Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 juil. 2019, n° 18/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 novembre 2017, N° 2016017198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SA PARIS SAINT DENIS AERO |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/07/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 18/00222 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIZC
Jugement (N° 2016017198) rendu le 09 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Crédit du Nord représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Valérie Mayer, de la SELAS Adamas International, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Dominique Doise, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SA Paris Saint Denis Aéro représentée par son président directeur général en exercice
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Guillaume Forbin de la SELARL Altana, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Marie Davy, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (délibéré avancé, initialement prévu le 12 septembre 2019) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
La SA Paris Saint Denis Aéro, qui a pour activité l’achat et la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits métallurgiques destinés en premier lieu à l’aéronautique mais aussi à tous les autres secteurs économiques, est cliente de la banque Crédit du Nord.
Le 17 mars 2016, la société a été victime d’une escroquerie, dite 'fraude au président', consistant à usurper l’identité de son PDG, M. G Y, à imiter sa signature et, au prétexte de l’extrême confidentialité d’une opération capitale, à conduire la comptable de la société, Mme H X, à communiquer à un interlocuteur se faisant passer pour un avocat du cabinet KPMG un modèle de virement et une facture d’un fournisseur asiatique, puis à préparer et à transmettre à la banque un ordre de paiement de la somme 489 659,26 euros au profit de la société Jetway Logistics au crédit de la Hang Seng Bank à K L.
Estimant la responsabilité du Crédit du Nord engagée, la société Paris Saint Denis Aéro l’a fait assigner par acte introductif d’instance délivré le 26 octobre 2016.
Par jugement rendu le 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
DIT que la banque Crédit du Nord et la SA Paris Saint Denis Aéro ont toutes deux commis des négligences
CONDAMNE la banque Crédit du Nord à payer à la SA Paris Saint Denis la somme de 244 828,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement avec anatocisme
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
DIT et JUGE que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Les premiers juges ont retenu que les parties avaient convenu, au visa de la convention d’utilisation
de la télécopie, que : « la télécopie reçue par la banque et revêtue d’une signature d’un mandataire autorisé, sera considérée comme un original et fera seule preuve des instructions transmises par le client » ; que l’avenant, régularisé le
10 novembre 2014, accordait à Mme X une délégation de pouvoir pour la transmission d’ordres par internet ; que l’ordre à exécuter avait été transmis et confirmé par les canaux habituels conformément à la procédure contractuelle adoptée ; que la signature avait l’apparence de l’authenticité ; que l’ordre de paiement respectant la procédure convenue, le virement exécuté par la banque était autorisé et l’article L.133-18 du C.M. F. ne trouvait pas à s’appliquer au cas d’espèce ; qu’il appartenait à la société Paris Saint Denis Aéro de mettre en place sa propre procédure interne de contrôle et de sécurisation de ses opérations ; qu’elle devait le faire avec d’autant plus de vigilance qu’elle avait choisi d’adopter une procédure de transmission d’ordres à la banque qui dérogeait aux disposition de l’article L. 133-18 du C.M. F. et en simplifiait les règles de preuve; qu’il n’appartenait pas à la banque de suppléer les carences de sa cliente dans la sécurisation interne de transmission d’ordres; que si la banque n’avait pas commis de faute dans la réception et l’exécution de l’ordre, elle avait en revanche, le lendemain, manqué à son obligation de vigilance, les événements ayant alors révélé un caractère anormal et alarmant, dont elle n’avait pas pris la mesure ; que la banque avait une part de responsabilité qui s’analysait en une perte de chance de récupérer un virement déjà exécuté ; que les responsabilités étant partagées, il y avait lieu d’arbitrer la part que la banque devait restituer à la somme de 244 828,13 euros.
