Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2021, n° 19/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 9 décembre 2019, N° 18/00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
copie exécutoire
le 18 mars 2021
à
Me Delahousse,
Me Le Roy
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/08641 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HS3R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 09 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00505)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
assisté, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion MANDONNET de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2021, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C-D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 décembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant
dans le litige opposant M. Z A X à son ancien employeur, la société Johnson controls industries (SAS), a débouté le salarié de sa demande de versement de bonus collectifs, l’a dit bien fondé en sa demande de versement du bonus individuel, a condamné la société à lui verser les sommes précisées au dispositif de la décision au titre de son droit à bonus individuel (5.175,85 euros), au titre des congés payés incident (517,59 euros), à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), a débouté la société de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société Johnson controls industries de fournir le bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés et conformes, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire recevront application, a condamné la société Johnson controls industries aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2019 par M. Z-A X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre précédent ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant suivant exploit d’huissier du 20 février 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Johnson controls industries, intimée, effectuée par voie électronique le 17 février 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020 par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir que sa demande tend à l’application du protocole d’accord transactionnel régularisé avec son employeur le 23 octobre 2017 et notamment de son article 2.1 qui prévoit le versement d’un bonus s’il y a lieu en sus de l’indemnité transactionnelle, soutenant que le bonus pour l’année 2017 lui est dû dans son intégralité, soutenant que c’est de manière abusive que la société s’est refusée à respecter ce droit à prime en dépit du protocole qu’elle a pourtant conclu, prie la cour de dire l’appel incident de la société Johnson controls industries recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant droit à ses demandes sauf à augmenter le quantum des rappels sur bonus qui lui ont été accordés, d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de dire qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties la société s’engageait à lui verser ses éventuels droits à bonus pour l’année 2017 lors de l’établissement de son solde de tout compte en plus de l’indemnité transactionnelle, de prendre acte du fait qu’il ne demande pas la nullité et plus généralement la remise en cause du protocole d’accord, de dire qu’il est en droit d’obtenir l’intégralité de son droit à bonus pour l’année 2017, de condamner la société Johnson controls industries à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de bonus 2017, de rappel de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la société Johnson controls industries à lui remettre un bulletin de paie reprenant les droits à bonus, ses documents de fin de contrat modifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de nullité de la transaction régularisée entre les parties ainsi qu’au remboursement de l’indemnité transactionnelle, de condamner la société à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur ce même fondement en première instance ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020 et régulièrement notifiées aux termes desquelles la société intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’aucune somme n’est due au salarié qui est irrecevable en ses demandes du fait de la transaction régularisée entre les parties, qu’à tout le moins il ne remplit pas les conditions pour prétendre au bonus au titre de l’année 2017, faisant valoir que si la cour retenait qu’elle était redevable de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, la transaction litigieuse serait nulle et de nul effet, opposant que le salarié n’apporte aucun élément caractérisant la résistance abusive alléguée et un préjudice distinct, sollicite pour sa part la
confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes de versement de bonus collectif, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’astreinte, prie la cour d’infirmer ladite décision en ce qu’elle a dit le salarié bien fondé en sa demande de versement de bonus individuel et condamné la société à ce titre ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a ordonné la remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat modifiés et conformes, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, requiert de la cour qu’elle dise M. X irrecevable en ses demandes et le déboute de l’ensemble de ses demandes, sollicite dans l’hypothèse d’une condamnation le prononcé de la nullité de la transaction conclue et la restitution de l’indemnité transactionnelle de 200.000 euros versée à M. X, demande enfin la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 janvier 2021;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 août 2020 par l’appelant et le 12 novembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Z-A X, né en 1965, a été embauché le 1er septembre 1988 initialement par la société Lecomte en qualité de technicien bureau d’étude.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Johnson controls industries qui applique la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
En dernier lieu, il occupait le poste de branch manager (responsable régional) de Normandie Picardie.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2017 par lettre du 20 septembre précédent puis licencié pour motif économique suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2017.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 23 octobre 2017 mettant un terme au litige les opposant.
