Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 11 mai 2021, n° 19/14539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2019, N° 17/17671 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17671
APPELANT
Monsieur A X né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2019 qui a constaté la caducité de l’assignation et condamné M. A X aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel et les conclusions, notifiées le 1er octobre 2019, de M. X qui demande à la cour d’infirmer le jugement, dire qu’il a informé le ministère de la Justice de la procédure en application de l’article 1043 du code de procédure civile, dire la contestation du refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française recevable, constater qu’il remplit les conditions prévues par la loi pour faire enregistrer sa déclaration de nationalité et ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Vu les conclusions, notifiées le 23 décembre 2019, du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la caducité de l’assignation, subsidiairement constater la caducité de la déclaration d’appel, très subsidiairement constater l’extranéité de M. X, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;
MOTIFS
Le tribunal a constaté la caducité de l’assignation au motif que la condition posée par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été respectée. M. X produit toutefois un courrier, daté du 9 janvier 2018, de son conseil adressé au ministère de la Justice, avec un accusé de réception, daté du 10 janvier 2018, signé et faisant apparaître la cachet du ministère. Le jugement est donc infirmé.
Devant la cour, il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 janvier 2020 par le ministère de la Justice.
M. X, se disant né le […] à […], a souscrit le 25 janvier 2017 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Chartres sous le numéro de dossier DnhM 238/2016.
Le directeur des services de greffe judiciaires lui a notifié, le 5 juillet 2017, une décision de refus d’enregistrement, en raison d’un défaut de légalisation de son acte de naissance.
M. X soutient qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Paris du 6 novembre 2012 au 1er février 2017, soit pendant plus de trois ans, que son acte de naissance a été légalisé et qu’il est donc bien-fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
L’article 21-12, alinéa 2, 1°, du code civil dispose que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de
déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Nul ne peut ainsi acquérir la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de M. X n’est pas régulièrement légalisé.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. A défaut de convention entre la France et le Pakistan, tout acte ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil que s’il est légalisé par le consul de France au Pakistan ou le consul du Pakistan en France.
Conformément à l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ». L’arrêté du 3 septembre 2007 pris en application de ce décret énumère les mentions devant figurer dans le cachet, dont un modèle figure en annexe.
M. X produit un acte intitulé 'Birth certificate’ délivré le 7 mai 2015 par le secrétaire de l''Union council’ de la ville de Murala, district de […], qui indique que M. X est né le […], à […] et de B C.
Cet acte comporte les cachets et mentions suivants :
— un cachet de couleur rouge 'Légalisation’ apposé le 16 novembre 2017 par Mme Y, attachée de consulat, un cachet de couleur bleue de l’ambassade de France au Pakistan ayant par ailleurs été apposé sur ce cachet 'Légalisation'. L’objet de la légalisation n’est toutefois pas précisé ;
— un cachet de couleur bleue, apposé le 12 mai 2015 sur un timbre ('attestation stamp'), du ministère des affaires étrangères du Pakistan, accompagné de la signature de M. Z ('assistant director’ au ministère), elle-même précédée de la mention 'attested’ . Toutefois, il n’est pas fait mention d’une légalisation et l’objet de l’intervention du ministère n’est pas précisé;
— un cachet de couleur verte, apposé le 21 mai 2016 par le second secrétaire de l’ambassade du Pakistan à Paris, accompagné de la mention 'Légalisé’ et de la mention 'signature attested’ qui précéde une indication en langue ourdou, dont il n’est pas établie qu’elle constitue une signature. Par ailleurs, ni le nom ni la qualité de la personne dont la signature aurait été légalisée ne sont indiqués.
Il en résulte que la qualité et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte de naissance ne sont attestés ni par le consul de France au Pakistan ni par le consul du Pakistan en France.
Nul ne pouvant acquérir la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil probant, la demande de M. X d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 25 janvier 2017 doit être rejetée et son extranéité constatée.
Les dépens seront supportés par M. X qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil par M. A X le 25 janvier 2017 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Chartres sous le numéro de dossier DnhM 238/2016 ;
Dit que M. A X, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. A X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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