Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 oct. 2021, n° 20/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 septembre 2020, N° F19/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/10/2021
RG 20/01373
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4RF
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 octobre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° F 19/00067)
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
EPIC Régie du Syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication – SDDEA
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y Z a été embauché selon contrat à durée déterminée par l’EPIC Régie du SDDEA à compter du 3 novembre 2008 en qualité d’agent technique. A compter du 1er mai 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, pour Monsieur Y Z occuper les fonctions d’agent technique polyvalent.
Monsieur Y Z bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Le 22 mai 2014, le médecin du travail a formalisé des restrictions médicales nécessitant un aménagement de poste, devant être mis en place le 2 décembre 2015 selon la fiche de synthèse dressée par le service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH).
Le 14 septembre 2016, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 septembre 2017, qui n’a finalement pas été prononcée.
Le 22 septembre 2016, Monsieur Y Z a signalé au SAMETH que le matériel cofinancé par l’Agefiph n’était pas fonctionnel et fait état de conflits relationnels avec ses collègues et sa hiérarchie.
Le 6 février 2017, Monsieur Y Z a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale d’information et de prévention.
Le 8 février 2017, l’employeur a demandé à Monsieur Y Z la copie de l’attestation de suivi médical qu’il n’a pas pu remettre ne l’ayant pas sur lui.
Le 9 février 2017, Monsieur Y Z s’est vu refuser sa prise de poste par son supérieur hiérarchique dès le début de sa journée de travail au motif qu’il n’avait pas reçu l’avis d’aptitude, lui demandant de s’asseoir dans l’attente de la réception de la copie de cet avis. Après demande auprès des services de santé au travail, la fiche d’aptitude de Monsieur Y Z a été reçue par l’employeur à 8 h 51.
Par mail du même jour à 8 h 58, la chargée de mission des ressources humaines a informé notamment l’employeur et le responsable hiérarchique de Monsieur Y Z de la réception du document et du départ de ce dernier pour se rendre chez son médecin traitant.
Monsieur Y Z a été placé en arrêt maladie du 9 février 2017 au 5 mars 2017.
Le 6 mars 2017, Monsieur Y Z s’est vu remettre une note de service définissant ses nouvelles missions et tâches. A la suite de remarques de Monsieur Y Z relevant certaines incompatibilités avec son état de santé, la note a été modifiée.
Monsieur Y Z a de nouveau été placé en arrêt maladie du 24 mars 2017 au 30 avril 2017.
Le 24 mai 2017, il s’est vu notifier un avertissement qui sera annulé, postérieurement à son licenciement, par jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 12 novembre 2018.
Monsieur Y Z a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2017 au 3 septembre 2017.
Le 7 juin 2017, Monsieur Y Z a sollicité auprès du délégué du personnel une enquête pour harcèlement moral.
Le 18 octobre 2017, un nouvel avertissement a été notifié à Monsieur Y Z dont le bien-fondé sera confirmé par jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 12 novembre 2018.
Monsieur Y Z a été absent pour maladie et congés payés du 20 octobre 2017 au 12 septembre 2018.
Le 14 septembre 2018, Monsieur Y Z a déposé sa candidature auprès du syndicat CFTC pour les élections du comité social et économique.
Le 3 octobre 2018, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 29 octobre 2018.
Le 19 octobre 2018, le syndicat CFTC a remis à l’employeur la liste des candidats aux élections du comité social et économique, sur laquelle figure le nom de Monsieur Y Z.
Le 7 novembre 2018, Monsieur Y Z a été licencié pour faute grave.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail et le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes par requête enregistrée le 14 mars 2019 des demandes suivantes :
avant dire droit :
— ordonner la communication du bon de commande dont la marchandise a été réceptionnée par Monsieur Y Z le 12 septembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
au fond :
— condamner l’EPIC Régie du SDDEA, sous exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes :
— 20.018 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.004,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la procédure brutale et vexatoire,
— 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquements contractuels et exécution déloyale du contrat,
— 1.668,22 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 4.274,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’EPIC Régie du SDDEA de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel, l’EPIC Régie du SDDEA a sollicité le débouté de Monsieur Y Z en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels et exécution déloyale du contrat de travail et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’EPIC Régie du SDDEA de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Monsieur Y Z a interjeté appel le 13 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 12 août 2021 par Monsieur Y Z,
— le 28 juillet 2021 par l’EPIC Régie du SDDEA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021.