M. X est définitivement sorti des effectifs de la société le 4 janvier 2018 à l’issue du délai de préavis.
Par lettre du 25 juin 2018, M. X a demandé à son ancien employeur de lui verser le bonus qu’il considérait dû pour l’année 2017.
La société Johnson controls industries n’ayant pas donné une suite favorable à cette réclamation, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui statuant par jugement du 9 décembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la recevabilité de l’action du salarié
Invoquant les dispositions des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, la société Johnson controls industries soulève l’irrecevabilité du salarié considérant que la transaction conclue le 23 octobre 2017 qui a autorité de la chose jugée fait obstacle à la demande de rappel de bonus, M. X ayant
expressément reconnu aux termes de la transaction être rempli de la totalité de ses droits nés ou à naître tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, formulation qui interdit toute contestation ou demande même en lien avec des obligations ayant vocation à s’appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Au terme de ses développements, la société Johnson controls industries sollicite, si la cour retenait qu’elle était redevable de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, le prononcé de la nullité de la transaction et en conséquence la condamnation du salarié au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 200.000 euros qui lui a été versée.
M. X oppose qu’il demande uniquement que son ancien employeur respecte les termes de l’accord transactionnel conclu et s’acquitte du bonus qui aurait dû lui être versé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte en plus de l’indemnité transactionnelle ainsi que le prévoient les stipulations de l’acte régularisé entre les parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 du code civil dispose : «'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'»
Enfin en vertu de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est constant que les parties ont conclu un accord transactionnel le 23 octobre 2017 aux termes duquel M. X a consenti expressément à renoncer à tous droits et toutes actions, demandes ou réclamations et prétentions nés ou à naître ayant pour cause objet ou conséquence l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, l’effet extinctif de la transaction reposant sur les dispositions précitées de l’article 2052 étant rappelé à l’article VI de l’acte.
Toutefois, comme tout contrat, la transaction est soumise au principe de l’effet obligatoire. La cour relève au vu des moyens et prétentions du salarié que la demande de ce dernier tend, non à contester la validité de la transaction, ni à en solliciter la résolution, ni à contester les conditions de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, ni encore à faire juger le litige que la transaction entendait régler ou prévenir mais a pour objet l’exécution par la société Johnson controls industries de son engagement contractuel tel qu’il est stipulé à l’article 2-1° de l’accord transactionnel du 23 octobre 2017 et qu’il appartient à la cour d’interpréter.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité, mal fondé, doit être rejeté de même que la demande de prononcé de la nullité de la transaction au soutien de laquelle il n’est articulé aucun moyen de droit ou de fait, la cour ayant précédemment observé que la validité de l’accord n’était pas contestée devant elle.
En conséquence, l’action de M. X est recevable et la société Johnson controls industries doit être déboutée de sa demande contraire ainsi que de sa demande de condamnation au remboursement de l’indemnité transactionnelle.
Au fond sur la demande de rappel de bonus au titre de l’année 2017
M. X demande à la cour de lui allouer la somme de 25.879,23 euros brut outre les congés payés incidents.
Il invoque l’article 2.1° de la transaction en ce qu’il prévoit que l’indemnité transactionnelle versée par la société Johnson controls industries viendra en complément du solde de tout compte en ce compris le bonus et rappelle qu’il n’a perçu aucun bonus au moment du solde de tout compte, ce qui est contraire à l’engagement pris par l’employeur.
Il expose qu’il percevait annuellement un bonus représentant 30 % de sa rémunération fixe annuelle et fonction de la réalisation d’objectifs individuels et des résultats de l’agence et de la société au niveau national.
