Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 janv. 2022, n° 20/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01924 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CNIEG, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
4 JANVIER 2022
Arrêt n°
KV/MDN/NS
Dossier N° RG 20/01924 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJH
C Y
S.A. ENEDIS représenté par son dirigeant domicilié es qualité au siège social
/
Société CNIEG
Expertises médicale
Dr X
Renvoi au 19/09/22 à 13h30
Arrêt rendu ce QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe B, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme J K, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. C Y
Lieu dit Bard
[…]
Comparant en personne et assisté de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ENEDIS immatriculée au RCS du Puy en Velay pour son établissement secondaire sous le numéro SIRET 44460844210546 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
[…]
[…] la défense
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société CNIEG représentée par son Directeur en exercice domicilié es qualité
[…]
[…]
non comparante, ni représenté.
(Observations reçues au greffe par voie électronique le 19/11/2021)
INTIMEES
Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Novembre 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En juillet 2013, M. Y, salarié de la société ENEDIS, a été diagnostiqué porteur de la maladie de Lyme.
Le 5 avril 2014, M. Y a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un premier certificat médical établi le 4 novembre 2013 par le Dr Z, mentionnant que son état de santé, liée à la maladie de Lyme, pouvait être la conséquence de son activité professionnelle.
Par lettre en date du 8 août 2014, la CPAM de l’Allier a notifié à M. Y la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnel. Une rechute du 23 février 2016 a également été prise en charge par l’assurance maladie.
M. Y bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 11 février 2016 et son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2017.
Le 22 novembre 2016, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 1% à effet du 8 septembre 2015, lequel a été réévalué à 5 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand en date du 29 janvier 2018.
Aux termes d’une lettre datée du 27 juillet 2017, la CNIEG a opposé un refus à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENEDIS dans la survenue de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé du 3 juin 2019, M. Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Puy en Velay d’une action judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant-dire droit du 24 octobre 2019, la CPAM de la Haute-Loire a été déclarée hors de cause dans le litige opposant M. Y à la société ENEDIS, en suite de quoi le salarié a appelé en la cause la CNIEG, auteur de la décision contestée.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy en Velay, ayant succédé au pôle social du tribunal de grande instance du Puy en Velay à compter du 1er janvier 2020, a:
- déclaré M. Y recevable en son action ;
- débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENEDIS, son employeur ;
- débouté la société ENEDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de l’instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2020, M. Y a interjeté appel à l’encontre de son employeur de ce jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2021, il a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la CNIEG.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de répertoire général 20/01924.
La caisse nationale des industries électriques et gazières, avisée de la date d’audience, ainsi qu’il ressort de son courrier en date du 19 novembre 2021, par lequel elle indique que dans le cadre de l’audience du 22 novembre 2021, elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la cour, n’a pas comparu ni se s’est faite représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 22 novembre 2021 et oralement soutenues à l’audience, M. Y demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay prononcé le 24 septembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENEDIS et de ses demandes plus amples ;
- annuler la décision de la caisse nationale des industries électriques et gazières du 27 juillet 2017 ;
- reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
- ordonner la majoration de la rente ;
- faire droit à la demande d’expertise médicale avec les missions d’usage afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis avant et après consolidation conformément à la nomenclature d’usage, dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur ;
- lui accorder une provision sur dommages et intérêts de 10.000 euros ;
- condamner la société ENEDIS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 22 novembre 2021 et oralement soutenues à l’audience, la société ENEDIS demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que M. Y ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
- constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal
judiciaire du Puy en Velay ;
- débouter M. Y de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire :
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par M. Y ;
- ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. Y sur une échelle de 0 à 7 ;
- ramener la provision réclamée à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à une somme maximum de 1.000 euros ;
- dire et juger qu’il appartiendra à la caisse nationale des industries électriques et gazières de faire l’avance des sommes allouées à M. Y en réparation de l’intégralité des préjudices ;
En tout état de cause :
- condamner M. Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon la société ENEDIS, M. Y ne se trouvait pas particulièrement exposé au risque de piqûres de tiques dans le cadre des fonctions de technicien clientèle qu’il occupait depuis le 7 juillet 2002 puisque sa mission consistait pour l’essentiel à intervenir sur des tableaux électriques très rarement installés sur des lieux nécessitant de traverser des zones campagnardes potentiellement infestées de tiques.