Par voie d’infirmation, Monsieur Y Z réitère ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées.
L’EPIC Régie du SDDEA sollicite l’infirmation partielle du jugement, renouvelant l’intégralité des demandes qu’il avait initialement formées.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail
Sur les manquements contractuels et l’exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonctions. En revanche, il peut, sans l’accord du salarié, l’affecter à une tâche différente de celle qu’il exerçait antérieurement mais correspondant à sa qualification si cette nouvelle affectation ne s’accompagne pas de la perte d’avantages salariaux ou d’une baisse de responsabilité.
Monsieur Y Z soutient s’être vu confier la tenue occasionnelle du standard téléphonique après 17 heures, tâche, selon lui, qui ne correspond pas à ses fonctions.
Il se prévaut notamment du jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 12 novembre 2018 qui a statué en ce sens (pièce 137 dossier employeur).
L’EPIC Régie du SDDEA explique que le 1er mai 2009, les fonctions de Monsieur Y Z ont évolué, passant d’un poste d''agent technique’ à celui d’ 'agent technique polyvalent’ eu égard à la variété et au nombre des missions qui lui ont été confiées, incluant notamment la tenue du standard.
Toutefois, l’employeur ne produit aux débats aucune fiche de poste, pour la période antérieure au 7 mars 2017, qui permettrait à la cour de déterminer les attributions du salarié.
Pourtant, l’EPIC Régie du SDDEA verse aux débats le compte-rendu d’une réunion du 22 juin 2009 énonçant que Monsieur Y Z s’est vu confier en remplacement d’un autre salarié la tenue du standard (pièce 35 dossier employeur) ainsi que l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 19 juin 2014 indiquant parmi les 'tâches principales' dévolues à Monsieur Y Z le 'remplacement standard en cas d’absence titulaire' (pièce 46 dossier employeur).
Cette tâche figure également dans la note de service listant les attributions de Monsieur Y Z, établie en mars 2017 dans sa version rectifiée, parmi les tâches occasionnelles (pièce 18 dossier employeur).
Toutefois, le compte-rendu de la réunion préparatoire du 20 mars 2003 portant sur la création du site, indique que la tenue du standard relève d’un poste administratif. En outre, il résulte des pièces et explications de la société que la tenue du standard a toujours relevé de ce poste administratif.
Aussi, une telle mission constitue une tâche administrative. Or, bien que polyvalent, Monsieur Y Z est un agent technique et aucun élément versé aux débats n’établit que cette mission relève de la qualification d’un agent technique, même polyvalent.
Par conséquent, c’est à bon droit que Monsieur Y Z invoque une modification substantielle de ses conditions de travail.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation contractuelle d’exécution loyale du contrat conclu avec son salarié, lequel a subi un préjudice du fait de cette modification du contrat sans son accord puisque Monsieur Y Z s’est opposé à plusieurs reprises à l’exécution de cette tâche entraînant des difficultés relationnelles avec son employeur et a initié une procédure prud’homale sur cette difficulté, ayant conduit au jugement susmentionné.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts étant observé que Monsieur Y Z a déjà perçu la somme de 100 euros sur ce fondement, aux termes du jugement rendu le 12 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Troyes.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Sur la faute grave
Monsieur Y Z a été licencié, aux termes d’une lettre de huit pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour faute grave.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En substance, la lettre de licenciement reproche à Monsieur Y Z une attitude d’opposition systématique aux demandes de l’employeur et une rupture du dialogue. Elle énonce treize griefs :
— non-respect d’une consigne d’achat,
— négligence volontaire le 12 septembre 2018,
— refus de prendre le standard le 13 septembre 2018 de 17 h 00 à 17 h 30,
— propos malveillants tenus à un collègue le 14 septembre 2018,
— refus, le 17 septembre 2018, de réapprovisionner les distributeurs de papier,
— refus, le 20 septembre 2018, d’effecteur la permanence physique de 7 h 30 à 17 h 30 une semaine sur quatre et comportement agressif,
— refus réitéré le 21 de tenir le standard et d’effectuer une permanence physique par roulement,
— attitude provocatrice et arrogante le 25 septembre 2018,
— refus d’avoir un échange constructif le 26 septembre 2018,
— prise à partie d’une salariée et altercation verbale,
— tri dans les missions à accomplir suscitant des dissensions au sein du service,
— enregistrement vidéo des agents d’entretien de la ville, à leur insu,
— chantage à l’accident du travail lors de l’entretien préalable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— la circonstance qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable, autorise seulement le salarié à invoquer une irrégularité de forme mais n’empêche aucunement le juge d’examiner et de prendre en compte ce grief pour apprécier le bien-fondé d’un licenciement,
— aucune autorisation administrative de licenciement du salarié candidat aux élections professionnelles n’est requise lorsque l’employeur n’a pas été informé de cette candidature avant convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement.
