Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 nov. 2021, n° 18/14544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2018, N° 16/09051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRISTAL UNION c/ SARL SARL D'ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES DITE EBMTP, SA AVIVA ASSURANCES, SAS SAS ROLAND, SELARL DE KEATING, Société SMABTP AVAUX PUBLICS DITE SMABTP, SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° /2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14544 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09051
APPELANTE
Société CRISTAL UNION, société coopérative à capital variable
route d’Arcis-sur-Aube
10700 VILLETTE-SUR-AUBE / FRANCE
Assistée de Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMEES
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT venant aux droits de la société A
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
STE EIFFAGE ROUTE NORD EST venant aux droits de la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
Société SMABTP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL D’ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES DITE Y
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
SELARL DE KEATING, prise en la personne de Me Christain Hart de Keating et intervenant es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SARL CABINET EMA ENVIRONNEMENT »
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Mme Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Catherine LEFORT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 novembre 2021 puis prorogé au 19 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CRISTAL UNION, maître de l’ouvrage, a fait procéder à des travaux de construction d’un bassin de décantation de 95.000 m3 sur un site industriel lui appartenant à BAZINCOURT.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société ANTEA, en qualité de bureau d’études chargé de l’étude de faisabilité géotechnique,
— la société A, en charge du génie civil, assurée auprès de la SMABTP,
— la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST CHAMPAGNE ARDENNE NORD (EIFFAGE), en charge des travaux de terrassement et de drainage, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL D’ETANCHEITE ET BASSINS MODERNES (Y), en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AVIVA.
La société A a sous-traité une partie de l’exécution des travaux de génie civil à la société URANO et la société Y a confié à la société EMA, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE, le contrôle des soudures des géomembranes fabriquées et fournies par la société ICOPAL, assurant l’étanchéité du bassin.
La réception a été prononcée le 28 février 2011, avec des réserves qui ont été levées le 22 mars 2011.
Soutenant que des fuites affectaient le bassin, la société CRISTAL UNION a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. X en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 15 mars 2012, la mission de M. X a été étendue aux soudures de la géomembrane mises en oeuvre sur l’intégralité du bassin et plus généralement aux défauts d’étanchéité du bassin.
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2012, les opérations ont été rendues communes à la société ICOPAL.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EMA et désigné la SELARL DE KEATING, représentée par Maître DE KEATING, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 19 février 2015, la société CRISTAL UNION a assigné les sociétés ANTEA, A, EIFFAGE, Y, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés A et EIFFAGE TP, la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société Y, et la SELARL DE KEATING, représentée par Maître DE KEATING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMA devant
le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
M. X a déposé son rapport le 31 mars 2016.
Par acte du 4 novembre 2016, la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société Y, a appelé en garantie la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société EMA.
Par jugement en date du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité du rapport de Monsieur X,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Y contre la société AVIVA,
— déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société AVIVA contre la SELARL DE KEATING en qualité de liquidateur de la société EMA,
— condamné in solidum la société Y et la société AVIVA à payer à la société CRISTAL UNION la somme de 946.623,65 ' HT, dans la limite du plafond de 200.000 ' et sous réserve de la franchise de 8.500 ' pour l’assureur,
— dit que la somme précitée de 946.623,65 ' HT portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société EMA de la somme de 946.623,65 ' HT au bénéfice de la société CRISTAL UNION,
— condamné la société AVIVA à garantir la société Y dans la limite du plafond de 200.000 ' et sous réserve de la franchise de 8.500 ',
— condamné in solidum la société Y et la société AVIVA aux dépens comprenant les frais d’expertise (70.300 ') et d’huissier sur justificatif des factures réglées,
— condamné in solidum la société Y et la société AVIVA à payer à la société CRISTAL UNION la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRISTAL UNION à payer aux sociétés ICOPAL et ANTEA la somme de 2.500 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
***
La société CRISTAL UNION a interjeté appel le 5 juin 2018, intimant devant la cour d’appel les sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST, Y, la SMABTP en qualité d’assureur des
sociétés A et EIFFAGE TP et la SELARL DE KEATING, représentée par Maître DE KEATING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMA.
