti d’abord à un avenant conclu le 22 juillet 2012 pour le prix de 415 000 euros acquitté par la cliente, puis à une proposition de prestations complémentaires pour un montant de 1 725 858 euros faite au mois d’octobre 2012 et acceptée par la société Poclain Hydraulics Industrie le 13novembre 2012 pour le prix de 1 600 000 euros.
Elle dénonce le désengagement malicieux de la société Poclain Hydraulics Industrie qui au même moment se rapproche d’un de ses concurrents, qui prend prétexte de ce que le prix de 1 600 000 euros inclurait celui de l’avenant du 22 juillet 2012, qui annule une réunion et fait délivrer une mise en demeure avant de résilier unilatéralement le contrat par courrier du 13 janvier 2013.
La société Atos Consulting conteste avoir commis quelque manquement, notamment s’agissant de la stabilité et de la compétence de son personnel soulignant que le calendrier d’exécution a été révisé de concert et que le prix complémentaire a été accepté après une modification consensuelle du périmètre du projet.
Elle soutient que la résiliation du contrat n’a pas été prononcée dans les termes convenus par les parties après une mise en demeure qui ajoutait à ses obligations contractuelles.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les faits de l’espèce.
Elle dénonce une rupture abusive du contrat par la société Poclain Hydraulics Industrie à laquelle elle impute un double jeu.
L’appelante conteste, subsidiairement, le montant de l’indemnité réclamée ; elle dénonce le cumul de contrats distincts – par ailleurs pleinement exécutés de part et d’autre – proposé par la société Poclain Hydraulics Industrie et une réclamation relative à des postes non prévus contractuellement, renvoyant enfin à la clause contractuelle limitative de responsabilité.
Par des conclusions remises le 7 août 2017, la société Poclain Hydraulics Industrie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une résiliation du contrat aux torts de la société Atos Consulting, le débouté des demandes de la société Atos Consulting, la condamnation de celle-ci à lui
payer les sommes de :
— 3 027 968 Euros au titre de la perte éprouvée (1 459 281 Euros correspondant aux sommes versées à des prestataires extérieurs pour permettre la finalisation du projet, 1 505 972 Euros au titre de la mobilisation de moyens matériels et humains supplémentaires, 62 715 Euros au titre des redevances payées au distributeur de la société SAP),
— 1 581 750 Euros en réparation du gain manqué,
— 450 000 Euros en réparation du préjudice distinct né de sa désorganisation.
A titre subsidiaire, l’intimée demande qu’il soit fait application de la clause limitative de responsabilité en cumulant l’ensemble des contrats relatifs au même projet et de condamner la société Atos Consulting à lui payer la somme de 3 143 850 euros, plus subsidiairement celle de 2 743 050 euros outre celle de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que le contrat d’intégration confiait à la société Atos Consulting une mission de maîtrise d’oeuvre, elle-même étant le maître de l’ouvrage, la société Poclain Hydraulics Industrie indique qu’elle a en outre conclu le même jour puis le 1er mars 2012 deux autres contrats par lesquels la société Atos Consulting acceptait une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour un prix total de 462 750 euros HT.
Elle relate qu’au mois d’octobre 2012, elle a accepté le principe d’une augmentation de prix sous réserve que la société Atos Consulting s’engage de façon ferme en termes de résultats, de planning de délais de réalisation, ce que celle-ci n’a pas fait, proposant uniquement un protocole transactionnel inacceptable, un désaccord persistant par ailleurs sur la prise en compte dans le nouveau prix du montant de l’avenant conclu au mois de juillet 2012.
Elle indique que, dans ce contexte, la société Atos Consulting ayant demandé à son partenaire Oracle d’interrompre ses prestations et n’ayant pas livré les 'packages A et B’ convenus, elle a fait délivrer une mise en demeure qui n’a pas été suivie d’effet malgré la promesse faite par le prestataire, elle a alors sollicité la société L&T Infotech pour faire reprendre le projet, concluant un contrat avec celle-ci postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la société Atos consulting.
L’intimée soutient que le prestataire a failli dans l’exécution de sa mission, dénonçant un retard d’exécution, l’absence de livraison des premiers éléments sur les sites de Gaggio et de Brno ; elle souligne qu’elle n’a pas acquiescé aux reports de délais qui lui ont été imposés.
