Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 novembre 2021, n° 18/14544
TGI Paris 6 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 19 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que la responsabilité des sociétés A et EIFFAGE ne pouvait être engagée car elles n'avaient pas la charge des travaux d'étanchéité, tandis que la société Y était responsable des désordres.

  • Rejeté
    Solidarité entre les membres du B d'entreprises

    La cour a confirmé que la solidarité invoquée n'était pas établie, rejetant ainsi la demande de la société CRISTAL UNION.

  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que la société AVIVA n'était pas tenue de garantir les préjudices, car le bassin ne relevait pas de l'obligation d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la construction d'un bassin de décantation par la société CRISTAL UNION. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité des entreprises intervenues dans la construction du bassin, notamment la société A en tant qu'entreprise principale ou mandataire d'un B d'entreprises solidaires incluant les sociétés EIFFAGE et Y, et la responsabilité de la société EMA. La juridiction de première instance avait rejeté la responsabilité des sociétés A et EIFFAGE, retenant uniquement celle de la société Y et de son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, pour des défauts d'étanchéité. La Cour d'Appel a confirmé que la société A n'était pas l'entreprise principale mais le mandataire d'un B d'entreprises, et que la responsabilité de la société A et EIFFAGE ne pouvait être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle. La Cour a également confirmé que le bassin n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que la clause d'exclusion de la police d'assurance AVIVA était non écrite, mais a infirmé le jugement en déclarant prescrite l'action de la société Y contre AVIVA. La Cour a rejeté les demandes de garantie d'AVIVA contre les sociétés CRISTAL UNION, A et EIFFAGE, et a confirmé le montant du préjudice à 946 623,65 euros HT. Les sociétés CRISTAL UNION et AVIVA ont été condamnées aux dépens et toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 nov. 2021, n° 18/14544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14544
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2018, N° 16/09051
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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