Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 23 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 6
RG N° : 19/00610 -
N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7LC
AFFAIRE :
G.A.E.C. Q-R
C/
C Y
GS/MLL
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée
Me LEFAURE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
---==oOo==---
Le sept Janvier deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
G.A.E.C. Q-R
dont le siège social est sis Q – 23200 ALLEYRAT
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
C Y
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Entrepreneur de Travaux Public,
demeurant […]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2020 pour plaidoirie. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme B-L M, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame J K, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 27 mai 2013 d’un montant de 62 192 euros TTC, le Z Q-R, co-géré par M. E F et son fils X, a, dans le cadre de l’édification de bâtiments de ferme, confié à M. C Y des travaux d’empierrement et de terrassement, le matériau utilisé devant être extrait sur une parcelle cadastrée à […] .
Le Z a réglé à M. Y une première facture de travaux en date du 1er juillet 2013 d’un montant de 11 302,20 euros.
Le 11 octobre 2013, M. Y a été verbalisé pour exploitation d’une carrière sans autorisation.
Le 13 mars 2014, M. Y a assigné le Z devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement d’une somme totale de 34 555,10 euros correspondant à trois factures de travaux des 17 octobre, 5 et 18 décembre 2013.
Le Z s’est opposé à cette demande en faisant état de la non conformité et de l’inachèvement des
travaux.
Le 12 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. G H qui a déposé son rapport le 8 août 2015.
Par jugement du 23 octobre 2018, rectifié le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance a:
— constaté le retard de M. Y dans l’exécution des travaux et mis à sa charge une indemnité de 5 000 euros au profit du Z,
— dit que M. Y était fondé à obtenir paiement de sa facture de travaux du 17 octobre 2013 d’un montant de 28 225,60 euros,
— après compensation, condamné le Z à payer à M. Y de 23 225,60 euros.
Le Z a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le Z conclut au rejet des demandes de M. Y qui a manqué à son obligation d’exécution du chantier et à la condamnation de ce dernier à lui payer 135 000 euros au titre de la dépense supplémentaire engagée pour mener à terme les travaux ainsi que 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
M. Y conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles en soutenant ne pas s’être engagé à fournir les matériaux d’empierrement. Il renonce à demander paiement de la remise en état des lieux mais réclame la somme de 29 839,20 euros en règlement des travaux réalisés.
MOTIFS
Il est constant que les parties sont liées par un marché de travaux faisant suite au devis accepté du 27 mai 2013 d’un montant de 62 192 euros TTC, ce devis ne comportant aucune fourniture de pierres pour la réalisation de l’empierrement, le matériau de remblaiement devant être prélevé sur la percelle n° E 259.
Il est également constant que M. Y, entrepreneur de travaux publics en charge du chantier, a été verbalisé le 11 octobre 2013 par M. N-O P, inspecteur de l’environnement et du travail en carrières, pour exploitation sans autorisation administrative d’une carrière.
A cette occasion, M. Y a prétendu ignorer la nécessité d’une autorisation administrative préalable à l’ouverture d’une carrière.
Les circonstances de cette verbalisation ont donné lieu à une enquête de gendarmerie au cours de laquelle M. E F, co-gérant du Z, a été entendu.
Lors de son audition, celui-ci a admis l’existence d’un accord avec M. Y pour le prélèvement de pierres de remblaiement sur la parcelle n° E 259 qu’il a présenté comme lui appartenant. Or, il s’avère que cette parcelle appartient, en réalité, à M. I A qui, informé de la situation, a réclamé la remise du terrain dans son état d’origine (courrier du 28 novembre 2013 adressé par M. A à M. Y).
Dès le 16 octobre 2013, l’administration de l’environnement a mis en demeure M. Y de cesser immédiatement l’exploitation du site tout en lui demandant de déposer un dossier de demande d’autorisation ou bien de remettre les lieux en état sous un mois.
Le litige fait suite à l’arrêt du chantier consécutif à cette situation qui a substantiellement déséquilibré les conditions financières du marché initial en privant le Z de la possibilité de s’approvionner gratuitement en matériau de remblaiement.