Par déclaration du 8 janvier 2018, le Crédit du Nord a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que le Crédit du Nord aurait commis des négligences
— condamné le Crédit du Nord à payer à la SA Paris Saint Denis Aéro la somme de 244.828,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement avec anatocisme
— débouté le Crédit du Nord de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 mars 2018, le Crédit du Nord demande à la cour de :
'' Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille le 9 novembre 2017, uniquement en ce qu’il a :
— dit que le Crédit du Nord aurait commis des négligences,
— condamné le Crédit du Nord à payer à la SA Paris Saint Denis la somme de
244.828,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement avec anatocisme,
— débouté le Crédit du Nord de ses demandes ;
' Statuant à nouveau :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 al. 5 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
— Dire et juger que le Crédit du Nord n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le
préjudice subi par la société Paris Saint Denis Aéro ;
— En conséquence, débouter la société Paris Saint Denis Aéro de l’ensemble de ses demandes ;
— À titre très subsidiaire, si une faute devait être retenue à l’encontre du Crédit du
Nord :
o Dire et juger que les fautes de la société Paris Saint Denis Aéro ont très fortement contribué à la réalisation de son propre préjudice, tandis que ne pourrait être retenu à l’encontre du Crédit du Nord qu’une perte de chance de récupérer les fonds transmis au bénéficiaire du virement litigieux suite aux fautes commises par la société Paris Saint Denis Aéro ;
o En conséquence, prononcer un partage de responsabilité entre les parties tenant compte de la part prépondérante de la société Paris Saint Denis Aéro dans la réalisation du préjudice subi et de la simple perte de chance qui serait retenue à l’encontre du Crédit du Nord, et limiter la condamnation du Crédit du Nord à un pourcentage, le plus faible possible, du montant du virement litigieux ;
— En tout état de cause :
Condamner la société Paris Saint Denis Aéro à verser une somme de 30.000 euros au Crédit du Nord au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Paris Saint Denis Aéro aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP F et Chambaert, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Le Crédit du Nord plaide que Mme X, comptable de la société, suivant les instructions d’un escroc prétendant être M. Y, et croyant participer à une opération de rachat de société, a préparé un ordre de virement d’un montant de 489 656,26 euros et, selon toute apparence, a forgé une fausse facture (ou participé à sa fabrication) relative à un achat de barres d’acier, pour justifier du virement litigieux et rendre celui-ci d’autant plus crédible que ce type d’achat était parfaitement cohérent avec l’activité de la société Paris Saint Denis Aéro.
Elle a ensuite transmis ces documents au Crédit du Nord, en parfaite connaissance de l’inadéquation entre l’objet de l’opération qu’elle croyait être ainsi financée et l’objet de la facture qu’elle transmettait à la banque, et assuré le suivi de l’exécution du virement en cause.
Le Crédit du Nord rappelle que les commerçants peuvent fixer contractuellement les règles de preuve d’un ordre de paiement autorisé. Or aux termes de la convention d’utilisation de la télécopie, à laquelle la société Paris Saint Denis Aéro a adhéré en signant la convention d’ouverture de compte courant du 21 mars 2003, la preuve du caractère autorisé d’un ordre de paiement ressort de la réception d’une télécopie comportant une signature d’un mandataire autorisé dont l’apparence est conforme au spécimen déposé à la banque, à l’exclusion de tout autre élément.
La société Paris Saint Denis Aéro s’est ainsi engagée à assumer le risque lié à la transmission d’ordres de paiement par télécopie.
Contrairement à ce que prétend la société Paris Saint Denis Aéro, l’ordre de virement reçu par le Crédit du Nord avait toutes les apparences de la normalité. La télécopie reçue provenait du même numéro de télécopie qu’habituellement, et faisait apparaître comme à l’habitude dans la ligne de transmission l’indication d’expéditeur « P.S.D Comptabilité ». Malgré les nombreuses petites différences existant entre les ordres de virement de Paris Saint Denis Aéro, ceux-ci n’en présentaient pas moins deux types de format « global » habituels, et l’ordre litigieux était tout-à-fait similaire,
dans sa forme, à certains des ordres précédemment reçus par le Crédit du Nord.
La signature figurant sur cette télécopie avait une apparence parfaitement conforme à la signature de M. Y, telle que figurant sur la convention d’ouverture de compte courant de la société Paris Saint Denis Aéro et sur le carton de spécimen de signature. Mme X elle-même, habituée par sa fonction à transmettre des ordres de virement comportant la signature du dirigeant de sa société, n’a pas considéré que la signature était inhabituelle.