Il convient désormais d’analyser chacun des griefs invoqués par l’employeur afin de déterminer si l’EPIC Régie du SDDEA rapporte la preuve de la faute grave alléguée.
— non-respect d’une consigne d’achat
Il est fait grief à Monsieur Y Z d’avoir, le 12 septembre 2018, contrevenu aux consignes de son supérieur hiérarchique qui lui avait demandé d’acheter des chaussures de sécurité chez un fournisseur en se rendant chez un concurrent mettant ainsi en difficulté l’entreprise au regard des règles des marchés publics.
Les faits sont établis par une attestation du responsable hiérarchique direct de Monsieur Y Z et du chef de service (N+2), un échange de mails entre ces deux personnes à la date du 12 septembre 2018 et l’acte d’engagement avec le fournisseur des chaussures de sécurité.
Le grief est établi.
— négligence volontaire du 12 septembre 2018
Il est fait grief à Monsieur Y Z d’avoir réceptionné et contrôlé un colis le 12 septembre 2018 sans s’assurer de la conformité réelle de la marchandise.
La non-conformité du produit livré avec la commande est établie par le bon de commande, le bon de livraison et les attestations des responsables de Monsieur Y Z.
L’employeur soutient que cette négligence est volontaire en ce que Monsieur Y Z fait preuve de dilettantisme et d’un manque d’implication. Il produit une attestation du responsable hiérarchique de Monsieur Y Z indiquant que le jour de la livraison, Monsieur Y Z 'préférait s’occuper du recalcul et de la planification de ses congés' (pièce 143 dossier employeur).
Des salariés attestent d’une non-implication dans le travail d’équipe, d’un choix pour les activités demandant le moins d’effort, du rejet des responsabilités sur autrui (pièce 178 dossier employeur), d’un travail à moitié accompli obligeant ses collègues à finir la tâche (pièce 180).
Le grief énoncé est établi.
— refus de prendre le standard le 13 septembre 2018 de 17 h 00 à 17 h 30
Il a été jugé ci-avant que cette tâche n’entrait pas dans les attributions de Monsieur Y Z en sorte que le refus d’accomplir celle-ci ne constitue pas une faute, d’autant qu’il ressort des pièces produites par l’employeur que cette tâche lui a été commandée le même jour à 16 h 55.
Le grief sera écarté.
— propos malveillant tenus à un collègue le 14 septembre 2018
Il est fait grief à Monsieur Y Z d’avoir déclaré à un collègue 'je cherche à me faire virer et je vais les pousser à la faute'.
L’employeur verse aux débats trois attestations : l’une, d’un salarié affirmant avoir entendu Monsieur Y Z dire vouloir se faire licencier et obtenir de l’argent, les deux autres, du responsable hiérarchique direct et du chef de service, rapportant les propos dénoncés par ce salarié. Ces deux derniers n’ayant pas été témoins des propos, la force probante de leur attestation se trouve amoindrie.
En outre, Monsieur Y Z produit pour sa part une attestation du salarié auprès de qui les propos auraient été tenus qui conteste la tenue de ceux-ci.
Il subsiste dès lors un doute qui, en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, profite au salarié.
Le grief ne sera donc pas retenu.
