Irrecevabilité 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 janv. 2017, n° 16/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 avril 2016, N° 2015J1375 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE CHOLTON c/ SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
R.G : 16/03361 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 13 avril 2016
RG : 2015J1375
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2017 DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS ENTREPRISE X
XXX
69440 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BONNET-LALANNE-THIRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maitre Soléne NAYRAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 novembre 2016
Date de mise à disposition : 19 janvier 2017
Audience tenue par Y-Z A, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y-Z A, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Y-Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Lyonnaise des Eaux France, aujourd’hui dénommée SUEZ EAU FRANCE, est délégataire du service public de production d’eau potable dans le ressort du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la moyenne vallée du GIER (Loire), selon une convention de délégation régularisée le 12 juillet 2006.
En exécution de cette convention la société SUEZ EAU FRANCE facture la production et le traitement de l’eau aux collectivités adhérentes.
Par une convention du 27 septembre 2011 la commune de LA GRAND CROIX, membre du syndicat, a délégué à la société X la gestion de son service public de distribution d’eau potable et dans ce cadre lui a demandé de prendre à sa charge l’ensemble des achats d’eau auprès du syndicat intercommunal ou de son délégataire.
Prétendant être créancière d’un solde de factures de fourniture d’eau, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la société X le 19 juin 2015 devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme principale de 60 839,22 €.
La société X a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal administratif de Lyon, sur le fond s’est opposée à la demande et à titre subsidiaire a demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif de Lyon d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la convention de délégation de service public la liant à la commune de la LA GRAND CROIX.
Par jugement du 13 avril 2016 le tribunal de commerce de Lyon a rejeté l’exception d’incompétence matérielle, mais a dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif de Lyon d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4.1 de la convention de délégation de service public liant la commune de la LA GRAND CROIX à la société X.
La SAS X a formé contredit à l’encontre de cette décision par requête reçue le 27 avril 2016 par le greffe du tribunal de commerce de Lyon et transmise à la cour le 2 mai 2016.
Vu le contredit motivé et les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 31 octobre 2016 par la SAS X qui demande à la cour de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation, de dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l’action engagée par la société SUEZ EAU FRANCE au profit du tribunal administratif de Lyon et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 €. Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées par voie électronique le 7 novembre 2016 par la SAS SUEZ EAU FRANCE qui demande à la cour de rejeter le contredit formé par la société X et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
*
**
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité du jugement :
Il est soutenu par la société X que le tribunal a affirmé purement et simplement, sans aucune motivation ni réponse à ses conclusions, qu’il existait un contrat de droit privé entre les parties.
Il est répliqué par la société SUEZ EAU FRANCE qu’il n’appartient pas à la cour saisie exclusivement d’un contredit de compétence, de se prononcer sur la régularité du jugement.
Sur ce
La procédure spécifique de contredit, qui est régie par les articles 80 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une voie de recours ordinaire et ne produit donc pas un effet dévolutif.
Ainsi, l’entier litige ne lui étant pas déféré, sauf si elle décide d’évoquer le fond dans les conditions posées par les articles 89 et 90 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que de la question de compétence, ce dont il résulte qu’il n’est pas en son pouvoir de se prononcer sur la régularité du jugement.
La demande d’annulation du jugement sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la juridiction compétente pour connaître de la demande :
Il est soutenu par la société X que la relation contractuelle existant entre la commune de la LA GRAND CROIX, pour le compte de laquelle elle agit, et la société SUEZ EAU FRANCE est un contrat administratif dont l’exécution relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Pour qualifier comme telle la relation contractuelle entre la commune, membre du syndicat intercommunal, et le fournisseur d’eau la société X fait notamment valoir :
'' que selon la jurisprudence du conseil d’État les communes ne sont pas les usagers du service public de la distribution de l’eau potable, mais les usagers intermédiaires entre le producteur et l’usager final, ce qui implique que n’est pas applicable la jurisprudence, selon laquelle les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régies par le droit privé,
'' que le contrat de délégation de service public conclu entre la société SUEZ EAU FRANCE et le syndicat intercommunal est un contrat administratif,
'' que de la même façon le contrat de délégation de service public conclu entre elle-même et la commune est un contrat administratif, qui lui donne mandat de payer les factures de vente d’eau au nom et pour le compte de la collectivité territoriale, '' qu’il en résulte que même si les deux parties aujourd’hui en litige sont des personnes de droit privé, la relation contractuelle est soumise au droit public, puisqu’elle agit en qualité de mandataire de la commune.
La société SUEZ EAU FRANCE soutient pour sa part que le contrat qui la lie à la société X n’est pas un contrat administratif alors :
'' que la nature du contrat existant entre la commune et le fournisseur d’eau est indifférente, puisque l’action n’est pas fondée sur l’inexécution de ce contrat,
'' que la relation contractuelle existant entre elle-même et la société X ne répond à aucun des critères du contrat administratif dès lors que le délégataire de service public est réputé contracter pour son propre compte et non dans l’intérêt de l’autorité délégante, que l’article 4.1 de la convention conclue entre la commune et la société X, dont la portée est exclusivement financière, ne confère aucun mandat à cette dernière pour contracter avec le fournisseur d’eau, que la vente d’eau en gros, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est un simple contrat de fourniture qui ne fait pas participer le vendeur à l’exécution même du service public.
