Confirmation 30 mars 2021
Rejet 4 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 mars 2021, n° 18/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2018, N° 14/04447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02715 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUPN Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 27 février 2018
RG : 14/04447
ch n°4
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Mars 2021
APPELANT :
M. C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1688
Assisté de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Melle A-K F E Z
Décédée le […]
La Société anonyme CRÉDIT LYONNAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
INTIMÉ ET INTERVENANTE :
Mme I L M J épouse X prise en sa qualité de légataire universelle de Melle A-K F, E Z décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON, toque : 1211
Assistée de Me Blandine de BADEREAU, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2021
Date de mise à disposition : 30 Mars 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
F G, née le […], veuve d’H Z, est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses trois enfants Y, A-K et C Z.
Par acte d’huissier du 15 avril 2014, M. C Z a assigné le Crédit lyonnais, qui a fait
assigner A-K Z par acte du 9 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 75 503,11 euros à titre de dommages et intérêts, et de voir condamner solidairement le Crédit lyonnais et A-K Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. C Z exposait :
— qu’il était bénéficiaire pour moitié avec sa s’ur A-K Z de deux contrats d’assurance-vie auxquels leur mère, F Z, avait adhéré en 1997 par l’intermédiaire du Crédit lyonnais, à savoir un contrat n°457827N01 intitulé Lionvie Accumulation, et un contrat n°FS0067511F intitulé Lionvie Distribution,
— que le 26 février 2010, F Z a donné une procuration à sa fille et que trois prélèvements ont été effectués sur ces contrats suite à des demandes de rachats prétendument signées par F Z, à savoir 30 000 euros le 11 juin 2009, 14 566,13 euros et 106 450,16 euros le 18 juin 2011 ;
— qu’il a fallu qu’il saisisse le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon et obtienne une ordonnance du 2 septembre 2013 pour obtenir les contrats d’assurance-vie souscrits par F Z, les courriers relatifs aux demandes de rachat, et l’indication des comptes sur lesquels A-K Z avait procuration ;
— qu’il a alors constaté que la signature des demandes de rachat était différente de celle figurant sur les contrats.
Il reprochait au Crédit lyonnais de ne pas voir vérifié la signature des trois ordres de rachat des contrats, et soutenait que les signatures sont celles d’A-K Z ; que la banque ne pouvait ignorer que les opérations de rachat partiel étaient destinées à transférer les fonds non pas sur le compte courant d’F mais sur le compte-joint dont elle était titulaire avec A-K Z depuis le 1er avril 2010 ; que si une partie de ces fonds a été utilisée pour entretenir un bien immobilier de sa mère, ce bien devait revenir à sa soeur dans la succession ; que les fonds transférés sur un compte de dépôt ont été intégrés dans la succession, partagés en trois et soumis à un prélèvement de 40% ce qui n’aurait pas été le cas s’ils étaient restés sur le contrat d’assurance-vie.
Le Crédit Lyonnais soutenait que le banquier n’a pas à être un expert en écritures ; que les signatures des trois demandes de rachat apparaissaient, selon un examen normal, conformes à la signature connue d’F Z ; et que les trois rachats litigieux ont rejoint l’actif successoral.
A-K Z concluait au débouté et demandait 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Elle rappelait que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie conserve la libre disposition des fonds placés tant que le bénéficiaire n’a pas formalisé son acceptation. Elle faisait valoir que sa mère a effectué des rachats pour entretenir son patrimoine immobilier, ses liquidités étant essentiellement déposées sur les contrats d’assurance-vie ; qu’il n’y a eu aucun détournement ; que c’est bien F Z qui a signé les ordres de rachat, les différences sur ses signatures étant dues à son grand âge. Elle ajoutait que les fonds restant sur le compte joint ont été réintégrés dans la succession et qu’il n’y a pas de préjudice concernant les droits de succession puisque les primes versées sur les contrats d’assurance-vie excédaient le plafond d’exonération, faisant par ailleurs observer que son frère et elle-même étant bénéficiaires de la quotité disponible, les fonds ont été partagés en deux et non en trois. Elle estimait les affirmations de son frère calomnieuses et son action abusive.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté les parties,
— condamné M. Z à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit lyonnais à payer à A-K Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses.