Elle dénonce la remise en cause par la société Atos Consulting du prix forfaitaire et elle soutient que le doublement du budget exigé par le prestataire ne correspond pas à un doublement du périmètre de la mission ; elle fait valoir que l’augmentation de prix exigée par la société Atos Consulting résulte principalement d’une mauvaise évaluation initiale imputable à celle-ci.
Elle reproche à la société Atos Consulting d’avoir manqué à son obligation de conseil alors qu’elle avait été rémunérée pour réaliser un cahier des charges et une étude de faisabilité, à son obligation de mise en garde à l’issue de la phase de conception, à son obligation d’affecter au projet un personnel stable et compétent.
Elle impute à son cocontractant une exécution de mauvaise foi tendant à réduire le périmètre fonctionnel tout en s’affranchissant du prix forfaitaire, évoquant un chantage ; elle conclut que la clause limitative de responsabilité doit être écartée dès lors que les fautes commises étaient intentionnelles.
Elle détaille les postes de préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 14 mai 2018.
MOTIFS
Par un contrat conclu au mois de septembre 2011, la société Atos Consulting s’est engagée auprès de la société Poclain Hydraulics Industrie à assurer la maîtrise d’oeuvre d’un projet d’intégration de progiciels édités par la société Oracle conforme à un cahier des charges élaboré à partir d’un document intitulé SI+2012 Project general specifications 3.0 établi au mois de juillet 2011 par la société Atos Consulting dans le cadre d’un précédent contrat.
Il convient de relever à ce stade, que la société Atos Consulting avait alors réalisé au cours des dix-huit mois précédents pour le compte de la société Poclain Hydraulics Industrie le schéma directeur d’une nouveau système d’information et une étude de faisabilité de sorte qu’elle disposait d’éléments d’information déterminants sur les besoins et les modes de fonctionnement de sa cliente pour poursuivre la phase de conception du système puis piloter sa mise en oeuvre.
Le contrat d’intégration mettait à la charge de la société Atos Consulting l’élaboration des spécifications fonctionnelles générales et notamment l’écriture de leurs paramétrages, celui des développements spécifiques ; il prévoyait que chaque module ferait l’objet d’une réception provisoire afin de permettre la réalisation de tests de performance, puis, que serait prononcée une réception provisoire globale, avant la mise en exploitation suivie d’une réception définitive ; le calendrier convenu fixait la fin de la période de tests au 31 décembre 2012, la mise en exploitation sur les sites de Gaggio et Brno (go live) au mois de janvier 2013 et la réception définitive au mois de février et il prévoyait que le support serait développé par la société Atos Consulting sur plusieurs autres sites au mois de mai 2013.
Le prix du marché était fixé forfaitairement à la somme de 1 720 000 euros HT.
Simultanément, les mêmes parties concluaient un second contrat confiant à la société Atos Consulting une mission d’assistance au maître de l’ouvrage jusqu’au mois de février 2012 moyennant le prix forfaitaire de 115 000 euros HT.
Il est constant que la première phase de conception du projet a été exécutée de part et d’autre sans aucune difficulté et qu’elle a abouti à la rédaction au mois de mars 2012 d’un cahier des charges sur la base duquel la phase de réalisation a été mise en oeuvre.
Simultanément, le contrat d’assistance au maître de l’ouvrage a fait l’objet d’un avenant prolongeant la mission jusqu’au mois de mars 2013.
Par ailleurs, les parties indiquent que conformément aux termes du contrat, elles ont convenu, par un avenant conclu le 22 juillet 2012, d’ajouter diverses prestations au périmètre initial du contrat portant notamment sur des demandes de 'customization’ moyennant le prix de 415 000 euros HT.
Au mois de septembre 2012, à l’initiative de la société Atos Consulting, les parties ont engagé une négociation sur un nouvel avenant au contrat d’intégration incluant une discussion sur le périmètre des prestations, sur un complément de prix de 1 700 000 euros sollicité par le prestataire et sur une re-définition du calendrier d’exécution.
La société Atos Consulting fait valoir que la société Poclain Hydraulics Industrie a pris l’initiative de rompre le contrat alors qu’elle avait consenti à cet avenant et qu’elle n’en a pas permis l’exécution.