Le Crédit du Nord n’avait aucun motif de s’étonner du virement litigieux, qui ne présentait aucun caractère anormal, que ce soit par son montant ou sa destination. En outre, l’ordre de virement en cause était accompagné d’une facture d’un montant identique, relative à l’achat de barres d’acier, acquisition cohérente avec l’activité de la société Paris Saint Denis Aéro, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits métallurgiques. Le Crédit du Nord ne pouvait procéder à des investigations plus poussées sans manquer à son devoir de non-immixtion.
Le Crédit du Nord n’était en aucun cas tenu d’effectuer « un contre-appel auprès du signataire habilité» de l’ordre de virement. En effet, il n’existe aucune obligation légale d’effectuer un contre-appel en cas de virement, et cette obligation n’était pas contractuellement prévue.
Toutefois, le Crédit du Nord avait pris pour habitude d’appeler Mme X, son interlocutrice habituelle, pour le suivi de certains des virements de la société, et en l’espèce, conformément à cet usage, le Crédit du Nord s’est bien assuré de la validité de l’ordre du 17 mars 2016 au cours d’un appel téléphonique avec celle-ci. Il n’y a rien de choquant à se faire confirmer l’envoi d’un fax par la comptable d’une société en laquelle la banque doit légitimement pouvoir avoir confiance, même si cette personne n’est pas la signataire de l’ordre de virement, puisqu’il est extrêmement fréquent que, dans les sociétés, ce soit le service comptabilité qui prépare et envoie les ordres, le dirigeant se contentant de les signer. Ce service comptabilité est donc l’interlocuteur naturel de la banque
Le Crédit du Nord nie avoir manqué à son obligation de vigilance le vendredi 18 mars. Il rappelle que M. Z, gestionnaire du compte de la société Paris Saint Denis Aero, a noté que la demande de Mme X de ne pas voir transmis les relevés de compte à Mme A était étrange et a en conséquence immédiatement averti le chargé d’affaires, M. B, se montrant ainsi vigilant. Tous deux ont décidé de passer outre à la demande de Mme X, alors que la situation était délicate, car il pouvait exister une raison valable en interne pour une telle demande de secret. Ils ont donc veillé à transmettre à Mme A les relevés de compte dont elle demandait la communication, et ce, dès 10h21. Ils ont de plus décidé d’adresser le courriel de transmission de ces relevés de compte également à M. Y, le dirigeant. Ils se sont ainsi assurés que tant le dirigeant que son assistante aient en leur possession toutes les informations concernant le compte, et ne peuvent être jugés responsables du fait que ni M. Y, ni Mme A n’aient réagi au contenu de ces relevés, le virement litigieux apparaissant pourtant clairement en première ligne du relevé du sous-compte en euros. Enfin, M. B a ensuite immédiatement tenté de joindre par téléphone M. Y, sans y parvenir.
Le Crédit du Nord n’a jamais reconnu qu’il était possible de « récupérer » un virement ordonné la veille mais pas au-delà du week-end. Bien au contraire, lors de l’audience, lorsque les avocats de la société Paris Saint Denis Aéro ont effectivement formulé une telle affirmation, l’avocat du Crédit du Nord a protesté en rappelant qu’une fois qu’un virement est effectué, la banque du payeur n’a plus aucun droit sur les fonds.
À titre très subsidiaire, le Crédit du Nord plaide que même dans les cas où la banque a une obligation de restitution sans faute en raison de l’exécution d’un ordre de paiement non autorisé, étant rappelé qu’en l’espèce, l’ordre de paiement était autorisé, cette obligation tombe en cas de
faute du client titulaire du compte.
Il ajoute que même dans les cas où une faute est retenue contre la banque, la responsabilité doit être partagée dans l’hypothèse où le client titulaire du compte a également commis une faute, le pourcentage retenu à l’encontre de chaque partie se faisant en fonction de la gravité comparée des fautes de chacun.
