Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 nov. 2018, n° 15/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00528 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 24 mars 2015, N° 13/269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL / FF
C D épouse E F
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côté d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
N°
N° RG 15/00528 -
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 24 Mars 2015, enregistrée sous le n° 13/269
APPELANTE :
C D épouse E F
[…]
[…]
représentée par Maître Lylia NOURANI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côté d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme G H (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général en date du 23 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller et, Gérard LAUNOY Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
R-S T, Conseiller, président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par R-S T, Conseiller, et par P Q, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Alors qu’elle travaillait au service de la société Union des Coopérateurs d’Alsace en qualité de préparateur de commande, Mme C D (nom d’usage marital E F) a été victime, le 10 août 2004, d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’accident a consisté en un écrasement des deux jambes par un chariot élévateur.
Le 31 juillet 2012, elle a déclaré avoir subi une rechute en invoquant des lésions variqueuses des deux jambes. Par décision du 3 octobre 2012, la CPAM a refusé de reconnaître l’existence d’une rechute, son médecin conseil ayant considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Désigné comme expert au titre des articles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale, le docteur J A a retenu, dans son rapport du 19 décembre 2012, qu’il paraissait bien difficile d’attribuer les lésions variqueuses des deux membres inférieurs au seul traumatisme survenu le 10 août 2004 et que la rechute ne pouvait pas être acceptée.
Le 3 avril 2013, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation formée par Mme E F contre les conclusions de cette expertise en retenant que ces conclusions étaient nettes et précises, qu’elles s’imposaient à la fois à la caisse et à l’assuré et que les services de la caisse en avaient fait une juste application.
Le 31 mai 2013, Mme E F a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en soutenant que son état de santé actuel présentait clairement un lien de causalité avec l’accident du travail.
Statuant le 24 mars 2015, cette juridiction a':
— débouté l’intéressée de son recours au motif qu’aucun élément probant ne remettait en cause les conclusions de l’expert,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Mme E F a interjeté appel de cette décision.
Avant dire droit, la cour a, par arrêt du 30 mars 2017, ordonné une nouvelle expertise, confiée au professeur M-N O.
Cet expert a déposé le 14 septembre 2017 le rapport destiné à relater l’accomplissement de sa mission. Il a retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail et les lésions invoquées par l’assurée à la date du 31 juillet 2012 et que son état était en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* Mme E F demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, constater que les lésions dont elle souffre sont constitutives d’une rechute de son accident de travail survenu en 2004 et dire et juger qu’il sera fait droit à sa demande de prise en charge de ladite rechute,
— condamner la CPAM de Côte d’Or à lui la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette caisse aux entiers dépens de l’instance.
* la CPAM de la Côte-d’Or prie au contraire la cour de’confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que l’expert O a constaté que :
— le masseur-kinésithérapeute Cayrol et le docteur X ont attesté qu’entre 1999 et 2003, alors qu’ils suivaient l’intéressée en sa qualité de basketteuse de haut niveau, ils n’avaient jamais constaté de problèmes veineux ou vasculaires des membres inférieurs,
— à la suite d’un écrasement des jambes, elle avait présenté, selon une échographie et un examen doppler pulsé veineux réalisés le 20 août 2004, des hématomes bilatéraux sans que soient révélés ni lésion musculaire importante, ni phlébo-thrombose récente évolutive,
— elle avait repris son travail le 13 septembre 2004,
— le 22 mai 2005, une consultation au centre de traumatologie et d’orthopédie d’Illkirch avait montré des mollets souples et indolores, mais aussi des varices des membres inférieurs justifiant une orientation vers un traitement chirurgical, réalisé en décembre 2005 sous forme d’éveinage de la saphène antérieure gauche,
— le 27 mars 2007, le médecin généraliste Priester avait fait état de la persistance de lésions importantes aux deux mollets avec troubles variqueux importants,
— une phlébite avait été décrite en 2008,
— après une nouvelle analyse échodoppler, le docteur Y avait ensuite retenu un éveinage
saphène antérieur récent à gauche sur un terrain variqueux et une thrombose veineuse superficielle proximale, alors que le réseau veineux du côté droit était libre et qu’au niveau abdominal, la veine cave inférieure et les axes iliaques étaient libres de tout processus thrombotique,
— un nouvel éveinage bilatéral de la grande saphène avait été pratiqué le 22 décembre 2009 avec exérèse secondaire de la crosse de la grande saphène gauche et une phlébectomie,