La société CRISTAL UNION a interjeté appel le 18 juin 2018, intimant devant la cour d’appel les sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST, Y, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés A et EIFFAGE TP, la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société Y, et la SELARL DE KEATING, représentée par Maître DE KEATING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMA.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2020, la société CRISTAL UNION demande à la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses moyens,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer recevable le moyen qu’elle a soulevé à titre principal,
— dire et juger que la société A s’est vue confier, en sa qualité d’entreprise principale unique, suivant commande principale du 8 juillet 2010 passée sur la base du devis n°3 du 28 juin 2010, la réalisation du bassin n°9, en ce compris son étanchéité,
— dire et juger que la société A a confié la mise en oeuvre de cette étanchéité à la société Y qui en a elle-même sous-traité le contrôle à la société EMA,
— dire et juger que l’ensemble des désordres ayant affecté le bassin n°9 trouvent leur cause et origine dans des défauts généralisés de mise en 'uvre de l’étanchéité et d’un contrôle non exhaustif de celle-ci impliquant sa réfection complète,
— dire et juger qu’il n’est pas contesté que le bassin n°9 est un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et que celui-ci a été rendu impropre à sa destination du fait de désordres généralisés ayant compromis sa solidité,
— dire et juger que la responsabilité de la société A est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle, l’entreprise principale étant en tout état de cause responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements de ses sous-traitants,
— dire et juger que la responsabilité de la société EBM TP est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage,
— dire et juger que la responsabilité de la société EMA est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage,
— dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société A, devra garantir l’intégralité des préjudices qu’elle a subis sans pouvoir opposer de quelconques plafonds ou limites de garantie faute d’en justifier,
— dire et juger que la Compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société EBM TP, devra garantir l’intégralité des préjudices qu’elle a subis au titre de la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux »,
— dire et juger que son préjudice s’élève à la somme de 946.623,65 ' HT,
En conséquence :
— prononcer la condamnation in solidum des sociétés A, EBM TP, SMABTP en qualité d’assureur de la société A et AVIVA en qualité d’assureur de la société EBM TP, à lui verser la somme de 946.623,65 ' à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire, si par impossible il devait être considéré que la société CRISTAL UNION a passé la commande principale n°API84421 en date du 8 juillet 2010 à la société A en sa qualité de mandataire du B d’entreprises :
— dire et juger que faute de mention du B tant sur le devis n°3 du 28 juin 2010 que sur la commande principale du 8 juillet 2010, la société A n’a pu agir qu’en qualité de mandataire d’un B d’entreprises solidaires,
— dire et juger que le caractère solidaire du B est confirmé par les termes de la convention de B qui, en tout état de cause, doit s’analyser en une stipulation pour autrui lui profitant,
— dire et juger que les désordres qu’elle a subis trouvent leur cause et origine dans les travaux confiés au B d’entreprises solidaires constitué de la société A, mandataire, de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TP EST, et de la société EBM TP, en raison de la mise en oeuvre défectueuse de l’étanchéité du bassin,
— dire et juger qu’il n’est pas contesté que le bassin n°9 est un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et que celui-ci a été rendu impropre à sa destination du fait de désordres généralisés ayant compromis sa solidité,
— dire et juger que la responsabilité des sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TP EST, et EBM TP est dès lors engagée solidairement et de plein droit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage,
— dire et juger que la responsabilité de la société EMA est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, in solidum avec celle du B d’entreprises solidaires,
— dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés A et EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TP EST, devra garantir l’intégralité des préjudices qu’elle a subis sans pouvoir opposer de quelconques plafonds ou limites de garantie faute d’en justifier,
— dire et juger que le bassin n°9 est un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance,
— déclarer nulle et non écrite la clause d’exclusion n°17 figurant à l’article 9 des conditions générales de la police AVIVA,
— dire et juger que la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société EBM TP, devra
garantir l’intégralité des préjudices qu’elle a subis au titre de la garantie « responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis », subsidiairement de la garantie « assurance décennale obligatoire », très subsidiairement de la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux »,
— dire et juger que son préjudice s’élève à la somme de 946.623,65 ' HT,
En conséquence :
— prononcer la condamnation solidaire des sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TP EST, et EBM TP, in solidum avec la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés A et EIFFAGE, et AVIVA en qualité d’assureur de la société EBM TP, à lui verser la somme de 946.623,65 ' à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause :
— dire et juger que la société YGD CONSEILS, qui n’a pas été attraite à la présente procédure, que ce soit en première instance ou en appel, n’est en tout état de cause aucunement intervenue dans la réalisation des travaux d’origine, lesquels, affectés d’un défaut généralisé d’étanchéité, sont seuls à l’origine des désordres,
En conséquence :
— débouter les sociétés A, EIFFAGE et SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à son encontre du fait des prétendus agissements de la société YGD Conseils,
— dire et juger qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d''uvre et qu’aucune immixtion fautive de cette dernière n’est en l’espèce caractérisée,
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par l’ensemble des parties à son encontre,
— confirmer la fixation de sa créance au passif de la société EMA représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL DE KEATING, à hauteur de 946.623,65 ',
— débouter en tout état de cause, les intimés, de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TP EST, et EBM TP, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés A et EIFFAGE, et AVIVA en qualité d’assureur de la société EBM TP, à lui verser la somme 10.000 ', chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et in solidum l’ensemble des sociétés défenderesses aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 70.300 ' et les frais d’huissier.
