Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 18 oct. 2018, n° 16/21001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 15 novembre 2016, N° 2016004500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR c/ Société CARNET DE VOL, SA FADEGEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2018
N° 2018/347
Rôle N° RG 16/21001 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7TK2
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
X Y
Z A
Société CARNET DE VOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 15 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016004500.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître X Y
Pris en sa qualité d’ancien Administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL, Fonctions auxquelles il a été mis fin par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 31 Mars 2017,
[…]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Z A
ès qualités de Mandataire judiciaire de la SA CARNET DE VOL
[…]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA CARNET DE VOL,
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Yann MARTIN LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Z A
ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CARNET DE VOL.,
[…]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA CARNET DE VOL a souscrit le 17 septembre 2009 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR, ci-après désignée SA CAISSE D’EPARGNE, un prêt de 800 000 € en vue de financer l’acquisition du droit au bail et des travaux d’aménagement d’un emplacement situé CAP 3000. Pour garantir ce prêt, la SA CARNET DE VOL a accordé la prise d’un nantissement sur son fonds de commerce le 2 octobre 2009 ;
Par avenant en date du 7 octobre 2010, les parties ont convenu d’affecter 24 % du montant du prêt, soit 192 000 € à l’acquisition d’un droit au bail à NÎMES sans aucun nantissement sur le fonds de commerce correspondant et situé à NÎMES COSTIERES;
A la suite de difficultés, la SA CARNET DE VOL a sollicité une conciliation avec son prêteur qui a abouti le 18 décembre 2013 à un accord permettant le rééchelonnement des échéances. Cet accord a été homologué le 24 janvier 2014 ;
Le 14 avril 2015, le tribunal de commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA CARNET DE VOL et a désigné Me X Y en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me Z A comme mandataire judiciaire ;
Cette procédure collective a entraîné la fin de plein droit de l’accord de conciliation du 18 décembre 2013 en application de l’article L.611-12 du code de commerce et, en application de l’article L.642-12 alinéa 4, le contrat de prêt est revenu dans sa configuration initiale et le cessionnaire s’est vu transférer la charge du paiement des échéances à venir ;
La SA CAISSE D’EPARGNE a déclaré au passif de la SA CARNET DE VOL une créance d’un montant de 469 612 € au titre du solde du prêt de 800 000 € ;
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce d’ANTIBES a arrêté un plan de cession de la SA CARNET DE VOL au profit de la SA FADEGEST;
La SA CAISSE D’EPARGNE a formé tierce-opposition à cette décision le 6 octobre 2016 et par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce d’ANTIBES a :
— déclaré irrecevable la tierce-opposition partielle régularisée par la SA CAISSE D’EPARGNE ;
— condamné la SA CAISSE D’EPARGNE à payer à la SA FADEGEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA CAISSE D’EPARGNE aux dépens ;
Pour statuer de la sorte, le tribunal de commerce d’ANTIBES relève que la SA CAISSE D’EPARGNE a, à la fois, formé tierce-opposition partielle contre le jugement du 30 septembre 2016 au motif qu’il n’a pas mis à la charge de la SA FADEGEST le remboursement des sommes à échoir, c’est à dire 32 échéances à 9 540 € du 5 octobre 2016 au 5 février 2019, soit au total 305 279,96 €, et interjeté appel le 10 octobre 2016 contre le même jugement ;
Pour écarter la demande de sursis à statuer sur la tierce-opposition en attendant que cette Cour statue sur l’appel, les premiers juges relèvent que la saisine de la Cour concerne exclusivement l’examen du bien ou du mal fondé des prétentions de la SA CAISSE D’EPARGNE relativement à l’application des articles L.611-12 et L.642-12 alinéa 4 du code de commerce au jugement rendu. De surcroît, ils observent que la tierce-opposition ne peut être intentée par la SA CAISSE D’EPARGNE dans la mesure où elle a été présente ou représentée ;
Le 23 novembre 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de commerce d’ANTIBES auprès du greffe de cette Cour qui l’a enregistré le 24 novembre 2016 sous le numéro 16/17410 ;
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 31 juillet 2017 aux quelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, la SA CAISSE D’EPARGNE demande à la Cour de :
— recevoir la SA CAISSE D’EPARGNE en son appel et le dire bien fondé ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 15 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition partielle régularisée par la SA CAISSE D’EPARGNE et condamné celle-ci à payer à la SA FADEGEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— sur la recevabilité, dire et juger recevable la tierce-opposition formée par la SA CAISSE D’EPARGNE à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 30 septembre 2016 ;
— dire et juger que le tribunal de commerce d’ANTIBES a commis un excès de pouvoir;