Il fait valoir que la société au titre de l’année 2017 lui doit le bonus maximal soit 30 % de sa rémunération annuelle sans pouvoir lui opposer qu’il n’a pas atteint ses objectifs aux motifs que ces derniers n’ont pas été portés à sa connaissance en début d’exercice mais près de sept mois plus tard et lui ont été communiqués sous forme de document rédigé en langue anglaise tant pour ses objectifs individuels et que pour ceux qui sont déterminés en fonction des résultats de l’entreprise. Il soutient aussi que l’employeur ne verse aucun justificatif en vue de la détermination de son droit à bonus soutenant notamment à cet égard l’absence de toute transmission ou précision quant à la nature de ses objectifs individuels et les conditions dans lesquelles il lui a été attribué la note de 1.
La société Johnson controls industries oppose que les stipulations transactionnelles invoquées ne rendent pas le salarié automatiquement éligible au bonus prévu pour l’année 2017, que le versement de ce bonus était conditionné à l’atteinte de deux séries d’objectifs, que les modalités de calcul ainsi que les objectifs lui ont été précisés, ce qu’il n’a jamais contesté durant la relation contractuelle, qu’il a été dûment informé de leur non atteinte le 5 décembre 2017, qu’il lui a été attribué la note éliminatoire de 1 pour sa performance individuelle, qu’il a été absent à de nombreuses reprises sur la période de référence, qu’il ne peut tirer argument que certains des échanges relatifs aux objectifs sont en anglais, ce que permet l’article L.1232-6 du code du travail, aucune contestation ne pouvant en tout état de cause être élevée sur les conditions d’exécution du contrat de travail en raison de la transaction conclue.
Sur ce,
L’article 2-1° de l’accord transactionnel est ainsi libellé «'(') la société Johnson controls industries accepte de verser à M. Z-A X à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive la somme de 200.000 euros nets aux fins d’indemnisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’ensemble des préjudices dont il entendait se prévaloir et relatifs tant aux conditions d’exécution de son contrat qu’à la rupture de ce contrat et de ses conséquences ('). A la fin de son préavis de 3 mois compte tenu du refus de M. Z A X du congé de reclassement qui lui avait été proposé, le règlement de cette indemnité se fera avec le solde de tout compte, par virement à l’attention de M. Z A X qui l’accepte et en donne bonne et valable quittance à la société Johnson controls industries.
Cette somme viendra en complément du solde de tout compte (solde congés et RTT, prorata 13e mois, bonus s’il y a lieu)'».
Il s’évince de ces stipulations que l’employeur s’est engagé à verser au salarié, en sus de l’indemnité transactionnelle, le bonus annuel pour 2017 si ce dernier y était éligible.
Il apparaît que le salarié percevait chaque année en sus de sa rémunération fixe une prime d’objectifs, ce dernier produisant aux débats ses bulletins de salaire qui font figurer le versement au mois de janvier de chaque année de cette prime sous l’intitulé «'prime d’incentive'».
Cette prime constitue un élément de salaire de sorte qu’il appartient à la société Johnson controls industries de justifier des éléments lui ayant permis de déterminer le droit à prime du salarié pour 2017 et en l’occurrence qu’il ne pouvait y prétendre.
Dans le silence de la transaction, il n’est pas contesté que ce droit devait être déterminé en fonction des critères arrêtés pour 2017.
A ce titre la société invoque le courriel adressé le 28 juin 2017 à M. X l’informant de sa participation au plan de bonus Europe de 2017, lui rappelant que le pourcentage de bonus (30 %) est basé sur la rémunération fixe annuelle, que le paiement sera calculé en fin d’année en fonction de la performance réalisée sur deux séries d’objectifs figurant sous forme d’un tableau scindé d’une part en objectifs exprimés en «'EBIT'» et «'Y'» (représentant 80 % du bonus) et d’autre part en objectifs individuels («'Individual performance Rating'») sans que ces derniers ne soient toutefois précisés.
