Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 20 sept. 2017, n° 15/12829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2015, N° 12/16208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL INTELEC c/ SARL ERSIC, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PASSY KENNEDY IV, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PASSY KENNEDY I, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PASSY KENNEDY III, Société L'UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES KENNEDY, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE PASSY KENNEDY II |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12829
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 4e chambre 2e – RG n° 12/16208
APPELANTE
SARL Y
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 384 192 134
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de : Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
L’UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE K L, représentée par son Directeur, la société I J
ayant son siège social 76 à 104 avenue du Président L – mais aussi :
1 à […]
11 à […]
2 à […]
[…]
N° SIRET : 306 533 738
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE K L I, représenté par son syndic, la société I J
ayant son siège social 100 avenue du Président L
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE K L II – Représenté par son syndic, la SARL CIME CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN
ayant son siège social 100 avenue du Président L
[…]
N° SIRET : 306 168 170
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de : Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE K L III – 100 avenue du Président L – […], représenté par son syndic, la société I J
ayant son siège social ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE K L IV – 100 avenue du Président L – […], représenté par son syndic, la société I J
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de : Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345
SARL B
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
régulièrement assignée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
ayant son siège social 313 terrasse de l arche
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et Madame E F, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame E F, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame E F, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame G H, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
L’ensemble immobilier K-L est divisé en sept volumes, constituant juridiquement chacun un immeuble, dont les propriétaires ou syndicats des copropriétaires sont réunis dans une association syndicale libre K L ayant pour objet la propriété et la gestion des tréfonds, ouvrages et éléments d’équipements communs généraux de l’ensemble immobilier. Le groupe d’immeubles comprenant les immeubles 1 à 5 est considéré comme une entité, au sein de cet ensemble immobilier, de sorte que les syndicats des copropriétaires, sociétés immobilières ou les propriétaires de ces immeubles, situés 76 à 104 avenue du Président L, 1 à […], 11 à […], 2 à […], sont réunis dans une union de syndicats de copropriétaires dénommée UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES K-L (ci-après L’UNION), représentée par la SAS I J.
Courant 2002, l’UNION, représentant les propriétaires de tous les éléments d’équipement particuliers au groupe d’immeubles concernés et notamment des installations de portes électroniques et de surveillance des appartements et des garages, a décidé de faire procéder à la rénovation des installations communes d’interphonie et de contrôle d’accès des immeubles dits PK1 – PK2 – PK3 – PK4, comprenant sept entrées d’immeuble dont trois communes à tous les immeubles, 15 portes de parking dont quatre dans chacun des immeubles PK1 à PK3 et trois dans l’immeuble PK4, 210 appartements, et un poste central d’accueil situé dans l’immeuble PK3.
Un CCTP a été établi par la société SERTIC en 2002
Par la suite, le représentant de l’UNION a changé, I J ayant succédé au Cabinet BAZIN, et l’UNION a procédé à la reprise du projet ainsi nouvellement représentée.
Sont intervenus à cette opération :
— la SARL B, présenté comme maître d''uvre,
— la société Y, entreprise, qui, sur la base d’une offre du 24 novembre 2003, est intervenue selon ordre de service du 30 juillet 2004 pour les travaux à réaliser dans les bâtiments PK1, PK2, PK3 et PK4 et dans celui de l’Union moyennant le prix total de 138.407,26 € TTC.
Les travaux ont débuté le 13 septembre 2004. La mise en service des installations est intervenue le 18 avril 2005.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Les 21 avril et 12 mai 2005, la société I J en qualité de représentante de l’UNION, a dénoncé à Y des non-conformités et désordres affectant l’installation. Elle lui a ensuite adressé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 17 mai 2005, puis a envoyé une liste des dysfonctionnements par courrier du 30 juin 2005.
Après divers échanges entre les parties, et l’établissement de deux constats d’huissier de justice les 22 octobre et 7 novembre 2007, l’UNION a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par actes des 21 et 22 avril 2008 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2008 M. X a été désigné afin d’examiner les désordres dénoncés par l’UNION, d’en déterminer les causes et de donner son avis sur les préjudices subis.
L’expert a clos son rapport le 12 janvier 2012.
Par actes des 19 octobre et 14 novembre 2012, l’UNION a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SARL Y et la SARL B afin de les voir déclarées responsables des préjudices subis en raison des désordres affectant les travaux.