— refus, le 17 septembre 2018, de réapprovisionner les distributeurs de papier
L’EPIC Régie du SDDEA reproche à Monsieur Y Z d’avoir refusé de réapprovisionner les distributeurs de papier. Ce dernier réplique que cette tâche relevait du service entretien de l’établissement et non de ses attributions et constitue une demande vexatoire.
Le refus du salarié est établi par une attestation précise et détaillée de son supérieur hiérarchique et d’un mail que ce dernier a adressé au chef de service à la date des faits (pièce 154 dossier employeur).
Le chef de service (N+2) atteste que cette tâche incombe aux agents du service tels que Monsieur Y Z et qu’elle était déjà à leur charge avant son arrivée en 2016 car 'l’intendance du site leur était confiée depuis sa création en 2003".
Le directeur industriel (N+3) atteste dans le même sens.
Cette mission figure également dans la liste des tâches effectuées par le personnel adressée le 5 février 2016 par le responsable hiérarchique direct de Monsieur Y Z au directeur des moyens industriels (N+3) et dans laquelle elle est désignée, pour Monsieur Y Z, comme une tâche principale d’une durée de 30 minutes devant être effectuée plusieurs fois par semaine (pièces 195 et 196 dossier employeur).
Enfin, elle est énumérée parmi les tâches non exhaustives de Monsieur Y Z répertoriées dans la note de service de mars 2017, dans sa version modifiée.
Aussi, l’EPIC Régie du SDDEA établit que cette tâche relevait des fonctions de Monsieur Y Z qui de surcroît n’était pas nouvelle, de sorte que le refus opposé par le salarié de l’exécuter caractérise un acte d’insubordination.
Le grief est établi.
— refus, le 20 septembre 2018, d’effecteur la permanence physique de 7 h 30 à 17 h 30 une semaine sur quatre et comportement agressif
Le refus agressif de Monsieur Y Z est établi par l’attestation précise et circonstanciée du chef de service (N+2) décrivant le déroulé de la réunion au cours de laquelle a été présentée la nouvelle organisation du service avec notamment la mise en place d’un roulement entre les salariés pour effectuer, pour les besoins de l’entreprise, une permanence physique une semaine sur quatre de 7 h 30 à 17 h 30 (pièce 155 dossier employeur).
Deux salariés attestent également de leur présence à cette réunion et du refus de Monsieur Y Z d’être intégré au planning de l’équipe, l’un des attestants faisant état d’un 'refus catégorique'.
Le grief est établi.
— refus réitéré le 21 septembre 2018 de tenir le standard et d’effectuer une permanence physique par roulement
Aucun élément n’est produit au soutien des faits du 21 septembre 2018.
Le grief sera donc écarté.
— attitude provocatrice et arrogante le 25 septembre 2018
L’EPIC Régie du SDDEA produit une attestation et un mail du responsable hiérarchique direct de Monsieur Y Z adressé au chef de service (N+2) retranscrivant les propos de Monsieur Y Z après qu’il lui a demandé s’il comptait informer le chef de service (N+2) de son refus de prise d’embauche le 15 octobre 2018 à 7h30. Il apparaît ainsi que la réponse de Monsieur Y Z a été 'houla je n’en sais rien c’est le père X qui viendra vous le dire'(pièce 156 dossier employeur).
Ce mail daté du jour des faits est très précis et décrit des faits directement constatés par son auteur.
Le grief est établi.
— refus d’avoir un échange constructif le 26 septembre 2018
Aucune pièce versée aux débats n’établit ce fait.
Le grief sera donc écarté.
— prise à partie d’une salariée et altercation verbale
Il est fait grief à Monsieur Y Z d’avoir, le 26 septembre 2018, reproché à la responsable HSQE, en visite de contrôle, le non-respect des consignes de sécurité et d’avoir eu avec cette dernière une altercation verbale.
L’EPIC Régie du SDDEA produit un mail daté du même jour du responsable hiérarchique de Monsieur Y Z adressé à ses supérieurs rapportant les faits constatés à savoir que Monsieur Y Z a interpellé la salariée quant à l’obligation de porter des surchaussures de protection. Celle-ci a voulu se justifier, ce à quoi Monsieur Y Z aurait répondu 'le règlement est le même pour tout le monde'.