Il ressort de la correspondance échangée par voie électronique entre les parties au cours de l’automne 2012 et des compte-rendus de réunions rédigés par la société Poclain Hydraulics Industrie mais dont la teneur n’est pas contrariée par la société Atos Consulting, que la première dénonçait alors une importante dérive du calendrier convenu initialement, une insuffisance du pilotage du projet par la société Atos Consulting, un manque de compétence technique des intervenants, une instabilité du personnel dédié (pièces 24, 25, 27, 30 de l’intimée).
Dans ce contexte, la société Poclain Hydraulics Industrie a fait connaître les 10 et 25 octobre 2012 que l’augmentation de prix n’était pas acceptable au regard des dispositions contractuelles initiales et que l’augmentation du périmètre des prestations qui était envisagée pourrait justifier un prix complémentaire de 176 000 euros ; la société Atos Consulting a proposé le 27 octobre un nouveau calendrier fixant la mise en exploitation sur le site de Gaggio le 29 avril 2013 et sur le site de Brno le 6 septembre 2013, mentionnant une évolution du périmètre du marché et sollicitant un prix complémentaire de 1 600 000 euros après prise en charge par elle du coût d’un management renforcé jusqu’au mois d’octobre 2013 ; la société Poclain Hydraulics Industrie a exprimé le 8 novembre 2012 son accord sur une augmentation des prestations relatives au volume des 'customizations', à la reprise des données à migrer et au flux d’échanges; celle-ci a fait part à son co-contractant de son désaccord sur le complément de prix demandé, sur le calendrier des livrables, sur les obligations de pilotage renforcé et de conseil et sur les garanties de bonne fin.
Le 13 novembre 2012 la société Poclain Hydraulics Industrie a adressé à son cocontractant un projet d’avenant modifiant le contrat initial notamment en précisant la teneur des documents devant marquer l’achèvement de la phase de réalisation, les exigences en termes de délivrance des 'packages’ , de suivi par le comité de pilotage et de mise en place d’indicateurs hebdomadaires de suivi de l’avancement, un nouveau calendrier de déploiement sur l’ensemble des sites, et en indiquant un prix forfaitaire de 1 602 536 euros HT ; un projet modifié a été à nouveau transmis le 20 novembre (pièces 11 à 14 de l’appelante) ; entre le 22 novembre et le 11 décembre, les deux parties ont mis en lumière une incompréhension sur la teneur de l’accord intervenu oralement entre leurs deux dirigeants et sa retranscription dans le projet d’avenant et la société Poclain Hydraulics Industrie relevait le 14 décembre que le calendrier nouvellement arrêté (et qui ne faisait pas l’objet du désaccord persistant) n’était pas respecté.
Il s’induit de ces éléments de fait que si les deux parties ont oeuvré à un rapprochement dans la perspective d’une poursuite du projet, la société Atos Consulting n’a pas formalisé son accord sur les demandes de sa cliente qui tendaient principalement à obtenir des garanties sur l’avancement et la qualité des prestations attendues et que les deux parties ne se sont pas rejointes sur un prix complémentaire (pièces 31 et 32 de l’appelante).
En conséquence, la société Atos Consulting qui n’a pas signé l’avenant proposé ne peut se prévaloir d’un accord de la société Poclain Hydraulics Industrie pour modifier les termes initiaux du contrat.
***
La société Atos Consulting fait valoir que sa cliente ne pouvait s’opposer à une augmentation du prix au cours de l’exécution du contrat dans la mesure où le contrat prévoyait une possibilité de modification en fonction des prestations supplémentaires demandées par la cliente.
Il est un fait que, d’une part le contrat dispose que les prestations complémentaires non prévues dans le marché à forfait seront évaluées sur la base d’un barême (qu’aucune des deux parties ne produit) , d’autre part, que les échanges intervenus au cours de l’automne 2012 font clairement apparaître que les parties ont envisagé d’élargir le périmètre du contrat à de nouvelles prestations, : 'customizations’ supplémentaires, migration et reprise de données.
Pour autant, ainsi que le souligne à juste titre la société Atos Consulting, un désaccord sur une
augmentation du périmètre initial, ne pouvait avoir d’autre incidence que de maintenir les parties dans le lien contractuel initial, aucune d’elles ne pouvant imposer à l’autre une extension de ce périmètre.