Par jugement du 22 mai 2015, ce tribunal a :
— dit que les demandes formées par l’Union des syndicats des copropriétaires de K L sont recevables ;
— dit que les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble K L I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble K L II, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble K L III et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble K L IV sont recevables ;
— dit que l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire est irrecevable ;
— dit que la société Y est seule responsable des désordres affectant l’installation d’interphonie et de contrôle d’accès des immeubles composant l’Union dits PKI – PK2 – PK3 – PK4 ;
— condamné en conséquence la société Y à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de K L les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 35.221,75 € TTC au titre des prestations payées mais non exécutées,
— l8.235,03 € TTC au titre des travaux de réparation réalisés en cours d’expertise judiciaire,
— 2.500 € TTC au titre de la rédaction d’un CCTP pour la conception des travaux de réfection,
— 238.979,13 € HT soit 262.877,04 € TTC, au titre du coût des travaux de réfection ;
— débouté l’Union des syndicats des copropriétaires de K-L de ses demandes formées contre la société B ;
— débouté la société Y de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Y à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de K L la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Y aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de maître M N en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 16 juin 2015, en intimant l’UNION DES SDC, les SDC des immeubles K L I, II, III, IV et la société B la déclaration ayant été signifiée à B le 17 septembre 2015 par acte déposé en l’étude de l’huissier.
L’UNION indique avoir, par acte du 2 novembre 2015, assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société Y, aux fins de voir la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile :
— constater une évolution du litige intervenue en cause d’appel, et
— en conséquence, ordonner l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD SA en cause d’appel.
Par conclusions récapitulatives n°4 du 11 avril 2017, signifiées à la société B par exploit d’huissier du 7 octobre 2015 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Y demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792-3, 1792 et suivants, 1315 alinéa 1, 1147, 1382 du code civil, 233 et 237, 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile, de :
— la recevoir et la déclarer fondée en son appel,
Par conséquent, infirmer le jugement entrepris,
— juger que les demandes de l’UNION des SDC et des SDC des immeubles K L I, Il, Ill, IV se heurtent à une fin de non-recevoir, tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
Subsidiairement.
— juger que les co-intimés ne pouvaient mettre en application que les garanties légales, l’ouvrage litigieux constituant un ouvrage, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la présente action sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Subsidiairement.
— considérer l’inopposabilité des conclusions du rapport d’expertise de M. X, faute de constat personnel et contradictoire par l’expert judiciaire,
— prononcer la mise hors de cause d’Y, avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter I’UNION et les SDC DES IMMEUBLES K L I, II, III, IV de toutes leurs demandes,
— enjoindre à l’UNlON et aux SDC DES IMMEUBLES K L I, II, III, IV de dénoncer les pièces de procédure concernant l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société AXA,
A titre infiniment subsidiaire.
— condamner l’UNlON, les SDC des immeubles I, II, III, IV et la société B, à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, compte tenu des manquements commis par ces dernières à l’occasion de l’exercice de leur mission.
— condamner in solidum I’UNION, les SDC des immeubles K L I, II, III, IV, et la société B à lui régler la somme de 28.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, I’UNION DES SDC, les SDC des immeubles K L I, II, III, IV, et la société B à lui régler les dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance, et les dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Y fait notamment valoir :
— que les statuts ne lui sont pas opposables car ils n’ont pas été annexés à la délibération ; que l’habilitation du 22 janvier 2008 donnant mandat pour agir en justice à I J pour le compte de l’UNION DES SDC n’était pas suffisamment précise quant à l’objet de la procédure judiciaire faute de précision sur les dysfonctionnements et désordres ; qu’en outre, il n’est pas établi que l’habilitation ait été donnée conformément aux dispositions du statut,
— les interventions volontaires des SDC des immeubles K L (I, II, III, IV) ne sont pas recevables : en premier lieu, parce que les travaux commandés par l’UNION ne concernaient pas l’immeuble PK3, de sorte que son syndicat n’a aucun intérêt à agir ; en outre, les SDC des immeubles n’ont aucun lien contractuel avec Y, n’ont pas la qualité de maître d’ouvrage et n’étaient ni payeur, ni donneur d’ordre, de sorte que leur intérêt à agir est inexistant ; enfin Y n’avait aucune obligation contractuelle à leur égard.
— les demandes formées par l’UNION sont irrecevables : les travaux relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, excluant toute action sur le fondement contractuel. Les installations d’interphonie sont indissociables de l’immeuble et constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. Les maîtres d’ouvrage auraient donc dû fonder leurs demandes sur l’article 1792 et non sur l’article 1147, leurs demandes sont donc irrecevables.
— le rapport d’expertise de M. X doit être déclaré nul, en raison d’un manque d’impartialité de l’expert, comme en attestent les observations d’ordre personnel qui figurent au rapport, ainsi que le partage de responsabilité décidé (mise hors de cause totale de la société B, concepteur de l’installation et maître d''uvre d’exécution). L’expert a également délégué une partie de sa mission d’expertise à une entreprise mandatée et payée par l’UNION, la société M4S, qui a relevé les désordres en l’absence de l’expert et d’Y de sorte que le rapport lui est inopposable.
— les conditions permettant d’engager la responsabilité contractuelle d’Y ne sont pas réunies : absence de preuve d’un lien de causalité entre les fautes et le préjudice, impossibilité d’imputer les désordres à Y en raison de l’intervention d’autres entreprises, défaut de preuve d’un préjudice. L’installation initiale continue de fonctionner.