Il n’est pas rapporté de propos malveillants ni d’agressivité particulière. En outre, il ne saurait être reproché au salarié le rappel des règles de sécurité.
Le grief ne sera pas retenu.
— tri dans les missions à accomplir suscitant des dissensions au sein du service
Un mail daté du 27 septembre 2018 du responsable hiérarchique adressé au chef de service (N+2), avec en copie le directeur des moyens industriels (N+3), rapporte de manière précise et
circonstanciée des propos de collègues de
Monsieur Y Z concernant le comportement de ce dernier au sein du service 'qui use sans arrêt de ses contre-indications médicales pour choisir le meilleur des missions à effectuer' et indique ressentir un malaise au sein de l’équipe.
Un salarié atteste avoir constaté que Monsieur Y Z 'rejetait toujours la faute sur les autres' et 'choisissait les activités qui lui demandaient le moins d’effort'. Il indique avoir 'ressenti cela comme une non implication dans le travail d’équipe et l’envie de travailler tous ensemble dans le même sens'.
Un autre salarié atteste 'avoir quelque inconvénient à travailler avec l’intéressé car ne fait parfois que la moitié de ce qu’il doit faire et m’oblige à finir'.
Le grief est établi
— enregistrement vidéo des agents d’entretien de la ville, à leur insu
L’EPIC Régie du SDDEA verse un mail du responsable hiérarchique de Monsieur Y Z adressé au chef de service le 27 septembre 2018 rapportant les propos d’un salarié venu lui signaler avoir surpris Monsieur Y Z en train de filmer, au moyen de son téléphone portable, les agents des services techniques de la commune ramassant des déchets à l’intérieur d’un parking de la société.
L’EPIC Régie du SDDEA produit également les attestations de ces deux responsables, le premier expliquant avoir été alerté par un salarié des faits dénoncés et avoir transmis l’information au chef de service et le second expliquant avoir été avisé de cette difficulté.
Il n’est produit aucune attestation du salarié ayant constaté les faits dénoncés.
Les pièces versées aux débats ne font que retranscrire les propos de celui-ci sans qu’elles ne fassent état de faits personnellement constatés.
Même à supposer qu’elles soient suffisantes à établir la matérialité des faits, l’employeur ne justifie pas en quoi ceux-ci constitueraient un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement.
Le grief n’est pas établi.
— chantage à l’accident du travail
La lettre de licenciement fait grief à Monsieur Y Z d’avoir, lors de l’entretien préalable au licenciement 'évoqué la possibilité – qui s’apparentait à une menace – d’être prochainement victime d’un accident du travail'.
L’EPIC Régie du SDDEA ne verse aucune pièce au soutien de ce grief.
En outre, Monsieur Y Z produit le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le délégué du personnel l’ayant assisté et l’attestation de ce dernier
indiquant que leurs propos ont été déformés et qu’étant placé en mise à pied
conservatoire, Monsieur Y Z s’était interrogé de savoir quelles seraient les conséquences en cas d’accident.
Le grief n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que sont établis les griefs suivants :
— non-respect d’une consigne d’achat,
— négligence volontaire du 12 septembre 2018
— refus, le 17 septembre 2018, de réapprovisionner les distributeurs de papier,
— refus, le 20 septembre 2018, d’effecteur la permanence physique de 7 h 30 à 17 h 30 une semaine sur quatre et comportement agressif,
— attitude provocatrice et arrogante le 25 septembre 2018,
— tri dans les missions à accomplir suscitant des dissensions au sein du service.
En outre, l’EPIC Régie du SDDEA produit une attestation du président de la commission d’enquête diligentée par le CHSCT à la suite de l’alerte de Monsieur Y Z concernant un éventuel harcèlement moral qui explique avoir contacté Monsieur Y Z pour se présenter et lui proposer de participer à cette enquête, ce qu’il a décliné, expliquant que la réaction du CHSCT était trop tardive par rapport à son alerte et avoir initié une procédure contentieuse.
Elle verse également le rapport d’enquête du CHSCT qui a constaté le respect des contradictions médicales et les démarches effectuées dans ce sens par la direction et a conclu à un mal être à la fois du salarié et de la direction, à l’absence de harcèlement et à une confiance rompue suscitant un climat de méfiance au sein de la direction.