Par conclusions signifiées le 24 avril et le 15 mai 2020, la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, venant aux droits de la société A suite à une opération de fusion-absorption, et la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, demandent à la cour de :
— constater qu’elles ont réalisé des ouvrages exempts de vice et de désordre et les mettre hors de cause de ce chef,
— débouter CRISTAL UNION de toutes ses demandes dirigées contre les concluantes et confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause, notamment au motif que la solidarité invoquée n’est pas établie dans la relation avec le maître de l’ouvrage et ne se présume pas; en tout cas, débouter tous demandeurs en garantie de tous appels incidents et de toutes demandes dirigées contre les concluantes,
— constater que la société EBM TP a engagé sa responsabilité et condamner son assureur AVIVA ASSURANCES (dont l’appel incident sera rejeté) à réparer les désordres objet de l’expertise, avec la garantie au titre de deux sinistres soit à hauteur de 400.000 euros, tant du chef des travaux initiaux réceptionnés le 28 février 2011, que des travaux réparatoires effectués en 2012 et 2013, les désordres allégués relevant de deux sinistres distincts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a retenu un sinistre unique et confirmé sur le principe de la garantie d’AVIVA ASSURANCES,
— dire et juger que la société EMA avec la garantie de son assureur ELITE INSURANCE COMPANY a également engagé sa responsabilité extra contractuelle, en raison de l’insuffisance de ses contrôles, de même que la société YGD CONSEILS en raison de l’insuffisance de ses contrôles à l’issue des travaux réparatoires de première phase, et juger que CRISTAL UNION conservera à sa charge la part de responsabilité de YGD CONSEILS du chef du coût des travaux de deuxième phase rendus nécessaires par la mauvaise qualité des travaux de première phase, avec la garantie de leurs assureurs respectifs,
En tant que de besoin, condamner solidairement Y et son assureur AVIVA ASSURANCES (à hauteur de 400.000 euros), à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui viendrait à être mise à leur charge,
— condamner la SMABTP, en cas de condamnation des concluantes, à garantir les concluantes sous réserve de ses franchises contractuelles,
— dire et juger que les condamnations bénéficiant à CRISTAL UNION ne porteront que sur les montants hors taxes des dépenses engagées tant au titre des travaux de réfection que de l’expertise et tous frais d’investigations et autres ; dire et juger que CRISTAL UNION conservera à sa charge 25 % du coût des désordres en raison de sa part de responsabilité du chef de son intervention en qualité de maître d''uvre des travaux litigieux ainsi que les coûts de maîtrise d''uvre des travaux de réfection soit 34.590 euros HT comme l’a proposé l’expert ; dire et juger que toute somme qui serait mise à la charge de EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT sera compensée à due concurrence avec les 11.516 euros HT lui restant dus au titre des travaux de reprise de la digue réalisés au cours de l’expertise de Monsieur X,
— condamner en tout cas CRISTAL UNION à payer à EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT 11.516 euros HT, majorés de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— condamner CRISTAL UNION et subsidiairement EBM TP, AVIVA ASSURANCES, et SMABTP aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et d’investigations expertales dont distraction au profit de Maître Patrice d’HERBOMEZ, AARPI d’HERBOMEZ LAGRENADE et Associés Avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2019, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la société A) et EIFFAGE ROUTE NORD EST demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions adoptées à son égard,
Subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité de la société A et/ou de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST et la garantie de la SMABTP :
— déclarer la société EBM TP, membre du B momentané d’entreprises, responsable des désordres du bassin n°9,
— déclarer la société EMA ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL DE KEATING, mandataire liquidateur, responsable des désordres du bassin n°9,
— dire que le bassin de stockage n°9 de la société CRISTAL UNION n’est pas un ouvrage de construction soumis à l’obligation d’assurance de l’article L 241-1 du code des assurances,
— dire que les clauses d’exclusion prévues au titre de la garantie facultative du contrat d’assurance EDIFICE n°74 906 633 délivré par AVIVA ASSURANCES, ne sont pas applicables,
— retenir l’application des garanties du contrat d’assurance EDIFICE n°74 906 633 délivré par AVIVA ASSURANCES à la société EBM TP, au titre de celle de la « responsabilité décennale des ouvrages non soumis »,
En conséquence :
— condamner in solidum la société EBM TP et AVIVA ASSURANCES à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, frais et intérêts,
— débouter AVIVA ASSURANCES, ou toute autre partie, de tout appel incident formé à son encontre, comme étant mal fondé,