— recevoir la SA CAISSE D’EPARGNE en sa tierce-opposition nullité et la dire bien fondée ;
— au fond, constater que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 janvier 2016 n’a pas rendu caducs de plein droit les délais consentis par la SA CAISSE D’EPARGNE à l’occasion de l’accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce d’ANTIBES par jugement du 24 janvier 2014;
— constater que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE a été admise à échoir par une décision définitive du juge-commissaire en date du 14 février 2017 ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce,
le repreneur assumera en sus du prix de cession, le règlement des échéances restant dues, à
compter du transfert de propriété de l’entreprise, sur le prêt SA CAISSE D’EPARGNE, dont le solde principal éligible à ce texte s’élève au 30 septembre 2016 à la somme de 305.279,96 €, cela sous forme de 32 échéances du 5 octobre 2016 au 5 février 2019 ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
La SA CAISSE D’EPARGNE précise que la tierce-opposition a été formée à titre conservatoire et dans l’attente de la l’issue de la procédure statuant sur la recevabilité de l’appel pendante devant cette Cour. Elle fait grief au jugement entrepris de lui avoir reproché de former tierce-opposition en plus de l’appel alors qu’elle ne pouvait renoncer à une voie de recours au bénéfice d’une autre et qu’elle souhaitait se garantir une voie de recours au cas où sa qualité de partie n’aurait pas été reconnue en appel. Elle rappelle que sa demande se limitait à solliciter à un sursis à statuer ;
Elle rappelle qu’en vertu d’un arrêt en date du 14 juin 2017, le créancier dont la créance est susceptible de faire l’objet des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 et qui est convoqué pour être entendu à ce sujet est un tiers à la procédure ;
La SA CAISSE D’EPARGNE soutient que la tierce-opposition-nullité est recevable dans la mesure où le tribunal de commerce d’ANTIBES a commis un excès de pouvoir dans son jugement du 30 septembre 2016 en écartant les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et en violant l’admission définitive des créances de la SA CAISSE D’EPARGNE ;
Elle conclut, outre sur la recevabilité de la tierce-opposition et sur le sursis à statuer, sur l’application des dispositions de l’article L.641-12 alinéa 4 du code de commerce et fait valoir que l’accord homologué en cours de conciliation doit être maintenu afin que les sommes transmises au repreneur soient conformes au tableau d’amortissement établi à la suite de la conciliation, c’est à dire 76% de 401 684,16 €, soit 305 279,96 € correspondant à 32 échéances du 5 octobre 2016 au 5 février 2019 ;
Sur l’interprétation à donner aux articles L,611-12 et L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, la SA CAISSE D’EPARGNE verse aux débats une consultation de la doctrine selon laquelle l’article L.611-12 ne prévoit nullement la caducité automatique des délais consentis par les créanciers à l’occasion de la conciliation mais une simple faculté pour les créanciers d’être rétablis dans l’intégralité de leurs créances s’ils le demandent. Ce texte ne profite donc qu’aux seuls créanciers ;
L’appelante fait valoir que le tribunal de commerce d’ANTIBES est sorti de ses attributions puisque seul le juge-commissaire avait qualité pour arrêter les créances dans leur montant et leur nature. E, l’espèce, il a admis la créance à échoir et cette décision a autorité de la chose jugée. En conséquence, elle considère que le jugement arrêtant un plan de cession constitue un excès de pouvoir en ce qu’il remet en cause la nature de la créance déclarée et l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 14 février 2017 ;
La SA CAISSE D’EPARGNE précise que le droit de créance est protégé comme un droit de propriété en vertu de l’article 1er du protocole n°1 à la Déclaration universelle des droits de l’homme et en empêchant le banquier de toute possibilité d’obtenir paiement même partiel de sa créance, le tribunal de commerce d’ANTIBES a porté atteinte au droit de propriété ;
Au visa de ses dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 29juin 2018, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, conformément à l’article 455 du code de commerce, Me X Y sollicite la Cour de :
— constater l’achèvement des fonctions de Me X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL selon jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 31 mars 2017 ;
— ordonner la mise hors de cause de Me X Y ès-qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL ;
Me X Y rappelle que par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce d’ANTIBES a arrêté la cession de l’entreprise SA CARNET DE VOL à la SA FADEGEST ;
Par jugement en date du 31 mars 2017, dont avis publié au BODACC, le tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SA CARNET DE VOL en liquidation judiciaire et a mis fin aux fonctions de Me X Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire de sorte que celui-ci ne dispose plus d’aucune qualité pour intervenir à la procédure, la représentation de la société étant assurée par Me Z A, ès-qualités de liquidateur judiciaire désigné le 31 mars 2017 ;
