Infirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 nov. 2021, n° 18/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 septembre 2018, N° F17/00727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE PAVONIS SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05585 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVTA
Monsieur Y-Z X
c/
Société Groupe PAVONIS SANTÉ venant aux droits de l’EURL Jardins du Médoc Gaillan
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 (R.G. n°F 17/00727) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2018,
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le […] à […], demeurant route d’Issaux – Lieu-dit 'Lacournat’ – 64570 LOURDIOS ICHERE
représenté par Me C L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Groupe Pavonis Santé (anciennement dénommé Quiétude Chartrettes) venant aux droits de la SARL Jardins du Médoc Gaillan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 453 432 437
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D-E, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D-E, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y-Z X a été embauché en qualité de cuisinier par la SARL Les Cantous- gérante d’une maison de retraite- selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 mai 2009.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé entre les parties à compter du 1er mai 2010.
Le 10 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de cession a ensuite été ordonné au profit de la SARL Les Jardins du Médoc Gaillan par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 avril 2015.
La convention collective nationale applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2014.
A l’issue de la seconde visite médicale qui s’est déroulée le 30 août 2016, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail, apte à exercer un poste de travail sédentaire sans port de charge.
Par courrier du 5 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 octobre 2016. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 octobre 2016.
Contestant son solde de tout compte, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 mai 2017 aux fins de solliciter le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes :
— 213,61 euros bruts au titre d’un rappel de salaire du mois d’octobre 2016,
— 21,32 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil a par ailleurs débouté M. X de sa demande de paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
La SAS Groupe Pavonis Santé vient désormais aux droits de la société Jardins du Médoc Gaillan.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 décembre 2018, M. X sollicite la réformation de la décision entreprise et que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 692,05 euros au titre d’un rappel de salaire du mois d’octobre 2016,
— 69,27 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 22 630 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
M. X demande que ces sommes soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de dépôt de la requête introductive de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 6 mars 2019, la SAS Groupe Pavonis Santé, venant aux droits de l’EURL Jardins du Médoc Gaillan, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement et son infirmation en ce qu’il a condamné la société au titre d’un rappel de salaire, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande que M. X soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue, avocats, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le salaire du mois d’octobre 2018
M. X fait valoir que la société qui devait reprendre le paiement de son salaire un mois après la constatation de son inaptitude, soit le 1er octobre 2016, devait cumuler tous les éléments de sa rémunération soit la rémunération brute mensuelle (1502,28 euros) majorée de la prime d’ ancienneté (525,80 euros) et de l’ indemnité complémentaire (172,50 euros); il ajoute que le planning prévu postérieurement à la suspension de son contrat de travail, et sans qu’il ait donné son accord, ne lui est pas opposable.
La société répond que le temps de travail du personnel de cuisine est réparti par cycles de quatre semaines alternant des semaines de 30 heures de travail avec des semaines de 40 heures de travail, que sur la période du 1er au 17 octobre 2016, M. X aurait dû travailler 70 heures dont il a été payé.
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui – ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le montant du salaire dû comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
La société ne verse aucune pièce relative aux cycles de travail et qui aurait modifié le nombre d’heures de travail rémunérées avec l’accord du salarié, de sorte que la société ne pouvait calculer le salaire dû sur la base de 70 heures de travail sur la période considérée.
M. X ne produit pas les bulletins de paye afférents à la période antérieure à la suspension de son contrat de travail en septembre 2014, mais des pièces versées, il résulte que :
— les bulletins de paye produits par les deux parties indiquent un salaire de 1 502,28 euros majoré d’un complément de 525,80 euros.
— l’ employeur retient lui même l’indemnité complémentaire de 172, 50 euros visée au contrat de travail dont la modification n’est pas alléguée.
La base de calcul du salaire dû sur la période du 1er au 17 octobre 2016 s’élève donc à la somme de 2 200,58 euros et le salaire dû est de 1 246,99 euros. M. X ayant perçu 554,05 euros, le solde lui restant dû est de 692,05 euros majoré des congés payés afférents (69,20 euros).
L’ indemnité de licenciement
M. X fait valoir que l’ article 9 du contrat de travail indique une reprise d’ ancienneté de 30 ans qui ne concerne pas le calcul de la rémunération qui est visée à l’ article 8 ; que la reprise d’ancienneté est conforme aux dispositions de l’ article 90 de la convention collective ; qu’en tout état de cause, en cas de doute quant à la portée d’une clause contractuelle, l’interprétation doit être favorable au salarié.