Or la société Paris Saint-Denis Aéro a commis des fautes, dont certaines d’une extrême gravité, par l’intermédiaire de sa préposée, Mme X, sans lesquelles aucune fraude n’aurait pu être réalisée, et qui engagent la responsabilité de sa commettante. Elle a ainsi accepté d’établir un ordre de virement à destination d’un bénéficiaire inconnu sur la base d’instructions d’adresses mail suspectes. Elle a par ailleurs forgé une fausse facture à l’appui du virement litigieux, ou à tout le moins, a participé à l’élaboration de cette fausse facture, puis l’a sciemment transmise au Crédit du Nord. Comptable de la société Paris Saint Denis Aéro, elle a agi dans le cadre de ses fonctions, et ses fautes engagent en conséquence la responsabilité de la société Paris Saint Denis Aéro.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 juin 2018, la société Paris Saint Denis Aéro demande à la cour de :
'Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1937 du Code civil,
Vu les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Il est demandé à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu un manquement du Crédit du Nord à son obligation de vigilance le lendemain de la fraude et condamné ce dernier au paiement des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
1. A titre principal,
— Dire et juger que s’il est possible de déroger à l’article L. 133-23 pour créer une présomption quant à l’autorisation d’une opération bancaire, cette présomption n’est pas irréfragable et le payeur conserve toujours la possibilité de renverser cette présomption en démontrant qu’il n’a pas consenti à l’opération,
— Constater que l’ensemble des pièces versées au débat démontre que Paris Saint Denis Aéro n’a pas consenti à l’opération litigieuse mais a au contraire été victime d’une fraude au virement bancaire,
— Dire et juger qu’en vertu de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, le Crédit du Nord est tenu, en sa qualité de prestataire de services de paiement, de rembourser à Paris Saint Denis Aéro l’intégralité des sommes de l’opération de paiement non-autorisée,
En conséquence,
— Condamner le Crédit du Nord à payer à Paris Saint Denis Aéro une somme de
489 656,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, date à laquelle Paris Saint Denis Aéro lui a demandé le remboursement des sommes payées en exécution du virement non-autorisé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
2. A titre subsidiaire,
— Dire et juger que, tant au stade de la réception que de l’exécution de l’ordre de virement, le Crédit du Nord a gravement manqué à l’obligation de vigilance qui lui incombe en sa qualité d’établissement bancaire teneur de compte, en exécutant sans aucune précaution ou vérification le faux ordre de virement, totalement anormal et inhabituel au regard du fonctionnement usuel du compte de la société Paris Saint Denis Aéro,
— Dire et juger que compte tenu du caractère anormal et inhabituel de l’opération litigieuse, le Crédit du Nord aurait dû sursoir à l’exécution du virement et procéder à un contre-appel directement auprès du dirigeant de Paris Saint Denis Aéro, signataire de l’ordre de virement,
En conséquence,
— Condamner le Crédit du Nord à payer à Paris Saint Denis Aéro une somme de
489 656,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, date à laquelle Paris Saint Denis Aéro lui a demandé le remboursement des sommes versées en exécution du virement non-autorisé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
3. En tout état de cause
3.1.
— Dire et juger qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, le Crédit du Nord ne saurait rechercher la responsabilité de Paris Saint Denis Aéro sur le fondement délictuel,
— Dire et juger que la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait du préposé formulée par le Crédit du Nord est en tout état de cause infondée, faute de démontrer une faute du préposé et un lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage allégué,
En conséquence,
— Débouter le Crédit du Nord de sa demande subsidiaire de condamnation de Paris Saint Denis Aéro au paiement de dommages et intérêts,
— Débouter le Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
3.2.
— Condamner le Crédit du Nord à payer à Paris Saint Denis Aéro une somme de
30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Crédit du Nord aux dépens de l’instance.'
La société Paris Saint Denis Aéro plaide que c’est à tort que le tribunal a exclu l’application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, alors que cette disposition, parfaitement applicable en l’espèce, prévoit une responsabilité de plein droit de la banque. En cas d’exécution d’une opération
non autorisée, c’est-à-dire si le client n’y a pas consenti, le banquier est tenu de rembourser immédiatement au client le montant de l’opération non autorisée.