Enfin, les attestations du directeur des moyens industriels et du directeur général, très précises et circonstanciées établissent également une rupture de dialogue et une attitude de résistance de la part de Monsieur Y Z lors de l’entretien préalable. Le délégué du personnel ayant assisté Monsieur Y Z à cet entretien fait également le constat d’une 'impasse'.
L’ensemble de ces éléments établit une attitude délibérément fermée de Monsieur Y Z, une contestation et une opposition systématique de ce dernier aux directives de l’employeur générant des difficultés d’organisation et de fonctionnement, une ambiance délétère au sein du service et une détérioration du climat social.
Cette attitude qui s’inscrit dans un comportement ostensible de défi et d’opposition du salarié à l’égard de sa hiérarchie est de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise et de porter atteinte à l’autorité de l’employeur, alors que le salarié a précédemment été sanctionné pour des comportements de même nature, empêchant son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que son licenciement repose bien sur une faute grave.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Monsieur Y Z de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la procédure de licenciement
Monsieur Y Z affirme que deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement (la négligence volontaire du 12 septembre 2018 et l’altercation
verbale avec la responsable HSQE) n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable et verse au soutien de cette affirmation une attestation du salarié l’ayant assisté.
La société conteste cette affirmation et produit pour sa part une attestation du directeur industriel et dénonce la mauvaise foi du salarié.
Le doute subsiste.
Toutefois, le salarié a été accompagné en sorte qu’il a valablement pu assurer sa défense lors de l’entretien préalable et ne justifie d’aucun préjudice de quelque nature que ce soit.
Par conséquent, Monsieur Y Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure brutale et vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
Il ne résulte cependant pas du dossier que le licenciement de Monsieur Y Z serait intervenu dans des conditions vexatoires. La seule demande de l’employeur de rester à son domicile à compter de la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable tout en maintenant le salaire ne saurait être regardée comme vexatoire.
Il n’est pas davantage établi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, qui lui aurait été causé.
La demande de dommages intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’EPIC Régie du SDDEA
L’EPIC Régie du SDDEA sollicite la condamnation de Monsieur Y Z à des dommages et intérêts pour manquements contractuels, exécution déloyale du contrat de travail et manquement du salarié à son obligation de résultat.
Elle fait valoir que Monsieur Y Z s’est vu refuser en mars 2016 le poste d’agent de contrôle et qu’il a, en conséquence, souhaité 'faire payer’ l’entreprise.
Il est justifié qu’en mars 2016 Monsieur Y Z a été reçu en entretien professionnel et que celui-ci a fait part de sa démotivation du fait qu’il n’a pas été retenu sur ce poste.
L’EPIC Régie du SDDEA fait également valoir que les premières demandes lors de la première audience auprès du conseil de prud’hommes témoignent de l’état d’esprit de Monsieur Y Z et de son opposition à l’égard de la société.
Elle déplore également sa dénonciation mensongère de faits de harcèlement, son refus systématique d’accomplir ses missions et les répercussions de cette opposition continuelle sur ses supérieurs.
Elle produit un mail du chef de service daté du 25 septembre 2017 qui indique s’être vu accusé de harcèlement moral par Monsieur Y Z et avoir de plus en plus de difficulté à gérer cette situation.
Elle justifie également de la mise en place d’une cellule de soutien psychologique à compter de mars 2018 et du règlement, pour deux entretiens dispensés à des salariés non identifiés de l’entreprise, s’agissant d’entretiens qui se sont déroulés en juillet 2018, s’agissant d’une période au cours de laquelle il n’est pas justifié que Monsieur Y Z était présent dans l’entreprise.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve que l’existence d’un lien de causalité entre le mal-être énoncé des supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y Z et l’attitude de celui-ci.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par ses salariés et le comportement fautif de son salarié qu’elle a sanctionné en le licenciant, au motif d’une faute grave avérée, il doit être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement déféré mérite d’être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l’indemnité de procédure.
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 24 septembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquements contractuels et exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne l’EPIC Régie du SDDEA à payer à Monsieur Y Z la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquements contractuels et exécution déloyale du contrat ;
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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