— dire que la société CRISTAL UNION, maître d’ouvrage, devra supporter une part de responsabilité correspondant à celle de la société YGD CONSEIL qu’elle a délégué comme contrôle du chef des travaux de la seconde phase (567.868 euros) liés aux travaux de réparation défectueuse de la société EBM TP lesquels sont étrangers aux sociétés A et EIFFAGE ROUTE NORD EST,
— dire que toute condamnation de la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés A et EIFFAGE ROUTE NORD EST, ne pourra intervenir que dans les limites de son contrat d’assurance assorti de franchises et plafonds opposables non seulement à chacun de ses assurés mais au tiers,
— condamner la société CRISTAL UNION ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2020, la société AVIVA demande à la cour de :
A titre liminaire :
— dire et juger que la société CRISTAL UNION a reconnu, en première instance, que les sociétés A, EIFFAGE et EBM TP sont intervenues dans le cadre d’un B d’entreprises solidaire, et ce, pour l’ensemble des travaux, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— déclarer irrecevable l’action de la société CRISTAL UNION formée à l’encontre de la société
Y prétendument sous-traitant de la société A puisque contraire au principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
Par conséquent :
— débouter la société CRISTAL UNION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société EBM TP prétendument intervenue en qualité de sous-traitant de la société A,
A titre principal, sur la mobilisation de ses garanties :
— dire et juger que les demandes présentées par la société CRISTAL UNION au titre de la garantie 'responsabilité civile après livraison des travaux’ constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel,
— dire et juger que la société CRISTAL UNION est prescrite à agir à son encontre au titre de la garantie 'responsabilité civile après livraison des travaux',
Par conséquent :
— débouter la société CRISTAL UNION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
En tout état :
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande de Paris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société EBM TP est irrecevable à agir contre elle, faute pour elle d’avoir interrompu le cours de la prescription biennale,
— dire et juger que la garantie facultative « responsabilité civile après livraison des travaux » n’est pas mobilisable,
— dire et juger que la société EBM TP n’a pas souscrit la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale, qui serait mobilisable en l’espèce, auprès d’elle,
— dire et juger que la garantie facultative « responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis » n’est pas, non plus, mobilisable,
— en déduire qu’aucune des garanties souscrites par la société EBM TP auprès d’elle ne sont mobilisables en l’espèce,
Par conséquent :
— débouter la société CRISTAL UNION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leur appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire, sur ses appels en garantie :
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande de Paris en ce que les premiers juges l’ont déboutée de ses appels en garantie,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société CRISTAL UNION a, en sa qualité de maître d’ouvrage et, surtout, de maître d''uvre, également participé à la survenance du sinistre,
— dire et juger que les sociétés EMA ENVIRONNEMENT, A et EIFFAGE sont également responsables des préjudices allégués par la société CRISTAL UNION,
— dire et juger que la société SMABTP est infondée à opposer les limites contractuelles des garanties souscrites par les sociétés EIFFAGE et A, faute pour elle d’avoir communiqué les conditions générales et particulières des polices souscrites par ces dernières,
Par conséquent :
— condamner la société CRISTAL UNION, les sociétés EIFFAGE et A ainsi que leur assureur, la SMABTP à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause, sur les limitations de garantie :
— confirmer que l’ensemble des désordres affectant la géomembrane constitue un seul et même sinistre qui ont de surcroît, la même cause technique,
— confirmer que les limites contractuelles stipulées dans la police souscrite par la société EBM TP auprès d’elle sont applicables, à savoir :
le plafond de garantie applicable s’élève à la somme de 200.000 ',
♦
la franchise applicable s’élève à la somme de 8.500 ',
♦
— préciser que cette limitation de garantie s’applique à l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état, sur le montant des travaux réparatoires :
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande de Paris en ce que les premiers juges ont condamné les sociétés EMB TP et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à la société CRISTAL UNION la somme de 946.623,65 ' HT,
Statuant à nouveau,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme arrêtée par l’Expert, soit à la somme de 912.033,65 ' HT
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL DE KEATING et la SARL Y, à qui les déclarations d’appel ont été signifiées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.
Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur le point de savoir si la société AVIVA ASSURANCES avait signifié à la société Y ses conclusions d’incident et, partant, sur la recevabilité de son appel incident dirigé contre cette société.
Le 1er septembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES a communiqué par la biais du RPVA les actes de signification de ses conclusions et de son appel incident en date des 18 décembre 2018 et 22 avril 2020 à la société Y.
MOTIFS
Sur la responsabilité des constructeurs :
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité de plein droit de la société Y était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et rejeté les demandes dirigées contre les sociétés A et EIFFAGE aux motifs que l’existence d’un B d’entreprises entre les sociétés A, EIFFAGE et Y ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une solidarité entre celles-ci au profit du maître de l’ouvrage.
La société CRISTAL UNION soutient, à titre principal, que la société A est intervenue en qualité d’entreprise principale unique et qu’elle est pleinement responsable des manquements commis par les sociétés Y et EMA de sorte que la responsabilité de ces trois sociétés doit être prononcée in solidum. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sociétés A, EIFFAGE et Y sont intervenues sous la forme d’un B solidaire et que chacune d’entre elles est, vis à vis du maître de l’ouvrage, entièrement responsable de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant le bassin.
Les sociétés EIFFAGE font valoir que la société CRISTAL UNION ne peut soutenir devant la cour une thèse contraire à celle qu’elle développait en première instance et se contredire, que l’intervention des trois entreprises groupées n’est pas discutable, que l’expert n’a pas retenu la responsabilité technique des sociétés A et EIFFAGE, que la responsabilité entre les membres du B ne peut se présumer, que la société CRISTAL UNION n’est pas signataire de la convention de B, que la solidarité invoquée au-delà de la réception des travaux n’est pas contractuelle et ne se présume pas, que la société Y a engagé sa responsabilité contractuelle propre ainsi que la société YGD CONSEILS avec laquelle la société CRISTAL UNION avait passé un marché de contrôle des soudures de laizes et des reprises et qui a accepté le travail non satisfaisant de la société Y, ce qui a généré une seconde série de fuites et de désordres.
La SMABTP soutient que le B d’entreprises constitué par les sociétés A, EIFFAGE et Y existait de facto avant la signature effective de la convention de B momentané le 20 juillet 2010, que l’existence de ce B n’a jamais été contestée avant la procédure devant la cour d’appel, que les prétentions de la société CRISTAL UNION sont différentes en cause d’appel de celles développées en première instance, qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société A ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisque les désordres ne sont pas imputables à la sphère des travaux exécutés par la société A, que la clause de solidarité acceptée par les membres du B ne visait qu’à pallier les défaillances d’exécution d’un membre et pas une solidarité judiciaire et que la société CRISTAL UNION n’est pas signataire de la convention de B.
La société AVIVA soutient que la société CRISTAL UNION a reconnu, en première instance, que les sociétés A, EIFFAGE et Y étaient intervenues dans le cadre d’un B d’entreprises solidaires, et ce, pour l’ensemble des travaux, ce qui constitue un aveu judiciaire.
***
Il résulte des termes du jugement en date du 6 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris que la société CRISTAL UNION a, devant les premiers juges, sollicité la condamnation solidaire des sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST et Y, ainsi que de leurs assureurs, à lui payer la somme de 946 623, 65 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demandait également qu’il soit dit et jugé que les désordres subis trouvent leur origine dans les travaux réalisés par les sociétés A, EIFFAGE ROUTE NORD EST et Y, en raison de la mise en oeuvre défectueuse de l’étanchéité, et que conformément aux termes de la convention de B solidaire, ces trois sociétés sont solidairement responsables à son égard au titre des garanties légales.
En cause d’appel, la société CRISTAL UNION demande, à titre principal, qu’il soit dit et jugé que la société A s’est vue confier en sa qualité d’entreprise principale unique la réalisation du bassin, en ce compris son étanchéité, qu’elle a confié la mise en oeuvre de cette étanchéité à la société Y qui en a elle-même sous traité le contrôle à la société EMA, que la responsabilité de la société A est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, l’entreprise principale étant en tout état de cause responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des manquements des sous-traitants.
La société CRISTAL UNION sollicite en conséquence la condamnation in solidum des sociétés A, Y, SMABTP es qualités d’assureur de la société A et AVIVA es qualités d’assureur de la société Y à lui verser la somme de 946 623, 65 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la société CRISTAL UNION recherche la responsabilité de la société A en qualité d’entreprise principale pour la première fois en cause d’appel.
