Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 11 juin 2021, n° 19/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2019, N° 2017053071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06063 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017053071
APPELANTE
SAS REFLEX
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
immatriculée au Regitre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 219 635
assistée de Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
INTIMEE
SAS LA CENTRALE DE FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
immatriculée au Regitre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 400 005
assistée de Me Jean-Baptiste BENVENUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La société Reflex spécialisée dans la mise en place et la maintenance d’outils bureautiques et de parcs d’impression pour les entreprises, propose une gamme de produits pour améliorer la gestion de la production et le flux documentaire, intervient également dans la réparation des matériels et revend également des matériels d’occasion.
La société La Centrale de Financement (LCF) a conclu avec la société BNP Paribas Leasing Solutions différents contrats de location financière de matériels bureautiques fournis et entretenus par la société Reflex, en particulier :
— le 30 mai 2013, un contrat V0064216 d’une durée de 3 ans portant sur un photocopieur CANON IRC 5235 JWF18565 destiné à équiper son agence de Nantes,
— le 21 juin 2013, un contrat V0125379 d’une durée de 3 ans portant sur un photocopieur CANON IR ADV C5235 I JWF21269 destiné à équiper son agence de Rouen,
— le 9 juillet 2013, un contrat V0125381 d’une durée de 3 ans portant sur un photocopieur CANON IR ADV C5235I JWF20943 destiné à équiper son agence de Rennes,
— le 26 juillet 2013, un contrat V0125383 d’une durée de 3 ans portant sur un photocopieur CANON IR ADV C5235I JWF20943 destiné à équiper son agence de Lyon.
Le 18 juillet 2016, la société BNP Paribas Leasing Solutions a fait une offre de revente des matériels loués à la société LCF si cette dernière ne souhaitait pas lui restituer les matériels loués. Les montants alors proposés étaient de 566,40€ HT pour le premier copieur et de 568€ HT pour les trois autres, soit un total de 2.270,40€ HT ou 2.724,48€ TTC.
La société LCF n’ayant pas opté pour l’acquisition des matériels mais pour leur restitution, la société BNP Paribas Leasing Solutions a revendu les matériels à la société Reflex, aux prix de 141,60€ HT pour le premier copieur, et 142,00€ HT chacun pour les trois autres, soit un total de 567,60€ HT (soit 681,12€ TTC).
Les contrats arrivant à leur terme, la société LCF a souhaité restituer les matériels à la société Reflex, redevenue propriétaire, en passant par un transporteur de son choix, la société Konica Minolta, plutôt que par le transporteur habituel de la société Reflex, cette dernière a donné par courriel du 15 décembre 2016.
Cependant, par courriel du 7 mars 2017, la société LCF informait la société Reflex que ces matériels ne pourront pas être récupérés car ils avaient été détruits.
Par courrier du 9 mars 2017, la société Reflex adressait à la société LCF quatre factures d’un montant de 4.500 € HT chacune en remboursement des matériels.
Estimant que les montants réclamés étaient exorbitants, la société LCF n’a pas procédé au paiement des factures.
Par courrier du 25 juillet 2017, la société Reflex, déplorant qu’un règlement amiable ne puisse être trouvé, a mis en demeure la société LCF de régler sous huitaine la somme globale de 29.280 € HT.
La société LCF n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société Reflex par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2017, l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris de la somme de 29.280 € HT au titre du préjudice lié à la perte des matériels.
Par jugement du 28 janvier 2019 contradictoire, le tribunal a condamné la société LCF à payer à la société Reflex la somme de 2.946,72 €, outre l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle de 294,67 € au titre de la clause pénale contractuelle, débouté la société Reflex de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande pour résistance abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2019, la société Reflex a relevé appel de ce jugement.