Photographies à l’appui, M. Y conteste cette position et explique qu’au contraire, il était appelé à évoluer dans des milieux propices à la prolifération de tiques. Les photographies qu’il produit, si elles font effectivement apparaître des zones à forte végétation en proximité immédiate de pilonne ou de coffret électrique, ne permettent cependant pas de confirmer son assertion dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles représentent des lieux où il est intervenu dans le cadre de son activité professionnelle.
A juste titre, la société ENEDIS rappelle que l’inscription d’une affection à un tableau des maladies professionnelles est insuffisante à caractériser chez l’employeur la conscience du danger encouru par les salariés.
Il n’en reste pas moins qu’il ressort des observations mêmes de l’employeur, qui n’exclut pas que dans de rares occasions les tableaux électriques aient pu être installés dans des zones de présence de tiques, que la nature des fonctions exercées par M. Y l’exposait, même de façon seulement ponctuelle, à un risque de contact avec des tiques.
Ainsi, peu important que M. Y exerce pour l’essentiel ses missions professionnelles dans des zones préservées de l’infestation de tiques, ou encore que statistiquement le risque de piqûre par une tique contaminatrice de la maladie de Lyme soit très faible, la société ENEDIS ne pouvait ignorer que dans certaines circonstances, ses interventions pouvaient l’exposer à des piqûres de tiques potentiellement dangereuses pour sa santé.
Nonobstant l’absence de signalement par les salariés de toutes difficultés liées à la prévention de ce risque, la société ENEDIS est d’autant moins légitime à soutenir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y alors qu’elle expose avoir identifié un tel risque et alerté les salariés concernés par différents outils d’information et de sensibilisation.
S’agissant des mesures d’information destinées aux salariés, l’intimée fait valoir qu’elle a diffusé par courriel des fiches d’information en date des 13 septembre 2012 et 12 juillet 2013 portant comme titre 'piqûre de tiques et maladie de Lyme : comment s’en protéger'' et exposant trois recommandations, ainsi formulées :
'1.Evaluer les situations à risque et savoir se protéger : Limiter les risques de piqûre notamment en portant des vêtements couvrant la peau lors des déplacements en milieu naturel avec couvert végétal ;
2. Identifier la tique : S’inspecter minitueusement et retirer la tique le plus vite possible en cas de piqûre : les boîtes de secours mises à disposition des agents susceptibles d’aller sur le terrain disposent d’un kit à cet effet.
3- Reconnaître la maladie : L’apparition sur la peau d’une rougeur indolore, qui ne gratte pas, et qui s’étend demande une consultation médicale (il existe un traitement efficace)'
Selon le plan de formation de M. Y, ce dernier a suivi de nombreuses formations depuis 2000, dont plusieurs sessions consacrées, selon le libellé adopté, au ' recyclage secourisme du travail' puis au ' secourisme recyclage avec validation'. Est également indiquée sur ce document la participation en 2001 à une formation intitulée ' prévention', dont le contenu n’est pas précisé, et le suivi, cette même année, d’une formation de secouriste ( AFPS), qui, au vu de la pièce n°33 versée par le salarié, était parfaitement étrangère au risque sanitaire lié aux piqûres de tiques puisque sa finalité consistait à ' être capable de mettre en oeuvre une technique ou un comportement en vue de porter secours à une victime en situation d’accident'.
L’employeur argue également du suivi par M. Y d’une formation dite 'SST Morsures de tiques' qui aurait été dispensée en 2009, pour laquelle il fournit un diaporama qui identifie les tiques au moyen de photographies éloquentes, expose les risques de transmission de maladies, dont la maladie de Lyme, pour laquelle des images d’érythème migrant et d’atteintes cutanées complètent la description symptomatologique, explicite de façon détaillée la conduite à tenir en cas de morsure et présente les mesures de prévention à adopter lors d’une activité en zone à risque.
Il est encore fait état du suivi de ' quart d’heure sécurité' au cours desquels étaient prétendument rappelés aux salariés concernés les risques liés à l’exposition aux piqûres de tiques et les mesures de prévention à respecter.