— subsidiairement, ses recours en garantie contre la société B et l’UNION sont recevables :
*à l’encontre de la société B : en tant que maître d''uvre, elle avait une obligation de conseil, n’incombant pas à la société Y.
*à l’encontre de l’Union : l’Union aurait dû souscrire un contrat de maintenance, ce qu’elle n’a jamais fait. D’ailleurs, l’expert retient une part de responsabilité imputable à l’Union.
Par conclusions d’appel n°3 et récapitulatives du 22 mai 2017, l’UNION et les SDC des immeubles K L I, II, III et IV demandent à la cour, au visa notamment des articles 1134, 1147, 1150 et 1151, 1235, 1376, 1787 et suivants, 1984 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, des articles 68, 112, 118 et suivants, 175, 325, 329 et 330 du code de procédure civile, du jugement entrepris, du rapport d’expertise de M. X, et des pièces visées, de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Y et :
— confirmer en tout point le jugement entrepris,
— accueillir l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD en cause d’appel,
— condamner en conséquence, in solidum Y et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à l’UNION les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 35 221,75 € TTC au titre des prestations payées mais non exécutées,
— 18 235,03 € TTC au titre des travaux de réparation réalisés en cours d’expertise judiciaire,
— 2 500 € TTC au titre de la rédaction d’un CCTP pour la conception des travaux de réfection ;
— 238 979,13 € HT soit 262 877,04 € TTC après application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 %, au titre du coût des travaux de réfection,
— condamner in solidum Y et son assureur AXA FRANCE IARD, à verser à l’UNION la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, les concluants font valoir en substance que :
— aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que les statuts soient annexés à la délibération ; que l’habilitation était suffisamment précise puisque le procès-verbal de l’assemblée désigne précisément l’installation défectueuse, les refus d’Y d’intervenir et l’objet de la procédure judiciaire, qu’en tout état de cause, les statuts d’une union de syndicats de copropriétaires relèvent de la liberté contractuelle et définissent librement les conditions pour ester en justice ; qu’enfin Y ne démontre pas la non- conformité de l’habilitation aux statuts (article 7, III),
— l’intérêt à agir des SDC des immeubles PK1, PK2 et PK4 est établi : si l’UNION est seule propriétaire de l’installation réalisée par Y, les SDC des immeubles disposent d’un droit d’usage à l’égard de ces installations ; par ailleurs, les SDC ont participé au financement de ces installations.
— S’agissant des travaux de l’immeuble PK3, ceux-ci n’ont pas été commandés par l’UNION, mais directement par le SDC de l’immeuble PK3 auprès d’Y, et ont été réalisés par cette dernière.
— Le rapport de l’expert judiciaire n’est pas nul : Y a omis de relever cette exception de nullité in limine litis. Elle avait en effet d’abord présenté une demande d’irrecevabilité des demandes de l’UNION, sa demande doit donc être rejetée, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
— Les travaux relèvent de la responsabilité contractuelle. En effet :
.sur la notion d’ouvrage : les travaux effectués ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. En outre, lorsqu’un élément dissociable est adjoint à un ouvrage existant, seule la responsabilité contractuelle peut être mise en 'uvre. En tout état de cause, les désordres affectant les installations d’interphonie ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité.
.sur l’existence d’une réception tacite : la réception tacite est expressément exclue lorsque les parties ont contractuellement prévu les modalités de la réception. En outre, les conditions pour prononcer une réception tacite ne sont pas réunies (absence de volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage). Enfin, l’UNION a expressément refusé de réceptionner l’ouvrage, en refusant de signer le procès-verbal de réception et en dénonçant les malfaçons dans un échange de courrier (Pièce 18 à 26).
.Sur l’action en responsabilité contractuelle : les conditions de cette action sont réunies : le dommage est avéré, les désordres existent, puisque l’UNION a été obligée de faire réaliser des travaux de réfection d’urgence, avec l’accord de l’expert, et à ses frais (installation de gâche anti-panique, réalisation de relevés, plans et DOE, remplacement de quatre modules claviers et du poste de conciergerie, établissement d’un CCTP portant sur la dépose et le remplacement de l’installation litigieuse).
— Y n’a pas respecté un certain nombre de ses obligations contractuelles notamment sur les points suivants :
*absence de fourniture de matériel pourtant facturé et payé,
*manquement à son devoir de conseil en ne suggérant pas la mise en place d’un second poste de conciergerie.
*les travaux effectués souffrent de nombreux désordres ayant pour origine la faute et les manquements d’Y comme constaté par l’expert. En conséquence, Y a manqué à l’obligation de résultat lui incombant.
— Aucun élément n’est de nature à exonérer Y de sa responsabilité : il ne peut être reproché à l’UNION de ne pas avoir souscrit un contrat de maintenance pour une installation défectueuse. Par ailleurs, l’UNION a souscrit un contrat de maintenance auprès de la société MS4. La part de responsabilité retenue par l’expert à l’encontre de l’Union doit être rejetée.
