Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 mars 2017, n° 16/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2016, N° 14/07535 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00998
Jugement (N° 14/07535)
rendu le 02 février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin Marcilly, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Héloïse Hicter, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Patrice Cornille membre de la SCP Cornille-Pouyanne, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉS
Mme Z C-B
née le XXX à XXX
et
Mme X C-B
née le XXX à XXX
et
M. E C-B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Laurent Pouilly, membre de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z C-B et ses deux enfants, X et E (les consorts A-B) sont propriétaires, en indivision, d’un immeuble d’habitation situé XXX
La XXX a entrepris de démolir le bâtiment situé au 80 de la même avenue, afin d’y construire immeuble collectif de 36 logements ;
Elle a obtenu un permis de construire à cette fin le 24 mai 2013.
Les consorts A-B ont formé un recours gracieux contre l’arrêté municipal accordant ledit permis, qui a été implicitement rejeté le 18 septembre 2013.
La XXX a modifié son projet pour répondre à certaines observations des consorts A-B.
Le Maire a ainsi délivré un permis modificatif de construire du 5 septembre 2013.
Les consorts A-B et la XXX ont conclu le 18 novembre 2013 un protocole d’accord.
Cet acte n’a été enregistré que le 8 avril 2014 auprès de l’administration fiscale.
La XXX a refusé de payer la somme prévue au protocole au motif que le protocole n’avait pas été enregistré dans le délai prévu par l’article 635 du code général des impôts, en application de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme.
Par acte d’huissier du 22 août 2014, les consorts A-B ont fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de Lille en exécution forcée du protocole et paiement de la somme de 40 000 euros.
Par jugement du 2 février 2016, ce tribunal a :
— Rejeté la demande d’annulation du protocole conclu le 18 novembre 2013 ;
— Condamné en conséquence la XXX à payer aux consorts C-B, la somme de 40 000 euros produisant intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2014 ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la XXX à payer aux C-B la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la XXX à supporter les dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
La XXX a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 19 février 2016.
Selon ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 août 2016, elle demande à la cour de :
— Débouter les consorts A-B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille le 2 février 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive formulée par les consorts A-B,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2013 entre la XXX et les consorts A-B est nul faute d’enregistrement dans le mois de sa conclusion,
— Dire et juger que le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2013 entre la XXX et les consorts A-B est nul du fait de l’indisponibilité du recours pour excès de pouvoir,
— Dire et juger que le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2013 entre la XXX et les consorts A-B est nul faute de concessions réciproques,
— Condamner les consorts A-B à verser la somme de 6 000 euros à la XXX en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 octobre 2016, Y Z, X A-B, et M. E A-B (les consorts A-B) demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 février 2016 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
Par conséquent,
— Débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que le protocole d’accord du 18 novembre 2013 n’encourt aucun grief de nullité et s’avère parfaitement valable,
— Condamner la XXX aux consorts A-B la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole d’accord du 18 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2014,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la XXX à payer aux consorts A-B la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et dilatoire.
En tout état de cause,
— Condamner la XXX à payer aux les consorts A-B la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la XXX aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2016.