Le seul fait que la société Paris Saint Denis Aéro ait adhéré à la convention d’utilisation de la télécopie ne saurait dégager le Crédit du Nord de son obligation de restitution prévue à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en présence, comme en l’espèce, d’opérations non autorisées.
En effet, une stipulation contractuelle ne peut pas déroger aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, lesquelles sont d’ordre public, conformément à l’article L. 133-2 du même code. Ces dispositions, contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sont nulles et non-écrites.
Le Crédit du Nord ne saurait donc valablement invoquer les clauses de la convention d’utilisation de la télécopie du Crédit du Nord ayant pour objet de l’exonérer de son obligation de restitution et de sa responsabilité de plein droit. Quand bien même le contrat conclu entre la banque et le payeur prévoirait un aménagement de la charge de la preuve du consentement du payeur à l’opération litigieuse, une telle disposition ne saurait créer de présomption irréfragable et le payeur conserve toujours la possibilité de renverser cette présomption en démontrant qu’il n’a pas consenti à l’opération.
En exécutant un ordre de virement qui présentait de grandes dissemblances avec les ordres de virements habituellement communiqués par Paris Saint Denis Aéro et portait sur une opération bancaire inhabituelle, le Crédit du Nord a gravement manqué à son obligation de vigilance.
En présence de telles anomalies, la banque ne peut, pour échapper à sa responsabilité, se retrancher derrière un prétendu devoir de non-immixtion ou de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle aurait dû vérifier l’authenticité de l’ordre de virement en procédant à un contre-appel de vérification auprès du signataire, M. G Y, lequel était joignable toute la journée de l’escroquerie et également le lendemain, vendredi 18 mars 2016.
Le Crédit du Nord a encore commis une faute en ne réagissant pas le lendemain de l’opération, malgré le caractère anormal des événements, alors qu’il était encore possible pour le Crédit du Nord d’obtenir le blocage des fonds auprès de la banque bénéficiaire. Il est faux de soutenir que la banque n’avait plus, une fois le virement exécuté, de droit sur les fonds. Au contraire, lorsqu’une banque est avertie d’une fraude au virement, elle prend immédiatement contact avec la banque bénéficiaire via le système interbancaire SWIFT pour que les fonds soient bloqués. En ne réagissant que le lundi suivant, lorsque la société Paris Saint Denis Aéro l’a informée de l’existence d’une fraude, la banque a incontestablement manqué de réactivité, privant sa cliente de toute change de restitution des fonds.
La société Paris Saint Denis Aéro plaide encore qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, le Crédit du Nord ne peut valablement rechercher sa responsabilité délictuelle, les relations entre les parties étant encadrées par la convention de compte courant conclue le 21 mars 2003.
Elle argue que le Crédit du Nord ne peut reprocher à Mme X d’avoir été trompée par les manoeuvres frauduleuses des escrocs et d’avoir ainsi exécuté, sous leur influence et leur emprise, les instructions qu’ils demandaient. Elle n’a commis aucune imprudence. En tout état de cause, le devoir de vigilance ne pèse pas sur la société cliente, mais bien sur la banque, professionnel spécialisé en matière bancaire. Elle rappelle que la jurisprudence refuse de considérer comme tardive la réaction d’un préposé de la société victime lorsque ce préposé n’était pas disponible au moment où les faits sont survenus, et qu’il a réagi dès qu’il a eu connaissance de la situation.
Elle conclut que la société Paris Saint Denis Aéro n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa
responsabilité, et que l’exécution du virement frauduleux n’a pour cause que les graves manquements du Crédit du Nord à ses obligations.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2019.
SUR CE
Aucune critique n’est réalisée par les parties sur le chef du jugement relatif au non-lieu à exécution provisoire qui sera donc confirmé.
Sur le remboursement du l’ordre de virement frauduleux
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article
L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opération de paiement est réputée non autorisée.
Aux termes de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Aux termes de l’article L. 133-2 du code monétaire et financier, sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article (…) L. 133-23.