— L’UNION a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de l’installation défectueuse par elle réalisée. L’ensemble des frais avancés par l’UNION constitue un préjudice dont elle doit obtenir réparation. Il en est de même s’agissant du matériel qu’elle a payé à Y sans qu’il ne lui soit jamais fourni. Enfin, la remise en l’état de l’installation est impossible ' l’expert a émis des doutes quant à la possibilité de remettre en état l’installation ' il faudra donc la remplacer cela dans les conditions du devis émis par la société Z en 2011.
Le devis et l’attestation de M. Z de 2016 produits par Y doivent être écartés pour non-respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et leur production constitue une violation du droit de propriété de l’UNION. En tout état de cause, l’attestation de M. Z est mensongère.
Enfin, le devis précédent de 2011 est toujours susceptible d’être mise en 'uvre, au regard des devis établis par les concurrents de l’entreprise Z en 2017.
— les recours en garantie formée par Y contre l’UNION devront être rejetés car Y ne démontre pas la responsabilité de l’UNION dans la réalisation du dommage.
— l’intervention forcée d’AXA FRANCE IARD est recevable en cause d’appel en raison de la révélation d’une circonstance nouvelle : par courrier du 24 juillet 2015, la société AXA FRANCE apprenait à l’UNION qu’Y n’avait jamais déclaré le sinistre. AXA FRANCE doit sa garantie en raison de la souscription d’un contrat « Multigaranties entreprise en construction ».
La société B, intimée n’a pas constitué avocat. Il en est de même de la société AXA France que L’UNION indique avoir appelée en intervention forcée.
La clôture est du 6 juin 2017.
SUR CE LA COUR,
Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’UNION DES SDC PK et des Syndicats de K-L 1-2-3 et 4
Au terme d’une motivation exhaustive et pertinente les premiers juges ont rappelé la spécificité de l’UNION des syndicats de copropriétaires, sa vocation à représenter ces syndicats et les copropriétaires pour gérer les équipements communs définis. Ils ont exactement rappelé que l’UNION n’était pas assujettie aux règles édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 prévoyant l’habilitation préalable de l’UNION, ces dispositions concernant les seuls syndicats de copropriétaires,
Par adoption de motifs la Cour retient que le Directeur de l’UNION avait, conformément à l’article 7 de ses statuts été régulièrement habilité par assemblée de ses membres du 22 janvier 2008 à agir en justice et à assigner tant en référé qu’au fond Y et B afin d’obtenir la réparation, le remplacement ou l’indemnisation des matériels défectueux, le remboursement des sommes indument payées et de manière générale d’obtenir réparation et indemnisation du préjudice subi ».
L’argumentation d’Y invoquant l’imprécision de cette habilitation est inopérante non seulement parce que celle-ci n’est pas, comme il a été dit, régie par la loi du 10 juillet 1965, mais également parce que les termes de cette habilitation ont en l’espèce désigné suffisamment l’objet du litige comme portant sur les prestations d’Y envers l’UNION et les SDC qui ne prêtent pas à équivoque, étant rappelé qu’il n’y a eu qu’un seul marché confié à cette société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’habilitation ainsi donnée à l’UNION par ses syndicats membres et admis sa qualité et son intérêt à agir.
Les SDC présents à l’instant ont eux-mêmes qualité à être présents à l’instance auprès de l’UNION dont ils sont membres puisqu’il s’agit de défendre les intérêts de l’ensemble des copropriétaires (parties communes et privatives) concernées par l’opération de mise en sécurité des accès, seul les syndicats de copropriétaires ayant vocation à représenter les copropriétaires de chaque immeuble concerné.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’intervention volontaire en première instance des syndicats des immeubles PK 1-2-3-4.
Sur la nullité du rapport de l’expert X
Y reproche la partialité de l’expert, la non-exécution personnelle par celui-ci de toutes les diligences expertales, une partie ayant été faite selon l’appelante par une société tierce commandée par L’UNION.
Cependant comme il a été exactement retenu par le jugement entrepris, la recevabilité des exceptions, en l’espèce de l’exception de nullité du rapport de M. X, aurait dû être soulevée à peine d’irrecevabilité au sens de l’article 74 du code de procédure civile simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir.
Comme rappelé à cet égard sans contestation, Y a notifié, pour la première fois, le 14 juin 2013, des conclusions d’incident soulevant des fins de non- recevoir ; puis, dans ses premières écritures au fond notifiées le 15 juin 2013, elle a, d’abord, soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’Union par effet de la prescription avant de solliciter l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que par conséquent, l’exception de nullité n’est pas recevable conformément aux dispositions légales citées ci-dessus
Sur le fond
Caractère des désordres et qualification
[…]
[…] en cause ont affecté le système d’interphone-vidéophone et de contrôle d’accès aux immeubles. Ils ont été longuement détaillés par l’expert (pages 105 à 128) et démontrent amplement la défaillance générale du dispositif installé. Par exemple l’expert a relevé des pannes générales, des défauts d’exécution résultant d’une mise en 'uvre défectueuse, des dysfonctionnements de la centrale- conciergerie (appels simultanés impossibles, mauvaise qualité des communications, interférences entre communications, erreurs d’adressage concernant l’ouverture de certaines portes, sonneries et appels intempestifs chez les résidents) outre des pannes diverses et des dysfonctionnements du contrôle d’accès des badges.