Or, dans un courrier du 30 novembre 2012, la société Atos Consulting a clairement conditionné la poursuite de l’exécution du contrat initial à la signature d’un engagement de la société Poclain Hydraulics Industrie de payer un prix supplémentaire de 1 600 000 euros HT ('sans cet accord corrigé et signé par les parties, Atos ne peut plus continuer à développer ce projet et sera dans l’obligation d’y mettre un terme …') ; la société Atos Consulting n’allègue pourtant pas ni de démontre que les prestations supplémentaires envisagées étaient indispensables à l’exécution du contrat initial ; le ferait-elle, il lui appartiendrait de s’expliquer sur le fait que ces prestations nécessaires n’étaient pas incluses dans le marché à forfait, indépendamment de la complexité réelle du projet d’intégration d’un nouveau système d’exploitation qu’elle était à même d’anticiper grâce à son expérience et aux missions déjà exécutées pour la société Poclain Hydraulics Industrie.
Au surplus, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 10 octobre 2012 – dont la teneur n’est pas contestée par l’appelante – que celle-ci considérait alors que la prestation relative à la migration des données n’était pas incluse dans le prix supplémentaire de 1 700 000 euros réclamé et que les 'customizations’ supplémentaires devaient être évaluées par rapport à celles incluses dans l’avenant du mois de juillet 2012, par application d’un coefficient de 1,85 qui, sur la base d’un prix de 415 000 euros ne pouvait assurément pas atteindre le prix supplémentaire réclamé ; ce prix supplémentaire correspondant à des prestations nouvelles était évalué par la société Atos Consulting à 438 548 euros le 1er octobre 2010 (pièce 8 de l’intimée).
Enfin, il ressort sans ambiguïté de la présentation faite par la société Atos Consulting à sa cliente le 1er octobre 2012 (pièce 8 de l’appelante) que l’augmentation de prix souhaitée par la prestataire résultait pour sa plus grande part d’un coût d’exécution des prestations initialement promises (inclus l’avenant du mois de juillet 2012) significativement plus important que la base sur laquelle elle avait proposé un prix forfaitaire ; la société Atos Consulting soulignait en effet que les tâches réelles d’assistance étaient plus importantes que celles envisagées, que le schéma standard sur lequel elle s’était fondée était dépassé et que le nombre de journées de travail effectivement réalisées pour les tâches techniques dépassait largement les prévisions;
Il convient de relever que la société Oracle soulignait dès le 28 septembre que les négociations menées entre les parties sur une modification du contrat ne devaient pas affecter les tâches programmées, en régie, au cours des semaines suivantes.
Dans ces circonstances, le fait de conditionner la poursuite de ses prestations à un accord sur un prix complémentaire de 1 600 000 euros n’était pas justifié par les termes du contrat ; il constituait au contraire une faute en ce qu’il contrevenait au caractère forfaitaire de l’accord initial.
***
Il ressort des compte-rendus de réunions du comité de pilotage déjà cités qu’à partir du mois de septembre 2012 la société Poclain Hydraulics Industrie a dénoncé une insuffisance – voire une absence – de pilotage du projet entre le mois de mai et le mois d’août 2012, un changement du personnel y affecté (madame X Y) et du chef de projet, l’absence de personnel de la société Atos Consulting sur site pour un comité de suivi prévu le 9 octobre, un retard important dans l’avancement du projet.
Alors que le contrat d’intégration imposait expressément au prestataire d’affecter un personnel qualifié, compétent et formé et une équipe stable et pérenne, la société Atos Consulting ne s’explique pas sur ces changements de personnel et les écrits par lesquels elle souligne qu’elle a renforcé son équipe à compter du mois d’août 2012 (pièce 22 de l’intimée) confortent la réalité d’une insuffisance
antérieure.
Par ailleurs, si l’appelante a fait reproche à sa cliente au mois d’octobre 2012 d’une implication insuffisante de ses équipes, le message du premier chef de projet du prestataire soulignant à son départ la qualité des échanges avec la cliente (pièce 23 de l’intimée) questionne ce grief non circonstancié par ailleurs avant la transmission pour validation de spécifications au mois de décembre 2012, soit à une date où le prestataire avait conditionné de manière illégitime la poursuite de ses prestations (pièce 22 de l’appelante).
