Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 juil. 2021, n° 20/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 337
RG N° : N° RG 20/00384 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDKH
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
GV/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constate rla résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée
Me JEANJON,
Me AVELINE,
avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
---==oOo==---
Le sept Juillet deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Intérimaire,
demeurant […]
représenté par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003515 du 29/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 15 MAI 2020 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis au […]
r e p r é s e n t é e p a r M e F r é d é r i q u e A V E L I N E d e l a S C P A V E L I N E M A N D O N BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Mai 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-J K, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte signé le 26 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017, M. C D, représenté par le cabinet E F, a donné à bail à M. A X un appartement […] situé résidence Stéphanie 32 et […] à Limoges, moyennant un loyer mensuel de 380 'et une provision sur charges de 45 ' par mois.
Dans le cadre du dispositif Visale, la SASU Action Logement Services s’était engagée, par acte du 23 octobre 2017, envers M. C D à cautionner les impayés du locataire.
Par quittance subrogative du 2 avril 2019, le cabinet E F, en qualité de mandataire de M. C D, a attesté avoir reçu de la SASU Action Logement Services la somme de 427,98 euros au titre des défauts de paiement de M. X de
décembre 2018 et février 2019.
Par acte d’huissier délivré le 5 avril 2019, la SASU Action Logement Services a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire à M. A X pour paiement de la somme de 427,68 euros au titre des loyers et charges de décembre 2018 et février 2019.
Par quittance subrogative du 14 août 2019, le cabinet E F en qualité de mandataire de M. C D, a attesté avoir reçu de la SASU Action Logement Services la somme de 1 740,56 euros au titre des défauts de paiement de M. X de décembre 2018, février 2019, mai 2019, juillet 2019 et août 2019.
==0==
Faute de paiement, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. A X par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2019 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
— constater la résiliation du bail ;
— condamner M. A X à lui payer la somme de 1 312,58 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges.
Par jugement rendu le 15 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 juin 2019 ;
' ordonné l’expulsion de M. A X ;
' condamné M. A X à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 240,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date du commandement de payer ;
' fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 6 juin 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
' condamné M. A X à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 425,98 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation dans la limite des sommes que la SASU Action Logement Services justifiera avoir réglé au bailleur à ce titre ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M. A X à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 5 avril 2019 ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Limoges a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2020.
M. A X a interjeté appel du jugement du 15 mai 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, M. A X demande à la cour de :
• infirmer le jugement du 15 mai 2020 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
• constater qu’il a réglé à la SASU Action Logement Services l’ensemble des sommes dues ;
• constater que le bail conclu le 26 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017 n’existe plus ;
• dire en conséquence n’y avoir lieu à son expulsion ;
à titre subsidiaire,
• constater qu’il a réglé à la SASU Action Logement Services l’ensemble des sommes dues ;
• lui accorder des délais de paiement rétroactifs pour s’acquitter de sa dette locative à compter du 6 juin 2019 et ce, dans la limite de trois années ;
• suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit durant cette période ;
• en conséquence, dire n’y avoir lieu à son expulsion ;
en tout état de cause,
• débouter la SASU Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes ;
• la condamner à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU Action Logement Services demande à la cour de :
• débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2020 ;
• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de délai ;
• si la cour accordait des délais de paiement, dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance en temps et en heure ainsi que du loyer courant, le contrat sera résilié de plein droit ;
en conséquence et en réactualisant la créance :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire bail entre les parties le 6 juin 2019 ;
• ordonner l’expulsion de M. A X et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412'1 et suivants, R 412'1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433'1 et suivants et R 433'1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er novembre
• 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi ; condamner M. A X à lui payer la somme de 50,12 euros arrêtée au 30 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2009, date du commandement de payer ;
Y ajoutant,
• condamner M. A X à lui payer la somme de 1 500 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la résiliation du bail
Faute de paiement des causes du commandement délivré le 5 avril 2019 dans les deux mois de sa notification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 juin 2019, en application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire du bail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Néanmoins, la demande de la SASU Action Logement Services à ce titre est devenue sans objet dans la mesure où M. A X a conclu un nouveau bail le 1er novembre 2020 pour le même logement rez-de-chaussée appartement A104 de la résidence Stéphanie 32 […] à Limoges, avec M. L-M Y et Mme G Y. Le bail du 26 octobre 2017 conclu avec M. C D n’existe donc plus.
En tout état de cause, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion de M. A X.
'Sur le montant des sommes dues
Etant donné le nouveau bail conclu avec les époux Y le 1er novembre 2020, M. A X ne peut pas être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2020, comme la SASU Action Logement Services le demande. En effet, à compter du 1er novembre 2020, M. A X n’est plus occupant sans droit ni titre par rapport au bail du 26 octobre 2017, seul bail qu’elle cautionne.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Ce d’autant plus que, selon le décompte de la SASU Action Logement Services arrêté au 5 novembre 2020, elle a encaissé la somme de 1 362,70 euros sur le montant dû en principal de 1 312,58 euros au titre des loyers et charges impayés, si bien qu’il reste un solde en sa faveur d’un montant de 50,12 euros.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 50,12 euros, arrêtée au 30 octobre 2020, dirigée contre M. A X.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. A X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, mais il est
équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 26 octobre 2017, à la date du 6 juin 2019 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à expulsion de M. A X, ni à paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2020 et DEBOUTE la SASU Action Logement Services de ses demandes à ces titres ;
DEBOUTE la SASU Action Logement Services de sa demande en paiement d’une somme de 50,12 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-J K. H I.
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