En l’espèce, le jeudi 17 mars 2016, à 10h51, Mme X a reçu un mail émanant de 'G Y ', lui demandant si Maître C, du cabinet juridique KPMG, l’avait contactée.
S u i t e à s a r é p o n s e n é g a t i v e , a d r e s s é e à 1 0 h 5 3 u n i q u e m e n t à l ' a d r e s s e , habituellement utilisée par M. Y,
Mme X a reçu un nouveau mail en provenance des mêmes adresses, à 10h56, l’avertissant que ce conseil allait prendre contact avec elle et qu’elle devrait se montrer discrète, puis à 11h31 lui expliquant que la société effectuait une opération financière concernant un rachat de société basée en zone Asie sous l’égide de l’AMF, dont l’annonce publique aurait lieu dans ses locaux le 24 mars 2016, cette opération devant d’ici là rester strictement confidentielle.
Dans ce dernier message, Mme X s’est vue indiquer avoir été choisie pour sa discrétion et son travail irréprochable et donner des consignes de silence et de communication uniquement par mail avec M. Y à l’adresse dédiée et avec Maître C à l’adresse .
Elle s’est également vue demander un point sur les soldes bancaires de la société, qu’elle a adressé dès 11h48 à l’adresse indiquée, puis d’effectuer un virement de
489.656,26 euros depuis le compte Crédit du Nord.
A sa demande, elle a envoyé à Maître C un formulaire de virement vierge, un modèle d’ordre de virement précédent établi au profit d’une société allemande ainsi qu’une facture adressée par la société malaysienne Upeca Aerotech SDN.
Mme X a sollicité à plusieurs reprises les coordonnées du bénéficiaire de la banque à créditer, qui lui ont été adressées par Maître C à 13h56, comme étant la société Jetway Logistics International Limited et la Hang Seng Bank K L.
Elle a finalement renvoyé à 14h09 l’ordre de virement préparé selon les instructions reçues, assorti d’une facture de 489.656,26 euros établie à l’en-tête de la société Upeca Aerotech SDN portant sur la vente de 'stainless steel bars'.
Sur appel de M. I Z, gestionnaire de clientèle du Crédit du Nord,
Mme X lui a confirmé l’ordre de virement transmise par télécopie, et a demandé que lui soit transmise une confirmation du traitement de l’opération. Le virement a été exécuté puis M. Z a transmis à Mme X, le 17 mars 2016 à 15h43, l’avis de débit sollicité par cette dernière.
Le lendemain, vendredi 18 mars 2016, Mme J A, assistante de M. Y, laquelle utilisait le code de ce dernier pour consulter quotidiennement les comptes, a demandé par mail à M. I Z de lui adresser les soldes et dernières écritures des comptes, suite à un problème technique l’empêchant de les consulter en ligne.
Mme X a contacté le Crédit du Nord afin de demander que ces documents ne lui soient pas adressés.
Ne comprenant pas les motifs de cette demande, M. I Z a passé outre et communiqué à Mme A, à 10h21,le relevé de compte sollicité, mettant M. Y en copie de son mail, ce que Mme X lui a reproché par mail à 10h52, en l’accusant de ne pas s’être montré professionnel.
Ce n’est que le lundi 21 mars 2016 que M. Y a informé le Crédit du Nord que le virement du jeudi 17 mars 2016 était frauduleux.
Les fonds n’ont pas pu être récupérés.
C’est au regard de ces éléments que la société Paris Saint Denis Aéro estime que le Crédit du Nord doit lui rembourser la somme objet du virement litigieux, considérant ne pas l’avoir autorisé, sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Cependant, aux termes d’une convention d’ouverture de compte signée le 21 mars 2003, la société a adhéré à l’option d’utilisation de la télécopie pour la transmission d’ordres de paiement et de virement. Puis, par avenant du 10 novembre 2014, M. Y a régularisé une délégation de pouvoir pour préparer et consulter ses ordres de paiement et de virement par internet en faveur de Mme D.