La société produit aux débats le plan de bonus joint à ce courriel contenant les règles et modalités de calcul, document rédigé exclusivement en langue anglaise.
Elle verse aussi le courriel adressé au salarié par la direction le 5 décembre 2017 l’informant qu’en raison de la non-atteinte des objectifs définis en début d’année, ce dernier ne percevra pas de bonus. Il est indiqué à cet égard les résultats des deux indicateurs EBIT et Y et une note de 1 au titre de l’évaluation de la performance individuelle.
La cour constate que la société Johnson controls industries s’abstient de produire toute donnée comptable matérialisant les résultats mentionnés alors que le salarié énonce sans être factuellement démenti que ses collègues ont perçu un bonus au titre des «'objectifs européens'» faisant ainsi référence aux objectifs tels que ceux fixés en termes d’EBIT et Y. La cour observe également que la société Johnson controls industries, qui soutient que la note de 1 est «'éliminatoire'» et exclut tout bonus, ne soumet aucun élément de nature à justifier des conditions de l’attribution de cette note ni de son caractère prétendument éliminatoire étant relevé que ce système d’évaluation n’est pas prévu par le plan de bonus contenant notamment les modalités de détermination de la part de la prime variable basée sur la performance individuelle. Dans le cadre de la présente instance, la société Johnson controls industries se prévaut d’un tableau détaillé des «'nombreuses absences'» (sic) de M. X sur l’année 2017, argument qui ne saurait être retenu ainsi que le soutient à juste titre le salarié dès lors qu’il apparaît que ces absences correspondent à des congés payés ou RTT ou sont justifiées pour maladie et ne peuvent dès lors constituer un critère d’appréciation de la performance du salarié dont dépend sa rémunération variable.
En conséquence, l’employeur ne démontre pas qu’aucun bonus n’était dû au salarié et ne justifie pas dans le cadre de la présente instance des éléments lui ayant permis de se déterminer ainsi.
Dès lors, et en application de l’accord transactionnel qu’il a conclu, il doit être condamné à verser au salarié le bonus dans son intégralité
Après vérification des calculs du salarié, non spécifiquement critiqués, il convient de lui allouer les sommes demandées à titre de rappel de bonus et des congés payés y afférents.
Le jugement qui n’a fait droit que partiellement aux prétentions de M. X sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. X invoque le silence gardé dans un premier temps par la société sur sa demande de versement du bonus ainsi que le refus qu’elle lui a ensuite opposé par écrit le 6 août 2018 alors qu’elle se devait d’exécuter l’accord transactionnel.
Ces éléments ne permettent pas toutefois de caractériser, au-delà de l’erreur d’appréciation commise par la société Johnson controls industries sur l’étendue de ses droits, une résistance de mauvaise foi ni un préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement du bonus qui se trouve réparé par
les intérêts moratoires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient d’ordonner à la société Johnson controls industries de remettre à M. X un bulletin de paie reprenant les condamnations au titre du rappel de bonus et des congés payés y afférents ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
A ce stade de la procédure, le prononcé d’une astreinte ne s’impose pas pour garantir l’exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d’appel, la société Johnson controls industries sera condamnée à verser à M. Z A X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société Johnson controls industries sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ses dispositions relatives au rappel de bonus et des congés payés y afférents,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Dit l’action de M. Z A X recevable ;
Condamne la société Johnson controls industries à payer à M. Z A X les sommes suivantes :
— 25.879,23 euros brut à titre de rappel de bonus 2017,
— 2.587,92 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Déboute la société Johnson controls industries de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la transaction ;
Déboute la société Johnson controls industries de sa demande de restitution de l’indemnité transactionnelle ;
Ordonne à la société Johnson controls industries de remettre à M. Z A X un bulletin de paie reprenant les condamnations au titre du rappel de bonus et des congés payés y afférents ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Johnson controls industries à payer à M. Z A X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt';
Condamne la société Johnson controls industries aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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