Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 19/17717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 septembre 2019, N° 2015044379 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17717 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015044379
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SAS PERITIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789 088 382
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL M & F K
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 909 891,
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L135
INTIMES
Monsieur C X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SAS BLUE SOFT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 509 107 678
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Me François-Xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036,
assistée de Me Olivier PLACKTOR, Cabinet PLACKTOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036 substitué par Me François-Xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 2036
SARL M&F K,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 909 891
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L135
SAS PERITIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789 088 382
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Hugues VILLEY DESMESERETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Alpha Technologie est une société de services informatiques, créée le 11 mars 2003 par M. C X et M. E Y, dont le contrôle a été cédé – soit 80 % des titres détenus par M. X et 100 % des titres détenus par M. Y – à la SAS Blue Soft, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, par contrat d’acquisition du 29 juillet 2011 comportant en son article 6.1 les engagements de non concurrence des cédants, dont M. C X.
La société M&F K a été créée par M. X le 1er août 2011 pour les besoins de son activité de prestation de conseil, et était en charge de la facturation des missions effectuées par ce dernier pour le compte de la société Alpha Technologie.
De janvier 2006 à janvier 2012, M. F Z a été salarié de la société Alpha Technologie en qualité d’ingénieur commercial. Fin 2011, il a été licencié par la société Alpha Technologie de ses fonctions et à cette occasion, un protocole transactionnel a été conclu et régularisé le 1er février 2012 prévoyant notamment une clause de non concurrence d’une durée de huit mois, soit jusqu’au 2 octobre 2012.
La SASU Peritis, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, détenue à 100 % par son président, M. F Z, a été créée par ce dernier le 2 novembre 2012.
Invoquant des actes de concurrence déloyale de la société Peritis dont le débauchage de plusieurs de ses salariés et le démarchage actif auprès de ses clients et sous-traitants avec le concours de M. C X, qui exercerait les fonctions de « directeur commercial de la société Peritis » en violation de sa clause de non-concurrence, les sociétés Alpha Technologie et Blue Soft ont déposé, le 9 mai 2014, une requête aux fins de désignation d’un huissier pour « saisie descriptive et matérielle » au siège de la société Peritis.
Suivant ordonnance du 13 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur demande. L’huissier de justice a exécuté sa mission le 17 juin 2014 et placé les pièces saisies en séquestre dans son étude.
Le 1er août 2014, la société Peritis a attrait en référé la société Blue Soft aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2014. M. C X est intervenu volontairement aux débats.
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a débouté la société Peritis et M. X de leur demande de rétractation et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. C X a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2014. La société Peritis a également interjeté appel de cette ordonnance le même jour. Les deux appels ont été joints sous le n° de RG 14/21676.
Parallèlement, suivant exploit du 24 juin 2015, la société Blue Soft a fait assigner la société Peritis, M. X et la société M&F K devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment de voir constater que les défendeurs se sont rendus coupables de faits de concurrence déloyale à son préjudice. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 2015044379.
Suivant arrêt du 23 février 2016 rendu dans l’affaire n° 14/21676, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamné in solidum M. C X et la société Peritis à verser à la SAS Blue Soft, agissant à titre personnel et venant aux droits de la société Apha Technologie, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. C X et la société Peritis aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2019 rendu dans l’affaire n° 2015044379, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. C X et la société M&F K de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. C X et la société M&F K à payer à la SAS Blue Soft la somme de 300.000 euros sur le fondement contractuel,
— condamné la société Peritis à payer à la société Blue Soft la somme de 210.000 euros sur le
fondement délictuel,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. C X solidairement avec la société M&F K d’une part et la société Peritis d’autre part à payer chacun à SAS Blue Sof la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X solidairement avec la société M&F K aux dépens.
La société Peritis a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée le 7 octobre 2019 et l’affaire a été enrôlée sous le n° de R.G. 19/17717 devant la chambre 5-11. M. C X et la société M&F K ont interjeté appel de ce même jugement par déclaration du 16 octobre 2019 enregistrée le 31 octobre 2019 et l’affaire a été enrôlée sous le n° de R.G. 19/19339 devant la chambre 5-1.
L’affaire n° 19/19339 a été redistribuée le 6 janvier 2020 à la chambre 5-11.