La société ENEDIS s’appuie par ailleurs sur la fiche d’entreprise établie par le service de santé au travail relativement aux interventions électriques sur installation des clients en basse tension, dont il ressort, s’agissant des risques infectieux ou parasitaires, que les agents sont informés sur le risque attaché à la maladie de Lyme pendant les recyclages de secourisme et pendant les quarts d’heure sécurité. Il est ajouté la mention : ' Sur décision du médecin du travail : intégration des tire-tics dans les boîtes de secours'.
L’employeur considère qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, M. Y a été correctement formé et informé du risque lié à l’exposition aux piqûres de tiques, ce que ce dernier réfute.
Certains des arguments développés par l’appelant méritent d’être retenus. Ainsi, il ne peut être sérieusement considéré que l’envoi par courriel à deux reprises en deux ans d’une fiche d’information relative aux piqûres de tiques et à la maladie de Lyme permet au salarié d’être sensibilisé à la mesure de la gravité du risque qu’il encourt, surtout lorsqu’aucun élément associé à cet envoi n’attire spécifiquement son attention sur l’importance de l’information qu’il est appelé à recevoir au milieu de nombreuses autres de tout ordre. En outre, si l’examen du diaporama de présentation de la formation 'SST Morsures de tiques' amène à admettre que les éléments d’information diffusés aux salariés par le biais de cette formation étaient complets et appropriés, la lecture du plan de formation dont l’employeur se prévaut ne fait toutefois aucunement ressortir son suivi par M. Y qui conteste y avoir participé, ce dont il se déduit que cette formation, pédagogique et riche en informations pour les salariés, ne lui a pas été dispensée.
Le carnets de prescription d’avril 2018 que l’appelant produit aux débats comprend une fiche accident relative aux ' risques liés aux piqûres d’insectes'. Aucune information spécifique à la piqûre de tiques n’y est consignée, les conseils préventifs et curatifs qui y sont rapportés étant d’ordre général et non adaptés aux risques spécifiques nés des morsures de tiques. Il ne peut néanmoins être tiré aucune conclusion de cette circonstance dans la mesure où la tique n’appartient pas à la catégorie des insectes, mais à celle des parasites, si bien qu’il ne peut être reproché à un employeur d’avoir occulté les dangers induits par les piqûres de tiques dans un document dédié aux piqûres d’insectes.
Reste la question du niveau de l’information apportée par les formations de recyclage de secourisme et les quarts d’heure sécurité. Sur ce point, alors que la charge probatoire repose sur lui, M. Y ne produit ni ne soutient aucun élément contredisant le sens des indications portées sur la fiche d’entreprise rédigée par le service de santé au travail, selon lequel les informations utiles sur le risque d’exposition aux piqûres de tiques étaient communiquées à ces occasions.
Constatant que M. Y échoue à rapporter la preuve de ce qu’au cours de ces sessions les risques sanitaires générés par les piqûres de tiques n’étaient pas évoqués, ou que s’ils l’étaient, l’information n’était pas adaptée ou s’avérait incomplète, il y a donc lieu d’admettre que ces indications sont conformes à la réalité des pratiques internes de la société ENEDIS et que par voie de conséquence, M. Y a été suffisamment informé et formé sur le risque professionnel auquel il était exposé.
S’agissant des mesures de prévention tenant aux équipements mis à la disposition des salariés exposés au risque, il n’est pas contesté que des tire-tiques étaient inclus dans les boîtes de secours et que des chaussures montantes leur étaient fournies.
M. Y estime que ces mesures de prévention sont insuffisantes en ce qu’elles ne comprennent pas les vêtements longs et fermés ni les répulsifs pourtant préconisés par le support à la formation 'SST Morsures de tiques' que la société ENEDIS indique avoir organisée en 2009.
Les photographies des pantalons de travail mis à sa disposition ne caractérisent pas une preuve de la non conformité de ces équipements vestimentaires aux recommandations, dès lors qu’il est impossible d’identifier la société ENEDIS comme étant leur distributeur.
Quant aux répulsifs, la société ENEDIS, qui ne disconvient pas du fait qu’elle n’en a pas doté ses agents de façon généralisée, explique qu’outre leur efficacité aléatoire et incertaine, leur mise à disposition de tous les salariés exposés au risque de piqûres de tiques était de nature à amenuiser leur niveau de vigilance en les amenant à considérer que leur protection sanitaire était acquise.