Par ses écritures remises le 4 décembre 2019 dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui relèvent des moyens et ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société Reflex au visa des articles 1194, 1231-1,1170, 1231-2, 1231-5, 1240 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner la société LCF à verser à la société Reflex la somme de 35.136 € au titre du préjudice lié à la perte des matériels,
A titre subsidiaire,
— augmenter et fixer l’indemnité due par la société LCF au titre de la clause pénale à la somme de 35.136 €,
— condamner la société LCF à verser à la société Reflex la somme de 35.136 €,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société LCF à verser à la société Reflex la somme de 35.136 € correspondant au montant de la valeur résiduelle du matériel perdu ainsi qu’aux dommages et intérêts pour préjudice distinct,
En tout état de cause
— débouter la société LCF de son appel incident,
— condamner la société LCF à verser à la société Reflex la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts liés pour résistance abusive,
— condamner la société LCF à verser à la société Reflex la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCF aux dépens.
Par ses écritures remises le 9 septembre 2019 dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui relèvent des moyens et ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société LCF, au visa des articles 1103, 1231-4, 1231-5 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
Sur les demandes de la société Reflex :
— débouter la société Reflex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a donné la qualification de clause pénale aux stipulations de l’article 9.2 des conditions générales de location applicables aux contrats et que les juges ont fait usage de leur pouvoir modérateur, débouté la société Reflex de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les demandes incidentes de la société LCF :
— déclarer l’appel incident de la société LCF recevable et bien fondé
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu, pour apprécier le montant du dommage subi par la société Reflex, la somme de 2.946,72 €.
Par conséquent,
— dire et juger que le montant des sommes devant être versées à la société Reflex par la société LCF s’élève à la somme de 624,36 € égale au prix auquel la société Reflex a acquis les matériels le 02/08/2016 à la société BNP Paribas Leasing Solutions, augmentée de 10%;
En tout état de cause,
— condamner la société Reflex à verser à la société LCF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
La société Reflex invoque l’article 9 des contrats de location financière des matériels qui prévoit que, dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire restitue au bailleur l’équipement en bon état général de fonctionnement et d’entretien, à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.
Elle soutient :
— qu’elle avait pris soin de rappeler à la société LCF son obligation de restitution des matériels en bon état de fonctionnement lorsqu’elle l’a autorisée à confier le transport des matériels à la société Konica Minolta ;
— que la société LCF lui ayant finalement, suite à ses diverses relances, confirmé qu’elle était dans l’impossibilité de restituer les matériels loués car ceux-ci avaient été détruits, elle doit, conformément au contrat, réparer les préjudices subis par la société Reflex au titre de l’inexécution des contrats ;
— que la société LCF n’apporte aucun élément de nature à prouver l’existence d’un contrat de transport conclu avec la société Konica Minolta ni même la faute du transporteur, substitué à la société Reflex, ni encore la destruction des matériels et n’a effectué aucun paiement, même partiel, de nature à prouver sa bonne foi ;
— que la société LCF lui a proposé une indemnisation dérisoire en s’appuyant sur la clause 9.2 des contrats de location financière qu’elle qualifie de clause pénale, alors qu’une clause pénale doit avoir pour vocation de dissuader le débiteur de ne pas exécuter son obligation en rendant l’inexécution plus
coûteuse que la bonne exécution de l’obligation, ce que ne permet pas la clause 9.2 qui autorise à l’inverse la société LCF à ne pas restituer les matériels et à payer l’indemnité correspondant au montant de la valeur estimée des équipements en état d’entretien normal,
— que la clause 9.2 invoquée s’apparente à une clause limitative de réparation qui encourt cependant la nullité en ce qu’en permettant au locataire de ne pas restituer les matériels, elle prive de sa substance l’une de ses obligations essentielles, le locataire ne pouvant s’approprier le bien loué dans le cadre d’un contrat de location sous peine de dénaturer le contrat ;
— que la réparation du préjudice doit tenir compte non seulement de la valeur des matériels détruits, mais également de la perte de profit de la société Reflex dont l’activité est de reprendre, remettre à neuf et réexploiter les matériels en SAV.