Suivant ordonnance en date du 29 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul n° de R.G. 19/17717.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021, la société Peritis demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil (anciennement 1382) et 1165 ancien du code civil :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 septembre 2019 et, statuant à nouveau, de :
juger que la société Peritis n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, directement ou par complicité, à l’égard de la société Blue Soft Group, venant aux droits de la société Alpha Technologie ;
juger que la société Blue Soft Group, venant aux droits de la société Alpha Technologie, n’a subi aucun préjudice.
En conséquence de :
débouter la société Blue Soft Group, venant aux droits de la société Alpha Technologie, de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins, et conclusions ;
condamner la société Blue Soft Group, venant aux droits de la société Alpha Technologie, à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Blue Soft Group, venant aux droits de la société Alpha Technologie, aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2021, M. C X et la société M&F K demandent à la cour, au visa des articles 145 et 145 du code de procédure civile, 441-7 du code pénal, 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 nouveau du code civil :
d’infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté Monsieur C X et la Société M&F K de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné solidairement Monsieur C X et la Société M&F K à payer à la SAS Blue Soft la somme de 300.000 euros sur le fondement contractuel,
condamné la Société Peritis à payer à la SAS Blue Soft la somme de 210.000 euros sur le fondement délictuel,
condamné solidairement Monsieur C X avec la Société M&F K d’une part et la Société Peritis d’autre part à payer chacun à la SAS Blue Soft la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Monsieur C X avec la Société M&F K aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier relatif à l’exécution de saisies matérielles dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA.
de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la Société Blue Soft de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance dirigées à l’encontre des concluants ;
débouté la Société Blue Soft de ses dommages et intérêts dirigées à l’encontre des concluants pour préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
de dire et juger illicite la clause de non-concurrence visée à l’article 6 du contrat d’acquisition du 29 juillet 2011 ;
En conséquence,
de prononcer la nullité de ladite clause ;
de dire et juger que Monsieur C X n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
de dire et juger que Monsieur C X a loyalement exécuté le contrat de prestations de services conclu avec la Société Blue Soft ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la clause de non concurrence est jugée valable :
de dire et juger irrecevables les demandes de la société Blue Soft fondées sur la concurrence déloyale dirigées à l’encontre de Monsieur C X ;
de dire et juger que Monsieur C X a parfaitement respecté ses engagements de non-concurrence et d’exclusivité;
En tout état de cause,
de dire et juger que Monsieur C X, les sociétés M&F K et Peritis n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Blue Soft ;
de dire et juger que les demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre des concluants en réparation du préjudice matériel de Blue Soft ne sont pas justifiées, et qu’au surplus, ce préjudice ne peut faire l’objet d’une double réparation ;
de dire et juger que la demande de remboursement de la somme de 300.000 euros par Monsieur C X solidairement avec la société M&F K n’est pas justifiée ni au titre de la clause de non concurrence ni au titre de l’obligation d’exécution loyale des conventions ;
En conséquence,
de recevoir Monsieur C X et la société M&F K en leurs demandes reconventionnelles ;
de condamner la société Blue Soft à payer à Monsieur C X et à la société M&F K la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de condamner la société Blue Soft à payer à Monsieur C X et à la société M&F K la somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner la société Blue Soft aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021, la société Blue Soft agissant à titre personnel et venant aux droits de la société Alpha Technologie, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil :
de confirmer le jugement entrepris :
' en ce qu’il a débouté Monsieur C X et la société M&F K de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
' en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur C X et de la société M&F K et de la société Peritis ;
de réformer le jugement entrepris quant au quantum des condamnations et de l’infirmer pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
de condamner in solidum Monsieur C X et la société M&F K à payer à la société Blue Soft, à titre de dommages et intérêts :
' la somme de 200.000 euros, en réparation de son préjudice matériel (perte d’exploitation);
' la somme de 50.000 euros, au titre de la perte de chance ;
' la somme de 50.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
de condamner la société Peritis à payer à la société Blue Soft à titre de dommages et intérêts:
' la somme de 200.000 euros, en réparation de son préjudice matériel (perte d’exploitation);
' la somme de 50.000 euros, au titre de la perte de chance ;
' la somme de 50.000 euros, en réparation de son préjudice moral ; de condamner in solidum Monsieur C X et la société M&F K à payer à la société Blue Soft la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de prestations de services du 29 juillet 2011 et violation de l’obligation de non concurrence pendant l’exécution dudit contrat ;
de condamner Monsieur C X et la société M&F K, d’une part, et la société Peritis, d’autre part, à payer chacun à la société Blue Soft la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum Monsieur C X, la société M&F K, et la société Peritis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à l’exécution des saisies matérielles, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, avocats au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la clause de non-concurrence
M. X demande à la cour de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée à l’article 6 du contrat d’acquisition du 29 juillet 2011.