Pour autant, si la société CRISTAL UNION fait état d’un moyen nouveau, elle ne forme aucune prétention nouvelle puisqu’elle sollicitait déjà devant les premiers juges la condamnation in solidum des sociétés A, EIFFAGE et Y.
Or, aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Au surplus, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Enfin, il ne peut être considéré que les écritures de première instance de la société CRISTAL UNION sur l’intervention de la société A en qualité de mandataire du B d’entreprises, et pas en qualité d’entreprise principale, seraient constitutives d’un aveu judiciaire, dès lors qu’elles portaient sur un point de droit et non sur un point de fait.
Aucune fin de non-recevoir de ce chef ne peut donc être opposée à la société CRISTAL UNION.
La société CRISTAL UNION soutient, à titre principal, que la société A s’est vue confier les travaux d’étanchéité en qualité d’entreprise principale unique, que la convention de B est postérieure de douze jours à la commande principale et que celle-ci a sous traité aux sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC et Y les travaux d’enrobé et d’étanchéité.
Le 8 juillet 2010, la société CRISTAL UNION a commandé à la société A la réalisation d’un bassin de stockage pour un montant total de 1 170 000 euros HT (pièce n°3 de la société CRISTAL UNION).
Le bon de commande n°AP184421 fait référence à un 'devis n° 100628 devis 3 du 28 juin.'
Selon la société CRISTAL UNION, la commande principale est basée sur le devis n°3 du 28 juin 2010 établi par la seule société A qui s’est vue confier directement et exclusivement la réalisation du bassin et les travaux d’étanchéité.
Cependant, les sociétés EIFFAGE versent aux débats un devis n°4 en date du 5 juillet 2010 qui a été établi par le B A (mandataire)-EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS-EBM TP (pièce n°1).
La cour constate que ce devis est du même montant que celui de la commande effectivement passée par la société CRISTAL UNION le 8 juillet 2010 c’est à dire de 1170000HT, le devis n°3 étant d’un montant de 1221590, 55 euros HT.
Au surplus, c’est le devis n°4, et non le devis n°3, qui a été annexé à la convention de B (pièce n°5 de la société CRISTAL UNION).
En tout état de cause, le 17 septembre 2010, la société CRISTAL UNION a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 290 000 euros HT (pièce n°4 de la société CRISTAL UNION), le bon de commande N°AP188505 faisant référence à un devis n° 100705 TS en date du 3 septembre 2010 établi par le 'B A (Mandataire) EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS-EBM TP'.
La société CRISTAL UNION, qui ne conteste pas que cette commande complémentaire est basée sur un devis établi par la société A en qualité de mandataire du B A-EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC-EBM TP, ne peut arguer du fait que les travaux supplémentaires ne portaient pas sur l’étanchéité du bassin alors qu’ils s’inscrivent, à l’évidence, dans la continuité des travaux initiaux qui ont été commandés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats que la société CRISTAL UNION a contracté avec la société A en qualité de mandataire du B des sociétés A, EIFFAGE et Y.
Le fait que ces trois sociétés n’aient formalisé entre elles la convention de B que le 20 juillet 2010 ne peut-être opposé par la société CRISTAL UNION qui n’est pas partie à ce contrat.
L’additif au plan de prévention en date du 19 juillet 2010 (pièce n°33 de la société CRISTAL UNION), qui mentionne qu’il est prévu de sous-traiter les travaux d’enrobé et d’étanchéité aux sociétés EIFFAGE et Y, est insuffisant pour établir que la société A serait intervenue en qualité d’entreprise principale et aurait sous-traité certains travaux, étant observé qu’aucun contrat de sous-traitance n’est versé aux débats et aucune demande d’agrément n’a été formulée ni acceptée par le maître de l’ouvrage.
De même, les termes du CCTP ne remettent pas en cause le fait que la société A n’est pas intervenue en qualité d’entreprise principale, mais en simple mandataire du B de sociétés.
Il convient d’ailleurs de relever que la société CRISTAL UNION n’a jamais contesté, au cours des opérations d’expertise ou devant les premiers juges, avoir eu la volonté de contracter avec le B des sociétés A, EIFFAGE et Y.
Comme cela a été rappelé précédemment, la société CRISTAL UNION peut, en cause d’appel, invoquer un moyen nouveau et aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposée de ce chef.
Pour autant, la cour constate que ce nouveau moyen est en contradiction avec l’ensemble des
éléments et pièces du dossier et n’a pour objet que de tenter d’obtenir la condamnation de la société A alors que les désordres constatés par l’expert judiciaire ont pour origine les travaux d’étanchéité dont elle n’avait pas la charge.