En référence à ses conclusions d’intimé et d’intervenant volontaire, déposées et notifiées par RPVA le 20 avril 2017, Me Z A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA CARNET DE VOL demande à la Cour de :
— dire et juger que la SA CARNET DE BAL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu le 31 mars 2017 par le tribunal de commerce d’ANTIBES, publié au BODACC le 6 avril 2017, sur conversion du jugement de redressement judiciaire et qu’il a été ainsi mis fin aux fonctions de Me X Y, administrateur judiciaire et de Me Z A en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier ayant été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
— dire et juger Me Z A en sa qualité de liquidateur judiciaire recevable et bien fondé en son intervention volontaire , régularisant la procédure et lui rendre opposable l’arrêt à intervenir ;
A titre principal,
— dire et juger qu’aucune tierce opposition ne peut être formée, en principe, à l’encontre des jugements d’adoption de plan ;
— dire et juger que même si la SA CAISSE D’EPARGNE est considérée comme « partie » la voie de l’appel d’un jugement arrêtant un plan de cession ne lui est pas de facto ouverte ;
— dire et juger qu’il a déjà été tranché, selon arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 2 mars 2017 que la SA CAISSE D’EPARGNE ne fait pas partie des cocontractants mentionnés à l’article L.642-7 du code de commerce et est donc irrecevable en son appel ;
— dire et juger que la banque ne peut échapper à ces textes d’ordre public puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’un excès de pouvoir qui seul aurait pu lui ouvrir la voie d’une tierce opposition nullité ou d’un appel nullité;
— dire et juger que la Cour de céans, dans son arrêt du 2 mars 2017 a déjà tranché que le tribunal de commerce d’ANTIBES n’avait pas commis d’excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession et qu’ainsi la banque ne dénonce qu’un mal jugé et non un excès de pouvoir ;
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit la SA CAISSE D’EPARGNE irrecevable en sa tierce opposition ;
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement sur le fond,
— dire et juger que les dispositions de l’article L.611-12 du code de commerce sont claires quant à la caducité de plein droit des protocoles de conciliation homologués antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ;
— dire et juger que c’est à bon droit que le tribunal de commerce d’ANTIBES a considéré que le protocole conclu avec la banque octroyant à la SA CARNET DE VOL un report d’échéance sur une durée de 18 mois était automatiquement caduc du fait de l’ouverture de la procédure collective ;
— confirmer le jugement d’adoption du plan de cession en date du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE à verser entre les mains de Me Z A, ès-qualités, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dans ses écritures, Me Z A expose en quoi son intervention volontaire est justifiée au regard de l’évolution qu’a connu la procédure collective de redressement judiciaire convertie désormais en liquidation judiciaire ;
Il recentre par ailleurs les débats exclusivement sur les questions procédurales découlant de ce que l’appel porte sur le jugement ayant écarté la tierce-opposition, rappelant que le tribunal de commerce d’ANTIBES dans son jugement du 15 novembre 2016 s’est fondé sur l’article 583 du code de procédure civile, disposition qui n’entre pas en contrariété avec celles particulières du droit des procédures collectives et notamment les articles L.661-6 II et L.661-7du code de commerce relatif aux voies de recours contre un jugement adoptant un plan de cession ;
Le mandataire liquidateur indique que le seul moyen pour la SA CAISSE D’EPARGNE d’ échapper à ces textes d’ordre public est de démontrer que le juge a commis dans son jugement un excès de pouvoir. Or la Cour de céans a statué sur ce point le 2 mars 2017 en écartant tout excès de pouvoir ;
Par conclusions notifiées le 28 mars 2017, la SA CARNET DE VOL demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la SA CAISSE D’EPARGNE et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 20 avril 2017, la SA FADEGEST sollicite la
Cour de :
— constater l’irrecevabilité et l’absence de fondement des demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ;
— débouter la SA CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE à verser à la SA FADEGEST la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MAGNAN, avocat ;
Par ordonnance présidentielle en date du 14 mai 2018, en application de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de l’examen de l’affaire à l’audience du 4 juillet 2018 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce-opposition
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE a formé à la fois tierce-opposition et appel contre le jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 30 septembre 2016 arrêtant le plan de cession de la SA CARNET DE VOL ;
Attendu que par arrêt rendu en date du 2 mars 2017, la Cour de céans a déclaré irrecevable tant l’appel-réformation que l’appel-nullité interjetés par la SA CAISSE D’EPARGNE contre l’arrêt précité du 30 septembre 2016 ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice circonscrit la présente saisine de la Cour au seul examen de la recevabilité de la tierce-opposition ;