Il est constant que lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de
l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Cependant pour un non salarié comme M. X, la contre-partie financière n’est pas une condition de validité de la clause.
M. C X soutient que la clause de non concurrence n’est pas suffisamment limitée dans sa durée et dans son champ géographique.
Cependant, connaissance prise par la cour de la clause de non concurrence, ses termes exacts énoncent que :
« Aussi longtemps qu’il seront titulaires, de Titres, mandataires sociaux ou prestataires d’Alpha Technologie et pendant les 2 ans qui suivent la cessation de cet état de titulaire de Titres, de ce mandat social ou de ce contrat de prestation de services, les Vendeurs s’interdisent, sauf accord préalable et écrit de l’Acquéreur, sur le territoire de la France et des pays limitrophes, de (…) … « d. Il est précisé que les obligations mises à la charge des Vendeurs pendant la période de deux ans à compter de la cessation de leurs états de titulaire de titres, de leurs mandats sociaux ou de leurs contrats de travail (selon les cas), s’appliquent limitativement au territoire français ainsi qu’à toute activité exercée sur le territoire français ainsi qu’à toute activité exercée sur le territoire français à partir d’un pays étranger »
Il résulte de l’examen de cette clause qu’elle est limitée dans sa durée, en ce qu’elle comprend d’une part la durée pendant laquelle le cédant détient encore des titres, est mandataire social ou prestataire d’Alpha Technologie et dont l’intérêt est directement attaché à la présence de M. X dans la société, puis, d’autre part, une période de deux ans à compter de la cessation des fonctions de M.
X. Cette seconde durée n’apparaît pas déraisonnable en matière de cession d’actions.
Quant à son champ géographique, M. X, en soutenant qu’elle est limitée à la France et ses pays limitrophes et qu’incluant ainsi les DOM-TOM et leurs pays limitrophes, plus de 26 pays seraient concernés, omet de citer la déclinaison de la clause ci-dessus rappelée. Si la limitation est plus vaste pendant la période où le cédant conserve un lien avec la société Alpha Technologie, elle est seulement restreinte à toute activité sur le territoire français exercée à partir de la France ou d’un pays étranger dans les deux ans suivant la cession des titres. Cette limitation géographique est donc proportionnée et licite.
La clause litigieuse est également limitée au regard de l’activité concernée qui est celle de la société Alpha Technologie. En raison des liens persistants de M. X avec cette société qu’il avait créée dans la mesure où il était détenteur de titres jusqu’au 4 mars 2014, date à laquelle il a cédé le solde de ceux-ci, et prestataire de la société Alpha Technologie du 29 juillet 2011 au 31 juillet 2013, M. X devait consacrer son entière activité jusqu’à cette dernière date à la société Alpha Technologie. Cette limitation est proportionnée au but recherché et n’entrave pas de manière démesurée la liberté d’entreprendre de M. X.
Elle trouve sa contrepartie financière dans la quote-part du prix de cession touché par les cédants, à hauteur de 40.000 euros par an, cette « rémunération » ne conditionnant cependant pas la licéité de la clause.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence.
Sur l’irrecevabilité des demandes
M. X demande à la cour de « dire et juger » irrecevables les demandes de la société Bluesoft fondées sur la concurrence déloyale dirigées à son encontre.
Il invoque le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et met en exergue le fait que l’intimée opère une confusion, à laquelle les juges consulaires ont remédié, dans la mesure où si la clause de non-concurrence est licite, M. X et M&F K ne peuvent être poursuivis sur le terrain de al concurrence déloyale relevant de la responsabilité délictuelle.
Cependant, outre le fait que la demande de « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société Bluesoft ne réitère pas devant la cour la confusion opérée devant le tribunal de commerce.
La cour considère donc cette « demande » sans objet.
