Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 avr. 2017, n° 16/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 6 juillet 2016, N° 2015f00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06055 Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 06 juillet 2016
RG : 2015f00065
XXX
EURL SECOSER
C/
SARL TRANSPORTS MAINTENANCE LEVAGE FERNANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 06 Avril 2017 APPELANTE :
EURL SECOSER
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 490 997 798 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
01480 JASSANS-RIOTTIER
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me B-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS MAINTENANCE LEVAGE FERNANDES -TML
inscrite au RCS de ROANNE sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2017
Date de mise à disposition : 30 mars 2017 prorogé au 06 Avril 2017 les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— X Y, conseiller
— C BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Thierry RICARD Substitut Général
en présence de B-C D juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— X Y, conseiller
— C BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2015, l’EURL SECOSER a confié à la S.A.R.L. TRANSPORTS MAINTENANCE LEVAGE FERNANDES, le transport d’une machine-outil d’un poids de 20 tonnes au départ de l’entreprise DESHORD située à Brive-la-Gaillarde (19) avec livraison prévue chez SECOSER à Jassans Riottier (01).
Après avoir parcouru quelques kilomètres, la machine a chuté de l’ensemble routier et a été endommagée.
Un rapport d’expertise a été établi contradictoirement par le Cabinet Z A, mandaté par l’assureur du transporteur, la société AXA ; il a conclu que la machine était économiquement irréparable, que le dommage provenait d’une défectuosité de l’arrimage et que s’agissant d’un envoi de plus de 3 tonnes, la société SECOSER, à laquelle incombaient le chargement, le calage et l’arrimage, était responsable du dommage.
Par courrier du 10 septembre 2015, la société SECOSER a contesté les conclusions de l’expert et demandé l’indemnisation de son préjudice à la société TML FERNANDES.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte du 6 novembre 2015, la société SECOSER a assigné la société TML FERNANDES devant le tribunal de commerce de Roanne aux fins de condamnation au paiement de la somme de 35.000 €.
La société TML FERNANDES s’est opposée à la prétention et a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses factures de fret non réglées par la société SECOSER.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce a :
— jugé mal fondée l’action de la société SECOSER, la responsabilité du sinistre lui étant imputable, et l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société SECOSER à payer à la société TML FERNANDES la somme de 15.036 € au titre de ses factures de fret outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 novembre 2015, pourvu que ces intérêts soient au moins dus pour une année entière,
— condamné la société SECOSER à payer à la société TML FERNANDES la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SECOSER à payer à la société TML FERNANDES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 2 août 2016, la société SECOSER a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 novembre 2016, la société SECOSER demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire et juger la société TML FERNANDES entièrement responsable de son préjudice, en conséquence,
— condamner la société TML FERNANDES à lui verser la somme de 35.000 € en indemnisation de son entier préjudice et dire et juger qu’il n’y a plus matière à compensation avec les sommes dues par elle au titre d’un solde de prestation de transport, ces sommes ayant été acquittées au titre de l’exécution provisoire,
— dire et juger que la société TML FERNANDES devra la garantir de toutes poursuites et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des dégradations générées à la voirie par la chute de la machine-outil transportée,
— condamner la société TML FERNANDES à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
La société SECOSER expose que l’article L. 133-1du code de commerce pose le principe d’une présomption de responsabilité du transporteur qui a pour effet de mettre à sa charge tous les dommages lorsqu’il est dans l’impossibilité de prouver qu’ils sont dus au vice propre de la chose, à un cas de force majeure ou à la faute de l’expéditeur et qu’en l’espèce, la société TML FERNANDES ne lève pas cette présomption dès lors qu’elle ne prouve pas que les dommages ne sont pas la conséquence d’une conduite inadaptée de son préposé.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir renversé la charge de la preuve en présumant un mauvais arrimage de la machine-outil, chargée débout comme il se devait, et en exonérant le transporteur de sa responsabilité sans avoir relevé aucun élément de nature à écarter notamment toute faute de conduite du chauffeur.