Or, en indiquant le 7 janvier 2013 en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par sa cliente que les dates de délivrance des 'packages A et B’ exigées par la société Poclain Hydraulics Industrie n’étaient plus d’actualité au regard des négociations menées à l’automne, la société Atos Consulting a reconnu sans ambiguïté qu’elle n’avait pas respecté le calendrier initial alors même qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un avenant au contrat pour les motifs indiqués ci-dessus.
Au surplus, après avoir expliqué le décalage de la livraison des 'packages’ par le seul fait qu’elle l’avait annoncé, la société Atos Consulting a indiqué dans le même courrier que les 'packages’ A et B seraient livrés 'complets et intégrés’ les 18 et 28 janvier 2013 ; or, il n’est pas contesté qu’au 18 janvier 2013, date à laquelle la société Poclain Hydraulics Industrie a notifié sa décision de résiliation, le 'package’ A n’avait été que partiellement délivré.
La société Atos Consulting ne saurait se prévaloir d’un accord de sa cliente sur une modification du planning d’exécution alors que les pièces versées aux débats montrent suffisamment que la société Poclain Hydraulics Industrie s’est vue imposer de fait ces retards d’exécution et qu’elle n’a envisagé d’y consentir que dans le cadre plus global du projet d’avenant qui devait lui apporter des garanties réciproques et qui n’a pas abouti.
Enfin, il ressort d’un message émanant de la société Oracle en date du 2 octobre 2012 – et donc antérieur à toute vélléité de la société Poclain Hydraulics Industrie de contracter directement avec la société Oracle – que la société Atos Consulting lui a demandé de suspendre ses prestations en régie au bénéfice de la société Poclain Hydraulics Industrie pour des raisons financières.
Sont ainsi avérées des fautes contractuelles imputables à la société Atos Consulting et tenant à un défaut de mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation promise, à un pilotage insuffisant et à un retard d’exécution par rapport au calendrier dont elle admet le caractère impératif (cf conclusions page 9).
La société Atos Consulting fait valoir que la société Poclain Hydraulics Industrie a exécuté le contrat de mauvaise foi en sollicitant un concurrent avant même la lettre de résiliation du contrat.
Il ressort en effet de l’étude menée par la société L&T Infotech que celle-ci a été sollicitée par la société Poclain Hydraulics Industrie dès le mois de décembre 2012 (pièce 15 de l’appelante).
Pour autant, dès lors que la société Atos Consulting avait déjà annoncé son refus de poursuivre l’exécution du contrat sauf à percevoir un prix supplémentaire de 1 600 000 euros qui n’était pas justifié, que des insuffisances dans le pilotage du projet lui incombant avaient déjà été dénoncées, et que les mesures retenues au cours des comités de pilotage n’étaient pas exécutées, il ne saurait être reproché à la société Poclain Hydraulics Industrie d’avoir recherché une solution alternative au regard du caractère particulièrement sensible et coûteux (notamment en terme de suivi interne) du projet d’intégration d’un nouveau système d’information.
Enfin, il convient d’observer qu’en délivrant mise en demeure le 21 décembre 2012, puis en notifiant sa décision de résiliation le 18 janvier 2013, la société Poclain Hydraulics Industrie a satisfait les modalités formelles de résiliation prévues par le contrat.
La multiplicité des manquements retenus à l’encontre de la société Atos consulting et leurs conséquences dommageables justifient la décision de la société Poclain Hydraulics Industrie de rompre le contrat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Atos Consulting.
***
Aux termes de l’article 27 du contrat, la responsabilité du prestataire est régie par les principes généraux de la responsabilité civile. Elle est limitée, tous dommages confondus, pour la durée du contrat, au montant HT du contrat, à l’exclusion du préjudice pouvant résulter du caractère contrefaisant de tout ou partie d’une prestation.
Les principes généraux de la responsabilité civile mettent à la charge de celui qui se prévaut d’un préjudice la preuve de celui-ci.
La référence à une clause limitative d’indemnisation n’a d’objet que s’il est démontré que le préjudice causé par la faute avérée est supérieur au plafond contractuel.
La société Poclain Hydraulics Industrie fait valoir que la mise en oeuvre d’un nouveau système d’intégration avec le concours d’un autre prestataire a généré un surcoût par rapport au prix des prestations promises par la société Atos Consulting.