Sur la responsabilité contractuelle de M. C X
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
La société Bluesoft reproche à M. X une exécution déloyale de ses engagements contractuels en qu’il aurait violé sa clause de non-concurrence en développant une collaboration active avec la société Profil’Up (à partir d’avril 2012) puis avec la société Peritis (à compter de novembre 2012),
sociétés concurrentes de la société Bluesoft.
M. X et la société M&F K soutient que la violation d’une clause de non-concurrence suppose l’accomplissement d’actes positifs, concrets, qui font défaut en l’espèce.
Il ressort du contrat d’acquisition que M. X a cédé à la société Bluesoft 80 % des parts qu’il détenait dans la société Alpha Technologie, les 20 % restants faisant l’objet d’une promesse de cession au profit de la société Bluesoft (article 2.2). Il s’est en outre engagé à accompagner le développement de la société Alpha Technologie en qualité de prestataire indépendant de service de conseil (article 6.2). A cet égard, l’exécution des prestations d’accompagnement a été encadrée par un contrat de prestation de service d’une durée initiale de six mois (du 1er août 2011 au 31 décembre 2011) renouvelable, à son expiration, par tacite reconduction pour des durées d’un an. Enfin il était tenu au respect d’une clause de non-concurrence. La société Bluesoft a mis fin prématurément au contrat de prestation de service de M. X par courrier du 31 mai 2013 prenant effet le 31 juillet 2013.
Par ailleurs c’est lorsque M. X était encore au sein de la société Alpha Technologie en qualité de directeur des opérations dans le cadre du contrat du prestations de services conclu et détenteur de 20 % des titres de la société qu’a été décidé le licenciement de M. F Z. Le protocole d’accord daté du 1er février 2012 produit par la société Bluesoft expose que la convocation à un entretien préalable le 15 décembre 2011 était motivée par l’inexistence du développement commercial dont était en charge M. Z embauché en qualité d’ingénieur commercial depuis le 18 janvier 2006, la perte brutale de plusieurs contrats et des plaintes d’ingénieurs sous sa responsabilité. M. Z a touché la somme de 22.000 euros en contrepartie notamment de son engagement de non concurrence pendant huit mois et du préjudice professionnel et moral qu’il estimait avoir subi.
M. Z a ensuite créé en avril 2012 la société Profile Up, pour laquelle la société M&F K a travaillé comme en atteste une facture M&F K en date du 30 novembre 2012 d’abord été établie, par erreur, à l’ordre de la société Alpha Technologie puis de la société Profile Up, véritable bénéficiaire des prestations de conseil en gestion d’entreprise de M. X et de sa société, et ce alors qu’il était encore lié à la société Alpha Technologie.
Puis M. Z a créé la société Peritis, le 2 novembre 2012 soit à l’issue de sa clause de non-concurrence de huit mois, société ayant la même activité que la société Alpha Technologie.
La société Bluesoft verse aux débats des extraits du procès-verbal du 24 mars 2015 dont il résulte notamment que :
— X, qui ne nie pas les liens d’amitié entretenus de longue date avec M. Z, a échangé une correspondance soutenue avec ce dernier et ce alors qu’il était lié par un contrat de prestations de services exclusif avec la société Alpha Technologie, comme en témoignent les échanges de courriels
— il a récupéré sur son adresse professionnelle C.X@Alphatechnologie.fr des curriculum vitae (CV) de candidats qu’il s’est adressés sur sa boîte personnelle C.X@gmail pour ensuite les transmettre en un trait de temps ' notamment le 7 mai 2013
- à M. F Z « Lfif N » ; si M. X soutient que le site Monster était accessible à tous et permettait à tout un chacun d’obtenir ces CV, la sélection qu’il en a faite en utilisant les moyens de l’entreprise Alpha Technologie contrevient à son obligation de loyauté,
— M. X a transmis le 24 avril 2013 à Lfif N (M. Z) un organigramme complet de la société Technip soit pendant qu’il était encore prestataire de services pour la société Alpha Technologie, peu important qu’il ne soit pas démontré que Technip était effectivement un client de la société Bluesoft comme soutenu,
— le 25 mars 2013, M. X demande à M. Z sur sa boîte fillou971@hotmail.com d’envoyer « les éléments de paie ETCM »,
— le 4 mars 2013 M. F Z O à M. X sur sa boîte de messagerie personnelle le CV d’un candidat ayant repris contact avec lui.
