Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 3 octobre 2019, n° 18/05774
TCOM Versailles 9 juin 2010
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CA 18 janvier 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 9 septembre 2015
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CASS
Cassation 18 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation 3 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du tribunal de commerce

    La cour a jugé que les demandes d'indemnisation de la société Girodo sur des fondements relatifs au droit de la concurrence ne relevaient pas des pouvoirs du tribunal de commerce de Versailles, qui a donc commis un excès de pouvoir.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes d'indemnisation

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnisation de la société Girodo étaient irrecevables en raison de l'absence de qualité à agir résultant de la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Rupture fautive des relations contractuelles

    La cour a jugé que la société Nissan avait régulièrement résilié le contrat et que la société Girodo n'avait pas droit à des dommages et intérêts pour rupture fautive.

  • Accepté
    Astreinte contractuelle

    La cour a fixé la créance de la société Nissan au passif de la procédure collective de la société Girodo à 152 euros, conformément aux termes du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 octobre 2019, a jugé recevable l'appel de la société Nissan contre un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010. La cour a annulé le jugement en ce qu'il avait condamné Nissan à payer des dommages et intérêts à la société Girodo, car le tribunal avait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur des demandes d'indemnisation fondées sur le droit de la concurrence, qui ne relevaient pas de sa compétence. La cour a également déclaré Girodo irrecevable dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat avec Nissan et dans sa demande d'indemnisation, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La cour a infirmé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective et a fixé à 152 euros la créance de Nissan au passif de la procédure collective de Girodo pour violation contractuelle. Enfin, la cour a condamné Girodo aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 oct. 2019, n° 18/05774
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05774
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 octobre 2017, N° 2008F02775
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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