Par déclaration du 9 avril 2018, M. C Z a interjeté appel des dispositions de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes, l’ayant condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’ayant condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses et ce, tant à l’encontre du Crédit Lyonnais que d’A-K Z.
A-K Z est décédée le […].
Mme I J épouse X est venue aux droits d’A-K Z en sa qualité de légataire universelle.
Au terme de conclusions notifiées le 3 mars 2020, M. Z demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du rendu le 27 février 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Crédit Lyonnais est engagée du fait de ses manquements en matière de vérification de l’authenticité des signatures attribuées à A-K Z,
— débouter Mme I X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Crédit lyonnais à lui payer les sommes de :
* 60 508,145 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit lyonnais aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de conclusions notifiées le 5 décembre 2019, Mme I X venant aux droits d’A-K Z, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C Z de l’intégralité de ses
demandes, déclaré l’appel en garantie du Crédit lyonnais sans objet ainsi que sur les condamnations allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. C Z à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Subsidiairement,
— débouter le Crédit lyonnais des demandes qu’il formule à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. C Z et la société le Crédit lyonnais à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Axel Barjon du Cabinet Bigeard & Barjon, pour ceux dont il aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Au terme de conclusions notifiées le 3 juin 2020, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à A-K Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, condamner Mme I X, prise en sa qualité d’ayant-droit d’A-K Z, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de M. C Z,
— juger M. C Z irrecevable en sa demande nouvelle d’indemnisation d’un préjudice moral ; subsidiairement, l’en débouter,
— ajoutant au jugement, condamner M. C Z, subsidiairement Mme I X, à lui payer 4 000 euros en vertu l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens d’appel, et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action doit être jugée conformément à la loi ancienne.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code civil autorise toutefois les parties en appel à ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. Z en cause d’appel répond aux critères posés par l’article 566, s’agissant d’une demande qui constitue manifestement la conséquence et le complément de son action en responsabilité.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande doit être rejetée.
Sur l’action en responsabilité engagée par M. C Z
M. C Z fait valoir, comme en première instance, que les signatures figurant sur la demande de rachat partiel sur le contrat Lionvie Accumulation n°457827N01, formée le 9 juin 2009 pour un montant 30 000 euros, la demande de rachat partiel sur le contrat Lionvie Accumulation n°457827N01, formée le 18 juin 2011 pour un montant 107 000 euros, et la demande de rachat total sur le contrat Lionvie Distribution n°FS0067511F, formée le 18 juin 2011 pour un montant de14 585,95 euros, ne sont pas celles de sa mère de sorte que le Crédit lyonnais a commis une faute en ne les vérifiant pas sérieusement.
Il soutient que la signature de sa mère n’était pas évolutive et que le Crédit immobilier la connaissait depuis de nombreuses années ; que les signatures apposées sur les actes de rachat différent sensiblement de celle connue ; que le Crédit lyonnais aurait du faire d’autant plus attention qu’F Z était extrêmement âgée, notoirement malade, que les montants en cause étaient particulièrement conséquents et que sa principale interlocutrice n’était pas le souscripteur mais sa fille.
Il ajoute que le Crédit immobilier ne pouvait ignorer que les opérations de rachat étaient destinées à transférer les fonds non pas sur le compte courant d’F Z mais sur le compte joint dont sa fille A-K était également titulaire depuis le 1er avril 2010.
Il précise que la dernière signature pouvant incontestablement être reconnue comme étant celle de sa mère est sa signature figurant sur sa déclaration d’ISF en date du 9 juin 2009 et que cette signature est similaire aux signatures plus anciennes dressés de sa main, visant à ce sujet sa pièce 26. Il dit contester l’authenticité non seulement des trois signatures des actes de rachat mais également toutes les signatures attribuées à sa mère durant les deux dernières années de sa vie.
Le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’a pas commis de faute :
— que les signatures contestées apparaissent conformes selon l’examen normal auquel est tenu le banquier, à la signature authentique d’F Z ;
— que l’ordre de rachat du 19 juin 2009 demandait le versement des fonds sur le compte n°75734B dont F Z était encore seule titulaire ; qu’elle a donc reçue seule le produit de ce rachat et qu’en l’absence de réclamation de sa part, il est établi que ce rachat était conforme à sa volonté ;
— que les deux autres rachats ont été portés au crédit du compte d’F Z désormais joint avec sa fille ; que ces rachats étaient nécessaires pour financer des travaux de ravalement auxquels F Z était obligée de procéder.