Un rapport d’enquête privée du 29 janvier 2014 – dressé à l’initiative de la société Bluesoft – établit la présence à cette date de M. X dans les locaux de la société Peritis. Les témoignages de salariés de la société Peritis versés aux débats démontrent aussi qu’il assistait ou faisait passer des entretiens d’embauche en son sein, l’hypothèse d’une visite impromptue ou d’un prêt exceptionnel de locaux dans le cadre d’un contrôle fiscal, comme soutenus par M. X et la société Peritis, le visant étant hautement improbable.
En outre, M. X se présentait comme directeur commercial de la société Peritis dans sa fiche personnelle Viadeo, les mentions « Poste actuel Directeur commercial PERITIS ; Poste précédent : Directeur Commercial Alpha Technologie » après recherche Google ' non datée ' produite par la société Bluesoft.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que M. C X, personnellement ou par le biais de sa société M&F K, ne saurait se retrancher derrière les liens amicaux entretenus avec M. F Z pour balayer les nombreux échanges à contenu professionnel et non personnel intervenus pendant la période soumise à la clause de non-concurrence et de surcroît alors qu’il était astreint à une obligation de loyauté envers la société Bluesoft aux termes du contrat d’acquisition mais aussi comme étant encore lié par un contrat de prestations de services. Les conseils prodigués à de nombreuses reprises à la société Peritis malgré l’exclusivité dont devait bénéficier Bluesoft pour les prestations de M. X et de la société M&F K caractérisent les agissements déloyaux répétés de ces derniers et la violation de la clause de non-concurrence. Ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de M. C X et de la société M&F K vis-à-vis de la société Bluesoft.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Peritis
La société Peritis demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle s’était rendue complice de la violation par M. X des obligations de non concurrence et d’exclusivité auxquelles il était assujetti. Ces agissements auraient permis de débaucher deux anciens salariés de la société Alpha Technologie et de détourner quatre clients donneurs d’ordre de cette même société (tous des ESN Intégrateurs), pour lesquels elle agissait en qualité de sous-traitant. La société
Il est constant que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pensant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction.
La société Bluesoft reproche à la société Peritis des agissements déloyaux concernant l’embauche de M. A en juillet 2013 d’une part et l’embauche de M. B en août 2013 d’autre part.
Le salarié M. G A a démissionné de la société Alpha Technologie le 21 février 2012, soit avant la création de la société Peritis, et a rejoint la société Metrobus, client de la société Alpha Technologie chez qui il effectuait une mission et y est resté plus d’un an, comme en atteste le certificat de travail produit. Il a été embauché par la société Peritis en juillet 2013 soit huit mois après sa création et dix-huit mois après son départ de la société Alpha Technologie. Le salarié M. H B a démissionné de ses fonctions occupées dans la société Alpha Technologie et a été engagé par la société Peritis à une date, août 2013, à laquelle il était libre de tout engagement vis-à-vis de son ancien employeur. La saisie opérée dans les locaux de la société Peritis n’a pas démontré de man’uvre déloyale de débauchage de la part de la société.
Le départ de deux salariés ' dont il n’est pas démontré qu’ils avaient des compétences particulières – sur plus de 60 au niveau de la société Alpha Technologie et 500 au niveau de la société Bluesoft n’ont pu désorganiser la société Alpha Technologie. En effet, la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente et ne saurait résulter nécessairement de l’embauche de deux salariés, comme ici.
Est également reproché à la société Peritis le détournement de quatre clients de la société Alpha Technologie.
La première société dont s’agit, la société Sariel, liée par un contrat de sous-traitance avec la société Alpha Technologie en date du 4 juin 2010 d’une durée de trois mois éventuellement renouvelable par avenant, ne travaillait cependant plus avec la société Alpha Technologie en 2012.
La deuxième société est la société GFI liée par un contrat de sous-traitance avec la société Alpha Technologie conclu le 8 juillet 2013 pour une durée de 6 mois, Alpha Technologie intervenant en tant que sous-traitant auprès de la société Aéroports de Paris, client final de la société GFI. La société Peritis a conclu un contrat de sous-traitance avec la société GFI le 26 juin 2013 ' soit à une date à laquelle Alpha Technologie n’avait pas encore contracté avec GFI – en se substituant à la société ETCM-ERP6 dont le contrat avec GFI avait été conclu le 12 octobre 2012.