La société LCF oppose :
— qu’elle ne conteste pas n’avoir pas exécuté son obligation de restitution envers la société Reflex ni le droit pour celle-ci d’obtenir réparation du préjudice en découlant ;
— que conformément à l’article 9.2 des conditions générales applicables aux contrats de location des copieurs, l’indemnité due en cas de non-restitution du matériel est égale à la valeur estimée de l’équipement en état d’entretien normal à la date des événements ou à dire d’expert, plus 10% ;
— que cette clause constitue bien une clause pénale par son caractère à la fois indemnitaire et comminatoire en ce qu’elle a pour effet d’alourdir le montant prévisible de la réparation, en l’occurrence de 10 % ;
— que conformément à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;
— que pour déterminer la valeur estimée des copieurs, il convient de se référer aux prix auxquels ils ont été cédés par la société BNP Paribas Leasing Solutions à la société Reflex le 2 août 2016, majorés de 10% ;
— qu’ainsi le montant de l’indemnité dont la société Reflex est bien fondée à obtenir le versement s’élève à 624,36€ HT (567,60€ HT + 56,60€ HT) ;
— que la société Reflex n’apporte aucun élément justifiant un préjudice distinct résultant de la non-restitution des matériels.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
***
Il sera liminairement observé que de manière non contestée le litige dont la cour est saisie porte sur le montant dû par la société LCF à la société Reflex au titre de la non-restitution de quatre copieurs, l’inexécution contractuelle étant reconnue par la société LCF.
Les modalités de réparation d’un manquement du locataire à son obligation de restitution des matériels sont prévues par l’article 9.2 des conditions générales des contrats de location financière selon lequel :
« Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l’équipement en état d’entretien normal à la date des évènements engendrant l’obligation de restitution, ou si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d’expert, majoré de 10% ».
Sur la qualification de la clause de l’article 9.2 des conditions générales.
La société Reflex soutient que la clause de l’article 9.2 de ses conditions générales doit être réputée non écrite car elle aboutit à permettre au débiteur de s’absoudre de son obligation essentielle dans le cas d’un contrat de location de restituer le bien loué et de se l’approprier.
Elle réfute que cette clause soit une clause pénale dans la mesure où elle inciterait le locataire à ne pas restituer le matériel et à payer l’indemnité prévue plutôt qu’à restituer le matériel en prenant à sa charge les frais de transport.
Alors que toute obligation de faire dont relève l’obligation de restitution se résoud en dommages et intérêts en cas d’impossibilité d’exécution par le débiteur, la société Reflex ne peut sérieusement prétendre à voir dite non écrite la clause litigieuse qui tend à fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués en cas de non restitution et que prévoient ses propres conditions générales.
La clause pénale est la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance, contractuellement, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
En l’espèce, la clause 9.2 des conditions générales des contrats stipule que l’indemnité due par le locataire en cas d’inexécution de son obligation de restitution sera égale à la valeur estimée de l’équipement, majorée de 10%.
Contrairement à ce que soutient la société Reflex, cette clause poursuit un but comminatoire dans la mesure où elle oblige le locataire qui manque à son obligation de restitution à payer une indemnité égale à la valeur estimée du matériel aux termes du contrat, plus 10% de cette valeur, alors même qu’il aurait pu opter pour le rachat du matériel en l’état, sans la pénalité de 10%, étant relevé que la clause querellée ne précise pas la nature de l’incapacité ou de l’impossibilité à l’origine de la non restitution, qu’elle soit matérielle ou juridique, le défaut de restitution caractérisant le défaut d’exécution de ses obligations par la société LCF qui ne se prévaut pas d’un cas de force majeure. C’est donc à juste titre que le tribunal a qualifié l’article 9.2 des conditions générales des contrats de clause pénale.
Sur le montant de la réparation
Le 18 juillet 2016, la société BNP Paribas Leasing Solutions a adressé à la société LCF une offre de revente des matériels dans le cas où celle-ci ne souhaiterait pas les restituer. Cette offre était de 566,40€ HT pour le premier et de 568€ HT chacun pour les trois autres correspondant à leur valeur estimée à la date du terme des contrats, soit un total de 2.270,40€ HT.