Elle reproche aussi à l’expert d’avoir conclu, sans autre analyse, que la machine s’était renversée car elle était mal arrimée alors, qu’en réalité rien ne permet d’exclure la faute de conduite ou le défaut de maîtrise du chauffeur et donc, de mettre en échec la présomption de responsabilité. Elle fait valoir que l’expert ne s’est pas renseigné sur la vitesse de l’ensemble routier pour la comparer à l’état de la chaussée et à la présence d’un rond-point ce qui lui aurait permis de découvrir, qu’aucun arrimage, si correctement exécuté soit-il, n’était susceptible de résister au regard de la vitesse du camion et de l’incurvation d’un rond-point, alors que la présomption de responsabilité du transporteur est accréditée par le fait que le chauffeur était extrêmement pressé de reprendre la route.
Elle ajoute que l’expert qui conclut à un problème d’arrimage ne précise même pas quel type d’attache a été utilisé, pour arrimer la marchandise, par la société TML FERNANDES alors que cette dernière connaît bien la société SECOSER pour laquelle elle a effectué de nombreuses prestations.
A titre subsidiaire, la société SECOSER soutient que quand bien même la société TML FERNANDES démontrerait qu’elle n’a pas commis de faute à l’occasion du transport, elle serait néanmoins responsable sur le fondement de la faute inexcusable du transporteur car le préposé de celui-ci, sous prétexte d’un départ urgent, a entendu, de sa propre initiative, se charger du calage et de l’arrimage de la machine, avec des sangles inadaptées, sans effectuer aucun contrôle du chargement et sans émettre la moindre réserve.
Sur son préjudice, elle indique qu’il correspond au prix d’acquisition de la machine soit 18.000 € et à un manque à gagner de 17.000 € généré par l’accident, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de perte de chance, dès lors que la revente de la machine avait déjà été renégociée avec un acheteur.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 décembre 2016, la société TML FERNANDES demande à la cour de : à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger mal fondée, l’action de la société SECOSER, la responsabilité du sinistre étant imputable à l’expéditeur/donneur d’ordre SECOSER,
— débouter la société SECOSER de l’ensemble de ses prétentions,
— faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement de fret,
— condamner la société SECOSER à lui payer les sommes de :
* 15.036 € au titre de ses factures de fret du 17 juin au 28 septembre 2015,
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 avec capitalisation,
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeter la demande de garantie relative à la réparation des infrastructures routières,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que SECOSER ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque,
— débouter la société SECOSER de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société SECOSER à lui payer, les sommes de :
* 15.036 € au titre de ses factures de fret du 17 juin au 28 septembre 2015,
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 avec capitalisation,
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeter la demande de garantie relative à la réparation des infrastructures routières,
en tous les cas,
— condamner la société SECOSER à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Laffly, avocat.
La société TML FERNANDES expose que la seule mission qui lui avait été confiée consistait, après chargement des marchandises par la société SECOSER, en une simple prestation de transport, aucune prestation annexe ne lui ayant été confiée ; que c’est la société SECOSER qui a procédé au chargement de la machine-outil sur le plateau en position verticale ; qu’aux termes du rapport d’expertise, la cause des dommages résulte d’un défaut d’arrimage ; que la société SECOSER ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de conduite de son chauffeur. Elle affirme que s’agissant d’un transport de plus de trois tonnes sur le territoire national français, s’appliquent de plein droit les dispositions du contrat type et notamment l’article 7.2 prévoyant une exonération de la responsabilité du transporteur lorsque le dommage provient de l’arrimage. De plus, en l’absence de prestation annexe, la participation du chauffeur au sanglage se fait sous la responsabilité exclusive de la société SECOSER, conformément aux dispositions de l’article L3222-6 du code de transports.
Elle fait valoir que la société SECOSER, spécialiste de la machine-outil, a accepté le sanglage effectué par le chauffeur sans former de réserves ni demandé à celui-ci de le refaire.
Sur la demande subsidiaire de la société SECOSER, elle répond que celle-ci est sans objet car la faute inexcusable du transporteur a pour seul intérêt de déplafonner l’indemnisation lorsque ses limites sont inférieures au préjudice réel mais qu’en l’espèce, le plafond d’indemnisation du contrat type est supérieur au préjudice réclamé par la société SECOSER. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la demande est infondée au motif que l’absence de contrôle du chargement par le transporteur ne peut être invoquée dans la mesure où elle ne connaissait pas les caractéristiques techniques de la machine et que la société SECOSER ne lui a communiqué aucune information sur celles-ci.