La troisième société est la société Neurones-It qui avait conclu un contrat avec la société Alpha Technologie le 20 décembre 2011. La société Peritis a quant à elle conclu un contrat avec la société Neurones le 12 juin 2013. Aucune exclusivité ne résulte du contrat Neurones-It/Alpha Technologie.
La quatrième société est la société ON-X. La société Peritis a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ON-X le 18 juillet 2013. Un contrat de sous-traitance aurait été conclu entre Alpha Technologie et ON-X le 28 janvier 2013 mais n’est pas versé aux débats.
La société Bluesoft reproche enfin le débauchage de M. I J qui serait son sous-traitant depuis novembre 2011 mais qui n’a en réalité effectué qu’une prestation pour son compte pendant cinq jours au mois de septembre 2011. La société Peritis a collaboré avec ce sous-traitant deux ans après.
Il résulte des éléments qui précèdent que le démarchage actif de la société Peritis auprès des clients de la société Alpha Technologie et de ses sous-traitants, dont se prévaut la société Bluesoft, n’est pas caractérisé par la seule conclusion de contrats de sous-traitance avec la société Peritis, les sociétés demeurant libres de contracter et des actes positifs visant à capter clientèle et sous-traitants n’étant pas démontrés.
La société Bluesoft reproche aussi à la société Peritis différents échanges entre M. X et la société Peritis et/ou son dirigeant M. Z pendant la période durant laquelle M. X était tenu d’une obligation de non-concurrence vis-à-vis de Bluesoft.
Si ces nombreux échanges ont effectivement été mis en évidence supra et M. Z a bénéficié de l’expertise de M. X, il n’est cependant pas démontré que la société Peritis avait connaissance des termes du contrat d’acquisition et du contenu de la clause de « Non-concurrence ' Loyauté – Confidentialité » à laquelle était soumise M. X, pour caractériser un agissement délictuel fautif de sa part.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Peritis et l’a condamnée au profit de la société Bluesoft.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Bluesoft à l’encontre de M. C X et de la société M&F K
La société Bluesoft réclame la condamnation in solidum de M. C X et de la société M&F K à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
' la somme de 200.000 euros, en réparation de son préjudice matériel (perte d’exploitation);
' la somme de 50.000 euros, au titre de la perte de chance ;
' la somme de 50.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Cependant, ces demandes fondées sur le détournement de clientèle et le débauchage de salariés, griefs non retenus en l’espèce, ne peuvent prospérer et la société Bluesoft en sera déboutée.
Elle sollicite également la condamnation in solidum de M. C X et de la société M&F K à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de prestations de services du 29 juillet 2011 et violation de l’obligation de non concurrence pendant l’exécution dudit contrat.
Les premiers juges ont très exactement retenu que la somme réclamée correspondait au remboursement de la rémunération de 12.500 euros HT mensuelle perçue pendant 24 mois de la part de la société Bluesoft en vertu du contrat de prestation de services. Sachant que M. X, engagé par une clause de non-concurrence et de loyauté envers la société Bleusoft/Alpha Technologie, transmis des éléments, prodigué des conseils et assisté la société Peritis, concurrente de la société Bluesoft et ce pendant le temps de son engagement, ce montant apparaît raisonnable et de nature à réparer le préjudice subi par la société Bluesoft du fait des agissements de M. X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société M& F K et M. X à payer à la société Bluesoft la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société M&F K et M. C X succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à leur encontre et statuant de ces chefs en cause d’appel, ils seront aussi condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, appelante et intimées, la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de saisie qui relèvent des frais irrépétibles dont la charge a été laissée, en équité, à chaque partie.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Peritis aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la « demande » de M. X et de la société M&F K tendant à voir « dire et juger irrecevables les demandes de la société Bluesoft fondées sur la concurrence déloyale dirigées à l’encontre de M. C X » est sans objet ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Peritis au profit de la société Bluesoft ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Bluesoft de ses demandes à l’encontre de la société Peritis ;
CONDAMNE in solidum M. X et la société M&F K aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas ;
DEBOUTE la société Bluesoft de sa demande tendant à voir inclure les frais de saisie dans les dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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