Subsidiairement, il conteste le préjudice allégué par M. C Z.
Mme I X venant aux droits d’A-K Z fait observer que l’action engagée par M. C Z repose sur la seule contestation de l’authenticité des signatures
apposées sur les trois demandes de rachat dont le tribunal a pu se convaincre de l’authenticité après examen d’autres exemples de signatures d’F Z ; qu’F Z a conservé ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès et qu’aucun centime n’a été détourné de son patrimoine, les trois rachats ayant été motivés par des besoins de financement de travaux d’entretien de son patrimoine immobilier.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué par M. C Z.
Sur ce :
Il convient de relever qu’en cause d’appel, M. C Z n’agit plus que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque à son égard.
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement est directement à l’origine de leur préjudice, un tel manquement constituant en soi une faute délictuelle.
L’action en responsabilité engagée par M. C Z et le préjudice financier qu’il allègue dans ce cadre, reposent exclusivement sur la contestation des trois signatures figurant sur les trois actes de rachat précités.
Il est constant que le banquier est tenu de procéder à une vérification normalement diligente de la signature de son client, pas à une véritable vérification de signature.
L’examen de signatures figurant sur des éléments communiqués par M. C Z lui-même (sa pièce 26-1) et sur d’autres pièces pour lesquelles l’authenticité de la signature attribuée à F Z n’est pas contestée, à savoir :
— carte d’identité faite au mois d’août 1994,
— demande d’adhésion au contrat Lionvie distribution du 21 avril 1997,
— dispositions testamentaires du 4 octobre 1997,
— complément des dispositions testamentaires du 4 octobre 1997
— autre complément des dispositions testamentaires du 11 juin 2003,
— renouvellement de bail du 24 janvier 2003
— modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au profit de C Z et de sa soeur du 23 août 2005,
— signature du 16 novembre 2005 apposée en dessous de la mention lu et approuvé,
— signature apposée pour accord sur un bon de commande le 26 octobre 2007,
— déclaration d’ISF le 9 juin 2009,
fait apparaître que la signature d’F Z présente une constante en ce qu’elle est
constituée d’une série de boucles surmontées de deux traits, mais aussi des différences notables s’agissant notamment de leur taille (longueur, hauteur) et tout particulièrement de celle de la première boucle, et de leur positionnement qui est généralement horizontal mais peut aussi être légèrement oblique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu dire que la signature d’F Z évoluait régulièrement.
— La signature apposée sur la demande de rachat du 11 juin 2009 est très ressemblante à celle qui figure sur la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie signée le 23 août 2005 dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Les fonds prélevés ont été versés sur un compte de dépôt n°00475 075734 B ouvert au seul nom d’F Z.
La banque tenue d’une vérification normalement diligente, n’a pas manqué à son obligation.
— Les signatures figurant sur les rachats du 18 juin 2011 présentent une série de boucles surmontées de deux traits et sont horizontales. Le seul fait que ces deux signatures sont manifestement le fait d’une personne âgée et diminuée n’est pas, à lui seul, déterminant. Il ressort en effet des éléments du dossier, M. C Z lui-même en fait état et le premier juge l’a justement pris en compte, qu’F Z était alors âgée de 97 ans, avait du mal à se remettre d’une pneumopathie contractée en décembre 2010 et allait décéder moins d’un mois plus tard.
Un conseiller privé de la banque dont F Z était cliente depuis de nombreuses années, a visé les deux demandes de rachat. Son expert-comptable depuis 1969 et qui a suivi ses affaires jusqu’en 2012, atteste qu’il est resté en contact avec elle presque jusqu’à sa mort et qu’elle s’est intéressée jusqu’au bout à la gestion de son important patrimoine immobilier.
La banque tenue d’une vérification normalement diligente de signature, n’a pas manqué à son obligation.