La société répond que la convention collective applicable impose à tout employeur de majorer le salaire minimum conventionnel applicable d’un pourcentage du salaire coefficienté égal au nombre d’années travaillées au sein d’établissements d’hospitalisation accueillant des personnes âgées, privés ou public ; qu’ainsi, la rémunération d’un salarié embauché au coefficient 212 justifiant d’une ancienneté de 30 années acquise dans des emplois visés par la convention collective doit être de 212 x valeur du point 7,02)x30% soit 1 934,71 euros au lieu de 1 488,24 euros ; que l’article 9 du contrat de travail ( « reprise d’ ancienneté : la reprise d’ ancienneté est de 30 ans ») ne se rapporte qu’au calcul de la rémunération et ne s’applique pas au calcul de l’indemnité de licenciement. La société ajoute que les termes de « reprise d’ ancienneté » mentionnés dans le contrat de travail sont identiques à ceux employés par la convention collective et que l’article L.1234-9 du code du travail relatif à l’indemnité de licenciement ne vise que les« années de service », qu’au delà, la reprise d’ancienneté est mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée dont la rupture ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité de licenciement et l’indemnisation de
la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas calculée sur l’ancienneté mais sur les salaires restant dûs jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 avril 2010 comporte les mentions suivantes :
« article 8 : rémunération
M. X percevra une rémunération mensuelle brute de 1 426,76 euros pour 151,67 heures de travail par mois qui correspond à son classement de position 1 niveau employé indice 212 dans la grille de la convention collective du 18 avril 2002,
*reprise de 30 ans d’ ancienneté 428,03 euros
* indemnité complémentaire de 172,50 euros
(…) M. X percevra donc une rémunération nette de 1 700 euros"
article 9 ; reprise d’ancienneté
la reprise d’ ancienneté est de 30 ans."
Aux termes de l’ article 44 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, inséré sous l’intitulé « contrat de travail » au chapitre 1-formalités de recrutement : « l’ ancienneté, pour l’application des dispositions de la présente convention collective, s’entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé, dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière ».
Aux termes des articles 90.4 bis, 90-4-1 et 90-4-2 bis de l’annexe du 10 décembre 2002 de la dite convention collective, sous l’intitulé « reprise d’ancienneté » et relatif à l’embauche : "lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l’ ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :
1 – pour l’ensemble du personnel (…) , lorsqu’un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50% de l’ ancienneté qu’il aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgés, privés ou publics".
L’ article 47 relatif à l’ indemnité conventionnelle de licenciement dispose que :
« tout salarié licencié alors qu’il compte au moins 1 an d’ ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis , calculée dans les conditions ci après
a-ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise :
*1/5 de mois par année d’ancienneté, portée à 2/5 du mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au delà de 10 ans ( ..) ".
Il est constant que l’article 8 du contrat de travail n’intéresse que le calcul de la rémunération de M. X.
Cette reprise d’ancienneté de 30 ans a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié muté au sein de l’établissement ou recruté
directement.
Les termes de l’article 9, « reprise d’ ancienneté 30 ans », ne permettent pas de retenir que les parties ont souhaité accorder à M. X le bénéfice d’une reprise d’ ancienneté de 30 ans à toutes les dispositions conventionnelles, notamment celles relatives à l’indemnité de licenciement, la cour constatant par ailleurs que les bulletins de paye – jamais contestés par M. X – indiquent une ancienneté remontant au 11 mai 2009 correspondant à la date de son engagement par la société intimée.
Les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement seront donc appliquées au regard d’une ancienneté dans l’entreprise de 5 ans et 7 mois – considération prise de la suspension du contrat de travail depuis le mois de septembre 2014- soit sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 034,74 euros. Le montant de l’indemnité de licenciement est de 2 272,12 euros. M. X a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 2 261,99 euros et la société devra lui verser un solde de 10,13 euros.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’ article 1243-2 du même code.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
La société qui succombe supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Groupe Pavonis Santé à payer à M. X les sommes de :
*692,05 euros et 69,20 euros au titre du salaire du mois d’ octobre 2017
*10,13 euros au titre de solde de l’ indemnité de licenciement ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’ article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Groupe Pavonis Santé à payer à M. X la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Groupe Pavonis Santé aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame C D-E, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Compte courant
- Reportage ·
- International ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Propos ·
- Magazine
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Contrat de location ·
- Gabarit ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Malaisie ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Contrat de services ·
- Avenant ·
- Consortium ·
- Titre ·
- Consultant ·
- Holding
- Technique ·
- Vienne ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Classification ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mission
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Ferme ·
- Date ·
- Résidence principale ·
- Sérieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Rachat ·
- Signature ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Centrale ·
- Diffusion ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Équité ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Leasing ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Nettoyage à sec ·
- Responsabilité ·
- Détériorations ·
- Absence de faute ·
- Étiquetage ·
- Usure ·
- Rapport d'expertise ·
- Jurisprudence ·
- Demande
- Domaine public ·
- Commune ·
- Bail à construction ·
- Parcelle ·
- Abattoir ·
- Propriété ·
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Contredit ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.