[…]
L’UNION se prévaut du fondement contractuel de ses demandes et du manquement d’Y et B à leurs obligations contractuelles de résultat, de conseil et d’information.
Elle ajoute d’ailleurs qu’il ne s’est pas agi de la réalisation d’un ouvrage mais de l’installation d’éléments d’équipements destinés à sécuriser les accès de l’ensemble des immeubles concernés, ajoutant qu’il n’y a pas eu de réception puisqu’elle a au contraire refusé les travaux et notifié les désordres à Y.
Y soutient au contraire que les travaux litigieux ont constitué un ouvrage et que seule l’action en responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants est recevable.
Force est de constater que les travaux prévus ont porté sur la pose d’un dispositif domotique de vidéophonie et de badge destiné à sécuriser les accès de l’ensemble des immeubles de l’ensemble K L concernés.
Ces travaux ont ainsi pour l’essentiel consisté en passage de câbles et de poses de matériels destinés à permettre un accès par vidéophone aux immeubles et à sécuriser les accès. Il ne résulte aucunement de l’argumentation d’Y que le retrait des équipements se traduirait par un arrachement de matière sur l’ouvrage existant, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés faire indissociablement corps avec les ouvrages de fondation, d’ossature de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la qualification d’ouvrage de l’installation des équipements litigieux.
Sur les responsabilités
Le jugement entrepris a écarté la responsabilité d’B présenté comme maître d''uvre, et retenu celle exclusive d’Y.
L’expert avait proposé d’écarter la responsabilité d’B mais de retenir à hauteur de 20% celle de L’UNION maître d’ouvrage, en sus de celle d 'Y au terme de l’analyse et des observations suivantes :
Selon l’expert :
« Les travaux commandés :
— n’ont aucune référence contractuelle au CCTP initial d’B, ne comprennent pas le remplacement du câblage horizontal d’étage qui est conservé, sans qu’au moins des mesurages de la qualité des câbles aient été prévues ; ne comportent aucune définition des fonctionnalités précises des équipements, si ce n’est que le matériel prévu est de marque FERMAX, comprennent le système de contrôle d’accès alors que le Conseil de L’UNION avait décidé le 15 avril d’exclure ce système des travaux
— sont contraires à la décision de l’AG du PK du 9 avril 2004 qui avait donné son accord sous réserve que tout le câblage existant soit remplacé ; ont été approuvés par M. A qui aurait recueilli également l’accord d’B
— le 31 août 2004 I J passe commande à B pour seulement la mission de suivi des travaux pour un montant de 3600€ HT (4305,60€ TTC) et lui renvoie le contrat signé dans lequel sont barrées les phases 1et 2 [K1-10]
— I J fait ainsi l’économie de 4305,60 € TTC mais décharge B de la validation de l’offre au CCTP initial
— Comme le devis Y ne fait aucune référence au CCTP, personne n’a l’obligation contractuelle de vérifier que les travaux correspondent bien au CCTP initial.
— Dans ses écritures B maintient n’avoir participé ni à la négociation, ni à la mise au point du marché et n’avoir pas eu à cette date la copie de l’offre d 'Y
— Aucune pièce communiquée ne contredit cette affirmation à l’exception de la note du 9 août 2004 [J3-1] de M. A.
— B conclut que le choix final de I J n’engageait qu’elle-même ».
c1-B
Y expose qu’une option avait été présentée entre d’une part tout refaire sans se repiquer sur l’existant, solution non retenue (CCTP B) et d’autre part réaliser une réfection partielle en se repiquant sur les colonnes de câblage existantes, adoptée.
L’UNION soutient pour sa part avoir choisi l’offre de prestations d’Y sur la base des indications chiffrées contenues dans le bilan d’analyse des offres d’B Elle indique que les devis d’Y de novembre 2003 et juillet 2004 excluent la vidéo surveillance, chaque SDC ayant fait son choix sur ce point, et soutient que si les devis ne portent pas la référence au CCTP d’B ils ont été établis à partir des préconisations et fonctionnalités prévues dans le CCTP, les schémas d’installation ayant été les mêmes que ceux établis par B. L’UNION conteste que l’on puisse lui faire reproche de ne pas avoir prévu le remplacement du câblage horizontal d’étage car le CCTP établi par B prévoyait une réutilisation des câbles dès lors que ceux-ci étaient conformes aux conditions de pose figurant au CCTP, toute offre ayant prévu cette réutilisation comme cela avait été validé par B.