SUR CE,
' Sur la validité ou non du protocole passé entre les parties :
Attendu que la XXX maintient sa prétention à voir annulé le protocole du 18 novembre 2013 en s’appuyant sur trois moyens : non-respect des formalités de l’enregistrement prévue par l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, impossibilité des consorts A-B à empêcher un recours pour excès de pouvoir, contre les permis de construire, et absence de concessions réciproques des parties audit protocole ;
Sur l’enregistrement tardif :
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, la XXX soutient que les consorts A-B, qui n’ont procédé à l’enregistrement de l’acte transactionnel du 18 novembre 2013 auprès de l’administration fiscale que le 8 avril 2013, en dehors du délai légal, ont provoqué la nullité dudit protocole ;
Attendu que l’article L600-8 du code de l’urbanisme dispose : 'Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi’ ;
Que selon l’article 635 du code général des impôts : 'doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
[…]
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. […]' ;
Que ces dispositions émanent de l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;
Attendu que, si par une interprétation littérale de ces deux textes combinés, le premier juge a pu considérer, en l’espèce, que 'les consorts A-B qui n’avaient pas demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, n’ont pu se désister d’un tel recours pour excès de pouvoir et que le protocole n’entrait pas dans les prévisions de cette disposition qui est inapplicable', c’était sans prendre en compte l’esprit qui a animé la volonté du législateur de 2013, lequel visait à moraliser les transactions et les rendre transparentes pour l’administration fiscale ;
Attendu, effet, que le Gouvernement a été habilité par la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction ;
Que notamment, selon l’article 1er, 4° de cette loi, le Gouvernement 'est autorisé (…) dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution (…) à prendre par voie d’ordonnances, toute mesure de nature législative propre à (…) accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l’urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d’un recours en annulation ou d’une demande de suspension en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l’auteur d’un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures’ ;
Que les travaux préparatoires de l’ordonnance du 18 juillet 2013 renseignent sur le but que s’est assigné ici le législateur qui, selon le rapporteur du texte et le ministre alors en charge du logement, a voulu lutter contre les 'actions contentieuses engagées par des requérants avisés', et sur 'l’urgence de réduire les délais de traitement des recours contentieux en matière d’urbanisme et de lutter contre les recours de nature mafieuse’ ; Qu’à cette fin, il a cherché à protéger les projets immobiliers, en renforçant l’exigence d’un intérêt légitime à agir en matière d’urbanisme, et à moraliser les transactions en matière d’urbanisme contre les effets d’aubaine financière de certains procéduriers, 'pratiques qui dévoient le recours en justice, désorganisent l’économie du secteur et renchérissent le coût de la construction’ ;
Qu’ainsi, en soumettant les transactions en cause à une obligation d’enregistrement auprès de l’administration fiscale, le législateur a voulu 'à la fois, faire réfléchir les quelques requérants qui font profession des désistements contre rémunération et préserver, pour le reste, les espaces de négociation qui sont nécessaires dans des opérations complexes telles que les projets de construction’ ;
Attendu que l’ordonnance du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, oblige donc à enregistrer le protocole mettant fin au litige concernant les permis de construire, afin, 'par la publicité qu’elle impose, de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant’ ;
Qu’il ne saurait donc être question d’en limiter l’application aux seuls cas de désistement d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire, alors qu’un tel recours n’est pas réservé au seul requérant intéressé mais à bien d’autres justiciables disposant d’un intérêt à agir.
Et attendu que l’article L 600-8 du code de l’urbanisme sanctionne une transaction, non enregistrée dans le délai d’un mois, par l’absence de cause de la contrepartie financière et par la répétition des sommes éventuellement versées ;
Qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que les consorts A-B n’ont procédé à l’enregistrement du protocole transactionnel du 18 novembre 2013 auprès de l’administration fiscale que le 8 avril 2013, en dehors du délai légal d’un mois à compter de sa conclusion ;
Qu’en conséquence, la cour ne peut que constater la nullité dudit protocole pour absence de cause, au sens du texte sus-énoncé, et, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens présentés par l’appelante, rejeter la demande en paiement des consorts A-B ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Attendu que les consorts A-B seront tout autant déboutés de leur appel incident aux fins de condamnation de la XXX pour résistance abusive qui n’est pas justifiée du fait de la solution, apportée ici, à une question juridique en tout état de cause nouvelle et complexe ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la XXX l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, tant en première instance qu’en appel ;
Qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour les deux instances ;
Que les demandes faites, au même titre, par les consorts A-B seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Prononce l’annulation du protocole conclu le 18 novembre 2013 entre la XXX et les consorts A-B ;
Condamne les consorts A-B à payer à la XXX 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Condamné les consorts A-B à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier Le président,
Claudine Popek Christian Paul-Loubière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-569 du 1er juillet 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
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