Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01652 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IE7M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2019
APPELANTE :
S.A.S.U. SRA LOCATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Z VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amynthe LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la SASU SRA Location en qualité d’agent d’opération location par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des services de l’automobile.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à M. Z A 4 octobre 2017.
Par requête du 2 février 2018, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU SRA Location à verser à M. Z A les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros,
• rappel de primes : 2 400 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes, débouté la SASU SRA Location de l’intégralité de ses demandes, laissé les dépens à la charge de la SASU SRA Location.
La SASU SRA Location a interjeté appel le 17 avril 2019.
Par conclusions remises le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SASU SRA Location demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à M. Z A les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros,
• rappel de primes : 2 400 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, laissé les dépens à sa charge, statuant à nouveau, débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire,
dire que M. Z A ne peut se voir allouer une somme supérieure à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, condamner M. Z A à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Z A demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU SRA Location à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de primes et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU SRA Location, y ajoutant, la condamner à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts en raison de l’irrégularité du licenciement : 2 132,97 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
I – procédure de licenciement
M. Z A soutient que l’entretien préalable a été mené par M. X, lequel n’est pas son employeur, ce qui rend le licenciement irrégulier et que la lettre de licenciement n’a pas été signée valablement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SASU SRA Location réplique que M. X disposait d’une délégation lui permettant de mener la procédure de licenciement et qu’il est le signataire de la lettre de licenciement, de sorte que la procédure est régulière ; en tout état de cause, si irrégularité il y a, elle ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne peut fonder une indemnisation que dans la limite de l’existence d’un préjudice dont le principe et le quantum doivent être prouvés.
Il résulte des extraits K Bis versés au débat que la SASU SRA Location appartient à un Groupe dont la société S.E.L, ayant pour objet l’acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières, animation, contrôle, gestion des filiales, prestations de services, conseils audit en matière technique commerciale financière, assure la gestion, la direction, l’administration et le contrôle.
Il est également justifié de ce que M. F G X, dont il n’est pas discuté qu’il a procédé à l’entretien préalable et dont il est établi qu’il a signé la lettre de licenciement pour la Direction, sa signature étant authentifiée par sa comparaison avec celles portées sur sa carte nationale d’identité et l’attestation par lui rédigée, disposait en sa qualité de directeur des services administratifs, comptables, financiers et des ressources humaines au profit exclusif de l’ensemble des filiales contrôlées par la société SEL, d’une délégation de tous pouvoirs et moyens depuis le 16 septembre 2014 notamment pour la mise en oeuvre et la conduite des procédures de rupture du contrat de travail et de toute opération liée à la rupture quelle qu’en soit l’origine.
Aussi, si le principe veut que l’employeur soit l’interlocuteur du salarié lors de l’entretien préalable et le signataire de la lettre de licenciement, compte tenu de sa faculté pour ce faire d’être représenté par un membre du personnel bénéficiant d’une délégation pour y procéder, aucune irrégularité n’est établie.
II – motifs du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi, l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige qu’il est reproché à M. Z A le non-respect des procédures en cours dans l’entreprise malgré les différentes notes de service, la 23/2015 'tarifs et remises', ainsi que la 15/2016 'rappels tarifs spécifiques’ et l’entrevue de début août 2017, illustrés par l’énumération d’anomalies de facturation. Il est également mentionné la question du respect des nouveaux horaires, lesquels ont fait l’objet d’une note de service 13/2017 du 26 juillet 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, concernant laquelle il est précisé que le problème est soulevé par le salarié.
Contrairement à ce qu’allègue le salarié, les griefs sont suffisamment précisés, même si les dates des factures citées comme exemple ne sont pas mentionnées, puisque le nom du client concerné et le montant en cause permettent de vérifier la matérialité des faits invoqués.
M. Z A occupait un poste d’agent d’opération de location, assurant à ce titre l’accueil du client, l’aide à l’établissement du contrat de location, la remise du véhicule, la facturation, la perception du paiement et la gestion des dossiers de location.
L’employeur verse au débat :
— la note de service 23/2015 du 24 novembre 2015 accompagnée de la grille des tarifs applicables, précisant qu’ils doivent impérativement êtres respectés et que dans le cas où il conviendrait d’appliquer un tarif spécifique, il était impératif de demander l’autorisation de Y avant toutes initiatives personnelles ;
— la note de service 15/2016 du 7 septembre 2016 aux termes de laquelle il est constaté l’application par certains de tarifs minorés sans l’accord de Y, le désaccord face à de telles pratiques et le rappel de la nécessité d’en référer à Y pour obtenir une autorisation avant toutes initiatives personnelles.
Chaque note de service spécifie que le non-respect de cette procédure donnera lieu à des sanctions disciplinaires.