Il apparaît qu’effectivement B a participé au dépouillement des offres présentées à L’UNION (pièces 3 à 5 de l’UNION des 17 mars 2003, avril et mai 2003) en établissant une analyse des offres, un bilan d’analyse des offres conseillant de retenir l’offre d’Y présentée comme conforme au CCTP et mieux-disante.
Toutefois les conditions contractuelles de l’intervention d’B ne sont pas établies de façon probante dans le cadre de la reprise par J I, successeur de BAZIN comme représentant de L’UNION, étant relevé que l’expert avait relevé sur ce point une difficulté dans la passation des documents entre ces deux sociétés.
En effet s’il n’est pas contesté qu’B a établi un CCTP en 2002, avant l’arrivée de I J, et si les documents précités montrent qu’il a pu émettre un avis sur les offres présentées, il demeure que le contrat intervenu entre B et I (pièce 7 de l’Union du 11 juin 2004) précisément destiné à contractualiser une nouvelle intervention d’B, replaçait le contexte et la nécessité d’actualiser le précédent CCTP en ces termes :
« 1-2-problématique posée
Nous avons bien noté que la société I J et l’UNION des copropriétaires souhaitent mener et finaliser la consultation, initialement débutée avec ses services (ou ceux de la société BAZIN)
Le présent projet devra intégrer la potentialité de nouveaux systèmes, et l’éventuelle redéfinition des besoins par l’UNION de copropriétaires
1-3-le cadre de la mission demandée
Suite à la prise en charge par l’établissement de la validation de ses besoins, la mission d’ingéniérie proposée par B comporte les phases distinctes suivantes :
[…]
Sur la base du document initial, complété et mis à jour par rapport aux évolutions des systèmes présents sur le marché actuel, le document est destiné à lancer une consultation pour la fourniture, l’installation, la mise en service, la maintenance et services annexes des besoins demandés.
Phase 2 – analyse des offres
-l’analyse des offres
-Le bilan différentiel des propositions
-L’analyse comparative des niveaux de performance proposés sur la base de bordereau technique, fonctionnel et financier pré-définis dans le CCTP
Phase 3 – suivi du contrôle des travaux »
L’assistance au suivi du planning de mise en 'uvre des systèmes par l’entreprise retenue.
Le pilotage de réunions entre le ou les entreprises, les représentants de l’UNION (de chaque immeuble) et le coordinateur de I J.
Le suivi du planning et la présentation de la méthodologie à mettre en place »
Or le contrat proposé en ces termes le 11 juin 2004 (Pièce 7), donc postérieur aux pièces déjà établies par B à savoir :
— CCTP de septembre 2002-Pièce 2 de l’UNION,
— et analyse et bilan des offres réalisées en mars avril mai 2003-pièces 3 à 5 précitées.
En conséquence l’offre contractuelle d’B en juin 2004 ci-dessus rappelée prévoyait nécessairement la révision du CCTP de 2002, que l’UNION a refusée, si bien que ni celle-ci, représentée par I, ni Y, ne peuvent s’en prévaloir dans le cadre du présent litige.
En effet l’absence d’actualisation des besoins et du CCTP a rendu caducs les avis émis sur les offres des entreprises faites sur la base de cette précédente consultation.
Force est en effet de constater que I J n’a retenu que partiellement l’offre d’B de juin 2004 en en ayant supprimé les phases 1 et 2 (validation CCTP et analyse des offres) pour ne retenir que la phase 3 de suivi de réalisation.
La Cour observe que ce choix s’est accompagnée de l’annotation manuscrite par I J sur le contrat (page 8) de ce que les phases 1 et 3 auraient déjà été faites en 2002, ce qui est un contresens puis le rappel du contexte par B incluait au contraire la nécessité d’actualiser le CCTP et d’en faire le document le plus exhaustif possible des solutions à proposer pour permettre à I J et à L’UNION de décider du choix (Pont 3-1 du contrat B du 11 juin 2004).
Il en résulte que L’UNION représentée par J I a sciemment décidé de poursuivre le projet de rénovation des installations de vidéophonie et de surveillance sans actualisation des documents d’études datant de 2002, si bien qu’elle ne peut invoquer, dans le cadre de l’opération engagée avec Y en 2004, prétendre qu’il se soit agi d’une opération réalisée sur la base du CCTP et des avis d’B.
Il n’y a pas eu de maîtrise d''uvre complète lors de l’engagement des travaux.
L’expert qui n’a relevé aucun manquement d’B dans le suivi des travaux a d’ailleurs relevé que celle-ci avait rempli sa mission et proposé le 18 avril 2005 un projet de procès-verbal de vérification d’aptitude de l’installation avec réserves qui n’a cependant pas été signé des parties.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité d’B, après avoir retenu qu’aucun manquement n’avait été relevé dans la seule mission de suivi des travaux qui lui avait finalement été confiée.