Elle fait état des dépenses suivantes :
— factures de la société Oracle pour la période du 1er mars au 3 décembre 2013 pour un montant total de 318 190,01 euros : si l’attestation établie par le commissaire aux comptes de l’entreprise suffit à démontrer la réalité de cette dépense, l’absence de production des factures concernées prive la cour de la possibilité d’identifier la teneur des prestations services et leur lien éventuel avec la défaillance de la société Atos Consulting ; l’attestation du dirigeant de la société Poclain Hydraulics Industrie selon laquelle cette dépense exclut les redevances de logiciels ou de maintenance n’est pas probante s’agissant d’une pièce que la société Poclain Hydraulics Industrie se délivre à elle-même et qui ne mentionne pas davantage la nature des prestations services.
— factures de la société L&T Infotech : la société Poclain Hydraulics Industrie justifie avoir acquitté auprès de la société L&T Infotech la somme de 1 141 091 euros HT du mois d’avril 2013 au mois de janvier 2014 ; il ressort sans ambiguïté du document établi par la société L&T Infotech au mois de février 2013 sous le titre 'Statement of work (SOW) – Oracle EBS Implementation for Poclain Hydraulics que la société Poclain Hydraulics Industrie a contracté avec la société L&T Infotech le 11 mars 2013 pour réaliser l’intégration du logiciel Oracle sur son site de Gaggio à la suite de la résiliation du contrat précédemment conclu avec la société Atos Consulting.
Ce contrat – que la société Poclain Hydraulics Industrie n’a pas estimé devoir faire traduire – mentionne que le projet SI+ 2012 est en cours de développement, que les configurations globales sont en place et que l’ensemble des spécifications pour les 'customizations and integrations’ sont réunies et qu’à la suite de Gaggio, le site de Brno et les autres sites de l’entreprise seront équipés.
Si ces éléments montrent que ce contrat tend à l’achèvement du projet entrepris avec la société Atos Consulting, la référence à '60 customizations and 20 SOA intégrations’ dont la migration est prévue vers le produit Oracle EBS convainc que ce contrat inclut des prestations dont le caractère supplémentaire au contrat initial conclu avec la société Atos Consulting avait été admis par la société Poclain Hydraulics Industrie ( soit les 'customizations’ accédant celles prévues dans l’avenant du mois de juillet 2012 et la migration) ; en outre, alors que le contrat prévoit une mise en exploitation du nouveau système d’information à Gaggio le 29 avril 2013 et à Brno le 16 septembre 2013, la société Poclain Hydraulics Industrie n’explique pas la poursuite de la facturation jusqu’au mois de janvier 2014, cette circonstance n’excluant pas que partie des sommes facturées se rapporte au développement du système d’information sur les autres sites de la société Poclain Hydraulics Industrie ; s’il est justifié que le système d’information n’a finalement été mis en exploitation à Gaggio qu’à la fin du mois de novembre 2013, le retard d’exécution du contrat confié à la société L&T Infotech n’est pas imputable à la société Atos Consulting ; dans ces circonstances, et par rapprochement aux éléments que la société Poclain Hydraulics Industrie estimait pertinents dans les propositions alors faites par la société Atos Consulting, il convient de retenir la somme de 316 360 euros (soit 40 % des factures acquittées jusqu’au mois de septembre 2013) au titre du poste de préjudice directement causé par la résiliation du contrat litigieux ;
— frais de personnel et de prestataires extérieurs : la société Poclain Hydraulics Industrie verse aux débats des factures entre le mois de mai et le mois d’octobre 2013 par la société GMTA Consulting dont le lien avec la mise en place d’un nouveau système d’information est suffisamment établi ; pour autant en l’absence de production du contrat signé avec la société GMTA Consulting et de toute indication sur la nature précise des prestations servies, il n’est pas démontré que ces prestations portent sur des prestations incluses dans le contrat de la société Atos Consulting ou résultent directement de la défaillance de celle-ci.
Il est aussi produit deux devis de location de constructions modulaires établis par la société Portakabin aux mois d’octobre 2011 et de novembre 2012 et les factures mensuelles correspondantes jusqu’au mois d’août 2013 ; l’ensemble de ces éléments rapportent une preuve suffisante que la mise à disposition de modulaires pour héberger le service informatique pendant l’exécution du contrat conclu avec la société Atos Consulting a dû être prolongée jusqu’à la date à laquelle la société L&T Infotech avait prévu d’achever la prestation promise initialement par l’appelante, soit le mois de février 2013 au cours duquel devait être prononcée la réception définitive du système ; la somme de 28 560,12 euros constitue un poste de préjudice imputable à la société Atos Consulting.
