Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 janv. 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle comporte une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée de l’interdiction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer dans les procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Pascal Labrot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles du requérant ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 1993 et entré en France en 1999 alors qu’il était mineur, demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C A, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture, « lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers () en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort du tableau des permanences versé à l’instance que l’arrêté contesté a été signé par M. A alors qu’il était de permanence à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige vise, d’une part, les textes utiles sur lesquels les décisions litigieuses sont fondées tandis que, d’autre part, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, la date et les conditions de l’entrée sur le territoire français de M. B, sa situation familiale ainsi que la chronologie de son parcours pénal. Il comporte ainsi l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. Par ailleurs, la motivation rigoureuse des décisions entreprises montre aussi que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, au regard notamment des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pénalement à 17 reprises entre 2012 et 2019 avec un quantum de peines d’emprisonnement de 11 ans et 2 mois pour des faits d’atteinte aux biens, notamment des faits de vol en récidive, d’infraction à la légalisation sur les stupéfiants et d’atteinte aux personnes, notamment des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a à ce titre été écroué du 12 janvier 2012 jusqu’au 17 février 2020. Par ailleurs, le requérant est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de multiples faits commis entre 2020 et 2024, dont il ne conteste aucunement la matérialité, notamment de recel de bien provenant de vol commis en 2020, de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité en 2021 et 2022 et de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en 2024. L’arrêté contesté a du reste été pris dans le cadre de son interpellation par les services de police pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1999 alors qu’il était mineur et s’est ensuite vu remettre un document de circulation pour étranger mineur valable d’avril 2005 à avril 2010. Il se trouve depuis en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Si l’intéressé fait état de la durée de son séjour en France et de la présence régulière dans ce pays de sa mère titulaire d’une carte de résident et des membres de sa fratrie qui ont acquis la nationalité française, M. B est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Par ailleurs, si le requérant invoque son état de santé et en particulier le fait qu’il souffrirait d’hyperactivité et de bipolarité, il ne verse au débat aucun élément permettant d’en attester. Enfin, comme il a été précisé au point 7 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prendre la décision contestée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
11. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’il était loisible à M. B de faire valoir tout élément qu’il estimait utile lors de son audition par les services de police suite à son interpellation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit développé dans la requête sommaire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs exposés au point 7, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu à bon droit considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et décider, pour ce seul motif, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de trois ans :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité.
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, si M. B peut justifier d’une durée de présence en France depuis sa minorité et soutient disposer de sa mère et de membres de sa fratrie sur le territoire national, son comportement constitue toutefois une menace pour l’ordre public. Il ne justifie du reste pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni porté atteinte au droit à la libre circulation de l’intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet00
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