C2-Y
La multiplicité des désordres constatés contradictoirement pendant l’expertise a amplement démontré que la proposition de travaux opérée sur la base de son offre s’est avérée à tout le moins inadaptée à la configuration des immeubles et des besoins étant rappelé que les réclamations de L’UNION ont été formées immédiatement après l’achèvement, le 18 avril 2005, des travaux, cela dès les 21 avril et 12 mai 2005 et par une mise en demeure par courrier recommandé du 17 mai 2005 suivi de l’envoi d’une liste de dysfonctionnements le 30 juin suivant.
En outre Y se devait, en l’absence de maîtrise d''uvre distincte, avant de présenter son offre consistant à récupérer une partie de l’existant, à tout le moins de préconiser au maître d’ouvrage une vérification de cet existant avant la confirmation de la commande, ce qu’elle n’a pas fait. Y a ainsi choisi d’accepter ce support existant comme valable.
L’argumentation d’Y soutenant qu’B, et non elle-même, était tenue d’une obligation de conseil est inopérante dès lors, comme il a été dit, qu’Y en sa qualité de professionnelle spécialisée dans ce type de travaux, a proposé en toute connaissance de cause une intervention sans réfection de la totalité de l’installation préexistante. Son offre a engagé son obligation de conseil et d’information.
L’appelante a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue. Le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle.
C3-Responsabilité du maître d’ouvrage
Le jugement a écarté la responsabilité de L’UNION, maître 'ouvrage, que l’expert a proposé de retenir à hauteur de 20% au terme de l’analyse ci-rappelée.
Y demande de retenir une part de responsabilité de L’UNION en ce qu’elle n’a pas souscrit de contrat de maintenance.
La Cour retiendra de l’analyse expertale et des pièces versées aux débats que :
— S’agissant de l’absence de contrat de maintenance, il n’est pas démontré, au regard de l’apparition immédiate de dysfonctionnements dès la fin des travaux, que ces derniers aient relevé d’un défaut de maintenance ou encore qu’une maintenance immédiate aurait permis de les résoudre. Sur ce point au contraire l’expertise a permis de constater que certaines causes et solutions n’avaient pas été identifiées.
— L’UNION n’est pas un professionnel de la construction et il ne peut lui être reproché une immixtion dans le choix technique des travaux. Cependant mise en présence par B d’un projet de contrat de maîtrise d''uvre complète, elle a choisi en toute connaissance de cause de ne pas actualiser puis contractualiser le CCTP d’B, cela suite à la désignation de I comme nouveau représentant de L’UNION comme successeur de BAZIN.
— Cependant L’UNION se devait de passer commande de travaux dans le respect du mandat reçu des différents syndicats de copropriétaires composant cette UNION, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque :
.les travaux par elle commandés à Y comprennent le système de contrôle d’accès alors que le Conseil de L’UNION avait décidé le 15/4/2003 d’exclure ce système,
.ces travaux sont contraires à la décision de l’AG du PK4 du 9/4/2004 qui avait donné son accord sous réserve que tout le câblage existant soit remplacé.
Dans ces conditions la Cour retiendra que le choix de l’UNION, représentée et assistée par le conseil d’une professionnelle de la gestion des immeubles et ensembles d’immeubles, a contribué à la survenance des désordres et dysfonctionnements, en l’absence d’un audit préalable approfondi et d’une définition actualisée et précise des besoins dont il lui appartenait de vérifier qu’ils pouvaient être validés par l’ensemble des parties intéressées (SDC PK 1à 4).
L’étendue de la réparation des préjudices
Le jugement entrepris a retenu que le préjudice subi par l’UNION a porté sur les points suivants :
— au titre des prestations payées mais non exécutées, 35.221,75 € TTC
— au titre des travaux de réparation réalisés en cours d’expertise judiciaire, 18.235, 03 € TTC
— au titre de la rédaction d’un CCTP pour la conception des travaux de réfection 2.500 € TTC
— au titre du coût des travaux de réfection 238.979,13 € HT soit 262.877,04 € TTC,
L’UNION en demande la confirmation en rappelant son droit à réparation intégrale de ses préjudices et l’impossibilité de remettre en état l’installation d’Y de sorte qu’il convient de retenir le coût de la réfection intégrale de cette installation.
Y demande d’infirmer la décision en faisant valoir que le lien de causalité entre ses prestations et les dysfonctionnements n’est pas démontré alors que l’UNION a également eu recours à une entreprise tierce M4S. Elle ajoute que l’installation réalisée en 2004 fonctionne depuis plus de 13 ans. Sur le coût des réparations elle rappelle que L’UNION avait contacté l’entreprise Z en 2011 pendant l’expertise qui avait présenté une offre de 367 345,12€ restée sans suite, de même qu’une offre du 4 octobre 2016 d’un montant global de 132 198,88 € HT.