En revanche, le coût de la licence SAP que la société Poclain Hydraulics Industrie a continué à acquitter auprès de la société Comer Industries au cours du second semestre 2013 du fait du maintien de l’ancien système d’information au-delà de la date envisagée ne constitue pas un chef de préjudice indemnisable dès lors que la société aurait dû acquitter le coût de la licence Oracle si le changement de système d’information avait été achevé dans le délai convenu avec la société Atos Consulting, n’étant pas démontré que la licence SAP est plus onéreuse que la licence Oracle.
La société Poclain Hydraulics Industrie fait valoir qu’elle a exposé des frais de personnel correspondant au coût du travail des salariés mobilisés sur le projet SI de Gaggio au-delà de la date de livraison promise par la société Atos Consulting ; elle produit un tableau recensant la rémunération versée à des salariés entre le mois de janvier et le mois de septembre 2013 dont le commissaire aux comptes atteste la cohérence avec la comptabilité de l’entreprise ; il n’est pas discutable – et corroboré par les observations de la société Atos Consulting au cours de l’exécution du contrat – que la mise en place d’un nouveau système d’information dans une entreprise de la taille de la société Poclain Hydraulics Industrie nécessite la mobilisation d’un nombre important de salariés et que la résiliation du contrat litigieux et le retard d’achèvement du projet qui s’en est suivi ont laissé perdurer cette mobilisation jusqu’au mois de septembre 2013 ; sur la base des éléments produits et en tenant compte de l’absence de précision sur la proportion du temps de travail consacré par chaque salarié au projet, il convient de retenir la somme de 567 380 euros sur la base de sept mois de retard (février/septembre 2013) et d’une moyenne de 75 % du temps de travail des salariés concernés étant observé que se confond avec ce poste de préjudice la désorganisation de l’entreprise invoquée par la société Poclain Hydraulics Industrie qui ne produit pas d’autre élément de fait.
— gains manqués : la société Poclain Hydraulics Industrie fait valoir que le contrat litigieux prévoyait expressément les gains attendus de l’intégration du système d’information et sollicite l’allocation de la
somme de 1 581 750 euros ; de fait, dans les 'general specifications’ élaborées par la société Atos Consulting au mois de juillet 2011 étaient annoncés des gains en termes de gestion des inventaires, de coûts de transport évalués entre 3,5 et 5 millions d’euros sur trois années, des gains sur la productivité administrative, la gestion des données, et une réduction des coûts de trajets aériens pour un montant évalué à 945 000 euros par an ; néanmoins, dès lors que le nouveau système d’information a été effectivement mis en exploitation, le préjudice subi de ce chef ne peut consister qu’en un retard dans l’obtention des bénéfices escomptés et non pas dans la perte de ces bénéfices sur neuf mois ; par ailleurs, il n’est produit aucun élément justificatif des économies effectivement réalisées à la suite du changement de système d’information qui permettrait d’apprécier le préjudice résultant du décalage de quelques mois imputables à la société Atos Consulting ; ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
En conséquence, le préjudice subi par le société Poclain Hydraulics Industrie et résultant directement des manquements de la société Atos Consulting s’établit à la somme de 912 300 euros HT.
Dès lors que cette somme est inférieure au plafond d’indemnisation fixé par le contrat, les développements relatifs à ce dernier sont sans objet.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Atos Consulting à payer à la société Poclain Hydraulics Industrie la somme de 912 300 euros HT à titre de dommages et intérêts.
***
Il convient de confirmer le jugement pour le surplus.
Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, la société Atos Consulting supporte les dépens d’appel.
La réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Poclain Hydraulics Industrie justifie en équité qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à la société Poclain Hydraulics Industrie et, statuant à nouveau sur ce point,
condamne la société Atos Consulting à payer à la société Poclain Hydraulics Industrie la somme de 912 300 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
déboute les parties de toutes autres demandes ;
condamne la société Atos Consulting aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître Aurélie Guyot, avocate ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La Greffière, La Présidente,
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