La société LCF ayant choisi de restituer les matériels, la société BNP Paribas Leasing Solutions a revendu les matériels à la société Reflex au prix de 141,60€ HT pour le premier et de 142,00€ HT chacun pour les trois autres, soit un total de 567,60€ HT.
En raison de la relation commerciale suivie existant entre les sociétés BNP Paribas Leasing Solutions et Reflex, débutée en 2012 qu’établie la convention de partenariat commercial produite par l’appelante, la société LCF ne saurait se prévaloir de cette offre pour déterminer le montant de la réparation due au titre de la clause pénale.
Pour autant, la société Reflex n’a acquis ce matériel qu’après que la société LCF a refusé la proposition de la société BNP Leasing de le racheter. Lorsque la société Reflex a fourni à la société LCF le matériel, sa possibilité de le valoriser une nouvelle fois n’était donc pas certaine.
La société Reflex fait valoir que la valeur estimée des matériels ne saurait seule être prise en compte pour déterminer le montant qui lui est dû à titre de réparation, son préjudice incluant, d’une part, la perte de marge sur la revente des quatre matériels après remise à neuf et, d’autre part, la perte de marge sur l’exploitation des matériels en SAV.
A l’appui de ses prétentions relatives à la perte de marge sur la revente des quatre matériels après remise à neuf, elle affirme que chaque matériel récupéré auprès d’un organisme de financement lui coûte, outre la valeur résiduelle qu’elle paye à l’organisme de financement pour obtenir la propriété des matériels, le coût du transfert des matériels par une société de transport afin de les rapatrier sur le site de logistique et le coût du reconditionnement des matériels par ses équipes techniques, soit un coût total unitaire de l’ordre de 1.500 € HT. Elle affirme que le prix de revente escompté du matériel après remise à neuf est ensuite de 4.500 € HT minimum, soit une marge de 3.000 € HT minimum par matériel. Elle prétend enfin subir une perte de marge sur la revente du matériel après remise à neuf de 12.000 € HT et de 17.280 HT € au titre du service après vente, à savoir une somme totale de 29.280€ HT, soit une somme globale de 35.136 € TTC .
Aucun élément n’est fourni sur l’état du matériel à l’issu du contrat de location après avoir été utilisé plusieurs années par la société LCF ; il n’est donc nullement acquis qu’un simple reconditionnement aurait suffi pour le valoriser à nouveau et qu’il n’aurait pas nécessité des interventions plus importantes ; par ailleurs, ce genre de matériel subisse une obsolescence rapide et son attractivité sur le marché est incertaine. Au vu de ces éléments, le montant de la perte de marge dont la société Reflex se prévaut n’est nullement avéré. Le montant ainsi réclamé par la société Reflex est manifestement excessif au vu du préjudice qui est démontré.
Le tribunal en retenant et en la majorant de 10% la valeur proposée par la société BNP Paribas Leasing Solutions à la société LCF des matériels en état d’usage, a fait une juste estimation de son préjudice résultant de la perte du matériel et de l’impossibilité qui en résulte de le valoriser à nouveau, correction faite du calcul erroné des premiers juges ; le montant qui en résulte après la majoration de 10 % s’établit en conséquence à 2.497,44 € HT (2.270,40 + 227,04).
Partant, le jugement est confirmé en ses chefs sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Reflex résultant du défaut de restitution par la société LCF du matériel sauf à voir corriger l’erreur de calcul commise par les premiers juges.
Sur la résistance abusive
Le Tribunal a jugé à bon droit qu’il n’était pas démontré que la société LCF ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties échouant en leur appel respectif, elles supporteront les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au titre de la présente instance ; les chefs du jugement ayant fait application de l’article 700 sont confirmés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues par la société LCF à la société Reflex à 2.946,72 € au titre de l’inexécution contractuelle et 294,67€ au titre de la clause pénale contractuelle ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société LCF à payer à la société Reflex :
— la somme de 2.497,44 €, outre l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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