Eu égard à la durée de la procédure et de l’expertise, il est indéniable qu’il ne s’agit plus d’une installation neuve, ce qui ne prive aucunement le maître d’ouvrage de son droit à réparation de l’installation défectueuse. L’intervention alléguée d’une tierce entreprise, à savoir M4S, est sans lien avec les dysfonctionnements de l’installation puisqu’il s’agit d’une entreprise intervenue dans le cadre des opérations d’expertise, sur recommandation du fabricant des matériels FERMAX utilisés, cela notamment pour procéder à la pose de gâches anti-panique aux frais avancés du maître d’ouvrage. Ce remplacement a été autorisé par l’Expert compte tenu de la dangerosité de la situation et pour se conformer aux exigences de la réglementation applicable (cf. Rapport, pp. 174 à 180, Pièces n° 44, 46 et 81). Par le fait qu’il s’agisse d’une installation réalisée ne 2004 ne prise aucunement l’UNION de son droit à réparation.
Le devis Z de 2011 a été écarté par l’expert en ce qu’il comporte un certain nombre d’améliorations par rapport à la commande initiale.
Par une appréciation pertinente, le jugement entrepris a retenu un coût de réparation de 238 979,13€ HT sur la base du devis Z après déduction des postes constituant des améliorations de l’installation initiale, ou encore des prestations à la charge des copropriétaires en raison de leur caractère privatif.
Les autres postes d’indemnisation : prestations payées mais non exécutées, prestations supportées en cours d’expertise, coût de rédaction d’un CCTP pendant l’expertise pour déterminer les travaux réparatoires, seront retenus pour les montants retenus par les premiers en entérinement du rapport.
En conséquence le coût global réparatoire sera confirmé.
- L’obligation à la réparation
Eu égard au rôle partiel du rôle de L’UNION représentée par J I, dans la préparation insuffisante de l’opération malgré l’offre de maîtrise d''uvre complète proposée en juin 2004 par B, la Cour fera application d’un abattement de 10% sur le montant des réparations devant être supporté par Y qui sera donc tenue dans la limite de 90% des sommes retenues par le tribunal, telles que confirmées par la Cour.
-Contribution à la dette de réparation
Dès lors que la responsabilité d’B n’est pas retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le recours en garantie d’Y.
-Sur la recherche de garantie d’AXA attraite en intervention forcée en cause d’appel en qualité d’assureur d’Y
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’UNION fait valoir que par courrier du 24 juillet 2015 (pièce 103) AXA France assureur d’Y l’informait que cette dernière n’avait pas formé de déclaration de sinistre alors qu’AXA France lui doit sa garantie au titre de la police « Multigaranties entreprise en construction n°1353417604». L’UNION précise que cette réponse d’AXA a fait suite au courrier recommandé (pièce 102) qu’elle lui avait adressé le 22 juillet 2015 dans le cadre de l’exécution du jugement entrepris afin d’obtenir qu’elle paie les sommes mises à la charge de son assurée par ce jugement.
L’UNION soutient qu’il s’agit d’un fait nouveau, postérieur au jugement, car Y avait toujours affirmé qu’une déclaration de sinistre avait été régularisée auprès de son assureur par l’intermédiaire du cabinet C, agent général d’AXA, le 21 décembre 2009.
L’UNION indique avoir assigné AXA en intervention forcée selon acte d’huissier du 2 novembre 2015 délivré à Mme D hôtesse au sein de la société AXA France IARD qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Cet acte a été signifié aux parties par l’UNION par voie électronique le 5 novembre 2015. Les pièces mentionnées jointes à cet acte sont d’une part la déclaration d’appel, d’autre part 5 pièces de 2004 extraites des productions d’Y (pièces 2 à 6 correspondant aux pièces 200 à 204 d’Y relatives aux références des polices contractées par Y), contemporaines de l’engagement des travaux litigieux, et enfin l’échange de courriers entre le conseil de l’UNION et AXA France lorsque le premier a tenté d’obtenir l’exécution du jugement auprès de cet assureur (pièces 102 et 103).
La cour rappelle que L’UNION et les SDC disposaient d’une action directe autonome contre les assureurs des entreprises intervenues aux travaux, qu’elle n’a pas exercée en première instance alors qu’elle ne pouvait méconnaître la qualité d’assureur d’AXA et ne le soutient d’ailleurs pas.
En conséquence l’UNION ne justifie pas d’une évolution du litige de nature à rendre recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la compagnie AXA France, qui sera rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a écarté toute responsabilité de l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L, à Paris 75016 et mis à la charge de la société Y l’intégralité des préjudices subis par l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à 10% la part de responsabilité de l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L dans la survenance de ses préjudices,
CONDAMNE en conséquence la société Y à verser à l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L 90% des sommes qui ont été allouées à celle-ci par le jugement entrepris,
DIT irrecevable le recours de l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L contre la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Y,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Y à payer à l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’UNION des SYNDICATS de COPROPRIETAIRES des immeubles K L aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par Maître TEYTAUD selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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