— le 5 mars 2010, le docteur Z avait évoqué deux opérations des varices en 2005 et 2009, ainsi qu’un accouchement en 2007 et estimé qu’il n’y avait pas d’anomalie cardiaque, le problème principal étant le problème veineux des membres inférieurs,
— en 2012, le médecin généraliste B a décrit des lésions variqueuses des deux jambes à traiter par sclérose,
— un doppler du 17 décembre 2012 n’avait pas montré d’obstruction des troncs veineux profonds, mais une incontinence veineuse superficielle, une néo saphène interne droite et gauche et des perforantes de Cockett incontinentes;
— selon un examen angiologique du 29 décembre 2014, il persistait une thrombose veineuse superficielle en cuisse droite sans extension, mais il n’y avait pas d’argument en faveur d’une thrombose veineuse profonde d’allure récente des membres inférieurs ;
que l’expert a exposé que les varices ne sont jamais naturelles, qu’elles sont la conséquence d’une maladie de la paroi veineuse traduite par une dilatation anormale, que l’origine d’une varice est une veine affectée par une maladie veineuse profonde sous-jacente pouvant se situer à distance d’une varice, que l’insuffisance variqueuse superficielle est une maladie chronique et que la transformation variqueuse des veines superficielles résulte de facteurs hémodynamiques et de facteurs pariétaux dont l’importance relative varie ; qu’il a précisé les facteurs favorisant la formation de varices ;
que l’expert a indiqué que les varices des membres inférieurs représentent le facteur de risque le plus souvent associé aux thromboses veineuses superficielles dont la thrombophilie constitutionnelle est la cause la plus fréquente avec un rôle précipitant du tabagisme ; qu’il a souligné qu’alors que seules les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs peuvent classiquement se développer secondairement à un hématome abondant péri vasculaire, un 'dème post traumatique ou à un syndrome des loges, aucun examen n’avait révélé chez Mme E F de telles thromboses veineuses ;
qu’il en a déduit que l’état de l’intéressée était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, à savoir une maladie veineuse chronique évoluant pour son propre compte pour laquelle elle présente pratiquement tous les facteurs de risque incriminés de façon classique :
— pratique intensive et professionnelle durant vingt ans d’un sport à risque (sport avec sauts à à-coups importants sur les membres inférieurs),
— activités professionnelles avec port fréquent de charges entre le 4 août 2003 et le 31 décembre 2004, puis piétinement et maintien de la position debout prolongée entre septembre 2010 et septembre 2012,
— obésité constatée le 19 décembre 2012 par le docteur A avec notion d’un amaigrissement important avant cette date,
— deux grossesses avec importantes prises de poids en 2007 et 2014,
— un tabagisme important dont elle a fait état auprès du docteur Z le 5 mars 2010 (tabagisme à
un paquet par jour, diminué actuellement à un demi-paquet) ;
Attendu que le docteur A avait auparavant relaté que l’intéressée était en surcharge pondérale (107 kgs pour une taille de 1,87 m), qu’après la guérison du 30 septembre 2004, une insuffisance veino-lymphatique était apparue à la suite d’un amaigrissement massif de 40 kgs, entre janvier et mars 2005, et avait justifié deux interventions chirurgicales'; qu’il avait lui aussi estimé que cet état avait été aggravé par une première grossesse et une profession en station debout prolongée';
qu’en réponse à une première déclaration de rechute fondée sur un certificat du 5 mars 2008, le médecin avait déjà conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’accident et les lésions et troubles invoqués à cette dernière date';
Attendu que ces appréciations médicales sont fondées sur un travail d’analyse complet, sont concordantes et s’appuient efficacement sur les données médicales disponibles au sujet de l’affection en cause'; que l’absence de constatation de thrombose veineuse profonde est déterminante pour exclure toute origine traumatique au sujet de la maladie veineuse décrite'; que Mme E F était déjà affectée, dès l’apparition de ses troubles en 2005, de facteurs de risques signalés tant par le professeur O que par le docteur A';
que ne sont susceptibles de remettre en cause ces appréciations':
— ni l’absence de problème veineux jusqu’à 2003 et d’antécédents héréditaires,
— ni le certificat établi le 31 juillet 2012 par le docteur B alors que, dans son certificat de rechute du même jour, il indiquait, sans pouvoir exprimer aucune certitude, que ces lésions pouvaient avoir été causées par l’accident, tout en précisant qu’il fallait «'voir après avis du médecin conseil'»,
— ni le certificat du docteur Priester du 27 mars 2007 qui ne peut caractériser de lien médical entre l’accident et les lésions variqueuses';
qu’il y a donc lieu de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3'; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';
qu’en l’espèce, il convient de dispenser l’appelante du paiement de ce droit';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Dijon,
Déboute Mme E F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La dispense de payer le droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
P Q R-S T
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