M. Z A considère que la SASU SRA Location ne rapporte pas la preuve que ces notes ont été portées à sa connaissance.
La SASU SRA Location soutient que ces notes ont toujours été notifiées à l’ensemble des salariés par remise en mains propres ou par mail et pour en justifier il verse au débat l’attestation de Mme Y C, responsable parc automobiles, qui expose que dans l’organisation de l’entreprise, l’ensemble des notes de service étaient et sont remises en mains propres ou par mail à chaque salarié.
Si cette déclaration n’est pas suffisamment précise pour s’assurer de leur connaissance par le salarié, néanmoins, il résulte du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. D E, conseiller du salarié que lors de l’entretien préalable, M. Z A a admis avoir eu la note de service concernant la grille tarifaire mais n’avoir jamais eu la grille des tarifs en elle-même, de sorte qu’il est
établi qu’il avait connaissance des directives de l’employeur relatives au traitement des dérogations tarifaires.
Le salarié ne conteste pas ne pas avoir appliqué le tarif applicable dans les dossiers énumérés par l’employeur dans la lettre de licenciement, en dépit des notes interdisant tout geste commercial sans autorisation préalable, puisqu’il admet dans ses écritures avoir octroyé des gestes commerciaux, par la voie de remises conformément à la pratique antérieure.
Alors qu’il appartient à l’employeur dans le cadre de ses pouvoirs de décider de la politique commerciale à tenir, peu important que ces remises n’aient donné lieu à aucun détournement à son profit, ou qu’elles aient été consenties pour des montants modiques, leur seul octroi en dépit des nouvelles directives connues caractérise un acte d’insubordination.
Toutefois, dans un contexte de changement de direction, avec mise en oeuvre d’une politique commerciale nouvelle, pouvant faire l’objet d’un débat avec les salariés en contact direct avec la clientèle et en prise direct avec leur éventuel mécontentement, alors que M. Z A travaillait au sein de la SASU SRA Location depuis 2006, soit depuis dix ans au moment de l’évolution mise en oeuvre, sans qu’il ne soit établi que ses prestations aient fait l’objet de remarques antérieures et alors que l’entretien informel qui se serait tenu en août 2017 n’est corroboré par aucun élément, le licenciement sans rappel à l’ordre préalable personnalisé, notamment dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juillet 2017, constitue une mesure disproportionnée, au regard de la modicité des incidences financières des remises accordées par le salarié, qui n’a tiré aucun profit personnel de ses actes.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
M. Z A sollicite que la cour écarte l’application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 comme étant contraires, d’une part à l’article 10 de la Convention de l’organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement et d’autre part à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de cet article ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 est écarté en cas de nullité du licenciement. Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, compte tenu de son ancienneté ( 11 ans), M. Z A ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
En considération d’un salaire mensuel de 2 714,31 euros, en l’absence de tout élément justifiant de l’évolution de sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail, la cour alloue à M. Z A la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
- Sur le rappel au titre de la prime annuelle
M. Z A sollicite le paiement d’un rappel de primes à hauteur de 2 400 euros, lesquelles lui ont été versées à de nombreuses reprises, comme aux salariés placés dans la même situation que lui, suivant les mêmes modalités de calcul.
La SASU SRA Location s’y oppose aux motifs que ni le contrat de travail, ni les avenants ne prévoient le paiement d’une telle prime et qu’il n’est pas établi l’existence d’un usage à défaut de constance dans son montant et de généralité, comme n’étant pas versée à l’ensemble du personnel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les primes revendiquées n’ont pas de caractère contractuel. Dès lors, la demande ne peut être fondée que sur un usage de l’entreprise.
L’usage est une pratique habituellement suivie dans l’entreprise.
Pour avoir le caractère d’usage, la pratique doit réunir trois conditions cumulatives, à savoir, la constance, la généralité et la fixité.
C’est au salarié invoquant l’existence d’un usage qu’incombe la preuve de celui-ci.
Outre que M. Z A n’apporte aucun élément justifiant jusqu’en 2015 le versement de primes qualifiées d’exceptionnelles dans le jugement déféré, point néanmoins pas discuté, il n’apporte au débat aucun élément au soutien de sa prétention permettant de vérifier leur constance, généralité et fixité, a priori démenti par leur appellation, l’exception s’opposant à la constance.
Aussi, c’est à tort que les premiers juges ont accordé un rappel à ce titre et la cour les infirmant, rejette cette demande.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SASU SRA Location est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé un rappel de primes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU SRA Location à payer à M. Z A la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z A de sa demande de rappel de primes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail telles qu’issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Ordonne le remboursement par la SASU SRA Location aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. Z A dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SASU SRA Location à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SASU SRA Location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SASU SRA Location aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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