Attendu qu’aux termes de l’article 583 du code de procédure civile : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.' ;
Attendu que le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le tribunal de commerce d’ANTIBES opposait d’une part, en qualité de demandeurs, Me X Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL avec mission d’assistance et Me Z A, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA CARNET DE VOL et, d’autre part, en qualité de défenderesse, la SA CARNET DE VOL ;
Attendu qu’étaient présents ou représentés, outre le représentant des salariés, les contrôleurs et la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL, les pollicitants, à savoir la SA FADEGEST et la société BLEU GRAND LARGE, les cocontractants au sens de l’article L.624-7 du code de commerce, certains des bailleurs des 26 magasins repris, certains franchisés-affiliés ;
Attendu que le jugement du 30 septembre 2016 a été rendu en présence des créanciers au sens de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, dont la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil ;
Attendu toutefois que la SA CAISSE D’EPARGNE a été convoquée à l’audience ayant donné lieu au jugement du 30 septembre 2016 en application de l’article R.642-7 du code de commerce en tant que titulaire d’une sûreté et sur le fondement de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce en vertu duquel la cession de l’entreprise comportant des sûretés mobilières et immobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés emporte transfert de leur charge au cessionnaire;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la convocation de la SA CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de commerce d’ANTIBES appelé à statuer sur le plan de cession se limitait à vérifier les conditions de transmission à la SA FADEGEST, cessionnaire, de la charge des sûretés, dont le nantissement du fonds de commerce du cédant garantissant sa créance ;
Attendu que dans ces conditions, au regard de l’objet même du litige jugé par le tribunal de commerce d’ANTIBES le 30 septembre 2016, il ne peut être retenu que la SA CAISSE D’EPARGNE avait la qualité de partie ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer la SA CAISSE D’EPARGNE comme étant un tiers au sens de l’article 583 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article L.661-6 III du code de commerce : 'ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L.642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L.642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.' ;
Attendu qu’il s’évince de l’article L.661-7 du même code que : 'il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L.661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L.661-6.' ;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la SA CAISSE D’EPARGNE n’a pas qualité pour former tierce-opposition contre le jugement rendu sur le fondement des articles L.661-6 III et L.661-7 du code de commerce par le tribunal de commerce d’ANTIBES ;
Sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce-opposition nullité
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE se prévaut de la tierce-opposition nullité par laquelle un justiciable qui ne peut former tierce-opposition à l’encontre d’un jugement, comme c’est le cas en l’espèce par application des articles L.661-6 III et L.661-7 du code de commerce, peut néanmoins solliciter la nullité du jugement à raison de l’excès de pouvoir commis par le juge ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE soutient que le tribunal de commerce d’ANTIBES a violé les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et l’admission définitive de ses créances ;
Attendu cependant que cette Chambre, par arrêt rendu le 2 mars 2017 statuant sur l’appel formé par la SA CAISSE D’EPARGNE contre le jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES , a jugé que ledit tribunal de commerce, conformément à l’article L.642-12 du code de commerce devait vérifier et constater que la charge des sûretés visées par cet article était transférée à la SA FADEGEST en sa qualité de cessionnaire ;
Qu’il est rappelé que le tribunal a précisé dans son jugement du 30 septembre 2016 le montant des échéances non encore exigibles à la date du transfert de propriété dont la SA FADEGEST devait s’acquitter, de sorte qu’il n’a ni excédé ses pouvoirs, ni empiété sur les prérogatives du juge-commissaire en charge de la vérification et de l’admission des créances déclarées au passif de la procédure collective ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE fait valoir que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 26 janvier 2016 n’a pas rendu caducs de plein droit les délais qu’elle avait accordés à son cocontractant lors de l’accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce d’ANTIBES par jugement du 24 janvier 2014 (pièce n°2 de l’appelante) ;
Qu’en conséquence, les échéances de remboursement convenues entre la SA CARNET DE VOL et elle doivent être celles de l’accord homologué et non celles arrêtées dans le contrat initial ;
Attendu que l’argumentaire développé par la SA CAISSE D’EPARGNE repose en conséquence sur ce qu’elle considère être une mauvaise interprétation du tribunal de commerce d’ANTIBES relativement de l’article L.611-12 du code de commerce lorsqu’il juge que l’ouverture de la procédure collective met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué et, qu’en ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues ;