La société SUEZ EAU FRANCE prétend agir également sur un fondement quasi délictuel en soutenant que le non-paiement de la fourniture d’eau constitue une faute de la société X dans ses rapports avec la commune, dont elle peut se prévaloir au plan délictuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage, et qu’un litige de cette nature entre deux sociétés commerciales relève nécessairement de la compétence des juridictions judiciaires.
Elle invoque enfin un fondement quasi contractuel en expliquant que le non paiement des factures est à l’origine d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif.
Sur ce
Selon convention de délégation régularisée le 12 juillet 2006 avec le syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier (S.I.A.E.M. V.G) la société SUEZ EAU FRANCE est délégataire «par affermage des réseaux et ouvrages de production et de traitement d’eau potable et vente en gros d’eau potable aux collectivités adhérentes».
En contrepartie de ses charges et prestations la société fermière perçoit une rémunération composée d’une partie fixe (abonnement) et d’une partie variable (prix au mètre cube consommé) et facture les consommations d’eau aux collectivités adhérentes.
Selon convention de «délégation par affermage du service public d’eau potable»régularisée le 27 septembre 2011 la commune de LA GRAND CROIX, membre du S.I.A.E.M. V.G, a délégué à la société X la gestion de son service public de distribution d’eau potable.
Aux termes de cette convention la commune a confié au délégataire «le soin exclusif d’assurer à ses risques et périls la gestion et la continuité du service public de la distribution de l’eau potable à l’intérieur du périmètre de la délégation», la gestion du service comprenant notamment l’entretien et la surveillance des installations, la réalisation des travaux mis à la charge du délégataire et les relations avec les usagers du service.
Il est stipulé au chapitre 4 intitulé «contrat avec des tiers» que le délégataire «prendra à sa charge l’ensemble des achats d’eau auprès du S.I.A.E.M. V.G».
Il est prévu en outre au chapitre 8, consacré aux clauses financières relatives à la vente de l’eau, que la facturation aux abonnés des consommations d’eau est réalisée par le délégataire selon un prix comprenant une part revenant à ce dernier, composée d’un abonnement fixe et de la consommation, et une part revenant à la collectivité pour financer les investissements à sa charge.
C’est dans ce cadre que la société X procède à des achats en gros d’eau auprès de la société SUEZ EAU FRANCE, qui lui facture cette fourniture.
Il est de principe que lorsqu’une personne privée, chargée comme en l’espèce par une personne publique d’exploiter un service public, conclut avec une autre personne de droit privé un contrat relatif à la gestion de ce service, elle est réputée agir pour son propre compte, à défaut de stipulations particulières contraires.
En l’espèce la société X prétend que les achats d’eau qu’elle réalise auprès de la société SUEZ EAU FRANCE, agissant en qualité de délégataire du S.I.A.E.M. V.G pour la production et le traitement de l’eau potable, sont effectués pour le compte de la commune de LA GRAND CROIX dont elle serait le mandataire, de sorte qu’il existerait une relation contractuelle de droit public entre cette dernière et le fournisseur.
Elle soutient que les conditions particulières permettant de caractériser l’existence de ce mandat résultent de première part de la convention de délégation de service public conclue entre le S.I.A.E.M. V.G et la société SUEZ EAU FRANCE, obligeant cette dernière à facturer ses prestations à la commune adhérente, de deuxième part de l’existence depuis la conclusion de cette convention de délégation d’un contrat administratif entre la société SUEZ EAU FRANCE et la commune et de troisième part du fait que la commune demeure en tout état de cause tenue de régler les factures d’eau.
En prévoyant expressément que le délégataire «prendra à sa charge l’ensemble des achats d’eau», la convention d’affermage conclue le 27 septembre 2011 entre la commune de LA GRAND CROIX et la société X rend cette dernière personnellement débitrice à l’égard du fournisseur, ce qui est incompatible avec l’existence d’un mandat. D’ailleurs aux termes de cette convention le délégataire revend lui-même l’eau à l’abonné pour un prix composé d’un abonnement fixe et d’une partie variable en fonction du volume consommé, ce qui caractérise l’existence d’une opération d’achat pour revendre, étant observé que le prix payé par l’abonné n’est pas reversé à la commune, qui perçoit seulement une «part collectivité» pour financer ses investissements, laquelle part constitue la seule partie du prix payé par l’abonné qui est perçue par le délégataire « pour le compte de la collectivité» (article 8.3).
Par ailleurs si la société SUEZ EAU FRANCE reconnaît qu’elle conservait la possibilité d’agir contre la commune adhérente du syndicat intercommunal en exécution de la convention de délégation régularisée le 12 juillet 2006, cette faculté n’est nullement incompatible avec la conclusion d’un contrat d’achat d’eau avec le propre délégataire de la collectivité, qui doit seulement être considérée dans une telle hypothèse comme le garant du paiement du prix de la fourniture.
Le litige opposant deux sociétés de droit privé relativement à l’exécution d’un contrat d’achat d’eau en gros, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ressortit par conséquent à la compétence des juridictions judiciaires.
L’exception d’incompétence soulevée par la société X au profit de la juridiction administrative a ainsi justement été écartée, ce qui conduit au rejet du contredit.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse au contredit.
*
** PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS X irrecevable en sa demande d’annulation du jugement,
Rejette le contredit formé par la SAS X et maintient en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce de Lyon,
Condamne la SAS X à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS X aux entiers dépens de la présente procédure de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Y-Z A
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