Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 juillet 2019, n° 18/00222
TCOM Lille 9 novembre 2017
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CA Douai
Confirmation 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque en cas d'opération non autorisée

    La cour a jugé que la société Paris Saint Denis Aéro avait consenti à l'opération en raison de la convention d'utilisation de la télécopie, et que le virement avait été exécuté selon les procédures convenues.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a reconnu une négligence partagée, mais a estimé que la société avait également contribué à son propre préjudice par le comportement de son préposé.

  • Accepté
    Partage de responsabilité en cas de négligence conjointe

    La cour a retenu que les deux parties avaient commis des négligences, entraînant un partage de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui avait statué sur une affaire de fraude au président impliquant la SA Paris Saint Denis Aéro et la banque Crédit du Nord. La fraude consistait en un virement de 489 659,26 euros initié par un escroc se faisant passer pour le PDG de la société. La première instance avait jugé que les deux parties avaient commis des négligences et condamné la banque à rembourser à la société la moitié du montant du virement frauduleux, soit 244 828,13 euros, avec intérêts.

La Cour d'appel a confirmé cette décision, retenant que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en n'effectuant pas de vérifications suffisantes avant d'exécuter le virement, mais que la société avait également contribué à son propre préjudice, notamment par le comportement de sa comptable et par un manque de réactivité face à la fraude. La Cour a donc maintenu le partage de responsabilité et la condamnation de la banque à payer la somme indiquée, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et en déboutant les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 juil. 2019, n° 18/00222
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/00222
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 novembre 2017, N° 2016017198
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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