Attendu que la doctrine versée aux débats par l’appelante sous forme d’une consultation juridique ne conclut pas à ce que cette interprétation, si tant est qu’elle soit dépourvue de pertinence, constitue pour autant un excès de pouvoir (pièce n°12 de l’appelante) ;
Que ce faisant, la SA CAISSE D’EPARGNE ne démontre nullement que le tribunal de commerce d’ANTIBES a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas conférées, le texte même de l’article L.611-12 énonçant explicitement que l’ouverture d’une procédure collective 'met fin de plein droit' et non pas 'peut mettre fin' à l’accord constaté ou homologué ;
Attendu par ailleurs que les dispositions portées par l’article L.611-12 du code de commerce pose un principe de sécurité juridique dès lors que l’homologation d’un accord reposait, conformément aux dispositions de l’article L.611-8 du même code, sur des conditions qui ne sont plus remplies, en l’occurrence, le non-état de cessation des paiements du débiteur, la nécessité que l’accord pérennise l’activité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
Que c’est donc de manière inappropriée que la SA CAISSE D’EPARGNE soutient que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en portant atteinte à son droit de propriété constituée par son droit de créance, sauf à considérer que ledit droit de propriété serait supérieur à celui des autres créanciers titulaires d’une créance garantie par une sûreté ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce d’ANTIBES n’a commis aucun excès de pouvoir par son jugement du 30 septembre 2016, de déclarer irrecevable et mal fondée la tierce-opposition formée par la SA CAISSE D’EPARGNE et de la rejeter ;
Sur les autres demandes
Attendu que le jugement du 30 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce d’ANTIBES a arrêté la cession de la SA CARNET DE VOL au profit de la SA FADEGEST ;
Que par jugement en date du 31 mars 2017, cette juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a mis fin aux fonctions de Me X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL de sorte que
celui-ci ne dispose plus d’aucune qualité pour intervenir dans le présent litige ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’achèvement de la mission de Me X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL et d’ordonner sa mise hors de cause ;
Attendu que pour les mêmes causes; il a été mis fin aux fonctions de Me Z A en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA CARNET DE VOL ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater l’achèvement de la mission de Me Z A en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA CARNET DE VOL, de prendre acte de sa désignation en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CARNET DE VOL et de déclarer recevable son intervention volontaire en la présente procédure ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la SA CARNET DE VOL de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la SA CAISSE D’EPARGNE ;
Attendu que partie succombante en cause d’appel, la SA CAISSE D’EPARGNE n’est pas éligible aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Z A, ès-qualités, et de la SA FADEGEST, les frais irrépétibles engagés par eux en cause d’appel en conséquence de quoi, la SA CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à verser à chacun d’eux, respectivement, une somme de 2 000 € et de 1 500 € ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE sera condamnée aux dépens de la présente instance avec application des dispositions de l’article 699 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de commerce d’ANTIBES en ce qu’il a condamné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR aux dépens de première instance et à payer 1 500 € à la SA FADEGEST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR est un tiers au sens de l’article 583 du code de procédure civile ;
Déclare la tierce-opposition régularisée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR irrecevable au visa des 'articles L.661-6 III et L.661-7 du code de commerce ;
Déclare irrecevable et mal fondée la tierce-opposition nullité formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR ;
Dit que le tribunal de commerce d’ANTIBES n’a pas commis d’excès de pouvoir par son jugement du 15 novembre 2016 ;
Déboute en conséquence la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR de sa tierce-opposition nullité ;
Constate l’achèvement de la mission de Me X Y en qualité d’administrateur judiciaire de la SA CARNET DE VOL et de celle de Me Z A, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA CARNET DE VOL ;
Ordonne la mise hors de cause de Me X Y et de Me Z A en lesdites qualités ;
Reçoit Me Z A en son intervention volontaire ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CARNET DE VOL ;
Donne acte à la SA CARNET DE VOL de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR ;
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR à payer à Me Z A, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CARNET DE VOL, une somme de 2 000 € et à la SA FADEGEST une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR aux dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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