Les fonds prélevés ont été versés sur le même compte qu’en 2009 mais devenu entre temps un compte joint au nom de d’F Z et de sa fille A-K. L’expert comptable d’F Z atteste toutefois qu’il s’agissait d’un compte dédié à la gestion du patrimoine immobilier de cette dernière. Cet expert comptable explique que les immeubles, hérités de ses parents pour l’essentiel, étaient anciens et nécessitaient d’importants travaux d’entretien et de réhabilitation et notamment de ravalement de façades en 2011 et 2012 pour deux immeubles à Paris ; que les fonds placés provisoirement sur les contrats d’assurance vie LCL qui provenaient de la vente d’un bien immobilier, étaient destinés à assurer le financement de ces travaux ; qu’au fur et à mesure des besoins, des rachats ont été effectués et les fonds systématiquement placés sur le compte dédié uniquement à la gestion du patrimoine immobilier, système de gestion classique pour permettre le suivi et la centralisation des renseignements au moment des déclarations annuelles et d’assurer la clarté et la transparence des comptes.
Les déclarations de revenus fonciers des années 2008 à 2012 attestent des dépenses engagées, et tout particulièrement de celles engagées en 2011 concernant un immeuble situé rue Lacoste à Paris à hauteur de 141 870, 52 euros dont plus de 103 000 euros pour un ravalement de façade imposé par la ville de Paris dont M. C Z a signé le procès verbal de réception le 10 août 2011. Rien ne permet de retenir qu’il n’a pas été tenu compte de ces travaux dans l’évaluation de l’immeuble pour les besoins de la succession, et force est de constater que si des soldes de travaux de ravalement de façade et de zinguerie pour cet immeuble figurent au passif de la succession à hauteur de 72 840,32 et 25 900,02 euros, plusieurs situations ont été payées antérieurement, et que le compte joint de dépôt n°00475 075734 B figure à l’actif de la succession pour un montant de 125 961,09 euros, soit
supérieur au montant des deux rachats de 2011. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun détournement n’est établi et le fait que dans la succession de leur mère, cet immeuble avait vocation à revenir à A-K Z, est indifférent à la solution du litige.
C’est également à juste titre et à bon droit que le premier juge a retenu que M. C Z qui n’avait pas accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie en cause avant le décès de sa mère, n’avait aucun droit acquis sur les fonds qui s’y trouvaient, de sorte qu’il ne peut arguer d’aucun préjudice du fait de ne pas en avoir bénéficié intégralement.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. C Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et, par voie de conséquence, considéré sans objet l’appel en garantie.
Compte tenu du sort réservé à sa demande principale, M. C Z ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée en cause d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par A-K Z aux droits de laquelle se trouvent Mme X
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de M. C Z qui ne l’avait pas assignée et ne formait aucune demande à son encontre.
Si M. C Z a interjeté appel à l’encontre d’A-K Z aux droits de laquelle se trouvent Mme X et persisté à faire état de ce qu’elle aurait falsifié la signature de leur mère sans en rapporter la preuve, il n’est pas démontré que 'son action a été engagée abusivement’ comme elle le soutient. Il n’est pas démontré non plus que cette action a eu de 'graves répercussions sur son moral’ et l’a profondément affectée pendant les dernières années de sa vie. Aucune pièce n’étant visée à ce sujet.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. C Z qui sera en outre condamné à payer au Crédit lyonnais et à Mme X venant aux droits d’A-K Z la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée en cause d’appel par C Z pour préjudice moral ;
Déboute M. C Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. C Z à payer à la société Crédit Lyonnais et à Mme X venant aux
droits d’A-K Z la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Z aux dépens d’appel ;
Autorise les avocats de la société Crédit Lyonnais et de Mme X venant aux droits d’A-K Z, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont ils aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technique ·
- Vienne ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Classification ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mission
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Ferme ·
- Date ·
- Résidence principale ·
- Sérieux ·
- Locataire
- Licenciement ·
- Holding ·
- Mutuelle ·
- Mandat ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail ·
- Profession judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Garde à vue ·
- Viol ·
- Déclaration ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Complicité ·
- Audition ·
- Tribunal pour enfants ·
- Fait
- Partage ·
- Transaction ·
- Décret ·
- Liquidation ·
- Avoué ·
- Émoluments ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Successions ·
- Certificat
- Cartes ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Dispositif de sécurité ·
- Ligne ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reportage ·
- International ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Propos ·
- Magazine
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Contrat de location ·
- Gabarit ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Malaisie ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Contrat de services ·
- Avenant ·
- Consortium ·
- Titre ·
- Consultant ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Centrale ·
- Diffusion ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Équité ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Leasing ·
- Location
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.