Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 déc. 2020, n° 19/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ART. N° 316
RG N° : 19/00301
-N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6CX
AFFAIRE :
E K Y
C/
Z X, H Q EPOUSE X, M N O, F G-V, C D-S, S.A.R.L. CONTACT IMMO
GS/MLL
demande en garantie des vices cahés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
Me GOUT,
Me Laëtitia DAURIAC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
---==oOo==---
Le deux Décembre deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E K Y
de nationalité française
née le […] à LAGNY-SUR-MARNE (77400)
Profession : Responsable d’agence,
demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 26 MARS 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TULLE
ET :
Z X
de nationalité française
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Martine GOUT, avocat au Barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
H Q EPOUSE X
de nationalité française
née le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Martine GOUT, avocat au Barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
M N O
de nationalité française
né le […] à AGADIR,
demeurant […]
représenté par Me Martine GOUT, avocat au Barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
F G-V
de nationalité française
née le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Martine GOUT, avocat au Barreau de TULLE, substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
C D-S
de nationalité française
Profession : Notaire, demeurant […]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. CONTACT IMMO
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Selon avis de fixation des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2020 pour plaidoirie après renvoi à l’audience du 20 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme A-C P, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame I J, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par Me C D-S le 21 décembre 2017, Mme E Y a acquis des époux X, de M. M N – O et de Mme F G – V une maison d’habitation située à […], cette vente étant réalisée par l’entremise de l’agence immobilière Contact Immo.
Se plaignant de vices cachés affectant la toiture et l’installation de chauffage de l’habitation, Mme Y a assigné ses vendeurs, le notaire rédacteur de l’acte de vente et l’agence immobilière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de Mme Y.
Mme Y a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme
tardives les conclusions déposées par l’agence immobilière le 24 juin 2019.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y demande l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’un provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle considère qu’eu égard aux désordres affectant la toiture et l’installation de chauffage de l’habitation, elle justifie d’un motif légitime pour obtenir une expertise.
Les vendeurs concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Le notaire conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Pour réclamer en référé une expertise du bien immobilier acquis par elle et l’octroi d’une provision à l’encontre des vendeurs de ce bien, de l’agence immobilière et du notaire rédacteur de l’acte de vente, Mme Y se prévaut:
— du défaut de fonctionnement du système de chauffage de l’habitation,
— du défaut d’étanchéité de la toiture,
ces désordres, selon elle, ne lui ayant pas été révélés et constituant des vices cachés et, en tout cas, caractérisant un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination.
1) L’installation de chauffage.
Pour faire la preuve du défaut de fonctionnement de cette installation, Mme Y produit:
— un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2019 par Me Maxime Rouzeyrol, huissier de justice,
— deux photographies de l’insert démonté,
— trois devis de la société Soulier des 26 juin et 4 septembre 2018, représentant un montant total de 18 216,31 euros TTC, l’un d’eux portant sur le remplacement de la chaudière.
Tout d’abord, il convient d’observer que ces documents ne font pas la preuve certaine d’un défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage qui équipait l’habitation à la date de la vente. En effet, l’huissier de justice n’a fait que reprendre les allégations de Mme Y sur l’impossibilité prétendue de remettre en route le chauffage. D’autre part, si Mme Y a sollicité un devis portant sur le remplacement de la chaudière, cela ne signifie pas nécessairement que l’ancienne était hors d’usage ou irréparable.
Ensuite, il sera relevé que contrairement aux allégations de Mme Y, celle-ci a été parfaitement informée, avant même la conclusion de la vente, des anomalies affectant l’installation de chauffage. Ainsi, le compromis de vente signé le 4 octobre 2017 par Mme Y précise que celle-ci a pu préalablement prendre connaissance des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont joints en annexe de cet acte (compromis p. 13). Ces diagnostics réalisés le 21 septembre 2016, qui mentionnent que le bien est resté vacant depuis cinq ans, font état des graves anomalies affectant tant le réseau électrique que celui du gaz (vieux de plus de quinze ans), ces anomalies devant être réparées dans les meilleurs délais afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. S’agissant du chauffage, le diagnostic mentionne que la chaudière fuel
est en place depuis avant 1980 et que le propriétaire est dans l’incapacité de produire les documents, notamment les rapports d’entretien, nécessaires à la finalisation de l’étude, en particulier le bilan énergétique. Ces éléments sont expressément repris dans l’acte notarié de vente du 21 décembre 2017 rédigé par Me D-S.
Mme Y était donc parfaitement informée, avant même la vente, des problèmes affectant le bien immobilier en cause en ce qui concerne les installations de chauffage, de gaz et d’électricité; qu’elle l’était d’autant plus qu’elle avait sollicité, dès le 5 septembre 2017, des devis auprès de l’entreprise PCB Guillot en vue de la rénovation des installations de chauffage et sanitaire, les travaux représentant un montant total de 14 263,73 euros TTC; que Mme Y est mal venue à contester être à l’origine des devis de l’entreprise PCB Guillot -pourtant établis à son nom et à son adresse- d’autant plus que l’un de ces devis (celui n° 09-048) fait état d’un 'futur bureau', ce qui correspond à sa commande à la société Soulier objet du devis n° DE 00880 du 26 juin 2018; qu’elle était à même, avant même la signature des actes (compromis et acte notarié de vente), d’apprécier l’étendue et le coût des travaux de reprise des désordres.
En l’état des informations particulièrement précises figurant tant dans le compromis que dans l’acte de vente du bien immobilier sur l’état de l’installation de chauffage, les travaux nécessaires à la remise en état de celle-ci ne sont pas de nature à conférer à Mme Y un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à la mesure d’expertise qu’elle réclame, d’autant plus que ces actes comportent une clause excluant la garantie des vendeurs en cas de vices cachés.
2) La toiture.
Pour faire la preuve de désordres affectant la toiture, Mme Y se prévaut:
— du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2019 par Me Rouzeyrol, huissier de justice,
— de photographies de la toiture et du chéneau qu’elle dit à l’origine de fuites.
Cependant, aucun de ces documents ne fait la preuve des fuites alléguées. En effet, l’huissier de justice se borne à constater la présence d’un chéneau mitoyen et à reproduire les déclarations de Mme Y sur le caractère défectueux de ce chéneau. Quant aux photographies, elles permettent de constater que le chéneau a effectivement fait l’objet d’une réparation par colmatage -dans le courant de l’année 2015 selon les recherches du notaire- mais rien ne permet d’affirmer que les fuites d’eau ont perduré après cette réparation. Il s’ensuit que Mme Y ne justifie pas d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise réclamée.
Elle ne peut pas davantage prétendre à une provision.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Tulle;
CONDAMNE Mme E Y à payer, en application de l’article 700 du code de procédure
civile:
— 1 500 euros à Me C D-S,
— 1 500 euros, globalement, aux époux Z et H X, à M. M N-O et de Mme F G-V;
CONDAMNE Mme E Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A-C P. I J.
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