Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 janv. 2021, n° 19/20353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2019, N° 19/04835 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20353 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5XH
Décision déférée à la cour : décision du 15 octobre 2019 -tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 19/04835
APPELANTS
Monsieur Monsieur A X,
majeur en curatelle renforcée assisté de son curateur, l’AST, M. J.P.M.
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis – […]
[…]
N° d’écrou 445445
représenté par Me Valéry Montourcy, avocat au barreau de Paris, toque : C2000
Association AST Association AST, M. J.P.M., curateur de Monsieur A X, majeur en curatelle renforcé, l’assistant.
[…]
[…]
représentée par Me Valéry Montourcy, avocat au barreau de Paris, toque : C2000
INTIMES
Monsieur B Z
né le […] à Besançon
domicilié chez Me Pascal Markowicz
[…]
[…]
représenté par Me Pascal Markowicz, avocat au barreau de Paris, toque : D1585
Monsieur C Y
né le […] à […]
Chez Me Pascal Markowicz
[…]
[…]
représenté par Me Pascal Markowicz, avocat au barreau de Paris, toque : D1585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 31 octobre 2019;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, majeur protégé assisté de son curateur,
l’Association Sociale et Tutélaire MJPM (l’AST), en date du 18 décembre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, déclarer la saisie-attribution effectuée le 05 mars 2019 caduque et en prononcer l’annulation par voie de conséquence, subsidiairement, la déclarer nulle, donner mainlevée de la saisie-attribution, débouter les intimés de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Vu les conclusions récapitulatives de MM. Y et Z, en date du 26 décembre 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter M. X et I’Association Sociale et Tutélaire MJPM de leurs demandes, valider la saisie-attribution du 5 mars 2019 et sa dénonciation
du 13 mars 2019, condamner solidairement M. X et I’Association Sociale et Tutélaire MJPM. au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de M. X, régulièrement assisté, en date du 7 décembre 2020, tendant notamment au rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions des intimés, en date du 7 décembre 2020, s’opposant au rabat de la clôture ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement correctionnel en date du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, M. X a été reconnu coupable de détention sans permis d’arme blanche de catégorie D et de rébellion et condamné à indemniser M. Z à hauteur de la somme de 3 000 euros et M. Y à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par jugement en date du 2 juin 2017, la mesure de curatelle renforcée ouverte le 5 juin 2012 à l’égard de M. X avait été renouvelée pour une durée de 60 mois et l’AST maintenue en qualité de curateur.
Le 5 mars 2019, MM. Y et Z ont fait pratiquer, en exécution de cette décision, une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. X auprès de la Banque postale, dénoncée à celui-ci le 13 mars 2019.
La banque en ayant averti le curateur par lettre du 8 mars 2019, l’AST a tenté, par diverses démarches d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Celles-ci n’ayant pas abouti, le 15 avril 2019, M. X, assisté de son curateur, invoquant la caducité de la mesure, la nullité de la saisie et l’insaisissabilité des sommes saisies, a fait assigner MM. Y et Z en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le juge de l’exécution a débouté M. X et son curateur de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à chacun de MM. Y et Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
C’est la décision attaquée.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
À l’appui de cette demande, l’appelant évoque une «'mainlevée quittance'» de la saisie, en date du 3 novembre 2020. Cet événement ne constituant pas une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, il n’y a pas lieu de révoquer celle-ci.
Sur la caducité de la mesure :
Pour débouter M. X de sa demande de caducité, le premier juge, dont les intimés s’approprient les motifs, a retenu qu’ aux termes de son mail du 18 mars 2019, l’AST, ès qualités, reconnaissait avoir pris connaissance de la saisie-attribution litigieuse, par l’intermédiaire de la banque, soit dans les 8 jours suivants sa signification, en faisant part de son souhait de mettre en place un échéancier
de 100 euros par mois, que ce faisant, elle a admis avoir eu connaissance de la procédure et que la nullité invoquée est une nullité de forme n’ayant pas causé de grief.
Cependant, aux termes de l’article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur, peu important qu’en l’espèce celui-ci ait eu connaissance de la mesure d’exécution et que les créanciers n’aient pas eu connaissance de la curatelle.
S’agissant d’une nullité de fond, elle doit être accueillie, ainsi que le prévoit l’article 119 du code de procédure civile, sans que celui qui l’invoque est à justifier d’un grief.
La dénonciation de la saisie-attribution à M. X étant nulle en l’absence de dénonciation à son curateur, la mesure est caduque en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. X, assisté de son curateur, recevable en sa contestation ;
Statuant à nouveau,
Dit que la dénonciation du 13 mars 2019 est nulle ;
Prononce la caducité de la saisie-attribution du 5 mars 2019 entre les mains de la Banque postale ;
Condamne chacun de MM. Y et Z à payer à M. X, assisté de l’AST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel';
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière Le président
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