En conséquence, la responsabilité de la société A, qui n’est pas intervenue comme entreprise principale et à qui les désordres ne peuvent être imputés, ne peut être engagée que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, la société CRISTAL UNION soutient que les sociétés A, EIFFAGE et Y sont intervenues sous la forme d’un B solidaire et que chacune d’entre elles est, vis à vis du maître de l’ouvrage, entièrement responsable de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant le bassin.
Aux termes de l’article 1 des conditions générales de la 'convention de B momentané d’entreprises solidaires', l’objet de celle-ci, signée le 20 juillet 2010 par les sociétés Y, A et EIFFAGE est de définir les modalités de fonctionnement du B constitué entre les entrepreneurs solidaires pour la passation et l’exécution du marché, de répartir entre les membres les diverses tâches devant faire l’objet du marché et de définir les rapports des membres eux.
Selon l’article 4 des conditions générales de la convention, 'les membres étant tous solidaires, chacun d’eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires, pendant l’exécution des travaux et après la réception au titre au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître d’ouvrage.'
Selon l’article 18 des conditions générales de la convention, 'cette solidarité, qui lie chaque membre au maître d’ouvrage, a pour conséquence que chacun des membres est engagé pour la totalité de l’opération, pendant l’exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis à vis du maître de l’ouvrage.'
Cependant, il résulte expressément de l’article 1 des conditions particulières de la convention de B que 'chaque entreprise conserve la responsabilité technique et financière des travaux dont elle est chargée conformément aux pièces contractuelles. La répartition du montant des travaux est jointe en annexe.'
Or, selon l’article 2 des conditions générales de la convention, les conditions particulières et leurs annexes prévalent sur les conditions générales.
La cour constate qu’est annexée à la convention de B la répartition des travaux que chaque entreprise s’est engagée à exécuter.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CRISTAL UNION, les conditions particulières de la convention sont relatives au fonctionnement du B en général et n’excluent pas les relations de celui-ci avec le maître de l’ouvrage.
De même, cette disposition spéciale n’avait pas pour effet de priver la convention de B de son objet puisque les membres de celui-ci restaient tenus en cas de défaillance de l’un d’entre eux au cours de l’exécution des travaux, l’article 20-1 des conditions générales du contrat prévoyant les sanctions alors applicables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté les demandes de condamnation dirigées contre les sociétés A et EIFFAGE.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société EMA était engagée à l’égard de la société CRISTAL UNION sur le fondement de l’article 1382 du code civil et
le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs :
— sur la prescription de l’action de la société Y contre la société AVIVA:
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux motifs que la société Y avait été assignée par la société CRISTAL UNION devant le juge des référés le 5 septembre 2011, qu’en application de l’article 2239 du code civil la prescription biennale, qui aurait dû recommencer à courir à la date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, soit le 12 septembre 2011, avait été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mars 2016 et que l’appel en garantie formé par la société Y contre la société AVIVA ayant été formé par voie de conclusions signifiées dans le délai de deux ans du dépôt du rapport, l’action ne pouvait être considérée comme prescrite.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que la société Y lui a déclaré le sinistre le 1er août 2011, qu’elle n’a jamais interrompu le cours du délai de prescription biennale conformément aux dispositions de l’article L114-2 du code des assurances et que le tribunal a retenu à tort que l’assignation en référé expertise délivrée le 5 septembre 2011 par la société CRISTAL UNION à la société Y avait interrompu le cours de la prescription biennale alors que l’acte interruptif de prescription ne vaut qu’au profit de celui qui agit.
***
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
La société Y a été assignée par la société CRISTAL UNION devant le juge des référés le 5 septembre 2011.
Le point de départ du délai biennal de l’action de la société Y doit donc être fixé à cette date.
Les premiers juges ont retenu que, en application de l’article 2239 du code civil, la prescription biennale avait été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mars 2016.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.
Cependant, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
La société Y ne justifie d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription et ne peut se prévaloir de l’assignation en référé expertise délivrée par la société CRISTAL UNION.
L’appel en garantie formé par la société Y contre la société AVIVA après le dépôt du rapport d’expertise le 31 mars 2016 est manifestement tardif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Y contre la société AVIVA et condamné la société AVIVA à garantir la société Y dans la limite du plafond de 200 000 euros et sous réserve de la franchise de 8500 euros.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare irrecevable, comme prescrite, l’action intentée par la société Y contre la société AVIVA.
— Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES :
Les premiers juges ont retenu que la garantie de la société AVIVA ASSURANCES était due puisque le bassin ne relevait pas du champ de l’obligation d’assurance de l’article L.242-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie relative à l’étanchéité vidait la police de sa substance et devait être réputée non écrite et que la société AVIVA était fondée à opposer un seul plafond de garantie puisqu’un seul sinistre était constitué.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que le bassin constitue un ouvrage soumis à obligation d’assurance au sens de l’article L. 241-1 du code des assurances et que la société Y n’a pas souscrit la garantie de responsabilité civile des ouvrages soumis, que les désordres allégués par la société CRISTAL UNION sont exclus du champ d’application de la garantie responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis et que les conditions particulières et générales de la police sont opposables aux tiers.
Selon la société CRISTAL UNION, le bassin est un ouvrage de traitement de déchets industriels et d’effluents non soumis à l’obligation d’assurance, il ne constitue pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance et l’exclusion invoquée par la compagnie AVIVA ASSURANCES vide la garantie souscrite de sa substance.
***
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l’article L.243-1-1 du code des assurances, ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Selon le rapport d’expertise, le bassin réalisé par la société CRISTAL UNION est destiné à recevoir les eaux industrielles issues de son 'process’ qui, après décantation, sont réutilisées pour partie aux fins de procéder au lavage des betteraves sur son site et il est également stocké dans celui-ci des effluents émanant de sociétés industrielles voisines.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’un ouvrage de traitement de déchets industriels qui n’était pas soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.241-1 du code des assurances.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la clause d’exclusion de garantie de la police d’assurance devait être réputée non écrite car elle aboutissait à vider celle-ci de sa substance, pour les motifs circonstanciés des premiers juges, que la cour adopte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un seul sinistre et dit que la société AVIVA ASSURANCES était fondée à opposer un seul plafond de garantie, pour les motifs circonstanciés des premiers juges, que la cour adopte, les parties ne versant aux débats aucun élément ou pièce pouvant remettre en cause cette analyse et les conclusions de l’expertise.
Sur les autres demandes :
La société AVIVA ASSURANCES demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie dirigé contre les sociétés CRISTAL UNION, A et EIFFAGE.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société AVIVA ASSURANCES, il n’est pas démontré que la société CRISTAL UNION aurait contribué au sinistre en tant que maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, notamment dans le suivi du chantier, et que la qualité des matériaux employés par les sociétés A et EIFFAGE aurait un lien de causalité avec les désordres.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que la conception, le dimensionnement et la mise en oeuvre des digues en craie du bassin ne sont pas en cause dans le sinistre ni le choix et la qualité de la membrane bitumineuse, que c’est la mise en oeuvre de la géomembrane qui a été défaillante et qui a conduit à la saturation du sol support et à une perte de ses caractéristiques mécaniques expliquant le glissement de la zone 2 et que le contrôle extérieur des joints soudés, qui n’a été que visuel, a conclu de façon erronée à l’absence d’anomalie sur les 80 % des joints contrôlés.
La société Y, qui avait la charge de la mise en oeuvre de la membrane d’étanchéité, est donc responsable des désordres puisque les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art pour la disposition et la confection des joints, ainsi que la société EMA qui réalisé le contrôle extérieur des joints.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que les sociétés CRISTAL UNION, A et EIFFAGE auraient contribué aux désordres, les conclusions de la société AVIVA ASSURANCES sur ce point étant manifestement insuffisantes pour le démontrer.
L’expert judiciaire a d’ailleurs formellement exclu que le sinistre pourrait être du à un défaut de construction du corps de la digue (page 42 du rapport d’expertise).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie de la société AVIVA
ASSURANCES dirigées contre les sociétés CRISTAL UNION, A et EIFFAGE.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que le montant du préjudice devait être fixé à la somme de 946 623, 65 euros HT, en ce compris le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires, le fait que la société CRISTAL UNION n’ait pas fait appel à un maître d’oeuvre lors des travaux initiaux étant manifestement inopérant dès lors qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui comprend les frais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation, tels que les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
La jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, les sociétés CRISTAL UNION et AVIVA ASSURANCES seront condamnées aux dépens et toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’action de la société CRISTAL UNION,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Y contre la société AVIVA ASSURANCES,
— condamne la société AVIVA ASSURANCES à garantir la société Y dans la limite du plafond de 200 000 euros et sous réserve de la franchise de 8500 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclare irrecevable, comme prescrite, l’action intentée par la société Y contre la société AVIVA ASSURANCES,
— rejette la demande de garantie de la société Y dirigée contre la société AVIVA ASSURANCES,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés CRISTAL UNION et AVIVA ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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