Dès lors, le Crédit du Nord ne peut se voir reprocher le virement exécuté selon cette procédure à la demande de Mme X qu’en cas de manquement à son devoir de vigilance, lequel tempère le devoir de non-immixtion qu’elle allègue.
La signature figurant sur l’ordre de virement litigieux a une apparence parfaitement conforme au spécimen de la signature de M. Y remis à la banque et versé aux débats.
Les anomalies matérielles décrites par la société Paris Saint Denis Aéro, en l’espèce la localisation et la taille de la signature sur l’ordre de virement litigieux ou la mention 'invoice’ à la place de 'date de valeur compensée', sont si discrètes qu’elles n’étaient pas de nature à alerter la banque. Par ailleurs, le caractère inhabituel de la jonction d’une facture à l’ordre de virement ou de la demande d’un avis de débit n’est aucunement démontré.
En revanche, il est suffisamment établi que l’ordre de virement litigieux présentait un montant élevé par rapport aux ordres habituellement donnés, qu’il était établi au bénéfice d’une société ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société Paris Saint Denis Aéro, domiciliée à K L, et était versé à une banque également domiciliée à K L, ville incontestablement à risques.
Dans un tel contexte, il doit être retenu que le Crédit du Nord aurait dû surseoir à l’exécution de l’ordre de virement litigieux et se renseigner sur sa validité directement auprès de son signataire, M. Y, peu important que le contrat ne le prévoit pas et qu’aucune disposition légale ne l’impose. Or ils’est contenté d’appeler Mme X et n’a informé M. Y qu’a posteriori. En faisant preuve de cette légèreté, le Crédit du Nord a commis une faute envers la société Paris Saint Denis Aéro.
Cependant, celle-ci a également concouru à son propre préjudice, compte tenu du comportement fautif de Mme X, l’argument selon lequel le Crédit du Nord ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle étant inopérant, puisque c’est bien la faute de la société Paris Saint Denis Aéro qui est recherchée, via celles commises par sa préposée agissant dans le cadre de ses fonctions.
Mme X a en effet accompli toutes les diligences qui ont permis la réalisation de la fraude. S’il ne peut lui être reproché son manque de discernement face à l’intitulé des adresses des mails qu’elle a reçus, il demeure qu’elle a adressé à la banque une facture qu’elle savait mensongère, puisqu’elle mentionnait la vente de barres métalliques alors qu’il lui avait été indiqué que l’opération portait sur l’acquisition d’une société. Or la transmission de ce document accréditait aux yeux de la banque la réalité de l’opération, laquelle entrait parfaitement dans l’objet de la société, et conséquemment le bien-fondé du virement.
Par ailleurs, la société Paris Saint Denis Aéro a manqué de réactivité, en ne révélant pas la fraude dès la réception du mail le Crédit du Nord adressé à tant à M. Y et qu’à Mme A. Les circonstances expliquant pourquoi M. E n’a pas pu parler directement à M. Y le 18 mars 2016 sont indifférentes, dès lors que ce dernier a été mis en mesure de réagir dès cette date, les relevés de compte faisant apparaître l’opération litigieuse lui ayant été transmis directement, ainsi qu’à son assistante. Celle-ci indiquant dans son attestation que M. Y était parfaitement joignable quoiqu’en déplacement à Toulouse, les motifs pour lesquels elle ne l’a pas elle-même alerté, alors qu’elle vérifiait quotidiennement les comptes, sont incompréhensibles.
Il est manifeste que la société Paris Saint Denis Aéro n’avait mis en place aucune procédure interne de nature à encadrer le comportement de ses préposés en cas de suspicions de fraude.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la société Paris Saint Denis Aéro a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50%.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— dit que la banque Crédit du Nord et la SA Paris Saint Denis Aéro ont toutes deux commis des négligences ;
— condamné la banque Crédit du Nord à payer à la SA Paris Saint Denis Aéro la somme de 244.828,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, avec anatocisme.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ditque chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés en première instance.
En conséquence, il convient de débouter la SCP F et Chambaert de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’issue du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué dans le même sens en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute la SCP F et Chambaert de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer
directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
V. Roelofs M. L.Dallery
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