Ce dernier argument s’avère peu convaincant dans la mesure où la fourniture généralisée et systématique de répulsifs aux agents concernés par le risque de contamination ne dispensait pas l’employeur, en exécution de son obligation de sécurité, de mener des actions complémentaires de formation et d’information sur les risques résiduels non supprimés. La société ENEDIS ne pouvait dès lors s’affranchir de fournir spontanément aux salariés un équipement utile à la sauvegarde de leur santé, sans renvoyer ceux-ci à des démarches ou à des demandes préalables de leur part.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour trouve en la cause des motifs suffisants pour retenir le manquement de la société ENEDIS à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés.
L’efficacité des répulsifs préconisés par l’employeur lui même à l’occasion de l’organisation de formations n’étant pas utilement remise en cause dans le cadre des débats, il apparaît que le manquement ainsi caractérisé à l’obligation de sécurité constitue une cause nécessaire de la maladie professionnelle contractée par M. Y.
Peu important que d’autres causes aient concouru à sa manifestation, notamment celle de la victime qui, effectivement, n’a pas fait preuve de la vigilance nécessaire quant à la vérification de l’existence sur son corps de signes de piqûres, pourtant clairement manifestées par des érythèmes migrants dont la dimension facilite leur repérage, il est ainsi établi que les conditions pour retenir la faute inexcusable de l’employeur sont remplies.
Le jugement entrepris qui a statué en sens contraire sera par conséquent infirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. En cas d’indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
La faute inexcusable de la société ENEDIS étant retenue, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente ou de son indemnité en capital.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle.
La jurisprudence reconnaît à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…). En revanche, la victime ne peut pas obtenir réparation des frais médicaux, des frais de transports et assimilés ainsi que du déficit fonctionnel permanent ou définitif puisque ces dommages sont couverts par les prestations de sécurité sociale versées par la caisse en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au vu de ces règles, il échet d’ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices supportés par M. Y en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée.
Les éléments médicaux qu’il verse aux débats justifient qu’il lui soit alloué une indemnité, dont le montant sera fixée à 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices susvisés.
- Sur l’intervention de la caisse :
L’article 16 de la loi n°2007-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose :
'. I-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente loi.
Outre les prestations mentionnées à l’alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d’entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d’une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle de l’Etat. Elle est administrée par un conseil d’administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d’administration sont choisis dans le respect des dispositions de l’article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil d’administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l’équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l’assurance vieillesse, à l’invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l’objet d’une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d’exercice de la tutelle, d’élection du président du conseil d’administration ainsi que de désignation du directeur et de l’agent comptable.
Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.'
Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse de sécurité sociale est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices qu’elle subit.
En vertu de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CNIEG, caisse dont relève M. Y à raison de son appartenance à la catégorie des salariés des industries électriques et gazières, dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes qu’elle doit avancer à la victime de la maladie professionnelle.
- Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de la procédure d’appel seront réservés et la société ENEDIS sera condamnée à verser à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENEDIS et l’a débouté de ses demandes plus amples et, statuant à nouveau :
- Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. C Y le 5 avril 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société ENEDIS ;
- Fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. C Y ;
- avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M. C Y, ordonne une expertise médicale
- Commet pour procéder : – le Docteur D E Clinique […], ou, à défaut, le Docteur F G […], à défaut, le docteur H I née A, Service urgence UHCD Samu-Smur 43- Centre hospitalier Emile Roux-12 bd Chantemesse BP 20352 43000 LE PUY EN VELAY ;
- Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par M. C Y en relation directe avec sa maladie professionnelle, tant les préjudices visés expressément par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices évoqués par la victime, et qu’il devra notamment dans ce cadre
1) Convoquer M. C Y, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie ;
3) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances ;
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date d’achèvement de ceux-ci ;
6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance ;
8) Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;
9) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11) Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
12) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
13) Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer ;
14) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 6 juin 2022 ;
- Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse nationale des industries électriques et gazière et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 7 février 2022;
- Désigne Mme Karine VALLEE, conseiller, pour contrôler les opérations d’expertise ou à défaut, M. B, président de la chambre sociale ;
- Alloue à M. C Y une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec la maladie professionnelle dont il est atteint ;
- Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse nationale des industries électriques et gazières sera amenée à avancer à M. C Y pourront être récupérées auprès de la société ENEDIS ;
- Condamne la société ENEDIS à verser à M. C Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve en l’état les autres demandes ;
- Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2022 à 13 heures 30 ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
M. J K C. BDécisions similaires
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