M. Y est un professionnel des travaux publics et, à ce titre, il ne peut prétendre ignorer la règlementation applicable à l’ouverture d’une carrière et la nécessité d’une autorisation administrative préalable. Même si son devis n’en fait pas expressément mention, il était en charge de l’extraction des pierres de remblaiement. Dès lors, sa mission aurait dû le conduire à alerter le Z sur la nécessité d’obtenir cette autorisation compte tenu des volumes en cause (plus de 1 000 tonnes), ce qu’il n’a pas fait. En exploitant sans autorisation le site d’extraction des matériaux de remblaiement, M. Y a commis une faute que lui oppose le Z pour lui refuser le paiement des travaux réalisés et lui réclamer des dommages-intérêts à raison de l’inachèvement du chantier et de l’exécution de travaux non conformes au devis accepté.
Cependant, le Z n’est lui-même pas exempt de tout comportement fautif puisqu’il a autorisé M. Y à ouvrir une carrière de O sur une parcelle de terre dont il savait ne pas être propriétaire, et cela sans réclamer l’accord ni même avertir le véritable propriétaire, M. A, lequel, finalement informé de la situation, a demandé la remise des lieux en leur état d’origine.
L’interdiction d’exploiter faisant suite au seul défaut d’autorisation administrative était régularisable puisque le courrier du 16 octobre 2013 adressé à M. Y par l’inspecteur de l’environnement fait expressément état de cette possibilité, par dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière.
Mais en l’occurrence une telle demande n’aurait pu prospérer puisque le site d’exploitation appartenait à un tiers, M. A, qui n’aurait pas accepté l’ouverture d’une carrière sur son terrain dont il a demandé la remise en son état d’origine.
M. Y, entrepreneur de travaux publics, n’avait pas à vérifier les allégations du Z qui se prétendait, à tort, propriétaire de la parcelle n° E259 concernée par la carrière. Il s’ensuit que la faute qui a déterminé l’arrêt définitif de l’exploitation est exclusivement imputable au Z qui s’est dit, de manière mensongère, propriétaire de cette parcelle, M. E F persistant même à s’en prétendre propriétaire lors de l’enquête de gendarmerie. Dès lors, ce Z ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la cassation d’exploitation de la carrière de pierres ouverte pour les besoins des opérations de remblaiement, ni au titre d’un retard dans le chantier.
Pour s’opposer à la demande de M. Y en paiement des travaux réalisés, le Z fait valoir:
— que ces travaux ne sont pas conformes au devis accepté du 27 mai 2013,
— que le chantier est inachevé.
Ces contestations ne peuvent être accueillies. Tout d’abord, l’inachèvement du chantier (remblaiement inachevé constaté par huissier de justice le 21 février 2014) est exclusivement imputable au Z qui a fait ouvrir une carrière sur un terrain ne lui appartenant pas, cette situation conduisant -en l’état de l’opposition du véritable propriétaire- à l’arrêt définitif de l’extraction des pierres nécessaires aux opérations de remblaiement, empêchant, de fait, la poursuite du chantier. Ensuite, M. G H expert judiciaire, a constaté (rapport d’expertise judiciaire p. 19) que les travaux effectivement réalisés par M. Y étaient conformes tant aux règles de l’art qu’aux stipulations contractuelles. Ces travaux doivent donc recevoir paiement, d’autant qu’ils restent utiles aux opérations d’édification des bâtiments de ferme que le Z a été autorisé à construire.
L’expert judiciaire a calculé (rapport p. 25) le coût des travaux effectivement réalisés par M. Y et l’a chiffré au montant de 41 179,20 euros. Après déduction du règlement de 11 302,20 euros
correspondant à la facture du 1er juillet 2013, c’est une somme de 29 877 euros TTC qui reste due à M. Y, somme qui sera ramenée à 29 839,20 euros TTC, conformément à la demande exprimée par ce dernier dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guéret le 23 octobre 2018 rectifié le 11 juin 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Z Q-R à payer à M. C Y:
— la somme de 29 839,20 euros TTC en règlement des travaux réalisés;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes du Z Q-R;
CONDAMNE le Z Q-R aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B-L M. J K.
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Code de procédure civile
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