Par ailleurs, elle argue du défaut de preuve du préjudice allégué par la société SECOSER.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la rétention de factures, opérée par la société SECOSER était abusive, en vertu de l’article 18 du contrat type.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le transporteur répond des avaries subies par les marchandises transportées autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
L’article 7-2 du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique est ainsi rédigé :
'Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
— le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale de l’essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur procède avant le départ à une reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge du transport. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport, s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
(…)'.
L’article L3222-6 du code des transports stipule que toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation.
L’article L3222-4 définit les prestations annexes comme étant toutes les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et le déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
En l’espèce, les opérations contradictoires d’expertise ont permis de constater que les dommages apparents sont consécutifs au renversement et à la chute du bâti en fonte, qui était posé debout sur le plancher de la remorque et arrimé à l’aide de huit sangles. Aux termes de ses recherches sur l’origine du sinistre, l’expert conclut que compte tenu du poids du bâti en fonte et du contre poids coulissant se trouvant dans le bâti (non déposé), de la faible surface de l’assise du bâti sur le plancher de la remorque ainsi que du centre de gravité très élevé, le bâti en fonte aurait dû être arrimé à l’aide de chaînes avec tendeur.
Le sanglage incombait à la société SECOSER, expéditeur, qui ne démontre ni ne prétend l’avoir commandé à la société TML FERNANDES, laquelle n’avait donc pas à se munir d’un quelconque matériel spécifique de sanglage.
Dès lors, le sanglage effectué par le chauffeur de la société TML FERNANDES n’a pu être réalisé que pour le compte de la société SECOSER responsable, en application des textes précités, du dommage subi par la machine du fait de la défectuosité du sanglage.
Dans la mesure où l’expéditeur est le seul à connaître les spécificités de la machine-outil à transporter, qu’il n’a donné ni consignes ni matériel adéquat, et a accepté le sanglage effectué par le chauffeur, sa défectuosité ne pouvait pas être apparente pour celui-ci.
En conséquence, il est établi que le dommage provient d’une défectuosité non apparente de l’arrimage et, en application des dispositions précitées du contrat type applicable, la société TML FERNANDES est exonérée de la responsabilité résultant des dommages subis par la machine pendant le transport.
Dès lors que le dommage a pour cause la défectuosité de l’arrimage et que c’est la société SECOSER qui en répond, la demande subsidiaire de cette dernière qui tend à imputer la responsabilité de la défectuosité de l’arrimage à une faute inexcusable de la société TML FERNANDES ne peut prospérer.
Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société SECOSER de ses prétentions.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes reconventionnelles de la société TML FERNANDES. En effet, la société SECOSER n’a pas contesté, devant les premiers juges, retenir les factures de fret dont le paiement est réclamé et qui ne concernent pas le transport litigieux ; le fait qu’elle ait exécuté la condamnation, seul moyen allégué par la société SECOSER, en appel, pour conclure qu’il n’y pas lieu de la condamner, ne dispense pas la cour, saisie de cette demande par la société TML FERNANDES, de statuer. Quant à la demande de dommages-intérêts, elle est justifiée dès lors que l’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix de transport est interdite par l’article 18.3 du contrat type, qu’à fortiori est abusive l’imputation sur le prix de transports étrangers au litige, que selon les dispositions de l’article 18.1 du contrat type, le paiement doit intervenir au plus tard à réception de la facture, qu’en l’espèce, les factures, au nombre de 14, datent pour la plus ancienne, du 15 juin 2015 et pour la dernière, du 28 septembre 2015 et qu’en conséquence, le retard dans le paiement a causé à la société TML FERNANDES un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui sont conformes aux dispositions articles 696 et 700 du code de procédure civile, doivent également être confirmées. Succombant dans son appel, la société SECOSER doit en supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société TML FERNANDES une indemnité complémentaire de 3.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne l’EURL SECOSER à payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS MAINTENANCE LEVAGE FERNANDES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL SECOSER aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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